29 MARS 2019. - Décret relatif au Code flamand des Finances publiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-2019 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2019-05-29
Dernière mise à jour 2022-09-16
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 237
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent code règle une matière communautaire et régionale.

Article 2. Dans le présent code, on entend par :

1° agence Audit Flandre : l'agence établie en vertu de l'article III.115, § 1er, alinéa 5, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

2° loi fixant les dispositions générales : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;

3° article budgétaire : une subdivision ultérieure des éléments structurels de fond, visant une meilleure transparence ou une subdivision en plusieurs types de crédit ;

4° fonds disponibles : toutes les ressources disponibles en espèces qui, selon le cas, ne sont pas nécessaires à la réalisation de l'objet social d'une personne morale flamande à court ou à long terme ;

5° instance compétente : l'instance de l'administration flamande compétente pour les finances ou budgets ;

6° dépenses courantes : les dépenses pour un montant inférieur au seuil de 30.000 euros (hors TVA) ;

7° dotation : toute forme de soutien financier par une entité qui appartient à l'Autorité flamande des entités fédérées, au Parlement flamand, aux institutions liées au Parlement flamand, aux services autonomes dotés de la personnalité juridique et placés sous le contrôle du Parlement flamand, et à la Commission communautaire flamande ;

[¹ 7° /1 recettes SEC : les recettes d'une instance de l'Autorité de l'entité fédérée flamande, selon les groupes principaux zéro à neuf de la classification économique ;]¹

[¹ 7° /2 dépenses SEC : les dépenses d'une instance de l'Autorité de l'entité fédérée flamande, selon les groupes principaux zéro à neuf de la classification économique ;]¹

8° règlement SEC : le Règlement (UE) n° 549/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;

9° instrument financier : tous les produits de placement à court terme et à long terme sous forme dématérialisée ;

10° compte consolidé : le compte consolidé de l'Autorité flamande des entités fédérées établi conformément au règlement SEC ;

11° don : toute forme de transfert de fonds en faveur de tiers par une entité appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées [¹ , indépendamment de toute appréciation spécifique ou rémunération de prestations fournies par ces tiers et indépendamment d'une activité spécifique d'intérêt général organisée par le bénéficiaire]¹ ;

12° institution d'enseignement supérieur : une université telle que visée à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ou une école supérieure telle que visée à l'article II.3 du code précité ;

13° produit de couverture : un produit financier ou un contrat visant à couvrir les risques de taux d'intérêt ou de change ;

14° élément structurel de fond : une mise en commun des crédits ou des compétences partielles qui soit pertinente sur le plan du contenu, dans le cadre d'un programme ;

15° transfert de revenus : un transfert en espèces ou en nature qui n'est pas un transfert en capital ;

16° transfert en capital : un transfert en espèces ou en nature qui, en vertu du règlement SEC, est considéré comme un transfert en capital qui n'est pas un prélèvement sur le capital ;

17° état de caisse : la somme des soldes sur les comptes à vue ;

18° court terme : un délai inférieur ou égal à un an ;

19° long terme : un délai supérieur à un an ;

20° programme de réforme national : le programme de réforme national visé à l'article 2-bis, 2, d), du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques ;

21° option : un produit de couverture par lequel le vendeur accorde à l'acheteur le droit d'acheter ou de vendre une quantité convenue d'un produit financier ou d'un contrat à un prix d'exercice convenu jusqu'à une date convenue dans le futur ;

22° budgétisation fondée sur les résultats : une forme de budgétisation de performance qui associe les ressources de manière indirecte aux prestations escomptées [¹ et qui évalue périodiquement l'efficience et l'efficacité de la politique]¹ ;

23° prix : une forme d'intervention financière en faveur de tiers par une entité appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées, à titre d'appréciation ou de rémunération pour des prestations effectuées par ces tiers [¹ et indépendamment d'une activité d'intérêt général organisée par le bénéficiaire]¹ ;

24° programme : un ensemble de crédits qui constituent un ensemble reconnaissable et cohérent, tant du point de vue politique que social ;

25° décret-programme : un décret normatif d'accompagnement du budget ou de l'ajustement budgétaire ;

26° total du programme : la somme des crédits pour un certain programme ;

27° crédit provisionnel : un crédit inscrit provisoirement au budget pour les dépenses prévisibles, mais qui ne peut pas encore être affecté aux articles budgétaires sur lesquels les dépenses seront imputées définitivement ;

28° engagement récurrent : un engagement récurrent qui, sur la base d'un engagement pluriannuel ou renouvelable annuellement, a des implications budgétaires sur une période de plusieurs années ;

29° commissaire du gouvernement : une personne physique que le Gouvernement flamand désigne auprès d'une personne morale flamande, quelle que soit la dénomination de son mandat, ayant pour mission de fournir des informations et de contrôler la légalité et l'intérêt général ;

30° charge d'intérêt : la charge financière, y compris le solde entre les coûts et les bénéfices liés à la situation de trésorerie et aux produits de couverture ;

31° risque de taux d'intérêt : l'incertitude sur le coût futur d'une dette ou le produit futur d'un placement, qui dépend des fluctuations susceptibles de se produire dans les taux d'intérêt applicables aux prêts et placements existants et futurs ;

32° dettes en monnaies étrangères : une dette émise dans une monnaie autre que l'euro ;

33° programme de stabilité : le programme de stabilité visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques ;

34° subvention : toute forme de soutien financier, quelle que soit sa dénomination et sa forme, et y compris les avances récupérables sans intérêt, qui est fourni à titre de transfert de capitaux ou de revenus par une entité appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées, pour une activité qui sert l'intérêt général, à l'exclusion des prix, des dons et des dotations, ainsi que des transferts de capitaux ou de revenus qui constituent la contrepartie d'un travail ou d'un bien, ou d'une livraison ou d'un service fourni par un tiers à cette autorité ;

35° allocation : une subvention accordée à une entité appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées, à l'exclusion des dotations ;

36° VABN : la " Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen " (Commission consultative flamande des Normes Comptables) ;

37° engagement : l'enregistrement comptable d'un engagement réservant une partie du crédit d'engagement dans le budget à concurrence du montant de l'engagement ;

38° crédit d'engagement : un crédit à concurrence duquel des montants peuvent être engagés au cours de l'année budgétaire sur la base d'engagements à charge de l'Autorité flamande des entités fédérées ;

39° liquidation : l'enregistrement comptable d'une obligation, réservant une partie du crédit de liquidation dans le budget à concurrence du montant de l'obligation ;

40° crédit de liquidation : un crédit à concurrence duquel les montants peuvent être liquidés pendant l'année budgétaire sur la base de droits acquis à charge de l'Autorité flamande des entités fédérées, afin d'apurer les engagements contractés ;

41° Autorité flamande des entités fédérées : l'ensemble d'entités flamandes relevant du code sectoriel 13.12 du règlement SEC ;

42° Communauté flamande : les personnes morales Communauté flamande et Région flamande visées aux articles 2 et 3 de la Constitution ;

43° Personne morales flamandes : toutes les personnes morales faisant partie de l'Autorité flamande des entités fédérées, à l'exception de la Communauté flamande ;

44° programme de réforme flamand : la contribution du Gouvernement flamand au programme de réforme national ;

45° projet de plan budgétaire flamand : la contribution du Gouvernement flamand au projet de plan budgétaire, visé à l'article 6 du règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro ;

46° garantie : la garantie qui consiste à couvrir la totalité ou une partie du capital restant, des intérêts, des produits ou des déficits par une déclaration de garantie ou par un engagement contractuel lorsqu'une obligation ne peut être remplie ;

47° risque de taux de change : l'incertitude sur l'évolution de la valeur, exprimée en euros, d'une dette ou d'un placement en monnaies étrangères, qui est elle-même tributaire des fluctuations des taux de change.


