14 MARS 2019. - Décret modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2019 et mise à jour au 01-07-2019)

Type Décret
Publication 2019-04-16
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 145
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat

Article 1er. L'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est modifié comme suit :

1° à l'article 18, le point 6 est abrogé;

2° à l'article 31ter, alinéa 1er, le 7° est abrogé;

3° à l'article 80, les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés;

4° à l'article 94, § 1er,

a)

les mots " à l'exception de la fonction de directeur de l'enseignement primaire, fondamental et de l'enseignement secondaire et de directeur dans l'enseignement de promotion sociale, " sont insérés entre le mot " promotion, " et le mot " peut ".

b)

les paragraphes 3, 4 et 5 sont supprimés;

5° aux articles 101 et 102, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les termes " aux dispositions de l'article 97 " sont remplacés par les termes " aux dispositions de l'article 36bis du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement ";

b)

les mots " produire un certificat médical de six mois de date au maximum attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel " sont abrogés.

Article 2. Les articles 97 à 100 et 103 à 105 du même arrêté royal sont abrogés.

TITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection

Article 3. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, les termes " Secrétaire de direction ", " Surveillant-éducateur, surveillant-éducateur d'internat, secrétaire-bibliothécaire " sont supprimés.

TITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat

Article 4. Dans l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat, sont abrogés :
a)

l'article 1erbis;

b)

l'annexe II.

TITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion

Article 5. L'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. - Le membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, à la catégorie du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française à la catégorie des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service bénéficie d'une allocation pendant la période au cours de laquelle il exerce provisoirement une fonction de sélection ou une fonction de promotion en vertu d'une décision prise par le pouvoir organisateur. ".

Article 6. Dans l'arrêté royal du 13 juin 1976 précité, sont apportées les modifications suivantes :
a)

à l'article 3, les mots " l'arrêté ministériel visé " sont remplacés par les mots " la décision prise par le pouvoir organisateur visée ";

b)

à l'article 4, § 1er, les mots " ou désigné à titre temporaire " sont insérés à la suite des mots " à titre définitif ".

TITRE V. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire

Article 7. Dans l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, à l'article 7, alinéa 1er, les mots " à l'exception de l'emploi d'éducateur-économe " sont supprimés.

TITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Article 8. A l'article 29quater du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées :
Article 9. Dans les articles 30 et 54sexies du décret du 1er février 1993 précité, les termes " 4° Remettre, lors de la première entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel " sont abrogés.
Article 10. L'article 41ter du décret du 1er février 1993 précité est remplacé par ce qui suit :

" Article 41ter. - § 1er. Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être engagé à titre définitif, dans un emploi définitivement vacant, au sein du même pouvoir organisateur ou d'un autre pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif :

a)

d'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;

b)

d'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;

c)

d'une fonction de chef de travaux d'atelier s'il l'a auparavant exercée à titre définitif ou s'il a auparavant exercé à titre définitif une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction.

L'engagement à titre définitif visé par l'alinéa précédent a lieu au sein d'un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion conformément aux dispositions de l'article 29quater, 1°.

§ 2. Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être engagé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur dans un emploi définitivement vacant :

a)

d'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;

b)

d'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;

c)

d'une fonction de chef de travaux d'atelier s'il l'a auparavant exercée à titre définitif ou s'il a auparavant exercé à titre définitif une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction.

L'engagement à titre définitif visé par l'alinéa précédent a lieu auprès d'un pouvoir organisateur autre que ceux visés au § 1er, conformément aux dispositions de l'article 29quater, 3°.

§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, et sans préjudice de l'article 29quinquies, l'engagement peut avoir lieu quelle que soit la date. Il ne peut être réalisé que pour autant que le membre remplisse toutes les conditions prévues selon le cas :

a)

à l'article 42, § 1er, à l'exception du point 8° en ce qui concerne l'ancienneté de fonction et des points 10° et 12° ;

b)

à l'article 51, les conditions devant être remplies dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

c)

à l'article 59, les conditions devant être remplies dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Pour l'application des points b) et c) de l'alinéa précédent, l'exigence de la réussite de la formation relative à une fonction déterminée est d'office réputée remplie si le membre du personnel a été titulaire à titre définitif de cette fonction avant l'exercice de sa fonction actuelle.

Le passage d'un emploi à l'autre conformément aux paragraphes 1er et 2 doit se faire sans interruption. Le membre du personnel doit préalablement démissionner de sa fonction d'origine.

Le membre du personnel exerçant la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier ne peut bénéficier de la présente disposition qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe pendant 3 ans.

§ 4. Le membre du personnel visé au présent article se voit attribuer l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est engagé à titre définitif conformément à cette disposition.

Toutefois, le membre du personnel visé au présent article, qui a exercé pendant au moins dix ans à titre définitif la fonction de sélection ou de promotion qu'il quitte, bénéficie d'un mécanisme dégressif d'échelles de traitement pour rejoindre à partir de la 3e année l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est engagé à titre définitif conformément au présent article fixé comme suit :

a)

au cours de la première année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 66 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté;

b)

au cours de la deuxième année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 33 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté. ".

Article 11. A l'article 50bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er,

a)

les mots " Le pouvoir organisateur qui doit engager à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de sélection " sont remplacés par les mots " Le pouvoir organisateur qui doit engager un membre du personnel dans une fonction de sélection à titre temporaire pour plus de quinze semaines "

b)

au 2°, les mots " à titre définitif " sont remplacés par les mots " à titre temporaire ";

le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le pouvoir organisateur, après application du § 1er :

1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir, en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle le poste est à pourvoir.

Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales suivantes :

a)

analyser l'information;

b)

résoudre des problèmes;

c)

travailler en équipe;

d)

s'adapter;

e)

faire preuve de fiabilité;

f)

avoir le sens de l'écoute et de la communication.

Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions d'engagement complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir.

2° lance un appel à candidatures selon les formes visées à l'article 61sexies/1;

3° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le pouvoir organisateur procède à l'engagement après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 61sexies/3. ".

Article 12. A l'article 51 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les points 1° à 4° de l'alinéa 1er sont remplacés par les points suivants :

" 1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française, calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis;

2° avoir exercé cet emploi durant 720 jours, calculés depuis l'entrée en fonction selon les modalités définies à l'article 29bis;

3° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par une attestation de réussite;

4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 50bis. ";

2° les points 5° et 6° sont abrogés;

3° à l'alinéa 2,

a)

le point 8° est abrogé;

b)

au point 10°, les mots " de fréquentation " sont remplacés par les mots " de réussite ";

4° à l'alinéa 3, les termes " des articles 54 ou 54bis " sont remplacés par " de l'article 53, § 1er. ".

Article 13. L'article 53 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 53. - § 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant les conditions suivantes, au moment de l'engagement :

1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis;

2° être titulaire, avant cet engagement d'une ou de plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer, conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française;

3° être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 précité;

4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 50bis.

Pendant cette période le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel définitif dans une fonction de sélection qui postule dans un autre emploi de la même fonction est réputé remplir les conditions d'accès à titre temporaire énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa 1er pour ladite fonction. Pour son engagement à titre définitif, il sera également réputé remplir les conditions 1° et 3° de l'article 51, alinéa 1er.

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