2 MAI 2019. - Loi portant des dispositions financières diverses
TITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE
Article 1er. Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II. - DISPOSITIONS FINANCIERES RECTIFICATIVES ET DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET MESURES VISANT LA TRANSPOSITION DE CERTAINES DIRECTIVES EUROPEENNES, RELATIVES AUX COMPETENCES DE CONTROLE DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
CHAPITRE 1er. . - Disposition liminaire
Article 2. L'article 12 de la présente loi modifiant l'article 35/1, § 3, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les articles 23 et 24 de présente loi modifiant les articles 1/1, § 1er et 6/3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution, les articles 35, 37, 40, 41, 47, 66, 67 en 68, de la présente loi modifiant les articles 108, § 1er, alinéa 1er, 231, alinéa 1er, 242, 1° et 2°, 260, § 1er, 292, 468, § 5, 471, § 1er, alinéa 2 et 472, § 4 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ainsi que l'article 48 de la présente loi introduisant un nouvel article 295/1 dans la même loi du 25 avril 2014, transposent partiellement la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) N° 1093/2010 et (UE) N° 648/2012, en particulier, dans leur ordre de transposition, les articles 84, paragraphe 2, 106, paragraphe 4, 5, paragraphe 2, alinéa 2, 2, paragraphe 1er, point (20), 41, paragraphe 1er, alinéa 1er, 81, § 3, 88, § 2, 90, § 1er, et 91, § 4.
CHAPITRE 2. - Dispositions rectificatives et mesures de transposition
Section 1re. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Article 3. Dans l'article 17 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les mots ", le Collège des censeurs" sont abrogés.
Article 4. Dans l'article 18.1 de la même loi, les mots ", le Conseil de régence" sont abrogés.
Article 5. A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 1, le mot "dix" est remplacé par le mot "quatorze" ;
2° le point 1 est complété par ce qui suit :
"Au moins un tiers des membres du Conseil de régence est de sexe différent de celui des autres membres. Pour l'application de cette disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche." :
3° l'article est complété par un point 5 rédigé comme suit :
"Le Roi désigne un des régents comme président du Conseil de régence. Le président du Conseil de régence est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés, ressort d'un autre rôle linguistique que celui du gouverneur et est de sexe différent de celui du gouverneur. Lors de la nomination d'un nouveau gouverneur, le Roi confirme la désignation du président en fonction ou désigne un nouveau président.
Le président du Conseil de régence préside les réunions du Conseil de régence sauf lorsque celui-ci procède à des échanges de vues sur les questions générales visées à la première phrase du point 2 du présent article. Ces échanges de vues sont présidés par le gouverneur.".
Article 6. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 21. § 1er. Au sein du Conseil de régence est constitué un comité d'audit qui comprend trois régents désignés par le Conseil de régence. La majorité des membres du comité d'audit est indépendante au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.
Le comité d'audit exerce les compétences consultatives visées à l`article 21bis et surveille la préparation et l'exécution du budget de la Banque.
Le Conseil de régence désigne le président du comité d'audit qui est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le président du Conseil de régence ne peut assurer la présidence du comité d'audit.
§ 2. Au sein du Conseil de régence est constitué un comité de rémunération et de nomination qui est composé de trois régents désignés par le Conseil de régence. La majorité des membres du comité de rémunération et de nomination est indépendante au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.
Le comité de rémunération et de nomination exerce les compétences consultatives en matière de rémunérations et de nominations qui lui sont attribuées par le Conseil de régence.
Le gouverneur assiste aux réunions du comité de rémunération et de nomination avec voix consultative.".
Article 7. Dans l'article 22.2 de la même loi, les mots "et à celles du Collège des censeurs" sont remplacés par les mots ", du comité d'audit et du comité de rémunération et de nomination".
Article 8. A l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 3, le mot "Cinq" est remplacé par le mot "Neuf" ;
2° le point 4 est abrogé.
Article 9. Dans l'article 25 de la même loi, les mots ", régent ou censeur" sont remplacés par les mots "ou régent".
Article 10. Dans l'article 26, § 2, de la même loi, les mots "et la majorité des censeurs" sont abrogés.
Article 11. Dans l'article 27 de la même loi, les mots ", du Conseil de régence et du Collège des censeurs" sont remplacés par les mots "et du Conseil de régence".
