4 AVRIL 2019. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale

Type Ordonnance
Publication 2019-04-30
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 17
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée aux articles 39 et 166 de la Constitution.
Article 2. A l'article 2 de l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale, sont ajoutées les dispositions suivantes :

" 10° le Centre de traitement de données et de visualisation : structure de traitement créée au sein de l'Organisme afin de remplir les missions qui lui sont assignées par l'article 10/12 de la présente ordonnance ;

11° le Centre de communication et de crise régional intégré : infrastructure de communications électroniques créée au sein de l'Organisme conformément à l'article 10/1 ;

12° le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB) : organisme d'intérêt public, instauré par l'article 27 de la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, qui, pour l'application de la présente ordonnance, agit au titre de gestionnaire de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection et support IT de l'Organisme ;

13° la Plate-forme bruxelloise de vidéoprotection : plate-forme au travers de laquelle s'opère la mutualisation des données conformément aux articles 10/2 et suivants de la présente ordonnance ;

14° le Système de mutualisation d'images et de données : technologie comprenant les machines et le logiciel, permettant la mise à disposition, la centralisation, la conservation, la sauvegarde et la mutualisation des images et des données collectées par les membres de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection ;

15° la Commission de contrôle bruxelloise : Commission instituée par l'article 31 de l'ordonnance du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services régional ;

16° Le Comité stratégique : le Comité stratégique de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection composé de représentants des membres de la plate-forme, désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

17° la zone territoriale : territoire correspondant à chacune des six zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale, composées d'une ou de plusieurs communes, conformément à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;

18° le périmètre de compétences : champ de compétence matérielle des membres de droit qui délimite, outre les autorisations, leur accès à la mutualisation des images ;

19° situation de crise ou d'urgence : situation nécessitant une intervention imminente des autorités compétentes et la mise en oeuvre des moyens adaptés à celle-ci, lors de tout évènement qui, de par sa nature ou ses conséquences, menace les intérêts vitaux de la Région de Bruxelles-Capitale, porte atteinte aux besoins essentiels de la population, ou met en péril l'ordre public, à savoir la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques ;

20° les opérateurs liés à la sécurité et à la mobilité : les institutions ou organismes habilités légalement à assurer, contribuer à ou renforcer la sécurité publique, ainsi que les institutions, organismes ou entreprises oeuvrant à la mobilité en général, tels les opérateurs de transport public, ou assurant la circulation et la sécurité routière ;

21° les échanges : communications électroniques de données ;

22° la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

23° la loi caméras : la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, ainsi que tous les arrêtés pris en exécution de cette dernière ;

24° la loi sur la fonction de police : la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;

25° le règlement général sur la protection des données (RGPD) : Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (" règlement général sur la protection des données "). ".

Article 3. A l'article 4 de la même ordonnance, il est inséré au paragraphe 1er, 1., un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Lorsqu'il prépare et exécute les décisions du Gouvernement bruxellois dans le cadre de l'élaboration du plan visé à l'article 37bis de la loi du 7 décembre 1998 " organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ", l'Organisme assure, conformément à cette disposition, une politique de sécurité urbaine intégrée, à travers une approche globale, pluridisciplinaire, transversale et intégrée, sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. ".

Au même article, sont insérés un paragraphe 5 et un paragraphe 6 rédigés comme suit :

" § 5. L'Organisme est receveur universel des images et des données de tous les membres de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection visée à l'article 10/3 de la présente ordonnance.

§ 6. En vue de la réalisation de ses missions, l'Organisme peut notamment développer et réaliser toute activité se rapportant directement ou indirectement à ses missions.

Il peut accomplir tout acte se rapportant de manière directe ou indirecte à ses missions. Il peut notamment conclure des conventions de partenariat. Par " partenariat ", il y a lieu d'entendre toute forme d'association ou de collaboration avec des intervenants publics et/ou privés visant à l'accomplissement de l'une des missions de l'Organisme. ".

Article 4. Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre IV/1 intitulé " La coordination des politiques en matière de sécurité et la mutualisation de données ", qui se subdivise en quatre sections : " Section Ire>. Le Centre de communication et de crise régional intégré ", " Section II. La plate-forme bruxelloise de vidéoprotection ", " Section III. Le Centre de traitement de données et de visualisation ", et " Section IV. Dispositions communes ".
Article 5. Dans le chapitre IV/1, Section Ire>, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :

" Art. 10/1. § 1er. Il est créé au sein de l'Organisme un Centre de communication et de crise régional intégré.

§ 2. Le Centre de communication et de crise régional intégré est une infrastructure de communications élctroniques mise à la disposition des centrales d'appel des services de secours des disciplines médicales, policières et de sécurité civile, lesquelles assurent en permanence le traitement des appels urgents aux numéros 100, 101 et 112, ainsi que de différents opérateurs régionaux liés à la sécurité et à la mobilité.