(1)2022-07-01/23, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Section 2. - Champ d'application

Article 3. § 1er. Le présent code s'applique à la Communauté flamande.

§ 2. Le présent code s'applique aux personnes morales flamandes.

[¹ Les personnes morales flamandes ne sont soumises aux dispositions du présent code que si le montant total de leurs recettes SEC, hors opérations internes, ou le montant total de leurs dépenses SEC, hors opérations internes, dépasse sept millions d'euros. Si les recettes SEC, hors opérations internes, comme les dépenses SEC, hors opérations internes, s'élèvent à sept millions d'euros ou moins, seuls l'article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, l'article 43, les articles 60 à 65, le chapitre 8, l'article 80, alinéa 3, et l'article 110 du présent code s'appliquent.]¹

Le seuil visé à l'alinéa 2, est évalué pour la première fois dans l'année de l'entrée en vigueur du présent code ou au moment où une entité commence à faire partie de l'Autorité flamande des entités fédérées.

Après la première évaluation de l'année d'entrée en vigueur du présent code, il sera réévalué tous les trois ans si une personne morale flamande dépasse le seuil, visé à l'alinéa 2. [¹ Le Gouvernement flamand peut procéder à cette évaluation avant l'expiration du délai de trois ans en cas de modifications susceptibles d'avoir une incidence majeure sur le budget de l'Autorité de l'entité fédérée flamande.]¹

Le Gouvernement flamand peut décider de soumettre une personne morale flamande dont les recettes SEC ou les dépenses SEC ne dépassent pas le seuil, visé à l'alinéa 2, aux dispositions du présent Code.

Par dérogation à l'alinéa 2, les personnes morales flamandes suivantes, quel que soit le montant total de leurs recettes SEC et de leurs dépenses SEC, sont soumises au présent code :

1° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique visées à l'article I.3, 2°, c) du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

2° les agences autonomisées externes de droit public visées à l'article I.3, 2°, d), du même décret ;

3° les organismes publics flamands visés à l'article I.3, 4°, du même décret et ses filiales qui relèvent de l'Autorité flamande des entités fédérées ;

4° les conseils consultatifs stratégiques visés à l'article I.3, 3°, a) du même décret.


(1)2022-07-01/23, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4. § 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, seuls les articles 13, alinéa 1er, 14, 42, § 1er, alinéa 1er, 44 et 45 s'appliquent au Parlement flamand et à ses services, ainsi qu'aux institutions qui lui sont liées.

Le Parlement flamand détermine chaque année la dotation pour son fonctionnement et le fonctionnement de ses services, ainsi que la dotation pour le fonctionnement des institutions liées au Parlement flamand. Il approuve chaque année son budget et le budget des institutions liées au Parlement flamand. Ceux-ci comprennent toutes les recettes et dépenses.

Le Parlement flamand approuve chaque année son compte et le compte des institutions liées au Parlement flamand, après en avoir fait l'objet d'un contrôle par la Cour des comptes. La nature et la procédure de ce contrôle sont précisées d'un commun accord entre le Parlement flamand et la Cour des comptes.

Le Parlement flamand et les institutions qui lui sont liées fournissent à l'instance compétente toutes les informations nécessaires à l'établissement du budget de l'Autorité flamande des entités fédérées, à l'estimation pluriannuelle, [¹ à l'ajustement budgétaire]¹ et au compte consolidé, et pour toutes les obligations de rapportage auxquelles les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées sont soumises sur base de la réglementation internationale, européenne ou fédérale.

§ 2. Par dérogation à l'article 3, § 2, seuls les articles 12 à 14 inclus, 34 à 36 inclus, 38 à 40 inclus, 42, 44, 45 inclus et 60 à 65 sont d'application aux services autonomes dotés de la personnalité juridique qui sont sous le contrôle du Parlement flamand.


(1)2022-07-01/23, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 5. Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéas 1er et 2, seuls les articles 11, § 3, 12, 13, 14, 25, 26, 35, 36, 42, 43, 45, 48, 60 à 65, 80, alinéa 3, et 110 sont applicables :

1° aux institutions d'enseignement supérieur ;

2° au niveau central de l'Enseignement communautaire, visé à l'article 5, § 1er, 3°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ;

3° aux autres institutions d'enseignement supérieur et d'enseignement relevant du code sectoriel 13.12 du règlement SEC.

Article 6. [¹ Aux agences autonomisées externes de droit public, visées à l'article 1.3, 2°, d), du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et aux organismes publics flamands visés à l'article 1.3, 4°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, qui n'appartiennent pas à l'Autorité flamande des entités fédérées, seuls les articles 42, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, l'article 43 [² , les articles 55 à 67]², le chapitre 8, l'article 80, alinéa 3, [² et l'article 110 du présent code sont applicables]².]¹


(1)2021-07-09/23, art. 5, 002; En vigueur : 30-08-2021>

(2)2022-07-01/23, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 7. Un aperçu actualisé des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées qui relèvent du champ d'application du présent code et des organismes publics flamands, visés à l'article 6, est publié sur le site web de l'instance compétente.

Article 8. Lorsqu'une personne morale fait partie de l'Autorité flamande des entités fédérées avant le 1er juillet d'une certaine année alors que ce n'était pas le cas l'année précédente ou qu'elle dépasse [¹ le seuil visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, ou à l'article 5, alinéa 2,]¹ alors que ce n'était pas le cas lors de l'évaluation précédente, elle est soumise, dès l'établissement du budget de l'année suivante, aux règles, visées au présent code.

Lorsqu'une personne morale fait partie de l'Autorité flamande des entités fédérées à partir du 1er juillet d'une certaine année alors que ce n'était pas le cas l'année précédente, elle est soumise, dès l'adaptation budgétaire de l'année suivante, aux règles, visées au présent code.


(1)2022-07-01/23, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 9. Sans préjudice de l'application de l'article 6, une personne morale n'est plus soumise aux règles, visées au présent code, dès qu'elle cesse de faire partie de l'Autorité flamande des entités fédérées.

CHAPITRE 2. - Budget

Section 1re. - Dispositions communes pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées

CHAPITRE 2. - Budget

Article 10. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe dans l'accord de gouvernement les objectifs budgétaires qu'il poursuit et fixe les mesures pour établir le budget annuel de l'Autorité flamande des entités fédérées dans le cadre de ces objectifs budgétaires.

[¹ Le Gouvernement flamand organise le budget des recettes et des dépenses de l'Autorité de l'entité fédérée flamande selon les principes de la budgétisation axée sur les résultats, dans une perspective pluriannuelle. Il s'appuie à cet égard sur un réexamen fondamental et des revues de dépenses. Le Gouvernement flamand détermine les principes auxquels doivent se conformer le réexamen fondamental et les revues de dépenses.

