14 MARS 2019. - Décret relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-2019 et mise à jour au 04-07-2025)

Type Décret
Publication 2019-04-17
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 40
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CHAPITRE Ier. - Champ d'application et missions

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :

1° centre Communauté française: le centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française, exerçant les missions prévues par le présent décret au bénéfice des établissements scolaires, des hautes écoles et des écoles supérieures des arts organisés par la Communauté française ;

2° centre psycho-médico-social : le centre organisé ou subventionné par la Communauté française, dont les missions sont définies à l'article 6 du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux ;

3° commission de la promotion de la santé à l'école : la commission visée aux articles 32 et 33 du présent décret ;

4° Conseil supérieur de la santé : le Conseil supérieur de la santé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement visé au Chapitre VI du Titre III de la loi-programme du 27 avril 2007 ;

5° Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux : le Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux institué par le décret du 15 février 2008 instituant un conseil supérieur et des conseils zonaux des centres psycho-médicaux-sociaux ;

6° élève : l'enfant ou le jeune scolarisé dans les établissements scolaires ;

7° élève primo-arrivant : élève qui réunit, au moment de son inscription dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française, toutes les conditions suivantes :

a)

être âgé de 2 ans et demi au moins ;

b)

c)

être arrivé sur le territoire national depuis moins d'un an ;

8° enseignement supérieur hors universités : l'enseignement supérieur, en haute école et en école supérieure des arts, tel qu'organisé par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

9° établissements scolaires : les établissements d'enseignement fondamental, secondaire ou spécialisé ainsi que les centres d'éducation et de formation en alternance organisés ou subventionnés par la Communauté française ;

10° étudiant : la personne scolarisée dans les établissements d'enseignement supérieur hors universités ;

11° O.N.E. : l'Office de la Naissance et de l'Enfance, organisme d'intérêt public institué par le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. " ;

12° parents : les parents de l'élève mineur ou de l'étudiant mineur ainsi que la personne ou l'institution à qui la garde de l'élève mineur ou de l'étudiant mineur a été confiée par les parents eux-mêmes ou par une autorité publique ;

13° pouvoir organisateur : la personne morale de droit public ou de droit privé qui organise un service ;

14° promotion de la santé : le processus visant à permettre à l'individu et à la collectivité d'agir sur les facteurs déterminants de la santé et, ce faisant, d'améliorer celle-ci, en privilégiant l'engagement de la population dans une prise en charge collective et solidaire de la vie quotidienne, alliant choix personnel et responsabilité sociale. La promotion de la santé vise à améliorer le bien-être de la population en mobilisant de façon concertée l'ensemble des politiques publiques ;

15° prophylaxie : ensemble des mesures permettant d'éviter l'apparition, le développement et la propagation des maladies transmissibles, à l'exception de toute mesure de vaccination obligatoire ;

16° promotion de la santé à l'école : la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités, telle qu'elle est organisée par le présent décret au bénéfice des communautés scolaires ;

17° service : le service promotion de la santé à l'école agréé en vertu des dispositions du présent décret et exerçant les missions qui y sont prévues au bénéfice des établissements scolaires, des hautes écoles ou des écoles supérieures des arts subventionnés par la Communauté française ;

18° vaccination : toute vaccination recommandée par le programme de vaccination de la Communauté française.

Article 2. La promotion de la santé à l'école consiste en :

1° le soutien et le développement de programmes de promotion de la santé et de promotion d'un environnement favorable à la santé dans le cadre des établissements scolaires, des hautes écoles et des écoles supérieures des arts, tels que visés aux articles 5, 6 et 7.

Cette mission comprend, pour les hautes écoles et les écoles supérieures des arts, des points-santé organisés suivant les modalités fixées par le Gouvernement ;

2° le suivi médical des élèves et des étudiants, qui comprend les bilans de santé individuels et les vaccinations, tels que précisés à l'article 7 ;

3° la prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles, tels que précisés à l'article 8 ;

4° l'établissement d'un recueil standardisé d'informations sanitaires, tel que précisé à l'article 9.

Les services et les centres Communauté française organisent leurs prestations de manière à réaliser l'ensemble des missions visées à l'alinéa 1er.

La durée des prestations affectée aux actions visées à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieure à 70 %.

[¹ Dans la poursuite des missions visées à l'alinéa 1er, les membres du personnel et les autres intervenants veillent à ce que chaque enfant soit traité dans le respect de sa personne et de son individualité et ne soit soumis à aucune forme de violence physique ou psychique.]¹


(1)2023-10-05/23, art. 15, 002; En vigueur : 02-02-2024>

Article 3. La promotion de la santé à l'école est gratuite et obligatoire dans tous les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Article 4. § 1er. Pour les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts organisés par la Communauté française, la promotion de la santé à l'école est exercée par les centres Communauté française.

Ces centres sont leur référent pour toutes les questions de santé qui concernent les élèves et les étudiants.