Chacun des services de secours et des opérateurs régionaux visés à l'alinéa précédent a accès à ses propres données et images et est responsable de leur traitement dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Le personnel des services et organismes concernés est dûment habilité, conformément aux dispositions légales en vigueur.

§ 3. En situation de crise ou d'urgence, telle que définie à l'article 2, 19°, de la présente ordonnance, le Centre de communication et de crise régional intégré accueille les agents de liaison des différents services compétents ainsi que toute autre personne dûment habilitée de par ses missions ou sa fonction. ".

Article 6. Dans la même Section, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit :

" Art. 10/2. Le Centre de communication et de crise régional intégré assure le suivi et la coordination des situations de routine, d'évènements planifiés, mais également de crise sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Son organisation et son fonctionnement sont réglés, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous la forme de protocoles conclus entre l'Organisme et les services et organismes concernés. ".

Article 7. Dans le même chapitre, Section II, il est inséré un article 10/3 rédigé comme suit :

" Art. 10/3. Il est créé au sein de l'Organisme une plate-forme bruxelloise de vidéoprotection.

La plate-forme bruxelloise de vidéoprotection consiste en un système de mutualisation d'images et de données à l'usage de l'Organisme et des membres participants, selon les modalités précisées ci-après, et dans les limites fixées par la Commission de contrôle bruxelloise. ".

Article 8. Dans la même Section, il est inséré un article 10/4 rédigé comme suit :

" Art. 10/4. Tout échange d'images ou de données à caractère personnel s'opère, au sein de la plate-forme de vidéoprotection, entre les membres participants, conformément aux autorisations délivrées préalablement par la Commission de contrôle bruxelloise telle que visée par les articles 31 et suivants de l'ordonnance du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services régional. ".

Article 9. Dans la même Section, il est inséré un article 10/5 rédigé comme suit :

" Art. 10/5. § 1er. La plate-forme se compose de représentants de l'Organisme, en sa qualité de receveur universel, de membres de droit, de membres adhérents, ainsi que de membres associés.

§ 2. L'Organisme est habilité à recevoir et à traiter les images et données de tous les membres de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection. Il est responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données, de ses propres données ainsi que de celles qu'il reçoit en sa qualité de receveur universel.

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Organisme traite les données qu'il reçoit pour les seules finalités suivantes :

1° la sécurité publique intégrée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et, à cette fin, la coordination de tous les opérateurs régionaux liés à la mobilité et à la sécurité ainsi que le partage d'images et de données entre lesdits services conformément aux dispositions légales en vigueur et à la présente ordonnance ;

2° le maintien de l'ordre public ;

3° le traitement des infractions de roulage constatées par les services de police et fondées sur des preuves matérielles fournies au moyen de caméras ;

4° la gestion des situations de crise ou d'urgence.

§ 3. Sont membres de droit de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (ci-après la STIB), Bruxelles Mobilité, le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après " le SIAMU ") et le Port de Bruxelles.

Chaque membre est responsable du traitement de ses propres données et devient responsable du traitement de celles qu'il reçoit d'un ou de plusieurs autres membres.

Sans préjudice de l'alinéa 4, chacun des membres de droit conclut avec l'Organisme une convention-cadre, dont le contenu aura été soumis pour avis à la Commission de contrôle bruxelloise. La convention-cadre prévoit, dans le respect des principes de légitimité et de proportionnalité au regard des échanges autorisés préalablement par la Commission de contrôle bruxelloise, que chaque membre de droit ne peut accéder qu'aux images des autres membres de droit prises dans le même périmètre que celui pour lequel il est compétent.

Compte tenu des contraintes techniques et organisationnelles, ainsi que des impératifs de sécurité du réseau de transports en commun, un protocole d'accord est conclu entre la STIB et l'Organisme, dont le contenu aura été soumis pour avis à la Commission de contrôle bruxelloise, afin d'organiser la mise à disposition des images de la STIB au profit du système de mutualisation d'images et de données.

En cas de situation de crise ou d'urgence, les membres de droit peuvent avoir accès aux images de tous les autres membres et en formulent la demande, spécialement motivée, à l'Organisme. L'accès des membres aux images est autorisé pour la durée strictement nécessaire à la résolution de la situation ayant justifié la crise ou l'urgence.

L'Organisme tient un registre des traitements effectués dans les situations de crise ou d'urgence. Ce registre comporte notamment l'indication des membres ayant effectué ces traitements ainsi que la durée d'accès et les actions réalisées sur les images.

Dans les situations d'urgence, l'Organisme est responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données, des images qu'il reçoit et auxquelles il autorise, le cas échéant, l'accès, suivant les finalités prévues au § 2.

§ 4. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables, sont membres adhérents de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection, les six zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale.

