29 MARS 2019. - Décret portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2019 et mise à jour au 29-08-2023)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° administration : l'administration au sein de l'autorité flamande compétente pour les matières culturelles ;
2° subvention de projet : subvention aux frais spécifiques résultant d'une activité exercée dans la région de langue néerlandaise ou dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3° secteurs et disciplines culturels : les différentes formes, expressions ou orientations de la culture, à savoir les arts, le patrimoine culturel, les arts du cirque, les arts amateurs et l'animation socioculturelle. Cette dernière comprend tant la politique culturelle locale, l'animation des adultes que l'animation des jeunes.
CHAPITRE 2. - Règlement (UE) n° 651/2014
Article 3. Dans le présent article, on entend par règlement (EU) 651/2014 : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Toutes les aides octroyées en vertu du présent décret, des dispositions décrétales et décrets suivants et de leurs arrêtés d'exécution sont accordées dans les limites et aux conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 651/2014 :
1° [¹ ...]¹ ;
2° le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs ;
3° les articles 31 à 37 du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;
4° le décret du 7 mai 2004 relatif à l'application des accords intersectoriels pour les organisations relevant du comité paritaire pour le secteur socioculturel ;
5° le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel ;
6° le décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand ;
7° le décret sur la participation du 18 janvier 2008 ;
8° le décret sur le cirque du 21 novembre 2008 ;
9° le décret du 15 juillet 2011 portant agrément et subventionnement du Mémorial de l'Emancipation flamande et de la Paix ;
10° le décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale ;
11° l'article 21 du décret du 5 juillet 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2013.
En cas de dépassement des seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement précité, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.
A cet égard, les conditions suivantes énoncées dans le règlement (UE) n° 651/2014 sont toujours observées :
1° les dossiers du bénéficiaire d'une subvention faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, sont exclus ;
2° les dossiers de bénéficiaires de subventions qui satisfont à la définition d'entreprise en difficulté visée à l'article 2, 18°, du règlement général d'exemption par catégorie sont exclus ;
3° les dossiers qui, lors de l'octroi de la subvention, pourraient entraîner une violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;
4° pour le calcul de l'intensité de l'aide et des coûts admissibles, tous les montants utilisés sont des montants avant impôts ou autres prélèvements. Les coûts admissibles sont étayés au moyen de pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées ;
5° lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut ;
6° les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide ;
7° conformément aux articles 11 et 12 du règlement (UE) n° 651/2014, les obligations en matière de communication des informations et rapports et de contrôle sont respectées.
L'intensité de l'aide par bénéficiaire est conforme à l'article 53, paragraphes 6 à 9, du règlement précité.
Les obligations relatives à la publication et à l'information, visées à l'article 9 du règlement précité, sont respectées. Lorsqu'un bénéficiaire d'une subvention reçoit une aide individuelle de plus de 500.000 euros, les informations précisées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site Internet consacré à la transparence développé par la Commission européenne.
(1)2020-12-18/12, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE 3. - Soutien par projet pour les projets partenaires novateurs
Section 1ère. - Demandes
Article 4. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet pour le soutien d'un projet partenaire novateur.
Un projet partenaire novateur se compose de deux partenaires au moins, dont au moins un partenaire culturel et un partenaire non culturel.
Article 5. Un dossier de demande de subvention de projet pour un projet partenaire novateur tel que visé à l'article 4 est recevable s'il remplit chacune des conditions suivantes :
1° le dossier de demande a été introduit par voie numérique dans les délais ;
2° le dossier de demande a été introduit par un partenaire culturel du projet établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3° le montant de subvention demandé n'excède pas 80.00 euros ;
4° les partenaires non culturels font un apport propre total de 25 % au moins des coûts totaux du projet complet ;
5° le dossier de demande a été rédigé en néerlandais ;
6° le dossier de demande comporte un accord de coopération entre tous les partenaires, signé par l'ensemble des partenaires, une description succincte du projet et une estimation de l'ensemble des charges et produits du projet.
Article 6. L'administration décide s'il a été satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article 5.
Article 7. Les initiatives suivantes ne sont pas éligibles au subventionnement :
1° les travaux de fin d'études ;
2° les doctorats et études académiques déjà en cours et financés ;
3° les restaurations ;
4° les projets déjà en cours au moment de la demande.
Article 8. Pour être éligibles à une subvention, les projets visés à l'article 4, déposés avec le dossier de demande visé à l'article 5, sont évalués par une commission d'évaluation telle que visée à l'article 9 au regard des critères suivants :
1° la coopération est forte et établit des liens intersectoriels au sein et en dehors des secteurs et disciplines culturels ;
2° le projet est novateur ou est porteur d'innovation ;
3° le projet est réalisable et réaliste ;
4° le projet apporte une plus-value de fond pour les secteurs ou disciplines culturels.
Section 2. - Evaluation et octroi
Article 9. Le Gouvernement flamand met en place, par cycle de demande, une commission d'évaluation chargée de formuler un avis sur les dossiers de demande de subventions de projet visées à l'article 4.