Article 12. L'article 35/1, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016, est complété par les mots "et veillent à ce que leurs règles internes garantissent le traitement confidentiel des informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er, 2°, par les personnes qui participent au processus de résolution.".
Article 13. Dans l'article 35/2 de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018, les mots "donner accès à" sont remplacés par "communiquer".
Article 14. L'article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique - loi NIS, est complété par un 29° rédigé comme suit :
"29° "tribunal de l'insolvabilité" : le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22, 4°, du Code de droit économique.".
Article 15. L'article 36/7/1 de la même loi, inséré par la loi du 16 mars 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 36/7/1. § 1er. La personne qui a informé la Banque de bonne foi d'une infraction supposée ou avérée aux lois ou règlements qui régissent le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2, ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'elle a procédé à ladite communication. Cette communication n'est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation ou la communication d'informations imposée par un contrat ou par une disposition légale, réglementaire ou administrative, et la responsabilité de la personne ayant procédé à une telle communication ne peut être aucunement engagée en raison d'avoir communiqué cette information.
L'alinéa 1er ne bénéficie pas aux avocats qui effectuent une communication concernant des informations qu'ils ont reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients.
§ 2. La Banque préserve le caractère confidentiel de l'identité de la personne qui effectue une communication visée au § 1er, alinéa 1er. A moins que cette personne n'y consente, la Banque rejette toute demande de consultation, d'explication ou de communication, sous quelque forme que ce soit, d'un document administratif dont apparaît directement ou indirectement son identité.
Sans préjudice à l'alinéa 1er, sur demande de la personne concernée, la Banque peut assister la personne qui a effectué une communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er devant les instances administratives ou judiciaires appelés à connaître d'un traitement ou d'une mesure préjudiciable interdit en vertu du paragraphe 3, alinéa 1er, et peut à cette occasion en particulier confirmer, le statut d'informateur de la personne ayant procédé à la communication dans les litiges du travail.
§ 3. Des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication visée au § 1er, alinéa 1er, sont interdits à l'égard de toute personne dans une relation de travail qui procède à une communication de bonne foi, qu'elle soit dans un lien contractuel ou statutaire.
§ 4. En cas de traitement ou de mesure préjudiciable pendant une période de douze mois à compter de la communication, la charge de la preuve que ce traitement ou cette mesure n'est pas en lien avec ladite communication, incombe à l'employeur, pour autant que la personne concernée fournisse des arguments raisonnables permettant de penser que le traitement préjudiciable constitue des représailles consécutives à la communication qu'elle a effectuée.
§ 5. Lorsqu'un employeur, en violation du paragraphe 3, met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement défavorablement les conditions de travail d'une personne qui effectue une communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, la personne concernée ou l'organisation représentative à laquelle elle est affilié, peut demander sa réintégration aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification défavorable des conditions de travail. La demande est faite par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la date de la notification du congé ou de la modification défavorable des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans un délai de trente jours suivant la réception de cette demande de réintégration. L'employeur qui réintègre la personne concernée aux mêmes conditions, est tenu de compenser les avantages et rémunérations perdues durant la période précédant la réintégration.
§ 6. L'employeur qui ne procède pas à une réintégration aux mêmes conditions après la demande visée au paragraphe 5, est tenu de payer une indemnisation à la personne concernée, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture du contrat. L'indemnité est égale, au choix de la personne concernée, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération totale brute de six mois tous avantages extra légaux inclus, soit au préjudice réellement subi. Dans ce dernier cas, la personne concernée doit prouver l'étendue de ce préjudice.
L'employeur est tenu de payer la même indemnisation, sans que la demande visée au paragraphe 5 ne doive être introduite lorsque des représailles, une discrimination et d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable ont été jugés établis par la juridiction compétente comme étant appliqués en raison de la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Lorsqu'une mesure ou un traitement préjudiciable en violation du paragraphe 3 est adopté après la rupture de la relation de travail, la personne qui a effectué une communication, visée au § 1er, alinéa 1er, pendant la durée des relations de travail, a droit à l'indemnisation visée à l'alinéa 1er, lorsque le traitement ou la mesure préjudiciable a été jugé établi par la juridiction compétente comme étant appliqué en raison de la communication visée au § 1er, alinéa 1er.
