22 MARS 2019. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 et le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, pour ce qui est de l'alignement sur le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Article 2. Dans l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré entre le point 52° bis/1 et 52° bis/1/1, qui deviennent les points 52° bis/1/1 et 52° bis/1/2 un nouveau point 52° bis/1 qui s'énonce comme suit :
" 52° bis/1 allocations de participation sélectives d'élève : les allocations de participation sélectives, telles qu'elles figurent au livre 2, partie 2, titre 1er, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ; ".
Article 3. A l'article 37septies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° la famille visée à l'article 3, § 1er, 17°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale a perçu dans l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou dans l'année scolaire qui y précède, au moins une (1) allocation de participation sélective d'élève ou la famille a un revenu limité.
Pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 peuvent également bénéficier de la priorité : l'unité de vie a reçu dans l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou dans l'année scolaire qui y précède, au moins une allocation scolaire telle que visée au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ou la famille a un revenu limité. Par unité de vie, on entend une ou plusieurs personnes majeures, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures qui ont leur résidence principale à la même adresse, ainsi qu'un ou plusieurs élèves ou étudiants mineurs mariés, indépendants ou isolés, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures ou majeures qui ont leur résidence principale à la même adresse ; " ;
2° au paragraphe 4, les mots " allocations scolaires " sont remplacés par les mots " allocations de participation sélectives d'élève ".
Article 4. A l'article 78, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 1°, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) l'obtention d'une allocation de participation sélective d'élève : il est versé une allocation de participation sélective d'élève au profit de l'élève, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation de participation sélective d'élève uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également pris en compte ; " ;
2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, b), on entend par caractéristique de l'élève 2, pour l'année budgétaire 2020, pour les écoles qui comptent conformément à l'article 87, § 1er, l'obtention d'une allocation scolaire : il est attribué une allocation scolaire à l'élève au sens du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande qui est versée au profit de l'élève, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également pris en compte ; ".
Article 5. Dans l'article 133, § 1er, du même décret, rétabli par le décret du 6 juillet 2012, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) l'obtention d'une allocation de participation sélective d'élève : il est versé une allocation de participation sélective d'élève au profit de l'élève, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation de participation sélective d'élève uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également pris en compte ; ".
Section 2. - Modifications du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande
Article 6. L'article 2 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Le présent décret règle l'aide financière aux études dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, par le biais d'un régime d'allocations d'études. ".
Article 7. A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " allocations scolaires et " sont abrogés ;
2° le mot " supérieur " est ajouté après les mots " à la démocratisation de l'enseignement ".
Article 8. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé ;
2° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, les mots " allocations scolaires et " et le membre de phrase " l'élève, " sont abrogés ;
3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, le mot " leur " est remplacé par le mot " son ".
Article 9. A l'article 5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 1°, le membre de phrase " élève, ", les mots " l'élève ou " et le membre de phrase " scolaire ou " sont supprimés ;
2° les points 7°, 10° et 11° sont supprimés ;
3° dans le point 21°, les mots " élèves ou " sont supprimés ;
4° les points 22° et 23° sont supprimés ;
5° dans le point 25°, les mots " d'une allocation scolaire dans l'enseignement secondaire ou " sont supprimés ;
6° dans le point 30°, les mots " l'élève et " et les mots " une allocation scolaire ou " sont supprimés ;
7° les points 32°, 33° et 34° sont supprimés ;
8° dans le point 39°, les mots " une allocation scolaire ou " sont supprimés ;
9° dans le point 40°, les mots " pour l'année scolaire ou " et les mots " de l'élève ou " sont supprimés ;
10° le point 44° est supprimé.
Article 10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, les mots " Allocations scolaires et " sont supprimés dans l'intitulé du livre II.
Article 11. Dans l'article 7, alinéas 1er et 2, du même décret, le membre de phrase " scolaire ou " est abrogé.
Article 12. Dans l'article 8, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2012, les mots " de l'élève ou " sont abrogés.