Les membres de la commission d'évaluation sont désignés en raison de leur expertise concernant les critères visés à l'article 8. La commission d'évaluation est composée de manière équilibrée. Il est également tenu compte de la diversité et de la répartition géographique.
Au besoin, la commission d'évaluation peut être complétée d'experts de l'administration. Ils ne disposent toutefois pas du droit de vote.
Un membre de la commission d'évaluation ne peut pas être employé auprès de l'organisation du demandeur ou de ses partenaires et ne peut pas non plus siéger au conseil d'administration de ces organisations.
Les membres de commissions d'évaluation reçoivent une indemnité pour leurs activités et leurs déplacements. Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'indemnité et définit la procédure d'octroi d'une indemnité.
Article 10. L'administration gère un dossier de demande tel que visé à l'article 5.
L'administration effectue les préparatifs nécessaires à l'évaluation de la qualité des dossiers de demande par la commission d'évaluation.
La commission d'évaluation visée à l'article 9 évalue la qualité des aspects de fond d'un dossier de demande recevable sur la base des critères visés à l'article 8 et rédige une proposition de décision, y compris une évaluation indicative, dans les limites de la marge de manoeuvre budgétaire qui lui est allouée.
Article 11. Le Gouvernement flamand prend une décision définitive, basée sur la proposition de décision visée à l'article 10, alinéa 2, quant à l'octroi d'une subvention et à l'importance du montant de subvention octroyé.
Article 12. Le demandeur d'une subvention de projet reçoit la décision par voie numérique.
Section 3. - Paiement
Article 13. Après la décision définitive d'octroi de la subvention de projet par le Gouvernement flamand, visée à l'article 11, une avance de 80 % est versée.
Le solde de 20 % est versé une fois que l'administration a constaté, au moyen d'un dossier justificatif, tel que visé à l'article 14, déposé dans les délais, que les conditions de subvention ont été respectées et que la subvention est affectée aux finalités pour lesquelles elle a été accordée.
Section 4. - Justification et contrôle
Article 14. Le bénéficiaire d'une subvention constitue un dossier justificatif qui démontre comment les conditions de subvention sont remplies et la réalisation en cours ou terminée du projet demandé.
Le Gouvernement flamand peut préciser les données et les documents que le dossier justificatif doit contenir, les conditions de fond et de forme auxquelles un dossier justificatif doit répondre ainsi que le mode et le délai d'introduction du dossier justificatif.
Article 15. A la simple demande de l'administration, le bénéficiaire d'une subvention transmet toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de données pertinentes du point de vue politique.
Article 16. L'administration exerce un contrôle sur l'affectation de la subvention de projet sur la base du dossier justificatif visé à l'article 14.
CHAPITRE 4. - SGS Centre Frans Masereel
Article 17. § 1er. Il est créé, sous la dénomination " SGS Centre Frans Masereel ", un service à gestion séparée au sens de l'article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
§ 2. Le Centre Frans Masereel soutient des artistes plasticiens contemporains dans le développement de projets graphiques artistiques de qualité et dans la recherche de nouvelles possibilités techniques et artistiques dans l'art graphique.
Au moyen de résidences, de masterclasses, d'expositions et de l'ouverture de la collection, le Centre Frans Masereel stimule l'utilisation du support graphique dans les arts contemporains.
§ 3. Les recettes du SGS Centre Frans Masereel concernent :
1° le solde reporté ;
2° la dotation qui est inscrite au budget des dépenses générales de la Communauté flamande ;
3° les revenus propres ;
4° les donations et legs faits ad nominatim au SGS Centre Frans Masereel et qui ont été acceptés par la Communauté flamande.
Sous réserve de l'application de l'article 47, § 1er, du décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, la dotation au SGS Centre Frans Masereel, qui est inscrite au budget des dépenses générales de la Communauté flamande, est liée au même indice des prix que celui calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les ressources du SGS Centre Frans Masereel peuvent être affectées aux dépenses de personnel et de fonctionnement.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine qui est l'ordonnateur délégué du SGS Centre Frans Masereel et quelles sont ses compétences.
CHAPITRE 5. - Publicité des contrats de gestion
Article 18. L'administration publie les contrats de gestion que le Gouvernement flamand conclut avec des organisations du domaine politique de la culture par le biais de canaux de communication consultables publiquement.
CHAPITRE 6. - Patrimoine Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers
Article 19. Le Patrimoine du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, créé par l'arrêté royal du 22 septembre 1931 accordant la personnalité civile au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, qui jouit de la personnalité civile en vertu de la loi du 27 juin 1930, est réglé conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 20. Le Patrimoine du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers est administré par une commission de gestion.
La commission de gestion se compose :
1° du président, du vice-président et de l'administrateur indépendant, désigné en qualité de secrétaire, du conseil d'administration de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers ;
2° d'un délégué de la ville d'Anvers.
