2 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique
Section 1re. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique
Article 2. Dans l'article I.9 du Code de droit économique, modifié par la loi du 26 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
dans le texte néerlandais du 4°, le mot "conformiteitsbeoordelingsinstantie" est remplacé par le mot "conformiteitsbeoordelingsinstelling";
le 5° est abrogé;
dans le texte néerlandais du 7°, les mots "Instelling voor de conformiteitsbeoordeling" sont remplacés par le mot "Conformiteitsbeoordelingsinstelling".
Section 2. - Modification du livre II du Code de droit économique
Article 3. Dans le texte néerlandais de l'article II.5, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 avril 2017, les mots "maar volstaat een kennisgeving aan deze adviesorganen" sont remplacés par les mots "maar zullen deze besluiten ter kennis worden gebracht van deze adviesorganen".
Section 3. - Modifications du livre VI du Code de droit économique
Article 4. L'article VI.7/1 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:
"Art. VI.7/1. § 1er. Toute entreprise arrondit le montant total que le consommateur paye en espèces au multiple de cinq cents le plus proche.
§ 2. L'entreprise est également autorisée à arrondir le montant total quand le paiement s'effectue autrement qu'en espèces.
Lorsque l'arrondissement volontaire s'est largement répandu, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendre obligatoire l'arrondissement des paiements autres qu'en espèces.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 sont d'application uniquement pour autant que:
1° le paiement ait lieu en présence physique et simultanée du consommateur et de l'entreprise;
2° le montant total soit supérieur à cinq cents;
3° les conditions de l'article VI.7/2 soient remplies.".
Article 5. Dans l'article VI.7/2, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Lorsque l'entreprise pratique l'arrondi en application de l'article VI.7/1 pour des paiements autres qu'en espèces, elle le pratique pour tous les autres modes de paiement.
De plus, elle en informe le consommateur à l'aide du message suivant: "le montant total est toujours arrondi". Ce message est communiqué clairement dans l'environnement immédiat de l'endroit où le consommateur paie.
2° dans le paragraphe 4, les mots "en espèces" sont insérés entre les mots "montants totaux" et les mots "qu'elle rembourse";
3° le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante:
"Lorsque l'entreprise arrondit aussi, en application de l'article VI.7/1, § 2, le montant total en cas de paiement effectué autrement qu'en espèces, elle pratique l'arrondissement sur tous les montants totaux qu'elle rend au consommateur.".
Article 6. Dans l'article VI.42 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "En cas d'utilisation d'un moyen de paiement," sont remplacés par les mots "Sans préjudice des articles VII.3, § 1er, 11°, et VII.30, § 3, en cas d'utilisation de moyen de paiement,".
Article 7. Dans le même Code, les articles VI.2, 10°, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2015 et VI.7/2, § 3, deuxième alinéa, inséré par la loi du 15 mai 2014 et remplacé par l'article 5 de la présente loi, sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article VI.7/1, § 2, alinéa 2, remplacé par l'article 4 de la présente loi.
Section 4. - Modifications du livre VII du Code de droit économique
Article 8. L'article VII.133, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Lorsque, dans le chef du consommateur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la Centrale d'un montant total impayé de plus de 1 000 euros dans le cadre d'un crédit à la consommation et/ou un crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui n'a(ont) pas été remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit hypothécaire à destination mobilière.
Dans les autres cas d'impayé(s) non remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit que moyennant une motivation complémentaire dans le dossier de crédit.".
Article 9. A l'article VII.160 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 4, l'alinéa 4 est complété par les mots ", et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'approbation";
2° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:
"Le SPF Economie se prononce sur les modifications soumises dans un délai de quatre mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'approbation.".
Article 10. Dans l'article VII.174, § 4, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 18 avril 2017, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le SPF Economie se prononce sur les modèles de contrat de crédit et sur leurs modifications dans un délai de quatre mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'approbation.".
Section 5. - Modifications du livre VIII du Code de droit économique
Article 11. Dans le texte néerlandais du livre VIII du même Code, l'intitulé du titre 2 est remplacé par ce qui suit:
"Titel 2. Accreditatie van Conformiteitsbeoordelingsinstellingen".
Article 12. L'article VIII.30 du même Code est remplacé par ce qui suit:
"Art. VIII.30. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de créer un organisme national unique d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, dont le fonctionnement répond aux exigences du chapitre II du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ainsi qu'aux normes harmonisées applicables telles que publiées au Journal Officiel de l'Union européenne.