A l'alinéa 2, on entend par :

1° réexamen fondamental : un examen circonstancié des politiques ayant un impact budgétaire, visant à offrir des options stratégiques pour une politique plus efficiente ou plus efficace afin d'étayer les choix politiques possibles pour l'avenir de la Flandre à plus long terme ;

2° revues de dépenses : des examens systématiques, approfondis et spécifiques de catégories de dépenses ayant un impact substantiel sur le budget pour améliorer, à politique constante, l'efficience ou l'efficacité de la politique.]¹

Le Gouvernement flamand traduit également les objectifs budgétaires de l'Autorité flamande des entités fédérées dans une perspective pluriannuelle en ses contributions au programme de stabilité et au programme de réforme national, et les traduit dans une perspective annuelle en un projet de plan budgétaire.

[¹ Le Gouvernement flamand définit les modalités d'opérationnalisation du critère des dépenses conformément au volet préventif du pacte de stabilité et de croissance.]¹

Le Gouvernement flamand soumet chaque année au Parlement flamand, au plus tard le vendredi dernier du mois de mars, le projet de programme de réforme flamand. Si le vendredi dernier du mois de mars tombe dans une période de vacances, le vendredi dernier de cette période de vacances est considéré comme date limite d'introduction.

Le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand, au plus tard le 2 octobre précédant l'année budgétaire, le projet de plan budgétaire flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand établit l'estimation pluriannuelle. Les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées fournissent à cet effet les données nécessaires conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.

L'estimation pluriannuelle porte sur six ans, l'année en cours comprise. L'estimation pluriannuelle traduit la politique constante et les options politiques prises lors de l'établissement du budget en une perspective budgétaire pluriannuelle indicative et donne une prévision de l'évolution du budget pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées.

L'estimation pluriannuelle doit établir une distinction claire entre les prévisions de politique constante et les conséquences budgétaires de la nouvelle politique. Un chapitre distinct de l'estimation pluriannuelle doit refléter l'impact budgétaire des engagements dont l'exécution dépasse le délai de l'estimation pluriannuelle.

L'estimation pluriannuelle est évaluée chaque année à l'occasion de l'établissement du budget et adaptée aux circonstances modifiées. L'estimation est ainsi chaque fois élargie d'un an. L'estimation pluriannuelle est transmise, à titre d'information, au Parlement flamand au plus tard le 28 octobre, comme un document supplémentaire.


(1)2022-07-01/23, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 11. § 1er. Le Gouvernement flamand associe les informations politiques et budgétaires et les met en concordance entre elles dans un exposé des politiques et du budget. A cette fin, les crédits sont affectés aux objectifs politiques.

Les informations politiques et budgétaires sont subdivisées conformément aux domaines politiques homogènes visés à l'article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, aux champs politiques concernés et aux éléments structurels de contenu concernés. Les crédits opérationnels sont rattachés à un domaine politique par programme. Les éléments structurels de fond sont confirmés par arrêté du Gouvernement au début d'une nouvelle législature ou éventuellement adaptés pour au moins la durée de cette législature.

§ 2. L'exposé des politiques et du budget est établi au début de la législature et à l'occasion du budget annuel.

Au début de la législature, les informations politiques sont établies comme une note politique sous la même forme que l'exposé des politiques et du budget à l'occasion de [¹ l'établissement du budget]¹, dans la perspective de la législature.

Lors de l'élaboration du budget, l'exposé des politiques et du budget est établi dans une perspective annuelle. A cet égard, les options politiques qui ont été prises lors de l'élaboration du budget sont traduites sur le plan budgétaire.

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹ L'élaboration du budget [¹ ...]¹ [¹ comprend]¹, par programme et par élément structurel de fond, des informations sur l'affectation prévue des crédits reportés de l'exercice précédent et sur l'affectation prévue des soldes des fonds budgétaires, des Servies à Gestion Séparée et des fonds de réserve.

§ 3. Le Parlement flamand détermine dans son règlement les informations qui sont en tout état de cause reprises dans les notes politiques et dans l'exposé des politiques et du budget.

§ 4. Les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées transmettent les informations politiques et budgétaires visées au paragraphe 1er, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. Les informations budgétaires comprennent également une explication claire de la composition des crédits opérationnels, ventilée par nature des moyens et instruments mis en oeuvre.

§ 5. Les projets budgétaires ainsi que l'exposé des politiques et du budget y afférents sont établis à partir de l'ajustement budgétaire 2020, selon les principes du budget axé sur les performances.


(1)2022-07-01/23, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 2. - Dispositions relatives au budget annuel

Article 12. Les entités appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées établissent annuellement un budget conformément aux objectifs budgétaires fixés par le Gouvernement flamand, visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, et aux règles fixées par le Gouvernement flamand. Le budget comporte au moins les composants suivants nécessaires au rapportage :

1° une classification économique ;

2° une classification des fonctions publiques ;

3° les programmes ;

4° les éléments structurels de fond ;

5° l'identification de l'entité responsable au sein du budget de la Communauté flamande.

Le budget est évalué au moins une fois par an et ajusté aux circonstances modifiées au moyen d'un ajustement du budget.

Article 13. Les recettes et les dépenses pour l'année concernée sont estimées à l'aide du budget annuel et des ajustements y afférents.

Le budget annuel comprend au moins :

1° pour les recettes : une estimation des créances par rapport aux débiteurs qui seront créées au cours de l'exercice budgétaire ;

2° pour les dépenses :

a)

les crédits d'engagement ;

b)

les crédits de liquidation.

Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, le budget annuel des institutions d'enseignement supérieur et du niveau central de l'Enseignement communautaire visé à l'article 5, ne comprend aucun crédit d'engagement. Toutefois, ces entités peuvent toujours rapporter volontairement des crédits d'engagement dans leur budget annuel.

Article 14. Un exercice budgétaire commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre suivant.

Section 2. - Dispositions spécifiques pour le budget de la Communauté flamande

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Article 15. § 1er. Les recettes communes sont destinées aux dépenses communes.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er un fonds budgétaire peut être établi par décret. Le décret définit expressément les recettes spécifiques pouvant être affectées à quelles dépenses spécifiques. Le volet des recettes se compose de recettes affectées et le volet des dépenses se compose des crédits variables correspondants.

Le volume des recettes affectées et du crédit variable est estimé dans le budget. Les dépenses effectives ne peuvent toutefois jamais dépasser les recettes effectivement perçues.

La partie des recettes effectivement perçues qui n'a pas été affectée à la fin de l'exercice budgétaire est reportée à l'année budgétaire suivante et est ajoutée au crédit variable de cette année budgétaire.

§ 3. Un fonds budgétaire ne peut être alimenté par une subvention du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Article 16. A la fin de l'année budgétaire, la partie non utilisée des crédits de dépenses est annulée, à l'exception des crédits variables et des crédits dont le transfert est autorisé annuellement par le décret des dépenses.

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Article 17. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand établit le projet de budget de même que l'exposé général et l'exposé des politiques et du budget y afférents et, le cas échéant, le projet de décret-programme.

Le Gouvernement flamand établit le projet d'ajustement budgétaire de même que l'exposé général y afférent et, le cas échéant, le projet de décret-programme.

