17 MARS 2019. - Loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations
TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS FISCALES FEDERALES AU NOUVEAU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 2. A l'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 15 décembre 2004, 27 décembre 2006, 11 décembre 2008, 30 juillet 2013, 21 décembre 2013, 8 mai 2014, 12 mai 2014, 10 août 2015, 18 décembre 2015, 26 décembre 2015, 3 août 2016, 25 décembre 2017 et 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 5°, a, alinéa 1er, les mots "régulièrement constitué" et les mots "possède la personnalité juridique et" sont abrogés ;
2° le 5°, a, alinéa 1er, est complété comme suit :
"et qui :
- soit possède la personnalité juridique en vertu du droit, belge ou étranger, qui le régit ;
- soit est régie par un droit étranger qui ne lui accorde pas la personnalité juridique mais a une forme juridique analogue à celle d'une société de droit belge dotée de la personnalité juridique en vertu du droit belge et répond à la définition de société résidente visée au b) ci-dessous." ;
3° au 5°, b, les modifications suivantes sont apportées :
les mots "son siège social," sont abrogés ;
la disposition est complétée par un alinéa rédigé comme suit :
"La société qui a son siège statutaire en Belgique est présumée sauf preuve contraire y avoir aussi son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration. La preuve contraire est admise uniquement s'il est démontré en outre que le domicile fiscal de la société est établi dans un autre Etat que la Belgique en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat ;" ;
4° dans le 5°, b)bis, le deuxième tiret est complété comme suit :
", étant entendu que, s'agissant des sociétés de droit belge visées au point b de ladite annexe, les références à la "société privée à responsabilité limitée", aux "société coopérative à responsabilité limitée" et "société coopérative à responsabilité illimitée", et à la "société en commandite simple" doivent également s'entendre comme une référence, respectivement, à la "société à responsabilité limitée", à la "société coopérative" et à la "société en commandite"." ;
5° dans le 5°, c, les mots "sans préjudice du 5°, b," sont insérés avant les mots "toute société" et les mots "son siège social," sont abrogés ;
6° dans le 5° /1, les mots "l'article 11 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations" ;
7° entre le 5° bis et le 6°, il est inséré un 5° ter rédigé comme suit :
"5° ter Etabli(e)
Lorsque le terme établi(e) est utilisé à propos d'une société, association, établissement ou organisme quelconque en rapport avec un Etat ou groupe d'Etats, ce terme signifie qu'il a son domicile fiscal dans cet Etat ou dans l'un des Etats de ce groupe d'Etats selon la législation fiscale de cet Etat, sans qu'une convention en matière de double imposition ait pour effet qu'il doive être considéré comme ayant son domicile fiscal en dehors de cet Etat ou groupe d'Etats." ;
8° le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° Capital
On entend par :
"Capital", dans le chef d'une société :
1) le capital d'une société anonyme, tel que prévu par le Code des sociétés et des associations, ou, pour une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion analogue, cette notion telle que prévue dans ce droit ;
2) pour les formes de sociétés pour lesquelles le droit belge ou étranger qui régit la société ne prévoit pas une notion analogue, les capitaux propres de la société tels que prévus par le droit belge ou étranger qui régit la société, dans la mesure où ils sont formés par des apports en numéraire ou en nature, autres que des apports en industrie.