Chaque membre est responsable du traitement de ses propres données et devient responsable du traitement de celles qu'il reçoit d'un ou de plusieurs autres membres.

La participation du membre adhérent dans la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection est effective à partir de la conclusion, entre ce membre adhérent et l'Organisme, d'une convention d'adhésion, dont le contenu aura été soumis pour avis à la Commission de contrôle bruxelloise.

La convention d'adhésion prévoit que chaque zone de police adhérente peut accéder aux images de tous les membres prises dans la même zone territoriale que celle dans laquelle elle se situe.

En outre, compte tenu de leur fonction d'assurer la sécurité, et, à cet égard, de constater les infractions et de poursuivre les personnes suspectées de les avoir commises, la convention d'adhésion permet à chaque zone de police adhérente d'avoir également accès aux images des autres membres prises dans les zones territoriales contigües à la sienne.

En cas de situation de crise ou d'urgence, les membres adhérents peuvent également avoir accès aux images de tous les autres membres et en formulent la demande, conformément au § 3, alinéa 5, et ce sans préjudice d'autres dispositions légales les habilitant à y procéder.

§ 5. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables, peuvent notamment devenir membres associés de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection, la Société nationale des chemins de fer belges (ci-après la SNCB), ainsi que la Police fédérale, sous réserve de l'accord du Comité stratégique.

La participation d'un membre associé dans la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection est effective à partir de la conclusion, entre ce membre associé et l'Organisme, d'une convention d'association, dont le contenu aura été soumis, pour avis à la Commission de contrôle bruxelloise. ".

Article 10. Dans la même Section, il est inséré un article 10/6 rédigé comme suit :

" Art. 10/6. § 1er. Il est créé au sein de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection un Comité stratégique.

§ 2. Le Comité stratégique est composé de six membres dont les représentants sont désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le mécanisme suivant :

§ 3. Selon l'ordre d'intégration des zones de police à la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection, chaque zone de police désigne, à tour de rôle, un membre de son Collège de police qui sera chargé de représenter l'ensemble des zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale au sein du Comité stratégique pour une durée de deux ans maximum, renouvelable après que toutes les zones ont été représentées.

Le Comité stratégique est présidé par le Ministre-Président ou, le cas échéant, par le fonctionnaire dirigeant de l'Organisme.

§ 4. Le Comité stratégique arrête dans le mois de son installation son règlement d'ordre intérieur, sur proposition du gestionnaire, qui sort ses effets après sa ratification par le Gouvernement.

Le Comité stratégique se réunit selon les conditions et les modalités prévues par son règlement d'ordre intérieur.

Le Comité stratégique se réunit au moins 3 fois par an, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du gestionnaire.

En outre, à l'occasion de l'intégration d'un nouveau membre, le Comité stratégique se réunit et veille au respect du plan de financement quinquennal, compte tenu de l'impact budgétaire lié à l'intégration du membre.

Le Comité stratégique décide à la majorité simple. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante. Il veille, dans ce cadre, à prévenir et éviter tout conflit d'intérêt, selon les règles précisées dans son règlement d'ordre intérieur.

Le Comité stratégique peut inviter toute personne morale ou physique en fonction de l'agenda à participer à ses travaux sans droit de vote. Les modalités d'invitation et de participation seront fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Le gestionnaire assure le secrétariat du Comité stratégique.

§ 5. Le Comité stratégique a pour mission de décider des différentes orientations stratégiques de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection, et de veiller à la bonne exécution par le gestionnaire des missions qui lui sont dévolues.

A ce titre, le Comité stratégique :

1° veille au respect des règles de bonne gouvernance entre les membres de la plateforme, le gestionnaire et l'Exploitant ;

2° rend un avis sur le plan de financement quinquennal déterminant le budget annuel nécessaire à la mise en oeuvre et à la gestion de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection, qui sera proposé par le gestionnaire et soumis à l'approbation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

3° rend un avis sur le plan stratégique quinquennal élaboré par le gestionnaire, en concertation avec l'Organisme, qui détaille la mise en oeuvre du budget annuel, compte tenu des investissements effectués et des frais d'exploitation de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection ;

4° rend compte annuellement au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des activités de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection et de l'exécution du plan stratégique quinquennal sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire ;

5° peut instituer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des tâches nécessaires au bon fonctionnement et au développement de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection et pour autant que ces tâches ne puissent être effectuées par le gestionnaire ou l'exploitant de la plate-forme.

Le secrétariat des groupes de travail est tenu par le gestionnaire ;

6° rend un avis, à la demande de l'Organisme, sur tout conflit survenant entre le gestionnaire et les membres de la plate-forme.

§ 6. Le Gouvernement peut modifier par arrêté la composition, les compétences du Comité stratégique ainsi que les règles de son fonctionnement. ".

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