L'exposé général visé aux alinéas 1er et 2 contient au moins tous les éléments suivants :

1° une synthèse et une analyse de la politique budgétaire ;

2° une esquisse de l'environnement économique ;

3° l'évolution des recettes et des dépenses sur une base consolidée ;

4° une note explicative relative à la conformité aux normes ;

5° des informations sur la gestion financière et la position de la dette ;

6° la situation de l'encours des engagements.

L'exposé général place le budget annuel dans une perspective pluriannuelle en le situant par rapport à l'estimation pluriannuelle visée à l'article 10, § 2.

§ 2. Le Gouvernement flamand introduit le budget initial et l'exposé général y afférent auprès du Parlement flamand au plus tard le 21 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire, hormis l'année de l'élection du Parlement flamand.

Hormis l'année de l'élection du Parlement flamand, le Gouvernement flamand introduit, le cas échéant, le projet de décret-programme afférent au budget initial visé à l'alinéa 1er au plus tard le 28 octobre.

Hormis l'année de l'élection du Parlement flamand, l'exposé des politiques et du budget afférent au budget initial visé à l'alinéa 1er est notifié au Parlement flamand, au plus tard le 28 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire, en tant que pièce complémentaire.

Hormis l'année de l'élection du Parlement flamand, le Gouvernement flamand introduit l'ajustement budgétaire, l'exposé général y afférent et, le cas échéant, le projet de décret-programme, auprès du Parlement flamand au plus tard le 21 mai de l'année en cours.]¹


(1)2022-07-01/23, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 18. § 1er. Le Parlement flamand approuve le budget annuel et [¹ l'ajustement budgétaire]¹ par décret au niveau des totaux des programmes.

§ 2. Le budget initial est approuvé par le Parlement flamand au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire.

Le Parlement flamand approuve [¹ l'ajustement budgétaire au plus tard le 10 juillet]¹ de l'année en cours.

[¹ ...]¹

Par dérogation à l'alinéa 2, le Parlement flamand approuve dans l'année de son élection, [¹ l'ajustement budgétaire]¹ au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

§ 3. Par l'approbation du budget, le Parlement flamand autorise la réalisation des recettes et des dépenses conformément à la réglementation applicable.


(1)2022-07-01/23, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 2. - Introduction et approbation du budget annuel

Article 19. Si le Parlement flamand ne peut pas approuver un budget avant le début de l'année budgétaire, des crédits provisoires sont approuvés par décret afin de garantir le fonctionnement des services. Ces crédits ne peuvent pas être affectés à de nouvelles dépenses pour lesquelles le Parlement flamand n'a été octroyée aucune autorisation auparavant par décret.

Les crédits provisoires par programme s'élèvent à un douzième par mois des crédits d'engagement et de liquidation du dernier budget des dépenses approuvé. Ils sont majorés des crédits variables de cette année budgétaire, visés à l'article 15, § 2, alinéa 1er.

A cet effet, le Gouvernement flamand introduit un projet de décret au Parlement flamand. Le projet fixe le délai auquel se rapportent les crédits provisoires. Ce délai ne peut excéder quatre mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles imposent un délai différent.

Le décret octroyant des crédits provisoires est supprimé par l'entrée en vigueur du décret budgétaire initial.

Article 20. § 1er. En cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Gouvernement flamand peut, par délibération circonstanciée, autoriser le dépassement des crédits du dernier approuvé en dernier lieu. Le Gouvernement flamand établit un rapport distinct à ce sujet et le transmet immédiatement, à titre d'information, au Parlement flamand et à la Cour des comptes. La Cour des comptes peut transmettre ses remarques au Parlement flamand dans les trois jours ouvrables.

§ 2. Le Gouvernement flamand inscrit les autorisations, visées au paragraphe 1er, dans un projet de décret d'ajustement du budget ouvrant les crédits nécessaires, lorsque la décision porte sur un des montants suivants :

1° au moins 5 millions d'euros ;

2° au moins 500 000 euros, ce montant représentant au moins 15 % du crédit à charge duquel le dépassement est imputé.

Lorsque les décisions successives concernent le même crédit, les montants qu'elles autorisent sont additionnés pour l'application du présent article.

§ 3. Le Gouvernement flamand introduit le projet de décret d'ajustement du budget au Parlement flamand, accompagné d'un exposé des motifs, dans les quinze jours calendaires de sa décision.

§ 4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux décisions autorisant des dépenses pour lesquelles des crédits sont affectés dans un projet de décret déjà introduit.

§ 5. Toute exécution d'une autorisation telle que visée au paragraphe 1er est suspendue jusqu'à ce que le projet de décret soit déposé, si cela est requis conformément au paragraphe 3, sauf si d'autres crédits sont bloqués pour le même montant.Les crédits bloqués sont explicitement mentionnés dans la décision.

Sous-section 3. - Dispositions particulières

Article 21. Les crédits d'engagement peuvent être redistribués de l'une des manières suivantes :

1° au sein d'un programme, sauf si le décret des dépenses à approuver annuellement limite la redistribution ;

2° au-delà d'un programme si l'une des conditions suivantes est remplie :

a)

une autorisation est octroyée dans le décret des dépenses à approuver annuellement ;

b)

le crédit d'engagement est prélevé à partir d'un crédit provisionnel.

[¹ Les redistributions de crédits d'engagement au sein d'un programme ou entre programmes à partir d'un crédit provisionnel ne peuvent être utilisées qu'aux fins énoncées dans le libellé de ce crédit provisionnel et clairement décrites dans l'exposé des politiques et du budget]¹.


(1)2022-07-01/23, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 22. Des crédits de liquidation peuvent être redistribués au sein et au-delà des programmes de la Communauté flamande.

Article 23. Un crédit variable, tel que visé à l'article 15, § 2, ne peut être redistribué vers des crédits d'engagement ou de liquidation n'appartenant pas au fonds budgétaire ni en sens inverse, mais bien vers et à partir de crédits variables appartenant au même fonds budgétaire.

Article 24. Le Gouvernement flamand arrête les exigences procédurales relatives aux redistributions.

Les arrêtés de redistribution ne produisent leurs effets qu'après leur publication sur le site web de l'instance compétente. Cette publication est transmise, à titre d'information, à la Cour des Comptes et au Parlement flamand.

Section 3. - Dispositions spécifiques pour le budget des personnes morales flamandes

Article 25. Le budget annuel des personnes morales flamandes fait une distinction entre les recettes du budget de la Communauté flamande et les recettes propres, et entre les dépenses financées en tout ou en partie par des recettes du budget de la Communauté flamande et les dépenses financées exclusivement par les recettes propres.

Article 26. § 1er. Le Gouvernement flamand établit les budgets des personnes morales flamandes directement soumises à son autorité. Le Parlement flamand approuve ces budgets pour chaque personne morale flamande au niveau du budget total. Les budgets sont approuvés simultanément au budget de la Communauté flamande au plus tard aux dates visées à l'article 18, § 2.

Sans préjudice de la compétence du Gouvernement flamand en tant qu'autorité de tutelle, les budgets des personnes morales flamandes qui ne tombent pas sous l'application de l'alinéa 1er sont établis par l'organe de gestion et ensuite transmis pour information au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.