Article 13. A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 16 juin 2017 et 15 juin 2018, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " élèves ou " sont chaque fois abrogés ;
2° dans le paragraphe 2, 1°, 2°, 3°, 7° et 8°, le membre de phrase " scolaire ou " est chaque fois abrogée.
Article 14. Au livre II, titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, le chapitre Ier, comprenant les articles 10 à 19/1, est abrogé.
Article 15. Dans l'article 33, alinéa 1er, du même décret, les mots " un élève ou " sont abrogés.
Article 16. A l'article 34 du même décret modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 17 juin 2016 et 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " élèves ou " sont chaque fois abrogés ;
2° dans le paragraphe 1er, 3°, 4° et 5°, les mots " les élèves ou " et dans le paragraphe 4 " des élèves ou " sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots " l'élève ou " sont chaque fois abrogés.
Article 17. Dans l'article 36 du même décret, les mots " L'élève ou " sont abrogés.
Article 18. Dans l'article 37 du même décret, les mots " scolaire ou " et les mots " l'élève ou " sont supprimés.
Article 19. A l'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 1er juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans les alinéas 1er, 2 et 5, les mots " élève ou " sont abrogés ;
2° dans l'alinéa 4, les mots " élèves et " sont abrogés ;
3° dans l'alinéa 5, le membre de phrase " scolaire ou " est abrogé.
Article 20. A l'article 39 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans les paragraphes 1er, 2 et 6, les mots " élève ou un " sont abrogés ;
2° le paragraphe 5 est abrogé.
Article 21. L'article 40 du même décret est abrogé.
Article 22. A l'article 41, § 1er, 2°, du même décret, le membre de phrase " scolaire ou " est abrogé.
Article 23. A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " élève ou " et, 4°, les mots " l'élève ou " et dans les paragraphes 4 et 5 " l'élève ou " sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 1er, 3°, et les paragraphes 2 et 3, les mots " scolaire ou " sont abrogés ;
Article 24. A l'article 44 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " secondaire et supérieur à temps plein " sont remplacés par le mot " supérieur " et les mots " les élèves ou " et les mots " dans un internat ou " sont supprimés ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 25. A l'article 46 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " articles 43, 48, 49, 50 et 51, " est remplacé par le membre de phrase " articles 43 et 51, " ;
2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " scolaire ou " est abrogé.
3° dans l'alinéa 3, les mots " de l'élève ou " sont abrogés.
Article 26. Dans l'article 47 du même décret, le membre de phrase " scolaire ou " est abrogé.
Article 27. Dans le livre II, titre IV, chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, la section II comprenant les articles 48 et 49, et la section III comprenant l'article 50, sont abrogées.
Article 28. Dans l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase " scolaire ou " est chaque fois abrogé.
Article 29. A l'article 53/1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " l'élève ou " sont supprimés ;
2° dans les alinéas 1er et 2, le membre de phrase " scolaire ou " est chaque fois abrogé.
3° dans les alinéas 3 et 4, les mots " de l'élève ou " sont abrogés.
Article 30. Dans l'article 54, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase " scolaire ou " est chaque fois abrogé.
Article 31. Dans l'article 55 du même décret, modifié par le décret du 15 juin 2018, le membre de phrase " scolaire ou " est abrogé.
Article 32. Dans le livre II, titre V, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, la section II, comprenant les articles 56 et 56/1, est abrogée.
Article 33. Dans l'article 59, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase " scolaire ou " et le membre de phrase " scolaires ou " sont abrogés.
Article 34. Dans l'article 60, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase " scolaire ou " et le membre de phrase " scolaires ou " sont abrogés.
Article 35. Dans le livre II, titre V, chapitre III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, la section II, comprenant les articles 66 et 66/1, est abrogée.
Article 36. Dans l'article 68, alinéa 1er, 3°, du même décret, le membre de phrase " tel que visé aux articles 62, 65 et 66 " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 62 ".
Article 37. L'article 74 du même décret est abrogé.
