2 MAI 2019. - Loi portant des dispositions fiscales diverses 2019-I

Type Loi
Publication 2019-05-15
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 1
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TITRE 1ER. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - MODIFICATIONS DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

CHAPITRE 1ER. - Plus-values vehicules

Article 2. Dans l'article 24, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 25 décembre 2017, les mots "du taux déterminé conformément à l'article 198bis, alinéa 1er, 2°. " sont remplacés par les mots "d'un taux égal au rapport exprimé en pourcent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente, pour chaque période imposable limité à 100 p.c., et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes.".
Article 3. Dans l'article 27, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 25 décembre 2017, les mots "du taux déterminé conformément à l'article 198bis, alinéa 1er, 2°. " sont remplacés par les mots "d'un taux égal au rapport exprimé en pourcent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente, pour chaque période imposable limité à 100 p.c., et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes.".
Article 4. Les articles 2 et 3 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018.

CHAPITRE 2. - Modifications diverses

Article 5. Dans l'article 19, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées:
a)

dans le 1°, les mots "1° les valeurs de rachat visées à l'article 6, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, payées par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie" sont remplacés par les mots "1° les valeurs de rachat visées à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers";

b)

dans le 2° b, les mots "Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie" sont remplacés par les mots "Fonds de garantie".

Article 6. Dans l'article 34, § 5, du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées:
a)

dans le 1°, les mots "1° les valeurs de rachat visées à l'article 6, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, payées par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie" sont remplacés par les mots "1° les valeurs de rachat visées à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers";

b)

dans le 2°, b, les mots "Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie" sont remplacés par les mots "Fonds de garantie".

Article 7. Dans l'article 56, § 2, 2°, h, du même Code, remplacé par la loi du 14 avril 2011, les mots "la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance," et les mots "la loi du 9 juillet 1975 précitée," sont remplacés par les mots "la loi du 13 mars 2016 précitée,".
Article 8. Dans l'article 90/1, alinéa 4, deuxième tiret, du même Code, inséré par la loi du 18 juillet 2018, la partie de phrase "en ce qui concerne les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter et 1° quater," est insérée avant le mot "seuls".
Article 9. Dans l'article 145⁸, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 décembre 2015, les mots "la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,".
Article 10. Dans l'article 145¹⁵, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les mots "la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance".
Article 11. L'article 171, 1°, e, du même Code, abrogé par la loi du 28 avril 2002 et rétabli par la loi du 11 novembre 2013, est complété par les mots "ainsi que le pécule de vacances attribué en raison des prestations visées ci-avant;".
Article 12. Dans l'article 184ter, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2008, les mots "l'actif net visé au chapitre Vquinquies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "l'actif net visé dans le livre II, titre III, chapitre Ier, section II, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,".
Article 13. Dans l'article 203, § 4, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "le produit net en application de l'article 57 de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance" sont remplacés par les mots "le bénéfice de l'exercice en application de l'article 35 de l'arrêté royal du 10 juillet 2016 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance".
Article 14. Dans l'article 207, alinéa 10, du même Code, et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les mots "la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance".
Article 15. Dans l'article 239/1, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2015 modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les mots "la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,".
Article 16. Dans l'article 275⁵, § 2, 2°, phrase liminaire, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et remplacé par la loi du 27 mars 2009, les mots "règlement de travail" sont remplacés par les mots "régime de travail".
Article 17. A l'article 307 du même Code modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1/1, les mots "alinéa 1er." sont remplacés par les mots "alinéa 3";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.

La formule de déclaration introduite par le contribuable, lors d'une visite au bureau ou à un endroit déterminé à cette fin par l'administration compétente du Service public fédéral Finances, avec l'assistance d'un fonctionnaire de cette administration, doit être certifiée exacte, datée et signée par le contribuable, par un signature numérique, après que le fonctionnaire a introduit les revenus et les autres données déclarés par le contribuable dans les fichiers informatiques de l'administration via tax-on-web.

La certification exacte, la date et la signature, par le contribuable, visées à l'alinéa 2, sont assimilées à la certification exacte, la date et la signature qui sont réalisées sur papier.

Toutefois, si l'utilisation du moyen, avec lequel a signature visée à l'alinéa 2 est appliquée, n'est pas possible en raison d'un dysfonctionnement de ce service, le contribuable appose la certification exacte, la date et la signature visées à l'alinéa 1er sur un formulaire de consentement papier, après que le fonctionnaire a introduit les revenus et les autres données déclarés par le contribuable dans les fichiers informatiques de l'administration via tax-on-web.".

Article 18. Dans l'article 315, alinéa 2, 4°, du même Code, inséré par la loi-programme du 10 août 2015 et modifié par la loi-programme du 25 décembre 2017, les mots "visés à l'article 307, § 1er/4, " sont remplacés par les mots "visés à l'article 307, § 1er/1, d),".
Article 19. L'article 357, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du 11 décembre 2008, est complété par le 5° rédigé comme suit:

"5° le liquidateur de la personne morale dont la liquidation a été clôturée, en cette qualité, ou, à défaut, les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de la partie 1re, livre 2, titre 8 du Code des sociétés et des associations, au cours de la période prévue par l'article 2:143, du même Code.".