Le Gouvernement flamand transmet les budgets des personnes morales flamandes au Parlement flamand au moment de l'introduction du budget de la Communauté flamande au Parlement flamand, au plus tard aux dates visées à l'article 17, § 2.

§ 2. Les budgets des personnes morales flamandes sont établis suivant les instructions et dans le délai imposé par le Gouvernement flamand.

Article 27. § 1er. Les personnes morales flamandes peuvent redistribuer leurs crédits d'engagement et de liquidation au sein de leur budget, sauf disposition contraire du décret des dépenses à approuver annuellement.

[¹ ...]¹

[¹ § 1er/1. Les personnes morales flamandes peuvent procéder à un ajustement de leur budget.

Si l'allocation accordée à une personne morale flamande est adaptée à la suite d'une redistribution au sein du budget de la Communauté flamande, la personne morale flamande ajuste son propre budget à l'allocation modifiée.

Si l'allocation accordée à une personne morale flamande est adaptée à la suite d'une redistribution au sein du budget ou d'un ajustement du budget d'un service à gestion séparée, la personne morale flamande ajuste son propre budget à l'allocation modifiée.

Si l'allocation accordée à une personne morale flamande est adaptée à la suite d'une redistribution au sein du budget ou d'un ajustement du budget d'une autre personne morale flamande, la personne morale flamande ajuste son propre budget à l'allocation modifiée.]¹

§ 2. Les personnes morales flamandes ajustent leurs recettes et leur crédit d'engagement et de liquidation au cours de l'année budgétaire si l'estimation initiale ou ajustée de leurs recettes propres n'est plus précise.

§ 3. Les [¹ redistributions au sein du budget et les ajustements]¹ du budget des personnes morales flamandes directement soumises à l'autorité du Gouvernement flamand sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand.

Sans préjudice de la compétence du Gouvernement flamand en tant qu'autorité de tutelle, les [¹ redistributions au sein du budget et les ajustements]¹ du budget des personnes morales flamandes qui ne relèvent pas de l'application de l'alinéa 1er sont transmises au Gouvernement flamand à titre d'information.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions de procédure pour les [¹ les redistributions au sein des budgets et les ajustements aux budgets, visés aux alinéas 1er et 2]¹.

Les arrêtés de redistribution et les arrêtés d'ajustement du budget des personnes morales flamandes qui sont directement soumises à l'autorité du Gouvernement flamand ne produisent leurs effets qu'après avoir été publiés sur le site web de l'instance compétente. La publication est transmise, à titre d'information, à la Cour des Comptes et au Parlement flamand.


(1)2022-07-01/23, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 3. - Comptabilité

Article 28. Les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées tiennent une comptabilité de gestion avec une composante analytique, conformément aux règles de la comptabilité double.

Le Gouvernement flamand arrête un plan comptable avec une structure de base pour la composante analytique pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées. Les personnes morales flamandes qui sont soumises à des prescriptions légales spécifiques concernant la comptabilité à tenir utilisent le plan comptable qui leur est applicable comme base. Une entité peut assurer le rapportage qui lui est demandé par une réconciliation documentée.

Article 29. La comptabilité et le compte visés à l'article 42, donnent une image fidèle du patrimoine, de la position financière et du résultat des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles en vue d'accélérer le rapportage financier.

Article 30. Les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées établissent un inventaire annuel de tous les actifs et passifs, dans la même forme que le plan comptable qui leur est applicable. Les comptes sont mis en concordance avec l'inventaire.

Article 31. Toutes les opérations doivent être appuyées par une pièce justificative à laquelle elles réfèrent.

Le Gouvernement flamand peut imposer des exigences supplémentaires pour les pièces justificatives et le mode de facturation.

Article 32. Tous les documents comptables sont conservés méthodiquement pendant les délais, visés à l'article III.86, alinéa 4, du Code de droit économique.

Article 33. Un exercice commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre suivant.

CHAPITRE 4. - Imputation

Article 34. § 1er. Chaque engagement est fixé, dans les limites du budget approuvé, par rapport au crédit d'engagement, à condition qu'un document justificatif démontre que toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1° l'identité du créancier est déterminée ou au moins déterminable ;

2° le montant de l'engagement est déterminé ou au moins déterminable.

Un engagement est fixé dès que les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies. L'engagement est fixé pour le montant total des obligations qui en découlent, quel que soit le délai d'exécution.

Par dérogation à l'alinéa 2, certaines subventions dont le bénéficiaire reçoit automatiquement chaque année la subvention selon certains paramètres peuvent être engagées annuellement. Cet engagement annuel n'est possible que si le décret des dépenses le permet. [¹ Une subvention ne peut être reprise comme subvention automatique dans le décret des dépenses que si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° l'octroi de la subvention et la procédure à cet effet trouvent un fondement juridique dans un décret autre que le décret contenant le budget des dépenses ou dans l'un de ses arrêtés d'exécution ;

2° le décret ou l'un de ses arrêtés d'exécution, visés au point 1°, arrête les modalités d'octroi de la subvention. Le respect de ces modalités crée un droit à la subvention auquel il ne peut pas être dérogé ;

3° le dispensateur de la subvention a pris l'engagement vis-à-vis du bénéficiaire d'octroyer une subvention pendant plusieurs années, indépendamment du calendrier de liquidation ;

4° le premier octroi de la subvention est évalué suivant des paramètres objectifs. Il n'y aura ensuite plus d'autre évaluation subjective susceptible d'influencer l'octroi de la subvention.]¹

Par dérogation à l'alinéa 2, les dépenses de fonctionnement qui ont une incidence pluriannuelle conditionnelle ne sont engagées qu'à concurrence des dépenses qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire.

Par dérogation à l'alinéa 2, les dépenses courantes et les dépenses imposées par une décision judiciaire ou une loi peuvent être imputées simultanément sur le crédit d'engagement et le crédit de liquidation.

§ 2. Les engagements récurrents ayant une incidence pluriannuelle ne sont engagés qu'à concurrence des dépenses exigibles au cours de l'année budgétaire.

Le Gouvernement flamand est autorisé à définir à titre indicatif ce qu'on entend par engagements récurrents.


(1)2022-07-01/23, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 35. Une créance ou une dette est imputée si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° il existe une pièce justificative ;

2° l'identité du débiteur, respectivement du créancier, est déterminée ou déterminable ;

3° il existe une obligation de paiement ou une obligation qui est valorisable en espèces ;

4° le montant a été déterminé avec précision et est lié à l'activité ou à la prestation sous-jacente.

Une créance est imputée sur un article budgétaire du budget des voies et moyens. Une dette est imputée sur le crédit de liquidation correspondant.

Article 36. Chaque opération est comptabilisée sans délai, fidèlement, intégralement et chronologiquement, et est rattachée à l'exercice comptable au cours duquel elle intervient.

Article 37. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'imputation des recettes et dépenses.

Article 38. Des engagements sont transférables pour la période de l'engagement sous-jacent.

Toutefois, si l'engagement se rapporte à un engagement dont l'identité du créancier ou le montant de l'engagement n'est pas déterminé mais ne peut être déterminé que de manière déterminable, il ne peut être reporté qu'une année [¹ , sauf en cas d'expropriations]¹.

Un engagement est annulé lorsqu'il ne peut plus donner lieu à une obligation et au plus tard après huit ans, sauf si l'engagement sous-jacent est toujours en cours. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour annuler les engagements.