Article 21. Par leur désignation au conseil d'administration de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, les membres de la commission de gestion visés à l'article 20, alinéa 2, 1°, sont nommés de plein droit en tant que membres de la commission pour la durée de leur mandat d'administrateur auprès de cette agence.
Le membre de la commission de gestion visée à l'article 20, alinéa 2, 2°, est nommé par la ville d'Anvers. La ville d'Anvers peut nommer à tout moment un nouveau délégué.
Article 22. Les membres de la commission de gestion exercent leur mandat à titre gratuit. Une indemnité pour frais de voyage et de séjour peut néanmoins être octroyée aux membres.
Article 23. Le président, le vice-président et le secrétaire de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers sont de plein droit président, vice-président et secrétaire de la commission de gestion.
Article 24. En cas d'absence ou de démission du président, ses fonctions sont assurées par le vice-président ou, en cas de démission ou d'absence de celui-ci, par l'administrateur présent le plus âgé.
La commission de gestion ne peut décider valablement qu'en présence de la majorité des membres. En cas de parité des suffrages, le président a voix prépondérante.
Article 25. La commission de gestion se réunit sur convocation du président ou, en son absence, du vice-président. La commission de gestion est convoquée par écrit et, sauf cas urgents, sept jours au moins avant la date de la réunion prévue. La convocation mentionne l'ordre du jour, la date et l'heure de la réunion.
Article 26. Les décisions de la commission de gestion sont consignées dans le procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire. Elles entrent en vigueur après approbation à la réunion suivante. Le procès-verbal est envoyé à tous les membres de la commission de gestion.
La commission de gestion représente le Patrimoine dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Le Patrimoine est valablement représenté dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires par la signature conjointe du président et du secrétaire.
Article 27. La commission de gestion se charge de la gestion du Patrimoine.
La commission de gestion respectera les engagements et obligations contractés par la commission Patrimoine conformément à l'arrêté royal du 22 septembre 1931 accordant la personnalité civile au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers.
Article 28. La commission de gestion établit un règlement d'ordre intérieur pour ses membres.
Article 29. La commission de gestion peut faire exécuter des travaux dans l'intérêt de l'association sans but lucratif Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers et des oeuvres d'art gérées par cette association sans but lucratif.
Article 30. La commission de gestion dresse chaque année le projet de budget de ses recettes et dépenses.
Chaque année, la commission de gestion arrête les comptes de l'année budgétaire précédente.
Article 31. Au plus tard le 1er avril de chaque année, la commission de gestion rendra compte au Gouvernement flamand de ses activités au cours de l'année d'activités précédente.
Article 32. Le Gouvernement flamand peut prescrire que les comptes du patrimoine seront revus à intervalles réguliers.
Article 33. L'arrêté royal du 22 septembre 1931 accordant la personnalité civile au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 4 juillet 2014, est abrogé, à l'exception de l'article 1er.
CHAPITRE 7. - Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (Centre d'études de la musique flamande)
Article 34. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement pour une période de gestion de cinq ans à un centre d'études et de documentation ayant pour objet de faire des recherches sur le patrimoine musical flamand des 18ème, 19ème et 20ème siècles, de le faire connaître et de le valoriser.
Une demande de subventions de fonctionnement est introduite pour la période de gestion complète de cinq ans qui débute le 1er janvier de la dernière année de la législature du Parlement flamand et se termine le 31 décembre de la quatrième année complète de la législature suivante du Parlement flamand.
Article 35. Les critères suivants sont applicables à l'octroi et à la détermination du montant de la subvention de fonctionnement :
1° la qualité de l'expertise présente ;
2° la façon dont la réalisation de l'objectif visé à l'article 34 est envisagée ;
3° la qualité de la collaboration et de la mise en réseau avec des partenaires pertinents ;
4° la représentation des communautés du patrimoine culturel actives dans le patrimoine culturel musical au sein de l'organisation et leur contribution à son fonctionnement ;
5° la qualité de la gestion commerciale ainsi que la faisabilité et le réalisme du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement est démontrée dans le budget, compte tenu des recettes issues du fonctionnement.
Article 36. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement visée à l'article 34 sur la base d'un avis du service désigné par le Gouvernement flamand, assisté d'experts externes désignés par le Gouvernement flamand, qui examinent la demande au regard des critères visés à l'article 35.
Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec le centre visé à l'article 34. Ce contrat de gestion précise l'objectif pour lequel la subvention de fonctionnement est octroyée.
Article 37. Par dérogation à l'article 36, une subvention de fonctionnement de 150.000 euros par an est octroyée pour la période de gestion 2019-2023. Un contrat de gestion est conclu avec le centre pour le montant précité. Ce contrat de gestion précise l'objectif pour lequel la subvention de fonctionnement est octroyée. Le Gouvernement flamand peut prévoir des conditions supplémentaires concernant la subvention de fonctionnement initiale.
Article 38. Les articles 36, 37, 38, 39, 40, 41, 83, 84, 85 et 86 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 s'appliquent par analogie à la subvention de fonctionnement visée aux articles 34 et 37.
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