29 MARS 2019. - Décret relatif au transport particulier rémunéré(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2019 et mise à jour au 27-11-2020)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° conducteur : toute personne physique qui conduit un véhicule au moyen duquel des services de transport particulier rémunéré sont assurés ;
2° passe de conducteur : le passe délivré conformément à l'article 18, § 1er ;
3° collège compétent : le collège des bourgmestre et échevins de la commune compétente pour délivrer la licence, visée à l'article 6, § 2 ;
4° transport particulier rémunéré : le transport de personnes pour lequel une rémunération est demandée, qui est supérieure aux frais de transport ;
5° services de transport particulier rémunéré : les services de transport particulier rémunéré au moyen de véhicules à conducteur, qui remplissent toutes les conditions suivantes :
le véhicule est, en termes de construction et d'équipement, adapté au transport d'au maximum neuf personnes, y compris le conducteur, et est affecté à cette fin ;
le véhicule est mis à la disposition du public, les catégories suivantes de mise à disposition pouvant être distinguées :
taxi de rue : le véhicule est mis à la disposition du public sur la voie publique, telle que visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou à tout autre emplacement non ouvert à la circulation publique dont l'exploitant dispose ;
ii) taxi de station : le véhicule est mis à la disposition du public à un emplacement sur la voie publique, réservé aux services de transport particulier rémunéré ;
iii) transport cérémoniel : le véhicule est mis à la disposition du public dans le cadre de cérémonies sur la base d'un contrat écrit ;
iv) taxi public personne: le véhicule est mis à la disposition du public par l'intermédiaire de la centrale de mobilité (" Mobiliteitscentrale ") dans le cadre du transport public de personnes offert collectivement et répondant à des demandes de mobilité individuelles spécifiques de personnes ;
la mise à disposition peut concerner le véhicule ou chacun des ses emplacements ;
la destination est déterminée par le client ou par la personne transportée ;
6° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un service de transport particulier rémunéré ;
7° siège d'exploitation: tout établissement quasi permanent à partir duquel sont organisés des services de transport particulier rémunéré et à partir duquel sont données les missions et instructions ;
8° autorisation : l'autorisation pour l'exploitation d'un service de transport particulier rémunéré à partir d'un emplacement sur la voie publique réservé à cet effet, telle que visée à l'article 12, § 1er ;
9° la Centrale de Mobilité est un organisme qui : collecte et fournit des informations sur tous les services de transport public ; analyse et, si nécessaire, renvoie des questions relatives au transport et les possibilités de mobilité de l'usager ; collecte des demandes de transport pour des courses, les planifie efficacement et les place ensuite chez un ou plusieurs transporteurs ou services de transport ou via des moyens de transport mis à disposition collectivement ; facture des courses; traite les plaintes des usagers ;
10° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui, de quelle façon que ce soit, intervient contre rémunération, dans la mise à disposition sur le marché de services de transport particulier rémunéré, assure la promotion de services de transport particulier rémunéré sur le marché ou offre des services permettant aux exploitants et aux candidats-clients d'entrer directement en contact ;
11° licence : la licence pour l'exploitation d'un service de transport particulier rémunéré, telle que visée à l'article 6, § 1er ;
12° règlement (UE) 2016/679 : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Article 3. Le Gouvernement flamand fixe les frais de transport, visés à l'article 2, 4°.
Article 4. Les services de transport particulier rémunéré sont fournis dans l'intérêt public, à l'exception du transport cérémoniel.
Article 5. Le présent décret ne s'applique pas aux services de transport de patients couchés non urgent.
CHAPITRE 2. - Services de transport particulier rémunéré
Section 1re. - Licence
Article 6. § 1er. Sans licence, nul ne peut exploiter un service de transport particulier rémunéré à partir de la voie publique ou à partir de tout autre emplacement non ouvert à la circulation publique, situé sur le territoire de la Région flamande.
