25 AVRIL 2019. - Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales

Type Ordonnance
Publication 2019-05-09
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
articles 6
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Dans la présente ordonnance, on entend par :

1° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune, au sens de l'article 60, alinéa 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;

2° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, au sens de l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;

3° Conseil consultatif : le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes, au sens de l'article 2 de l'ordonnance relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, coordonnée le 19 février 2009 ;

4° ordonnance du 23 mars 2017 : l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

5° loi du 14 juillet 1994 : loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

6° arrêté royal du 3 juillet 1996 : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

7° missions d'Iriscare : missions en matière de santé et d'aide aux personnes exercées dans les matières visées à l'article 5, § 1er, I, 1° à 6° et 8°, et II, 1°, 4° et 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire commune et telles qu'attribuées à Iriscare par l'article 4 de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;

8° organes fédéraux : les organes et acteurs de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et la Commission pour la régulation des prix du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, exerçant les missions d'Iriscare avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat.

CHAPITRE 2. - Reprise des compétences d'organes fédéraux

Article 3. Il convient de lire, pour les missions d'Iriscare, dans les dispositions légales et réglementaires fédérales, respectivement :

1° " le Collège réuni de la Commission communautaire commune " pour " le Roi ", " le Conseil des ministres " et " le gouvernement compétent " ;

2° " le Collège réuni de la Commission communautaire commune " pour " le Ministre de la Santé publique ", " le Ministre des Affaires sociales ", " le Ministre du Budget " et " le Ministre des Affaires économiques " ;

3° " Iriscare ", pour " l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ", au sens de l'article 10 de la loi du 14 juillet 1994 ;

4° " Iriscare ", pour les services concernés de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, au sens de la loi du 14 juillet 1994 ;

5° " Iriscare ", pour les services publics fédéraux Sécurité sociale, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et Economie, PME, Classes moyennes et Energie ;

6° " Iriscare ", pour " le Service des prix du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie " ;

7° " le Comité général de gestion ", au sens des articles 11 et 12 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " le Comité général de gestion ", au sens de l'article 11 de la loi du 14 juillet 1994 et " le Conseil général de l'assurance soins de santé ", au sens de l'article 16, 1°, 3°, 4° et 12°, de la loi du 14 juillet 1994 ;

8° " le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes ", au sens de l'article 22 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " le Conseil général de l'assurance soins de santé ", au sens de l'article 16 de la loi du 14 juillet 1994 ;

9° " le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes ", au sens de l'article 22 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " le Comité de l'assurance soins de santé ", au sens de l'article 21 de la loi du 14 juillet 1994 ;

10° " le Service budget, finance et monitoring ", au sens de l'article 36, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " la Commission de contrôle budgétaire ", au sens de l'article 17 de la loi du 14 juillet 1994 ;

11° " les commissions techniques ", au sens de l'article 23 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " les Commissions de conventions ou d'accords ", au sens de l'article 26 de la loi du 14 juillet 1994 et pour " le Conseil technique des voiturettes ", au sens de l'article 51ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.

Plus particulièrement, il convient de lire :

a)

" la Commission " Accueil et prise en charge des dépendances " ", au sens de l'article 24 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " la Commission de conventions avec les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les centres de soins de jour " au sens de l'article 12 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ;

b)

" la Commission " Santé mentale " ", au sens de l'article 25 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " la commission de conventions avec les maisons de soins psychiatriques ", au sens de l'article 13 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 et pour " la commission de conventions avec les représentants des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques ", au sens de l'article 15 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ;

c)

" la Commission " Prévention et première ligne de soins " ", au sens de l'article 26 de l'ordonnance du 23 mars 2017, ou " le Collège Multidisciplinaire ", au sens de l'article 27/1 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " le Collège des médecins directeurs ", au sens de l'article 23 de la loi du 14 juillet 1994, et pour le " Collège national des médecins-conseils ", au sens de l'article 153 de la même loi, en fonction des missions concernées ;

d)

" la Commission " Personnes handicapées " ", au sens de l'article 27 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " la Commission de conventions bandagistes-organismes assureurs ", au sens de l'article 22 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 et pour " le Conseil technique des voiturettes ", au sens de l'article 51ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ;

12° " le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes ", au sens de l'article 22 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour " la Commission pour la régulation des prix ", au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juin 1969 instituant une Commission pour la régulation des prix.

Article 4. Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, au sens de l'article 22 de l'ordonnance du 23 mars 2017, joue le rôle des organes fédéraux non repris à l'article 3 de la présente ordonnance.

CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives de la législation édictée par la Commission communautaire commune

Section 1re. - Modifications de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales

Article 5. Dans l'article 3 de l'ordonnance du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 3°, les mots " les unions nationales de mutualités et les mutualités au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités qui justifient d'une activité dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " les organismes assureurs bruxellois, tels que définis par l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes " ;

b)

l'article est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit :

" 7° Dossiers à portée individuelle : les dossiers de services et d'institutions actuellement soumis à l'avis des sections des institutions et services pour personnes âgées, des institutions et services pour personnes handicapées, des institutions et services de la famille du Conseil consultatif, notamment les dossiers relatifs à l'agrément, à l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, à l'autorisation de fonctionnement provisoire ou à la fermeture des maisons de repos et des maisons de repos et de soins pour personnes âgées ou d'autres types d'hébergement ou de prestation de services en faveur des personnes âgées, à l'agrément, à l'autorisation de fonctionnement provisoire ou à la fermeture des institutions par catégorie de handicap ou des services pour le placement en famille et des services d'aide aux actes de la vie journalière en logement privatif, à l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées ;

8° Autres professionnels de la santé : les professionnels des soins de santé et de l'aide aux personnes concernés par les missions de l'Office énoncées à l'article 4 pratiquant les techniques d'assistance en pharmacie, d'audiologie, de bandage, orthèse et prothèse, d'ergothérapie, de logopédie, d'orthoptie, de podologie, de kinésithérapie, de psychologie et d'art infirmier. ".

Article 6. Dans le texte néerlandais de l'article 9, § 11, alinéa 2, de la même ordonnance, le mot " organisatie " est remplacé par le mot " groep ".
Article 7. Dans le texte français du chapitre IV, section 5, de la même ordonnance, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit :

" Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes ".

Article 8. L'article 21, § 2, de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Conseil de gestion peut consulter, pour l'examen de questions particulières, des experts. ".

Article 9. Dans l'article 22 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 3°, les mots " et de signer " sont insérés entre les mots " d'approuver " et les mots " les conventions " ;

b)

le 3° /1 est inséré, rédigé comme suit :

" 3° /1 d'approuver les propositions de décisions et les avis communiqués par les commissions techniques ; " ;

c)

au 6°, les mots " de proposer et " sont insérés avant les mots " d'assurer la mise en oeuvre de la programmation " ;

d)

le 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° de préparer et d'exécuter la politique des prix en ce qui concerne les institutions pour personnes âgées. Le Conseil de gestion peut en déléguer l'exécution au fonctionnaire dirigeant de l'Office ; ".

Article 10. Dans l'article 23 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " nomme les membres de ces commissions, sur des listes doubles présentées par les organisations intéressées " sont remplacés par les mots " désigne les associations et organisations qui composent les commissions, et fixe leur nombre ainsi que les modalités de représentation, sur proposition du Conseil de gestion " ;

2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Le Collège réuni nomme les membres du Collège multidisciplinaire, sur proposition du Conseil de gestion. " ;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Sans préjudice des articles 24, §§ 3 et 4, et 27, §§ 3 et 4, ces commissions regroupent un nombre égal de mandats d'organismes assureurs et d'organisations représentatives des professions ou des établissements, services ou institutions intéressés.

Les commissions techniques peuvent consulter, pour l'examen de questions particulières, des experts. ".

Article 11. Dans l'article 24 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les tirets suivants, rédigés comme suit :

" - tout autre établissement pour personnes âgées relevant de la compétence de l'Office, en vertu de l'article 4, § 1er ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Elle est composée :

1° d'organisations représentatives des maisons de repos et de soins, des maisons de repos pour personnes âgées, des centres de soins de jour, des services de soins à domicile et d'organisations représentatives d'autres prestataires, qui désigneront leurs représentants ;

2° d'organismes assureurs, qui désigneront leurs représentants. ".

Article 12. Le même article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :

" § 3. Dans l'exercice de sa compétence en matière de dossiers à portée individuelle relatifs aux institutions et services pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées visés au § 1er, alinéa 1er, la Commission siège en composition adaptée.

Dans ce cas, en plus d'organisations représentatives du secteur et d'organismes assureurs, visés au § 2, elle est composée :

1° d'organisations syndicales des personnels des institutions et services concernés, qui désigneront leurs représentants ;

2° d'associations représentatives des bénéficiaires d'aides et de soins énoncés dans les matières visées à l'article 24, § 1er, qui désigneront leurs représentants.

Le Collège réuni désigne ces organisations et associations, sur proposition du Conseil de gestion.