Section 3. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Article 38. Dans l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un point 37° /1 ainsi rédigé :
" 37° /1 allocations de participation sélectives d'élève : les allocations sélectives de participation, telles qu'elles figurent au livre 2, partie 2, titre 1er, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ; ".
Article 39. A l'article 110/7 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° la famille telle que visée à l'article 3, § 1er, 17°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, a perçu au moins une allocation de participation sélective d'élève dans l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou dans l'année scolaire qui y précède, ou la famille a un revenu limité.
Pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 peuvent également bénéficier de la priorité : l'unité de vie a reçu dans l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou dans l'année scolaire qui y précède, au moins une allocation scolaire telle que visée au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ou la famille a un revenu limité. Par unité de vie, on entend une ou plusieurs personnes majeures, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures qui ont leur résidence principale à la même adresse, ainsi qu'un ou plusieurs élèves ou étudiants mineurs mariés, indépendants ou isolés, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures ou majeures qui ont leur résidence principale à la même adresse ; " ;
2° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 40. Dans l'article 112, alinéa 3, du même Code, modifié par les décrets des 4 avril 2014 et 15 juin 2018, les mots " allocations scolaires " sont remplacés par les mots " allocations de participation sélectives d'élève ".
Article 41. L'article 225, § 1er, 1°, du même Code, le membre de phrase " allocations scolaires au sens de l'article 5, 34° du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande " est remplacé par les mots " allocations de participation sélectives d'élève ".
Article 42. L'article 233, § 1er, 1°, du même Code, le membre de phrase " allocations scolaires au sens de l'article 5, 34° du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande " est remplacé par les mots " allocations de participation sélectives d'élève ".
Article 43. A l'article 242, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 1°, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) l'obtention d'une allocation de participation sélective d'élève : il est versé une allocation de participation sélective d'élève au sens du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation de participation sélective d'élève uniquement pour cause d'absence non justifiée sont également pris en compte ; " ;
2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, b), on entend par caractéristique de l'élève 2, pour l'année budgétaire 2020, pour les écoles qui comptent conformément à l'article 169, l'obtention d'une allocation scolaire : il est attribué une allocation scolaire à l'élève au sens du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, qui est versée au profit de l'élève, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée sont également pris en compte. ".
Section 4. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016
Article 44. A l'article III.17, § 3, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les mots " allocation d'études " sont remplacés par les mots " allocation de participation sélective d'élève ".
Section 5. - Modifications du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale
Article 45. A l'article 3, § 1er du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 21° est remplacé par ce qui suit :
" 21° élève interne : les élèves suivants sont considérés comme des élèves internes :
l'élève qui, pendant l'année scolaire en question, réside au moins cinq mois dans un internat financé ou subventionné par la Communauté flamande ;
l'élève qui, pendant l'année scolaire en question, a conclu un bail d'au moins cinq mois pour un logement qui se trouve à une adresse autre que celle de sa résidence principale ;
l'élève qui suit une formation à l'étranger ;
l'élève marié, indépendant ou isolé ; " ;
2° au point 31°, le membre de phrase " l'élève visé à l'article 5, 22°, du décret du 8 juin 2007 ; " est remplacé par le membre de phrase " l'élève visé à l'article 2, 14°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves " ;
3° au point 36°, le membre de phrase " l'année scolaire, visée à l'article 5, 33°, du décret du 8 juin 2007 " est remplacé par le membre de phrase " l'année scolaire visée à l'article 2, 19°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ".
Article 46. Dans l'article 16, § 2, du même décret, les mots " L'agence " sont remplacés par les mots " Kind en Gezin ".
Article 47. Dans l'article 18, alinéa 2, 1°, du même décret, le montant de " 30.386,52 " est remplacé par le montant de " 30.378,60 ".
Article 48. A l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte existant, qui constituera le paragraphe 1er, le membre de phrase " tel que visé à l'article 13, §§ 2 à 6, du décret du 8 juin 2007 " est supprimé au point 2° ;
2° il est ajouté des paragraphes 2 à 6 inclus, rédigés comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.