§ 7. Sont nulles les dispositions contractuelles, statutaires ou contenues dans une convention collective de travail qui sont contraires au présent article ou aux dispositions prises pour son exécution, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient une renonciation aux protections conférées par le présent article ou les dispositions prises pour son exécution.".
Article 16. A l'article 36/14, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 17° est remplacé par ce qui suit :
"17° dans les limites du droit de l'Union européenne, au Service Public Fédéral économie, en sa qualité d'autorité compétente pour assurer le contrôle des dispositions visées au livre VII, titres 1er à 3, titre 5, chapitre 1er, et titres 6 et 7 du Code de droit économique ainsi qu'aux agents commissionnés par le ministre qui dans le cadre de leur mission visée à l'article XV.2 du Code de droit économique sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article XV.89 dudit Code ;" ;
2° il est inséré un 20/1° rédigé comme suit :
"20° /1 dans les limites du droit de l'Union européenne, aux services de police et à l'autorité visée à l'article 7, § 1er, de la loi du 7 avril 2019 [établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique - loi NIS pour les besoins de l'exécution de l'article 53, § 2, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;" ;
3° le paragraphe 4, inséré par la loi du 30 juillet 2018, est abrogé.
Article 17. L'article 36/25ter de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 36/25ter. § 1er. Aux fins de s'acquitter des missions visées à l'article 36/25bis, la Banque exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions des chapitres IV/1 et IV/2.
§ 2. Le non-respect des dispositions prévues par ou en vertu du Règlement 648/2012 et du Règlement 2015/2365 par une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière qui relève du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la présente loi peut donner lieu à l'application des astreintes et autres mesures coercitives ainsi que des sanctions prévues par la présente loi et par les lois particulières applicables aux établissements que la Banque contrôle.".
Article 18. A l'article 36/26, § 6, de la même loi, inséré par l'arrête royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite à l'égard d'un organisme de liquidation visé au paragraphe 1er, 3° ou 4°, le président du tribunal de l'insolvabilité saisit la Banque d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.";
2° dans l'alinéa 3, les mots "le tribunal" sont remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité";
3° dans l'alinéa 4°, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité".
Article 19. A l'article 36/26/1, § 9, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité" et les mots "ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont abrogés ;
2° dans l'alinéa 3, les mots "le tribunal" sont remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité" ;
3° dans l'alinéa 4, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité".
Article 20. Dans l'article 36/27, § 4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique".
Article 21. A l'article 36/30 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La Banque peut enjoindre à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout organisme de liquidation, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire de se conformer aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1, ainsi qu'à toute disposition prévue par ou en vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014 ou du Règlement 2015/2365 dans le délai que la Banque détermine.";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1 ou aux dispositions prévues par ou vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014 ou du Règlement 2015/2365, la Banque peut infliger à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout organisme de liquidation, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2 500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant.".
Article 22. Les articles 3 à 11 entrent en vigueur le 18 mai 2020. A cette date, les mandats de tous les membres actuels du Collège des censeurs de la Banque nationale prendront fin. Des quatre régents supplémentaires à élire par l'assemblée générale des actionnaires de la Banque nationale conformément à l'article 23.3 modifié de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, un membre est élu pour un mandat d'un an, un membre pour un mandat de deux ans et deux membres pour un mandat de trois ans.
Section 2. - Modifications de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution
Article 23. Dans l'article 1er/1, § 1er, de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution, inséré par la loi du 27 juin 2016, le 6° est complété par les mots "et les dépôts de fonds protégés sous le système de protection des investisseurs belge visé à l'article 384/2 juncto l'article 613 de la loi du 25 avril 2014, à concurrence du niveau de couverture prévu à l'article 615 de cette même loi".
Article 24. L'article 6/3 de la même loi, inséré par la loi du 27 juin 2016, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les taux d'intérêt, le délai de remboursement et les autres modalités et conditions des prêts visés aux paragraphes 2 et 3 sont fixés d'un commun accord entre le dispositif de financement emprunteur et les autres dispositifs de financement qui ont décidé de participer. Les prêts de chaque dispositif de financement participant ont le même taux d'intérêt, le même délai de remboursement et les mêmes autres modalités et conditions, sauf accord contraire de tous les dispositifs de financement participants.".
Section 3. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
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