§ 2. La licence est délivrée par la commune où le candidat titulaire de la licence a son siège d'exploitation ou établira son siège d'exploitation après l'octroi de la licence et au plus tard au moment où le titulaire de la licence démarre l'exploitation du service bénéficiant d'une licence.
Si un candidat exploitant a plusieurs sièges d'exploitation, la commune auprès de laquelle la première demande de licence a été introduite, est compétente.
La licence est valable sur le territoire de la Région flamande.
La commune visée au premier alinéa ne peut délivrer qu'un seule licence par exploitant.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles relatives aux courses qui s'étendent sur le territoire de la Région flamande, et qui sont effectués par des services bénéficiant d'une licence dans une autre région.
Article 7. § 1er. La licence est délivrée par le collège compétent de la commune, visée à l'article 6, § 2.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure selon laquelle le collège compétent peut délivrer la licence.
§ 2. La licence indique le nombre de véhicules pour lesquels elle a été délivrée et, le cas échéant, le nombre de véhicules de réserve dont l'exploitant peut disposer.
Le Gouvernement flamand détermine la forme de la licence ainsi que les mentions qui doivent y figurer.
§ 3. Le titulaire d'une licence peut toujours demander au collège compétent d'augmenter ou de diminuer le nombre de véhicules faisant l'objet de sa licence.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure relative aux décisions du collège compétent prises en application du premier alinéa.
Article 8. § 1er. Les licences délivrées pour l'exploitation d'un service de transport particulier rémunéré donnent lieu, dans la commune où est situé le siège d'exploitation, à une rétribution communale annuelle à charge de la personne physique ou morale titulaires de la licence.
§ 2. Le montant de base de la rétribution pour les licences est de 350 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte de la licence. Le Gouvernement flamand peut faire varier ce montant de base à la baisse jusqu'à un minimum de 250 euros, sur la base des paramètres déterminés par le Gouvernement flamand.
§ 3. La rétribution visée au § 2 est due pour toute l'année, quelle que soit la date de délivrance de la licence. Le titulaire de la licence est tenue de payer la première rétribution annuelle au moment de la délivrance de la licence, et puis chaque fois au 1er janvier de l'année calendaire.
La réduction du nombre de véhicules ou la suspension de l'exploitation d'un ou plusieurs véhicules ne donne pas lieu à un remboursement de la rétribution. Cette disposition s'applique également à la suspension ou au retrait d'une licence ou à la mise hors service d'un ou de plusieurs véhicules, pour quelle raison que ce soit.
§ 4. Le montant, visé au § 2, est annuellement adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Cette adaptation est effectuée au moyen du coefficient obtenu par la division de l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'exercice fiscal par l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure de perception et d'opposition des rétributions visées au présent article.
Article 9. § 1er. La licence est valable pendant cinq ans.
§ 2. La licence est personnelle et incessible.
Après une autorisation préalable du collège compétent, le conjoint ou la conjointe ou le partenaire cohabitant de façon durable, ou les parents ou personnes apparentées jusqu'au deuxième degré peuvent en cas de décès ou d'inaptitude au travail définitive du détenteur de la licence continuer l'exploitation du service aux mêmes conditions jusqu'à la fin du délai fixé dans la licence.
[¹ § 3. Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour la cessation volontaire par l'exploitant du service de transport particulier de personnes rémunéré.]¹
(1)2020-10-09/08, art. 33, 002; En vigueur : 07-12-2020>
Article 10. Par décision du collège compétent, la licence peut être retirée ou suspendue pour une durée déterminée.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure de retrait ou de suspension de la licence en cas de non-respect des conditions d'exploitation visées à l'article 21, § 2.
Article 11. Les décisions de refus ou les décisions relatives au retrait ou à la suspension d'une licence, prises sur la base de la présente section ou, le cas échéant, en l'absence d'une décision dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, peuvent faire l'objet d'un recours devant l'instance de recours désignée par le Gouvernement flamand, qui statue dans les trois mois suivant sa réception. En l'absence de décision sur le recours dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le refus, le retrait ou la suspension de la licence sont réputés confirmés.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction et de traitement du recours.