(1)2022-07-01/23, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 39. Une créance douteuse est comptabilisée s'il existe une indication que le montant de la créance n'est pas entièrement ou partiellement récupérable à l'égard du débiteur ou est non rentable. Une dépréciation est comptabilisée simultanément.

Article 40. Une créance est décomptabilisée s'il existe des pièces justificatives attestant qu'une des situations suivantes se présente :

1° une correction par rapport à la créance antérieurement comptabilisée est justifiée ;

2° l'engagement est annulé.

Article 41. Les articles 15 et 16 de la Loi fixant les dispositions générales s'appliquent aux personnes morales flamandes.

CHAPITRE 5. - Rapportage

Section 1re. - Dispositions communes pour la Communauté flamande et les personnes morales flamandes

Article 42. § 1er. Les entités appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées établissent annuellement un compte conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.

Le compte comprend les éléments suivants :

1° un bilan au 31 décembre ;

2° un compte de résultat, établi sur la base des charges et produits de l'exercice comptable écoulé ;

3° un rapportage et une note explicative sur le budget définitif et sur l'exécution de la politique et du budget ;

4° une note explicative du bilan et du compte de résultat ;

5° un rapportage permettant de répondre aux obligations de rapportage imposées par l'Union européenne ;

6° un rapportage contenant le lien entre le bilan et le compte de résultat, visés aux points 1° et 2°, le rapportage sur l'exécution du budget, visé au point 3°, et le rapportage, visé au point 5°.

[¹ Le compte visé à l'alinéa 1er est établi en application des principes de la budgétisation axée sur les résultats.]¹

[¹ § 1er/1. Le Gouvernement flamand rend compte des investissements publics de l'Autorité de l'entité fédérée flamande par le biais du projet du décret qui contient le compte visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

L'interprétation de la définition des investissements publics visés à l'alinéa 1er se fait sur la proposition du Gouvernement flamand et tient compte des règles internationales de rapportage sur les investissements publics.]¹

§ 2. Les comptes sont publiés sur le site web de l'instance compétente.

§ 3. Le rapportage sur le budget définitif et sur l'exécution budgétaire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, est rendu sous la même forme que le budget. La note explicative de l'exécution de la politique et du budget, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, est fournie dans la même forme que l'exposé des politiques et du budget visé à l'article 11.

Les entités de l'autorité flamande des entités fédérées transmettent les informations des politiques et du budget conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.

Dans son règlement, le Parlement flamand détermine quelles informations doivent figurer dans la note explicative sur l'exécution de la politique et du budget.


(1)2022-07-01/23, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 43. Les entités transmettent leur compte à l'instance compétente. Cette instance transmet ensuite les comptes de toutes les entités appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées à la Cour des comptes.

La Cour des comptes transmet ses observations sur les comptes au Gouvernement flamand et, le cas échéant, au conseil d'administration des entités concernées.

Article 44. Le Gouvernement flamand consolide les comptes des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées en un compte consolidé.

Le Gouvernement flamand peut insérer une ligne de correction sur le résultat pour l'année au cours de laquelle une personne morale flamande relève pour la première fois du champ d'application du présent code.

Le compte consolidé est soumis à la Cour des comptes pour certification au plus tard le 21 mai de l'année suivant l'exercice comptable auquel il se rapporte.

Article 45. Le Gouvernement flamand fixe les règles et conditions pour la réalisation des rapports pour les cas où une réglementation européenne ou fédérale impose un rapportage annuel intermédiaire ou complémentaire aux entités de l'Autorité flamande des entités fédérées. Le Gouvernement flamand coordonne le rapportage.

Le Gouvernement flamand peut imposer des rapportages intérimaires aux entités de l'Autorité flamandes des entités fédérées.

Section 2. - Dispositions spécifiques pour la Communauté flamande

Article 46. Le Gouvernement flamand établit le compte de la Communauté flamande et soumet le compte pour approbation au Parlement flamand au plus tard le 21 mai de l'année qui suit l'exercice comptable auquel il se rapporte.

Le Gouvernement flamand joint au compte le compte consolidé de l'Autorité flamande des entités fédérées, visé à l'article 44, en annexe, et uniquement à titre d'information au Parlement flamand.

Article 47. Le Parlement flamand approuve le compte par décret au plus tard le 21 [¹ octobre]¹de l'année qui suit l'année de l'exercice comptable.


(1)2022-07-01/23, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Section 3. - Disposition spécifique pour les personnes morales flamandes

Article 48. Le Gouvernement flamand établit les comptes des personnes morales flamandes directement soumises à son autorité. Le Parlement flamand approuve les comptes.

Les comptes des personnes morales flamandes qui ne relèvent pas de l'application de l'alinéa 1er sont établis par l'organe de gestion et transmis à titre d'information au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.

Article 49. Le Gouvernement flamand transmet les comptes des personnes morales flamandes au Parlement flamand au moment de l'introduction du compte de la Communauté flamande au Parlement flamand.

CHAPITRE 6. - Contrôle

Section 3. - Disposition spécifique pour les personnes morales flamandes

Article 50. Dans le présent chapitre, on entend par acteurs de contrôle :

1° le Ministre flamand ayant [¹ la politique budgétaire]¹ dans ses attributions ;

2° l'Inspection des Finances ;

3° le commissaire du gouvernement ;

4° la Cour des Comptes ;

5° le réviseur d'entreprise ;

6° l'instance compétente ;

7° l'agence " Audit Vlaanderen " (Audit Flandre).


(1)2022-07-01/23, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Section 2. - Le Gouvernement flamand

CHAPITRE 6. - Contrôle

Article 51. Le Gouvernement flamand organise un contrôle budgétaire et de gestion des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées.

Sous-section 2. - L'Inspection des Finances

Article 52. § 1er. Pour le contrôle des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées placées sous son autorité directe, le Gouvernement flamand fait appel à l'Inspection des Finances qui est mise à sa disposition et qui est placée sous son autorité.

L'Inspection des Finances remplit la fonction de conseiller du Gouvernement flamand lors de la préparation de la politique et de l'élaboration et de l'ajustement du budget, lors de l'exécution et de l'évaluation de la politique et du budget. Elle [¹ effectue]¹ des analyses et des évaluations à l'échelle de l'autorité publique.

L'Inspection des Finances [¹ effectue]¹ des analyses et évaluations particulières auprès de chaque entité subventionnée par l'Autorité flamande des entités fédérées.

§ 2. L'Inspection des Finances est pilotée par un coordinateur politique, choisi parmi les membres de l'Inspection des Finances visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour une période de trois ans. Le coordinateur politique est placé sous l'autorité du Gouvernement flamand.

Le coordinateur politique est responsable de l'établissement d'un planning annuel et d'un rapport annuel ultérieur qui donne des précisions sur l'exécution du planning. Le coordinateur politique est également chargé de l'assurance de la qualité générique des documents élaborés par les membres de l'Inspection des Finances, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et du contrôle du respect de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant le code de déontologie du Corps Interfédéral de l'Inspection des Finances.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la désignation, la rémunération et l'exécution de la mission du coordinateur politique.


(1)2022-07-01/23, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 53. L'Inspection des Finances exécute sa mission sur base de documents ou sur place.