§ 4. Dans l'exercice de sa compétence en matière de dossiers à portée individuelle relatifs aux institutions et services d'aide à domicile visés au § 1er, alinéa 1er, la Commission siège en composition adaptée.

Dans ce cas, en plus d'organisations représentatives du secteur et d'organismes assureurs, visés au § 2, elle est composée :

1° d'organisations syndicales des personnels des institutions et services concernés, qui désigneront leurs représentants ;

2° d'associations représentatives des bénéficiaires d'aides et de soins énoncés dans les matières visées à l'article 24, § 1er, qui désigneront leurs représentants.

Le Collège réuni désigne ces organisations et associations, sur proposition du Conseil de gestion. ".

Article 13. Dans l'article 25 la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit :

" 4° de prestations de revalidation du secteur concerné par la présente Commission. " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Elle est composée :

1° d'organisations représentatives des institutions de soins et acteurs de la santé mentale et le cas échéant, des autres prestataires, qui désigneront leurs représentants ;

2° d'organismes assureurs, qui désigneront leurs représentants. ".

Article 14. Dans l'article 26 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un 6°, rédigé comme suit :

" 6° de prestations de revalidation du secteur concerné par la présente Commission. " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Elle est composée :

1° d'organisations représentatives des institutions de promotion, prévention et protection de la santé, des prestataires de première ligne et des services d'aide et de soins à domicile, qui désigneront leurs représentants ;

2° d'organismes assureurs, qui désigneront leurs représentants. ".

Article 15. Dans l'article 27 la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par les mots suivants : " et les prestations de revalidation du secteur concerné par la présente Commission " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Elle est composée :

1° d'organisations représentatives des prestataires du secteur concerné, qui désigneront leurs représentants ;

2° d'organismes assureurs, qui désigneront leurs représentants. " ;

3° l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :

" § 3. Dans l'exercice de sa compétence en matière de dossiers à portée individuelle relatifs aux institutions et services pour personnes handicapées, la Commission siège en composition adaptée.

Dans ce cas, en plus d'organisations représentatives du secteur et d'organismes assureurs, visés au § 2, elle est composée :

1° d'organisations syndicales des personnels des institutions concernées, qui désigneront leurs représentants ;

2° d'associations représentatives des personnes handicapées, qui désigneront leurs représentants, et/ou des représentants des usagers, des matières visées à l'article 27, § 1er.

Le Collège réuni désigne ces organisations et associations, sur proposition du Conseil de gestion.

§ 4. Dans l'exercice des compétences énumérées à l'alinéa 5, la Commission siège en composition élargie.

Dans ce cas, elle est composée :

1° d'organismes assureurs ;

2° de représentants des métiers spécifiques liés aux missions de l'Office, telles qu'énoncées à l'article 4.

Le Comité général de gestion détermine quels sont les métiers spécifiques.

Le Collège réuni les désigne, sur proposition du Conseil de gestion.

La Commission élargie est compétente, notamment, pour les matières suivantes :

1° la nomenclature des aides à la mobilité ;

2° la liste des produits ;

3° les dossiers individuels relatifs aux voiturettes sur-mesure.

Le Collège réuni détermine les règles de confidentialité concernant le traitement des dossiers individuels, dont le responsable de traitement est la Commission élargie.

Les avis de la Commission élargie sont transmis à la Commission " Personnes handicapées " composée paritairement. ".

Article 16. Dans le chapitre IV, section 5, de la même ordonnance, il est inséré une sous-section 3, comportant un article 27/1, rédigée comme suit :

" Sous-section 3 - Le Collège Multidisciplinaire

Art. 27 /1. § 1er. Il est institué, au sein de l'Office, un Collège Multidisciplinaire compétent notamment, dans les missions de l'Office telles qu'énoncées à l'article 4 :

1° en matière d'avis concernant l'établissement et la surveillance du respect des normes de bonne pratique médicale dans le cadre du budget des missions de l'Office, telles qu'énoncées à l'article 4 ;

2° en matière de dossiers individuels relatifs aux voiturettes sur mesure ;

3° en matière de suivi des décisions et de contrôle des établissements agréés ou non pour lesquels l'Office est compétent, visés à l'article 34, 7°, 11°, 12° et 18°, de la loi du 14 juillet 1994, tels que repris à l'article 120 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ;

4° pour toute autre question à caractère médical qui concerne les missions de l'Office, telles qu'énoncées à l'article 4.

§ 2. Il est composé de membres effectifs et suppléants :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.