Capital libéré
Tant pour une société résidente que pour une société étrangère, le capital réellement libéré au sens de ce qui est prévu en matière d'impôt des sociétés." ;
9° il est inséré entre le 6° et le 7° un 6° /1 et un 6° /2 rédigés comme suit :
"6° /1 Fusion par absorption, fusion par constitution d'une nouvelle société, scission par absorption, scission par constitution de nouvelles sociétés, scission mixte, opération assimilée à la fusion par absorption et opération assimilée à la scission, ou, en abrégé, "fusion, scission et opération assimilée à une fusion ou à une scission" ;
On entend par :
Fusion par absorption : l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante, moyennant l'attribution aux actionnaires ou associés d'actions ou parts de la société bénéficiaire et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant un dixième de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, est assimilée au pair comptable la valeur d'apport, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, autres que les apports en industrie, consentis par les actionnaires ou associés, le cas échéant augmentée des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux actionnaires ou associés que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre des actions ou parts ;
Fusion par constitution d'une nouvelle société: l'opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une nouvelle société qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs actionnaires ou associés d'actions ou parts de la nouvelle société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas un dixième de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, le pair comptable est déterminé selon les règles sub a) ;
Opération assimilée à la fusion par absorption : l'opération par laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à la société qui détient toutes ses actions ou parts et autres titres conférant le droit de vote;
Scission par absorption: l'opération par laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à plusieurs sociétés, moyennant l'attribution à ses actionnaires ou associés, selon une règle proportionnelle ou non, d'actions ou parts des sociétés bénéficiaires de l'apport et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 p.c. de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, le pair comptable est déterminé selon les règles sub a) ;
Scission par constitution de nouvelles sociétés: l'opération par laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à plusieurs sociétés qu'elle constitue, moyennant l'attribution à ses actionnaires ou associés, selon une règle proportionnelle ou non, d'actions ou parts des sociétés bénéficiaires de l'apport et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 p.c. de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, le pair comptable est déterminé selon les règles sub a);
Scission mixte: l'opération par laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes et à une ou plusieurs sociétés qu'elle constitue, moyennant l'attribution à ses actionnaires ou associés, selon une règle proportionnelle ou non, d'actions ou parts des sociétés bénéficiaires de l'apport et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 p.c. de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, le pair comptable est déterminé selon les règles sub a) ;
Opérations assimilées à la scission :
1) L'opération par laquelle une société transfère, sans être dissoute, une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés préexistantes ou qu'elle constitue, moyennant l'attribution à ses actionnaires ou associés, de façon proportionnelle ou non, d'actions ou parts de la société ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 p.c. de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, le pair comptable est déterminé selon les règles sub a) ;
2) L'opération par laquelle une société transfère sans dissolution une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes ses actions ou parts et autres titres conférant le droit de vote.
Ces opérations peuvent également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés dont le patrimoine sera transféré sont en liquidation ou en faillite pourvu qu'elles n'aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires ou associés.
Dans le cas où une société, qui transfère tout ou partie de son patrimoine, a la forme juridique d'une association ou fondation de droit belge, ou une forme juridique analogue de droit étranger, poursuit un but désintéressé et n'a pas émis d'actions ou parts, les définitions ci-dessus doivent se lire en faisant abstraction des mentions relatives à l'attribution d'actions ou parts ou d'une soulte à ses actionnaires ou associés.
6° /2 : Apport d'universalité et apport de branche d'activité
On entend par :
Apport d'une universalité de biens : l'opération par laquelle une personne physique ou une société, sans dissolution, transfère l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une société, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la société bénéficiaire de l'apport ; dans le cas d'une personne physique, l'intégralité de son patrimoine s'entend de toutes les branches de son activité ;
Apport de branche d'activité : l'opération par laquelle une personne physique ou une société transfère, sans dissolution, une branche d'activité à une société, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la société bénéficiaire de l'apport ;
Branche d'activité : l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens." ;
10° au 13° /1, alinéa 3, premier tiret, les mots "article 5 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 1:14 du Code des sociétés et des associations".