Article 20. Dans l'article 536, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par la 25 décembre 2017, dans le texte en Français, les mots "les autres réductions," sont remplacés par les mots "les autres déductions".
Article 21. Les articles 8 et 17, 1°, sont applicables aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2018.

L'article 11 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019.

L'article 17, 2° entre en vigueur le 1er mai 2019 et s'applique au plus tôt à l'introduction des déclarations à l'impôt des personnes physiques relatives à l'exercice d'imposition 2019.

CHAPITRE 3. - Transposition de la directive (UE) 2016/1164 (ATAD)

Article 22. Le présent chapitre a notamment pour objet de transposer partiellement la Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
Article 23. [¹ A l'article 198/1, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992,]¹ inséré par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
a)

dans l'alinéa 2, un tiret rédigé comme suit, est inséré, entre le premier tiret et le deuxième tiret:

"- le bénéfice exonéré visé à l'article 194sexies;";

b)

dans l'alinéa 3, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit:

"- les coûts qui sont dus à ou les revenus qui sont dus par une société résidente ou un établissement belge qui fait partie de ce groupe de sociétés pendant toute la période imposable et qui ne sont pas exclus de l'application du présent article, ne sont pas pris en compte pour la détermination de l'EBITDA visé à l'alinéa 1er, b;";

c)

le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Le Roi détermine la façon dont les coûts et revenus visés à l'alinéa 3, deuxième tiret, sont exclus pour la détermination de l'EBITDA d'un contribuable qui fait partie d'un groupe de sociétés.".


(1)2021-06-27/02, art. 1, 002; En vigueur : 10-07-2021>

Article 24. A l'article 212, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 2017, les mots "les surcoûts d'emprunt qui n'ont pas été pris en compte comme frais professionnels au cours d'une des périodes imposables antérieures," sont insérés entre les mots "subsides en capital," et le mot "moins-values".
Article 25. Le présent chapitre est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2019.

TITRE 3. - MODIFICATIONS DES DIFFERENTS CODES RELATIVES A LA CONFIRMATION D'ARRETES PAR UNE LOI

CHAPITRE 1ER. - Code des impots sur les revenus 1992

Article 26. Dans l'article 2, § 1er, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2. Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de la date de leur publication au Moniteur belge.".

Article 27. Dans l'article 59, § 5, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 13 décembre 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er, 2°. Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de la date de leur publication au Moniteur belge.".

Article 28. Dans l'article 69, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2. Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de la date de leur publication au Moniteur belge.".

Article 29. Dans l'article 162 du même Code, modifié par la loi du 3 août 2016, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent. Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de la date de leur publication au Moniteur belge.".

Article 30. Dans l'article 275 du même Code, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article. Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de la date de leur publication au Moniteur belge.".

Article 31. Dans l'article 275¹ du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2019, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

"Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent. Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de la date de leur publication au Moniteur belge.".

CHAPITRE 2. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 32. Dans l'article 37 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le paragraphe 2, remplacé par la loi du 27 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du paragraphe 1er. Lesdits arrêtés sont censés avoir produit leurs effets jusqu'à 12 mois après la date de leur publication au Moniteur belge s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans ce délai.".

CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Article 33. Le présent titre est applicable aux arrêtés pris à partir du 1er janvier 2019.

TITRE 4. - ETABLISSEMENT DES IMPOTS

CHAPITRE 1er. - Modifications du code des impots sur les revenus 1992

Section 1re. - Obligation relative à la tenue d'un livre journal

Article 34. Dans l'article 320, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 27 avril 2016, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit:

"A l'exception d'un journal tenu au moyen de pages reliées ou cousues avec numérotation préimprimée des pages, le journal doit, avant d'être utilisé, être coté et paraphé par un agent compétent en charge de l'établissement de l'impôt sur les revenus."

Section 2. - Obligation de notification de chaque entité constitutive belge d'un groupe multinational tenue de souscrire une déclaration pays par pays

Article 35. L'article 321/3 du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2016 est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2, qu'une entité constitutive belge d'un groupe multinational tenue de souscrire une déclaration pays par pays conformément à l'article 321/2, § 4 doit fournir, doivent être communiquées dans le délai prévu aux paragraphes 1er et 2 dans la mesure où ces informations diffèrent de celles communiquées pour la période de référence précédente."

Article 36. L'article 35 est d'application pour les périodes de référence se terminant le 31 décembre 2019 ou plus tard.

CHAPITRE 2. - Modifications du code de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 37. Dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 53terdecies rédigé comme suit:

"Art. 53terdecies. § 1er. Le formulaire de déclaration visé aux articles 53, § 1er, 2°, 53ter, 1°, 53quinquies et 53sexies, est complété conformément aux indications qui y figurent, certifié, daté et signé.

§ 2. La déclaration électronique mise à disposition par le Service public fédéral Finances, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée visée au paragraphe 1er.".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.