Section 2. - Autorisation
Article 12. § 1er. Nul ne peut stationner un taxi de station sur un emplacement sur la voie publique, spécialement réservé à cette fin, sur le territoire d'une commune dans la Région flamande sans l'autorisation de cette commune.
Seuls les titulaires d'une licence peuvent demander une autorisation.
§ 2. L'autorisation est délivrée par la commune et est valable pour tout emplacement sur son territoire.
[¹ Contrairement au premier alinéa, les communes peuvent limiter aux véhicules à émissions zéro l'accès aux emplacements destinés à cette catégorie de véhicules.]¹
La commune détermine le mode de délivrance, la forme et les conditions des autorisations dans un règlement communal.
(1)2020-10-09/08, art. 34, 002; En vigueur : 07-12-2020>
Article 13. § 1er. La commune peut limiter le nombre d'autorisations pour emplacements sur la voie publique sur son territoire.
Le gestionnaire de la voirie veille à ce qu'il y ait un nombre suffisant d'emplacements appropriés sur les routes communales et régionales, proportionnel au nombre d'autorisations délivrées à des véhicules autorisés à utiliser des emplacements sur la voie publique.
Si le gestionnaire de la voirie crée, modifie ou supprime des emplacements sur la voie publique dans une commune donnée, elle se concerte au préalable avec les exploitants qui ont une autorisation de la commune concernée.
§ 2. Le nombre de véhicules présents sur un emplacement particulier sur la voie publique ne peut en aucun cas dépasser le nombre de places disponibles.
La commune prend les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des emplacements.
Article 14. § 1er. La commune détermine la durée de l'autorisation et sa cessibilité.
L'autorisation est personnelle.
§ 2. La durée de l'autorisation ne peut pas dépasser la durée de la licence.
Le retrait, la suspension ou l'arrêt de la licence entraîne le retrait, la suspension ou l'arrêt de l'autorisation.
Article 15. La commune détermine les cas dans lesquels l'autorisation peut être retirée ou suspendue, ainsi que la procédure de retrait et de suspension.
Article 16. La commune détermine si et de quelle manière un recours administratif peut être formé contre les décisions de refus prises sur la base de la présente section ou contre les décisions de retrait ou de suspension.
Section 3. - Passe de conducteur
Article 17. Tout conducteur qui fournit des services de transport particulier rémunéré, doit être titulaire d'un passe de conducteur.
Le passe de conducteur est délivré contre paiement d'une rétribution et est valable pendant cinq ans.
Le pass de conducteur est personnel et incessible.
Article 18. § 1er. Le pass de conducteur est délivré par la commune où le demandeur est domicilié et est valable sur le territoire de la Région flamande.
Les candidats qui ne sont pas domiciliés en Région flamande s'adressent à une commune flamande de leur choix.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les exigences et les obligations en matière de moralité et de compétence professionnelle des conducteurs, ainsi que la procédure de délivrance du pass de conducteur, y compris le montant de la rétribution due, la forme et le mode de délivrance du pass de conducteur.
Article 19. Par décision du collège de la commune, visée à l'article 18, § 1er, un pass de conducteur peut être retiré ou suspendu pour une période déterminée.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure de retrait ou de suspension du pass de conducteur en cas de non-respect des exigences imposées au conducteur ou les conditions relatives à la moralité ou à la capacité professionnelle.
Article 20. Contre les décisions de refus ou les décisions relatives au retrait ou à la suspension d'un passe de conducteur, prises sur la base de la présente section ou, le cas échéant, en l'absence d'une décision dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, il peut être introduit un recours devant l'instance de recours désignée par le Gouvernement flamand, qui statue dans les trois mois suivant la réception du recours. En l'absence de décision sur le recours dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le refus, le retrait ou la suspension du passe de conducteur sont réputés confirmés.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction et de traitement du recours.
Section 4. - Exploitation
Article 21. § 1er. La licence est délivrée après examen par la commune des conditions d'exploitation d'un service de transport particulier rémunéré.