Article 3. A l'article 18 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992 et 20 mars 1996, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 24 décembre 2002, 15 décembre 2004, 27 décembre 2005, 31 janvier 2006, 22 décembre 2009, 28 juillet 2011, 10 août 2015, 26 décembre 2015, 25 décembre 2016 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les 2° et 2° bis sont remplacés par ce qui suit :
"2° les remboursements totaux ou partiels de capital, à l'exception des remboursements qui sont censés provenir, conformément à l'alinéa 2, du capital libéré ou des sommes assimilées à du capital libéré visées au 2° bis et opérés en exécution d'une décision régulière de la société conformément au Code des sociétés et des associations, ou, si la société n'est pas régie par ce Code, conformément aux dispositions du droit qui la régit ;
2° bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission et d'autres sommes souscrites à l'occasion de l'émission d'actions ou parts ou de parts bénéficiaires, à l'exception des remboursements de sommes assimilées conformément à l'article 184, alinéa 2, à du capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de la société conformément au Code des sociétés et des associations, ou, si la société n'est pas régie par ce Code, conformément aux dispositions du droit qui la régit, dans la mesure où ces remboursements sont conformément à l'alinéa 2 censés provenir du capital libéré ou des sommes susvisées assimilées à du capital libéré ;" ;
2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
"Sans préjudice de l'application de l'article 537 et de l'alinéa 7 du présent article, les remboursements visés à l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, sont censés provenir :
- du capital libéré et des sommes assimilées à du capital libéré visées à l'alinéa 1er, 2° bis, à concurrence d'un pourcentage qui exprime le rapport entre, au numérateur, la somme du capital libéré et des sommes susvisées assimilées à du capital libéré, et, au dénominateur, la somme des réserves taxées, des réserves exonérées incorporées au capital et du montant déterminé au numérateur ;
- pour le solde, des réserves taxées et des réserves exonérées incorporées au capital.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 7, les remboursements, déterminés comme dit à l'alinéa précédent, sont imputés comme suit :
en ce qui concerne la quotité censée provenir des réserves, d'abord sur les réserves taxées incorporées au capital, ensuite sur les réserves taxées non incorporées au capital et enfin sur les réserves exonérées incorporées au capital ;
en ce qui concerne la quotité censée provenir du capital libéré et des sommes susvisées assimilées à du capital libéré :
- dans le cas d'un remboursement de capital visé à l'alinéa 1er, 2°, d'abord sur le capital libéré et, si celui-ci est insuffisant, sur les sommes susvisées assimilées à du capital libéré en commençant par les primes d'émission ;
- dans le cas d'un remboursement de primes d'émission visé à l'alinéa 1er, 2° bis, d'abord sur les primes d'émission assimilées à du capital libéré, et, si celles-ci sont insuffisantes, successivement sur le capital libéré et sur les autres sommes souscrites à l'occasion de l'émission d'actions ou parts ou de parts bénéficiaires assimilées à du capital libéré ;
- dans le cas d'un remboursement d'autres sommes souscrites à l'occasion de l'émission d'actions ou parts ou de parts bénéficiaires, visé à l'alinéa 1er, 2° bis, d'abord sur ces autres sommes assimilées à du capital libéré et, si celles-ci sont insuffisantes, successivement sur le capital libéré et sur les primes d'émission assimilées à du capital libéré." ;
3° dans l'alinéa 4, les mots "l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'alinéa 2" ;
4° dans l'alinéa 5, septième tiret, les mots "dans les limites fixées à l'article 620, § 1er, 2°, du Code des sociétés ;" sont remplacés par les mots "dans la limite de 20 p.c. visée à l'article 186, alinéa 6 ;" ;
5° dans l'alinéa 7 :
les mots "la décision de l'assemblée générale" sont remplacés par les mots "la décision de la société" ;
les mots "sur des réserves autres que celles visées à l'alinéa 4" sont remplacés par mots "sur des réserves autres que celles visées à l'alinéa 5" ;
dans le texte néerlandais, une virgule est ajoutée entre les mots "zijn toegepast" et les mots "het bedrag" ;
6° dans l'alinéa 8, 2°, tel qu'il est applicable jusqu'au 31 décembre 2019 et tel qu'il sera applicable à partir du 1er janvier 2020 en vertu de l'article 86C de la loi du 25 décembre 2017 les mots "sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération ;" sont remplacés par les mots "sociétés coopératives agréées conformément à l'article 8:4 du Code des sociétés et des associations" ;
7° dans l'alinéa 10, les mots "l'article 2, § 1er, 6° " sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, 6°, b".
Article 4. A l'article 21, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par les lois des 26 décembre 2015, 18 décembre 2016, 31 juillet 2017, 25 décembre 2017 et 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
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