Pour l'exécution de sa mission, elle peut toujours se faire communiquer tous les documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées.

Sous-section 3. - Le commissaire du gouvernement

Article 54. § 1er. Pour le contrôle des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées qui ne sont pas sous son autorité directe, le Gouvernement flamand peut désigner un commissaire du gouvernement.

Sauf dérogations explicites, le commissaire du gouvernement exerce sa fonction conformément aux règles prévues à l'article III.13 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Le Gouvernement flamand arrête les règles de la fonction de surveillance de ces commissaires du gouvernement en matière d'obligation de rapportage, de déontologie, d'incompatibilités et de rémunération.

La personne morale flamande auprès de laquelle le commissaire du gouvernement est désigné lui fournit tous les renseignements qu'il juge utiles pour exécuter sa mission.

Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du gouvernement a accès à tous les dossiers et archives de la personne morale flamande auprès de laquelle il est désigné.

§ 2. Si aucun commissaire du gouvernement n'est désigné sur la proposition du Ministre flamand ayant [¹ la politique budgétaire]¹ dans ses attributions, le contrôle budgétaire et de gestion et le rapportage sont effectués par le commissaire du gouvernement désigné par le Ministre compétent en matière de contenu.


(1)2022-07-01/23, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 4. - Le réviseur d'entreprises

Article 55. Si les comptes annuels des personnes morales flamandes sont contrôlés et certifiés, sur la base de la législation applicable, par un commissaire qui est un réviseur d'entreprises, ce dernier vérifie le respect de ce code.

Article 56. Les personnes morales flamandes qui sont considérées par la Cour des comptes comme significatives et qui ne relèvent pas de l'application de l'article 55, désignent également, à partir de l'année après qu'elles ont été considérées comme significatives par la Cour des comptes, un réviseur d'entreprises qui contrôle et certifie les comptes annuels.

La mission de contrôle visée à l'alinéa premier, court aussi longtemps que les personnes morales flamandes sont considérées comme significatives et au moins pendant trois ans.

La liste des personnes morales flamandes significatives est publiée annuellement sur le site web de l'instance compétente.

Article 57. Le Gouvernement flamand peut obliger les personnes morales flamandes, qui ne relèvent pas de l'application de l'article 55 ou 56, à désigner un réviseur d'entreprises qui contrôle et certifie les comptes annuels.

Article 58. Le réviseur d'entreprise visé aux articles 55 à 57, transmet son rapport, accompagné du compte certifié, aux acteurs de contrôle concernés par cette entité.

Sans préjudice de l'application des exceptions à l'obligation du secret visées à l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, ne sont pas soumises à l'obligation du secret :

1° l'échange d'informations sur la stratégie et la planification de l'audit, le monitoring et l'analyse des risques, le contrôle et le rapportage et les méthodes de contrôle entre le réviseur d'entreprises et les autres acteurs de contrôle pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées qu'ils ont en commun comme domaine de contrôle ;

2° le transfert aux autres acteurs de contrôle d'informations provenant des documents de travail du réviseur d'entreprise pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées qu'ils ont en commun comme domaine de contrôle.

Article 59. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution du contrôle révisoral d'entreprise.

Le réviseur d'entreprise se conforme aux règles applicables au réviseur d'entreprise qui contrôle les sociétés tel que visé dans le Code des Sociétés et des Associations.

Section 3. - La Cour des Comptes

Article 60. Le Gouvernement flamand transmet simultanément à la Cour des comptes les documents qu'il transmet au Parlement flamand en vertu du présent code.

Article 61. La Cour des comptes conseille le Parlement flamand sur l'estimation pluriannuelle, sur [¹ le projet de budget et l'exposé des politiques et du budget y afférent, sur l'ajustement budgétaire]¹ ainsi que sur l'octroi de crédits de dépenses provisoires, visés à l'article 19.


(1)2022-07-01/23, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 62. La Cour des comptes exerce une mission d'information pour le Parlement flamand sur chaque entité de l'Autorité flamande des entités fédérées sur le plan budgétaire et comptable. Elle a accès à cet égard aux imputations budgétaires et aux opérations comptables.

[¹ L'accès accordé à la Cour des comptes, visé à l'alinéa 1er, est numérique. Si les informations auxquelles l'accès est accordé n'existent pas sous forme numérique, elles sont d'abord numérisées pour en accorder l'accès.]¹


(1)2022-07-01/23, art. 24,2°, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 63. La Cour des comptes est chargée, pour chaque entité de l'Autorité flamande des entités fédérées, d'un contrôle de la comptabilité et du compte tel que visé à l'article 10 de la Loi fixant les dispositions générales.

La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes.

[¹ La Cour des comptes peut contrôler sur place l'utilisation de fonds publics auprès du bénéficiaire de ces fonds ou de la personne à laquelle le bénéficiaire a transféré les fonds publics pour réaliser l'objectif pour lequel les fonds publics ont été octroyés.]¹


(1)2022-07-01/23, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 64. Le Parlement flamand peut charger la Cour des comptes à effectuer des audits financiers et des enquêtes de gestion auprès des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées.

Article 65. La Cour des comptes informe sans délai le Gouvernement flamand et le Parlement flamand de ses constatations.

L'entité contrôlée est obligée de répondre aux remarques de la Cour des Comptes dans un délai d'un mois au maximum. Ce délai peut être prolongé par la Cour des Comptes.

Pour les avis sur le projet de budget et de compte, la Cour des comptes surveille l'exactitude de ses constatations en organisant des concertations pendant lesquelles ces constatations sont discutées, complétées ou non par la possibilité pour l'instance compétente de répondre à court terme.

Section 4. - La coopération dans le cadre du single audit

Article 66. Le Gouvernement flamand règle la collaboration entre les acteurs de contrôle et l'échange de résultats de contrôle qui se base sur le principe du single audit, les acteurs de contrôle concluant des accords entre eux afin que le processus de contrôle et d'audit se déroule le plus efficacement possible, avec un minimum de charge de contrôle pour l'entité contrôlée.

Article 67. L'instance compétente, la Cour des comptes et l'Institut des Réviseurs d'entreprises déterminent d'un commun accord le calendrier de contrôle du compte de la Communauté flamande, des comptes des personnes morales flamandes et du compte consolidé afin de pouvoir faire rapport à temps au Parlement flamand.

Les commissaires et la Cour des comptes rédigent un rapport écrit détaillé à l'occasion du compte. A cette fin, l'organe d'administration de l'entité leur remet les documents nécessaires, et ce au moins un mois avant que ce compte ne soit définitivement établi par l'entité. Si l'organe d'administration ne communique pas ces documents dans ce délai, les commissaires ou la Cour des comptes établissent un rapport de non-constatation.

Section 5. - Gestion financière de l'organisation

Article 68. Le traitement financier d'un dossier est soumis à un système de gestion de l'organisation. Ce système répond au principe d'une séparation de fonctions dans la mesure du possible, et est compatible avec la continuité du fonctionnement de l'entité.