§ 2. Pour les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts subventionnés par la Communauté française, la promotion de la santé à l'école est exercée par les services agréés sur base des dispositions du présent décret.

Ces services sont leur référent pour toutes les questions de santé qui concernent les élèves et les étudiants si nécessaire en concertation avec les centres PMS, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 1er.

Article 5. § 1er. Pour les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts organisés par la Communauté française, le centre Communauté française élabore au moins un projet de service pour l'ensemble des établissements relevant de son ressort d'activités.

Pour les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts subventionnés par la Communauté française, le service élabore au moins un projet de service pour l'ensemble des établissements avec lesquels il a conclu une convention conformément à l'article 25.

§ 2. Le projet de service visé au § 1er définit la politique de promotion de la santé et les priorités que le centre Communauté française ou le service entend développer pour les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts. Il se base sur les besoins et les attentes identifiés pour la population concernée, ainsi que sur les priorités de santé publique établies par le Gouvernement.

§ 3. Le Gouvernement définit les modalités d'élaboration, de suivi et d'évaluation du projet de service. Il en définit aussi les modalités de communication notamment aux établissements scolaires, aux hautes écoles et aux écoles supérieures des arts ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux ou à d'autres partenaires locaux.

§ 4. Dans le cadre de la concertation intersectorielle visée par le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, les services et les centres Communauté française veillent à contribuer à la mise en place de programmes de promotion de la santé et de bien-être.

Article 6. La promotion d'un environnement favorable à la santé nécessite, en collaboration avec l'établissement scolaire, des observations et des actions relatives aux installations en général, et plus particulièrement à ses classes, à ses réfectoires, à ses cours ou lieux de récréation et à ses installations sanitaires.

Les services transmettent leurs observations au pouvoir organisateur des établissements scolaires subventionnés ainsi qu'à leur direction ; les centres Communauté française transmettent leurs observations aux directions des établissements scolaires organisés par la Communauté française. Les services et les centres Communauté française les transmettent également au conseiller en prévention concerné, visé à l'article 33 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. La responsabilité du service ou du centre Communauté française est limitée à cette transmission.

L'O.N.E. détermine la grille des observations et les modalités de transmission des observations et les soumet à l'approbation du Gouvernement.

Article 7. § 1er. Les services ou les centres Communauté française organisent et effectuent les bilans obligatoires de santé individuels des élèves inscrits dans les établissements scolaires, selon les fréquences et les modalités fixées par le Gouvernement après avis de l'O.N.E.

Ces fréquences sont fixées à cinq bilans au minimum et huit au maximum durant l'ensemble de la scolarité.

§ 2. Un bilan de santé individuel est organisé pour chaque étudiant qui s'inscrit pour la première fois en enseignement supérieur dans les hautes écoles ou les écoles supérieures des arts, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

L'étudiant est convoqué personnellement par l'intermédiaire du secrétariat de la haute école ou de l'école supérieure des arts.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'étudiant qui s'inscrit dans l'enseignement supérieur de plein exercice à horaire décalé.

§ 3. Le Gouvernement prévoit des modalités particulières permettant l'organisation de bilans de santé supplémentaires spécifiques pour des risques particuliers ou pour renforcer l'équité en santé.

§ 4. Sur base des recommandations du Conseil supérieur de la santé, le contrat de gestion de l'O.N.E. fixe le calendrier vaccinal et le choix des maladies pour lesquelles un vaccin sera mis gratuitement à disposition des vaccinateurs. Sur base de ces mêmes recommandations, l'O.N.E. soumet l'année scolaire ou l'âge auxquels ces vaccinations seront proposées à l'approbation du gouvernement. Les vaccinations seront réalisées à la demande des parents, des étudiants majeurs ou des élèves majeurs.

Les services et les centres Communauté française mettent en oeuvre le programme de vaccination au bénéfice des élèves et des étudiants.

§ 5. Les bilans et les vaccinations prévus aux paragraphes précédents sont organisés dans les locaux visés à l'article 21.

§ 6. L'O.N.E. détermine les modalités selon lesquelles les données individuelles relatives à la santé des élèves ou des étudiants sont transmises aux services ou au personnel des centres Communauté française par les parents, par l'élève majeur ou par l'étudiant majeur et les soumet à l'approbation du Gouvernement.

Article 8. La liste des maladies transmissibles impliquant la mise en oeuvre de mesures de prophylaxie et de dépistage, pour éviter leur propagation dans le milieu scolaire ou étudiant est celle établie par la Commission communautaire commune sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et celle établie par la Région wallonne sur le territoire de la Région de langue française.

Dans les limites de ses compétences, et après avis de la Commission visée à l'article 32, l'O.N.E. peut soumettre l'ajout de maladies à ces deux listes à l'approbation du Gouvernement.

Les modalités de mise en oeuvre de ces mesures sont déterminées par l'ONE qui les soumet à l'approbation du Gouvernement.