L'organisme national d'accréditation est responsable de la gestion de la procédure d'accréditation, y compris la délivrance et le retrait des accréditations.
§ 2. L'Etat belge reconnaît les certificats et rapports d'évaluation de la conformité qui ont été délivrés par les organismes accrédités en vertu du présent titre.
§ 3. L'Etat belge reconnaît l'équivalence des services fournis par les organismes d'accréditation avec lesquels l'organisme belge d'accréditation a conclu des accords de reconnaissance mutuelle, acceptant ainsi, sur la base d'une présomption de conformité, les certificats d'accréditation desdits organismes et les attestations établies par les organismes d'évaluation de la conformité qu'ils ont accrédités.".
Article 13. A l'article VIII.32 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "et à la promotion du système national d'accréditation" sont remplacés par les mots "de l'organisme national d'accréditation et à la promotion de l'accréditation";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de certification," sont abrogés.
Section 6. - Modification du livre X du Code de droit économique
Article 14. Dans l'article X.37, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 2 avril 2014, les mots "l'article X.35" sont remplacés par les mots "l'article X.36".
Section 7. - Modifications du livre XI du Code de droit économique
Article 15. A l'article XI.5 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par le 3° rédigé comme suit:
"3° les végétaux ou animaux exclusivement obtenus par les procédés visés au 2°, y compris les parties de ces végétaux ou animaux constituant du matériel de reproduction.";
2° dans le paragraphe 2, le mot "Les" est remplacé par les mots "Sans préjudice du paragraphe 1er, les".
Article 16. A l'article XI.21 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de la taxe prescrite" sont remplacés par les mots "d'une taxe unique pour l'ensemble de la régularisation de la demande";
2° dans le paragraphe 2, les mots "et moyennant le paiement de la taxe de régularisation prescrite" sont abrogés;
3° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante:
"Dans ce cas, la taxe unique de régularisation n'est pas due.".
Article 17. A l'article XI.24 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "par le Roi" sont remplacés par les mots "à l'article XI.25, § 2";
2° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence sont inscrits au registre, la demande ne peut être retirée qu'avec l'accord des titulaires de ces droits. Une demande de brevet qui fait l'objet d'une revendication de propriété ou d'une saisie ne peut être retirée. Tout retrait effectué en violation de cet article est nul de plein droit.".
Article 18. A l'article XI.55 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "une déclaration écrite" sont remplacés par les mots "une requête écrite" et les mots "La déclaration de renonciation" sont remplacés par les mots "La requête en renonciation";
2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots "la déclaration" sont chaque fois remplacés par les mots "la requête";
3° dans le paragraphe 4, les mots "La déclaration de" sont chaque fois remplacés par les mots "La requête en".
Article 19. A l'article XI.56 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "une déclaration écrite" sont remplacés par les mots "une requête écrite", les mots "La déclaration de révocation" sont remplacés par les mots "La requête en révocation" et les mots "la déclaration visée" sont remplacés par les mots "la requête visée";
2° dans le paragraphe 3, les mots "La déclaration de" sont chaque fois remplacés par les mots "La requête en".
Article 20. Dans l'article XI.65, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "visées à l'article XI.63" sont remplacés par les mots "visées aux articles XI.62 et XI.63".
Article 21. Dans l'article XI.92 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. La demande de certificat et la demande de prorogation du certificat doivent satisfaire aux conditions et formes fixées par le présent titre et par le Roi.".
Article 22. L'article XI.97 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'Office peut toutefois examiner les conditions visées à l'alinéa 1er si, lors de l'examen de la demande de certificat, il a connaissance d'informations relatives à ces conditions qui pourraient être de nature à justifier un rejet de la demande.".
Article 23. A l'article XI.121 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, le mot "déclaration" est remplacé par le mot "requête";
2° dans le paragraphe 2, le mot "déclaration" est remplacé par le mot "requête".
Article 24. Dans l'article XI.190, 9°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 décembre 2016, les mots "dans le cercle de famille et réservée à celui-ci" sont remplacés par les mots "par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales".
Article 25. L'article XI.217, 7°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"7° la reproduction de prestations, effectuée par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales;".