Section 4. - La coopération dans le cadre du single audit

Article 69. La VABN rend, à la demande du Gouvernement flamand ou de sa propre initiative, avis au Gouvernement flamand :

1° d'expliquer et d'adapter les règles comptables et de rapportage du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, et de formuler les modalités techniques d'application des règles comptables en vue d'une utilisation uniforme et régulière de celles-ci et de leur conformité aux normes flamandes, fédérales et internationales applicables ;

2° lors de la modification de la réglementation ayant un impact sur la comptabilité à tenir ou le rapportage par les entités au sein de l'Autorité flamande des entités fédérées.

Article 70. § 1er. Le Gouvernement flamand règle la composition de la VABN et peut en invoquer de l'expertise tant interne qu'externe. La VABN comprend au moins un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :

1° l'instance compétente ;

2° l'Institut des Comptes nationaux ;

3° la Commission des Normes Comptables ;

4° la Consultation Stratégique Finances ;

5° la Cour des Comptes ;

6° l'Institut des Réviseurs d'entreprises ;

7° l'Inspection des Finances ;

8° l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 5°, 6° et 7°, ont seulement voix consultative.

Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les indemnités des membres de la VABN.

Le Gouvernement flamand fixe la durée des mandats des membres de la VABN.

§ 2. La VABN ne peut délibérer valablement que si au moins le président et trois membres ayant voix délibérative sont présents. A défaut de consensus, il est procédé au vote à majorité simple.

Article 71. Le Gouvernement flamand prend les mesures ultérieures pour le fonctionnement et l'organisation de la VABN.

CHAPITRE 8. - Subventions

Article 72. L'octroi d'une subvention est fondé sur un engagement mutuel par lequel le bénéficiaire de la subvention accepte d'exercer l'activité d'intérêt général envisagée et le subventionneur accepte de fournir un soutien financier.

Article 73. Une subvention peut être octroyée à :

1° une personne physique agissant en son nom propre, ou à son mandataire ;

2° une association ou entité sans personnalité juridique ;

3° une personne morale.

Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, 2°, toute personne physique ou morale agissant à l'égard de l'entité subsidiante en tant que représentant de l'association ou de l'entité peut être tenue solidairement et indifféremment responsable de toutes les contestations ou récupérations de la subvention octroyée.

Pour la réalisation d'une activité, les bénéficiaires peuvent constituer une structure de coopération qui ne se substitue toutefois pas en tant que telle aux bénéficiaires qui y coopèrent.

Article 74. Une subvention ne peut être octroyée que par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.

Article 75. [¹ Sauf stipulation contraire dans un décret ou une disposition réglementaire, le décompte financier d'une subvention a lieu sur la base des coûts se rapportant à l'activité subventionnée.

Si le bénéficiaire d'une subvention a soumis une estimation des coûts se rapportant à l'activité subventionnée et dans la mesure où la subvention dépasse les coûts éligibles, une réserve peut être constituée à charge de la subvention.

Une réserve ne peut en aucun cas être constituée à charge d'une subvention qui ne trouve son fondement juridique que dans le décret contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande.

Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas aux allocations.

Le Gouvernement flamand arrête les règles de la constitution des réserves et de la procédure pour le contrôle ex ante et ex post de l'affectation des subventions. Il peut également fixer des règles pour lutter contre les conflits d'intérêts lors de l'affectation ou de l'octroi de subventions.]¹


(1)2022-07-01/23, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 76. Les articles 11 à 14 inclus de la Loi fixant les dispositions générales s'appliquent aux subventions octroyées par une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées ou par une autre personne morale qui bénéficie directement ou indirectement d'une subvention de la Communauté flamande.

[¹ Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi fixant les dispositions générales, est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire d'une subvention qui :

1° ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ;

2° n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été accordée ;

3° fait obstacle au contrôle visé à l'article 76/3 ;

4° est déjà bénéficiaire d'une subvention ayant les mêmes effets sur la base des mêmes pièces justificatives.

L'alinéa 2, 4°, ne fait pas obstacle au cofinancement où les différents acteurs financent chacun une partie du coût total.

Aucune justification fonctionnelle ou financière de l'utilisation de cotisations statutaires versées par les instances de l'Autorité de l'entité fédérée flamande à des organisations interrégionales, intercommunautaires, nationales ou internationales n'est requise, sauf stipulation contraire lors de l'affiliation.]¹


(1)2022-07-01/23, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 9. - Dons et prix

Article 77. Le Gouvernement flamand peut octroyer des dons ou des prix pour une valeur inférieure au seuil de 7000 euros.

Si la valeur du don ou du prix atteint ou dépasse le seuil, visé à l'alinéa 1er, le don ou le prix ne peut être octroyé que par ou en vertu d'un décret.

Un don ou un prix peut consister en l'octroi de fonds ou le transfert de biens mobiliers ou immobiliers par une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées ou en l'octroi d'un avantage en nature dont une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées supporte la charge financière.

Article 78. L'octroi d'un don ou d'un prix est une opération unilatérale par une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées, sans que le bénéficiaire soit tenu d'accepter le don ou le prix.

L'octroi d'un don ou un prix n'est soumis à aucune justification de la part du bénéficiaire.

Article 79. Le don ou le prix est recouvré s'il est démontré que le bénéficiaire d'un don ou d'un prix octroyé a fourni des informations trompeuses sur les prestations ou les circonstances pour lesquelles le don ou le prix a été octroyé, ou si les circonstances dans lesquelles les prestations ont été effectuées sont contraires aux dispositions légales en vigueur à ce moment.

CHAPITRE 10. - Gestion de la trésorerie, de la dette, des garanties et des assurances

Section 1re. - Dispositions générales

Article 80. Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes morales flamandes dont la Communauté flamande ne détient pas directement ou indirectement la majorité des droits de vote au sein de l'assemblée générale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes morales flamandes suivantes sont toujours soumises aux dispositions du présent chapitre :

1° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique visées à l'article I.3, 2°, c) du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

2° les agences autonomisées externes de droit public visées à l'article I.3, 2°, d), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

3° les Organismes publics flamands visés à l'article I.3, 4°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

4° les conseils consultatifs stratégiques visés à l'article I.3, 3°, a), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Les personnes morales flamandes autres que celles visées aux alinéas 1er et 2 et les organismes publics flamands, visés à l'article 6, peuvent toujours se soumettre volontairement à l'application du [¹ chapitre 10]¹, moyennant l'acceptation par le Gouvernement flamand.


(1)2021-07-09/23, art. 6, 002; En vigueur : 30-08-2021>

Article 81. Toute opération à but spéculatif réalisée par une entité relevant du présent chapitre est interdite.

Article 82. Toute opération en monnaie étrangère effectuée par une entité soumise au présent chapitre est intégralement couverte par le risque de taux de change à compter de sa date d'engagement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une dépense courante en monnaie étrangère n'est pas couverte contre le risque de taux de change.

CHAPITRE 9. - Dons et prix

Article 83. La gestion de la trésorerie de la Communauté flamande est réalisée de manière centralisée par l'instance compétente. Le Gouvernement flamand désigne l'établissement de crédit auprès duquel les comptes financiers doivent être ouverts et qui assure les services y afférents.

La gestion de la trésorerie des entités couvertes par le présent chapitre est effectuée de manière centralisée par l'instance compétente. Le Gouvernement flamand désigne l'établissement de crédit auprès duquel les comptes financiers doivent être ouverts et qui assure les services y afférents.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la gestion centralisée de la trésorerie

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