Si la licence est accordée à une personne morale, l'organe statutaire de la personne morale chargée de la gestion journalière doit remplir les conditions applicables à une personne physique pour devenir titulaire de la licence et ce, pendant toute la durée de l'exploitation.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions d'exploitation, visées au § 1er, alinéa 1er. Ces conditions d'exploitation peuvent différer selon qu'il s'agit d'un taxi de rue, d'un taxi de station, d'un transport cérémoniel ou d'un taxi public personne et elles se rapportent :
1° aux exigences et obligations en matière de moralité, de compétence professionnelle et de solvabilité des exploitants de services de transport particulier rémunéré ;
2° aux exigences relatives à l'aménagement, à l'équipement, à la reconnaissabilité, à la durabilité, y compris la performance environnementale, à l'accessibilité et à l'usage privé des véhicules utilisés pour fournir des services de transport particulier rémunéré ;
3° à la manière dont le respect des règles déterminées en application des points 1° et 2° est démontré ;
4° aux données relatives au service et aux courses et aux exigences auxquelles ceux-ci sont soumis ;
5° à la présence, à l'utilisation, au contrôle et à l'installation d'équipements et de dispositifs pour enregistrer des courses, des tarifs et des temps de travail et de repos ;
6° à la prestation de services aux clients et aux personnes transportées et aux exigences auxquelles celle-ci est soumise ;
7° à l'administration que l'exploitant tient pour assurer un contrôle effectif du respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le périmètre autour des emplacements ou des pôles d'attraction majeurs et la manière dont celui-ci doit être respecté.
Article 22. § 1er. La licence n'est accordée qu'à une personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou des véhicules ou l'ayant ou les ayant à sa disposition en vertu d'un contrat d'achat à tempérament, de location-financement ou de location-vente.
§ 2. Les exploitants peuvent être autorisés par la commune délivrant la licence, à disposer, pour l'exploitation de leurs services, de véhicules de réserve dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu d'un contrat d'achat à tempérament, de location-financement ou de location-vente.
Les véhicules de réserve doivent au moins être équipés pour assurer un service de transport particulier rémunéré dans les mêmes conditions que le véhicule temporairement indisponible.
§ 3. Il est interdit à l'exploitant de louer le véhicule ou le véhicule de réserve, sous quelle forme que ce soit, à une personne qui conduit ou fait conduire le véhicule ou le véhicule de réserve lui-même.
§ 4. Le titulaire d'une licence dont le véhicule est temporairement indisponible en raison d'un accident, d'une panne mécanique grave, d'un incendie ou d'un vol peut, par dérogation au § 1er et à sa demande, être autorisé à fournir son service au moyen d'un véhicule de remplacement dont il n'est pas propriétaire et pour lequel il ne peut pas non plus présenter un contrat d'achat à tempérament ou un contrat de location-financement, ou de location-vente.
Le Gouvernement flamand détermine les exigences auxquelles le véhicule de remplacement doit satisfaire, la procédure de demande et la période maximale pendant laquelle le véhicule de remplacement peut être utilisé.
Article 23. § 1er. Les tarifs doivent être communiqués de manière transparente au client potentiel préalablement à la demande ou à la commande de la course.
Le Gouvernement flamand déterminé les modalités de cette transparence. Ces conditions peuvent différer selon qu'il s'agit de taxis de rue, de taxis de station, de taxis de cérémonie et de taxis publics personnes. Ces conditions portent sur :
1° l'affichage des tarifs ;
2° la composition du tarif ;
3° l'obligation d'appliquer la composition du tarif ;
4° l'obligation de fournir une indication du montant final avant la course ou la commande.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des tarifs minimaux et maximaux pour les services de transport particulier rémunéré, qui peuvent différer selon qu'il s'agit de taxis de rue, de taxis de station, de taxis de cérémonie et de taxis publics personnes.
Article 24. La commune qui délivre l'autorisation peut imposer des conditions supplémentaires pour les taxis de station, en plus des conditions visées dans la présente section, pour ce qui concerne :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.