Section 8. - Modifications du livre XV du Code de droit économique
Article 26. Dans l'article XV.2, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les mots "du présent Code et de ses arrêtés d'exécution" sont remplacés par les mots "du présent Code, de ses arrêtés d'exécution et des règlements de l'Union européenne pour lesquels le présent livre prévoit des sanctions".
Article 27. A l'article XV.3, 5° /1, du même Code, inséré par la loi du 29 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "par dérogation à l'article 46quater du Code d'instruction criminelle," sont insérés avant les mots "se faire produire par toute personne";
2° la phrase est complétée par les mots "et les dispositions du Code pénal visées à l'article XV.8, § 2".
Article 28. L'article XV.6/1, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 18 avril 2017, est complété par le 6° rédigé comme suit:
"6° à des autorités étrangères, le cas échéant dans les limites ou le respect des directives et règlements européens, si cela s'intègre dans le cadre de la recherche et de la poursuite d'infractions qui sont comparables aux infractions pour lesquelles ce livre prévoit des sanctions.".
Article 29. Dans le livre XV, titre Ier, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, du même Code, insérée par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un article XV.17/1, rédigé comme suit:
"Art. XV.17/1. § 1er. Les agents du SPF Economie visés à l'article XV.2 collaborent avec les autorités des autres Etats membres afin d'accomplir les tâches visées par la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 et visées par la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
Ils prêtent également assistance aux autorités compétentes des autres Etats membres.
§ 2. Le SPF Economie communique sans délai indu aux autorités compétentes des autres Etats membres désignées conformément à l'article 36, (1) de la directive 2014/17/UE visée au paragraphe 1er et à l'article 22, (1) de la directive 2014/92/UE visée au paragraphe 1er, toutes les informations requises aux fins de l'exécution des missions assignées à ces autorités et prévues dans ces directives.
Au moment de l'échange de données, le SPF Economie peut indiquer que les informations en question ne peuvent être divulguées sans son accord exprès. Ces informations peuvent alors être échangées uniquement aux fins pour lesquelles le SPF Economie a donné son accord.
Le SPF Economie peut transmettre les informations reçues à la FSMA ou la Banque. Sauf si les circonstances le justifient, auquel cas le SPF Economie informe immédiatement le point de contact qui a envoyé les informations, les informations ne peuvent être transmises à d'autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement.
§ 3. Les agents du SPF Economie visés à l'article XV.2 ne peuvent refuser de donner suite à une requête de coopération à une enquête, à une activité de surveillance ou à un échange d'informations conformément au paragraphe 2 que lorsque:
1° cette enquête, cette vérification sur place, cette activité de surveillance ou cet échange d'informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat belge;
2° une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes;
3° un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique.
Dans le cas d'un tel refus le SPF Economie en informe l'autorité compétente requérante, de façon aussi circonstanciée que possible.".
Article 30. Dans l'article XV.86/1 du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2018, les mots "à VII.67" sont remplacés par le chiffre ", VII.65".
Article 31. Dans l'article XV.87, 3°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, les mots "de l'article VII.125" sont remplacés par les mots "des articles VII.125 et VII.128".
Article 32. Dans l'article XV.89, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
le 1° est renuméroté 1° /1;
un nouveau 1° est inséré, rédigé comme suit:
"1° des articles VII.4/1 à VII.4/4 relatifs à la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement;";
au 10°, les mots "ou aux réductions" et les mots "et de l'article VII.30, § 4, relatif aux frais au titre de l'utilisation d'instruments de paiement pour lesquels les commissions d'interchange sont réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751" sont abrogés.;
un 26° /1 est inséré, rédigé comme suit:
"26° /1 des articles VII.62/1 à VII.62/7 relatifs au service de changement de comptes de paiement;".
Article 33. Dans l'article XV.90, 19°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, les mots "aux articles VII.127 et VII.128" sont remplacés par les mots "à l'article VII.127".
Article 34. Dans l'article XV.91, 6°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "VII.184, § 1er, 3° " sont remplacés par les mots "VII.184, § 1er, alinéa 2, 3° ".
Article 35. Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, section 11/2, du même Code, insérée par la loi du 27 mars 2014, l'article XV.125/24, renuméroté XV.125/2 par l'article 36 de la présente loi, est inséré.
Article 36. L'article XV.125/24 du même Code, inséré par la loi du 27 mars 2014, est renuméroté XV.125/2.
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