Article 9. Un recueil standardisé d'informations sanitaires à caractère personnel doit être effectué par les services et les centres Communauté française. Il peut contenir des informations sociales telles que, notamment, le nom, le prénom, l'adresse, la situation familiale, les établissements scolaires fréquentés, les données médicales.

L'O.N.E. centralise l'ensemble de ces recueils de données et en assurer lui-même le traitement dans le respect des dispositions légales.

Article 10. Dans les limites des dispositions légales en vigueur, le Gouvernement fixe également les modalités de transfert des données individuelles de santé vers d'autres services de médecine préventive.
Article 11. § 1er. Les services exercent leurs missions en étroite collaboration avec les centres psycho-médico-sociaux compétents.

Les modalités de cette collaboration visent à rendre optimal l'échange réciproque d'informations en matière d'actions de prévention, de promotion de la santé, d'éducation à la santé et de suivi médical, psychologique et social des élèves.

§ 2. Dans leur mission de suivi médical des élèves ou des étudiants, les services et les centres Communauté française collaborent avec :

1° les parents, l'élève majeur ou l'étudiant majeur ;

2° les professionnels intervenant dans le cadre de la prise en charge individuelle de la santé des jeunes, et plus particulièrement le médecin généraliste ou le pédiatre.

§ 3. Dans l'accomplissement de leurs missions, les services ou les centres Communauté française organisent la collaboration avec les intervenants suivants :

1° les organismes locaux de promotion de la santé actifs auprès des enfants et des jeunes ;

2° les divers professionnels intervenant dans le domaine de l'information et l'éducation pour la santé.

Toutefois, les actions de ces intervenants en milieu scolaire ou étudiant doivent nécessairement résulter d'une concertation avec le service ou le centre Communauté française et avec le centre psycho-médico-social.

Ils collaborent également, le cas échéant :

a)

avec les services spécialisés d'aide à l'enfance et à la jeunesse ;

b)

avec les services de prévention et de protection du travail visés par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

c)

avec les services organisés, agréés ou subventionnés par l'O.N.E.

Article 12. Le Gouvernement fixe les modalités de coordination entre les différents services ou centres Communauté française travaillant dans différentes implantations d'un même établissement scolaire, d'une même haute école ou d'une même école supérieure des arts.
Article 13. § 1er. Toutes les mesures individuelles ou générales d'ordre prophylactique à l'égard des élèves ou des étudiants sont prises par un médecin du service ou du centre Communauté française. Le coordinateur médical visé à l'article 23 s'assure que le service ou le centre Communauté française est en mesure d'exercer cette mission.

Le médecin avertit de ses décisions la direction de l'établissement scolaire ou les autorités académiques de la haute école ou de l'école supérieure des arts.

Le médecin du centre Communauté française avertit également le directeur du centre Communauté française. Le médecin du service avertit également le coordinateur médical et le coordinateur général du service visés à l'article 23.

Les décisions du médecin s'imposent au pouvoir organisateur et au personnel de l'établissement scolaire, de la haute école ou de l'école supérieure des arts, aux élèves et aux étudiants ainsi qu'aux parents des élèves mineurs.

§ 2. Un recours non suspensif peut être introduit auprès du médecin désigné par l'O.N.E. parmi son personnel, contre toute décision qui interdit temporairement ou définitivement l'accès de l'établissement scolaire, de la haute école ou de l'école supérieure des arts à un élève ou à un étudiant, en raison du risque que présente son état de santé pour l'entourage.

Ce recours peut être introduit par le pouvoir organisateur de l'établissement scolaire, de la haute école ou de l'école supérieure des arts, par les parents, par l'élève majeur ou par l'étudiant majeur.

Article 14. Les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts sont tenus de faire connaître aux parents, aux élèves majeurs ou aux étudiants majeurs, lors de leur inscription ou de leur demande d'inscription, le service ou le centre Communauté française auxquels sont confiées les missions de promotion de la santé à l'école, ainsi que l'existence des sanctions pénales visées à l'article 34, alinéa 1er.
Article 15. S'ils s'opposent au fait que le bilan de santé soit réalisé par ce service ou ce centre Communauté française, les parents, les élèves majeurs ou les étudiants majeurs sont tenus de faire procéder au bilan de santé individuel par un autre service agréé ou par un autre centre Communauté française dans un délai maximal de trois mois débutant le 1er jour de l'année scolaire ou académique.
Article 16. Le médecin du service ou du centre Communauté française qui a procédé au bilan de santé individuel communique les conclusions de cet examen :

1° aux parents, à l'élève majeur ou à l'étudiant majeur, dans des termes compréhensibles par ces derniers ;

2° au médecin généraliste ou spécialiste désigné par les parents, l'élève majeur ou l'étudiant majeur lorsqu'un suivi particulier est nécessaire ou lorsqu'ils en font la demande ; cette communication s'effectue par l'intermédiaire des parents, de l'élève majeur ou de l'étudiant majeur.

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