29 MARS 2019. - Décret relatif au Code flamand des Finances publiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-2019 et mise à jour au 30-12-2025)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent code règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent code, on entend par :
1° agence Audit Flandre : l'agence établie en vertu de l'article III.115, § 1er, alinéa 5, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
2° loi fixant les dispositions générales : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;
3° article budgétaire : une subdivision ultérieure des éléments structurels de fond, visant une meilleure transparence ou une subdivision en plusieurs types de crédit ;
4° fonds disponibles : toutes les ressources disponibles en espèces qui, selon le cas, ne sont pas nécessaires à la réalisation de l'objet social d'une personne morale flamande à court ou à long terme ;
5° instance compétente : l'instance de l'administration flamande compétente pour les finances ou budgets ;
6° dépenses courantes : les dépenses pour un montant inférieur au seuil de 30.000 euros (hors TVA) ;
7° dotation : toute forme de soutien financier par une entité qui appartient à l'Autorité flamande des entités fédérées, au Parlement flamand, aux institutions liées au Parlement flamand, aux services autonomes dotés de la personnalité juridique et placés sous le contrôle du Parlement flamand, et à la Commission communautaire flamande ;
[¹ 7° /1 recettes SEC : les recettes d'une instance de l'Autorité de l'entité fédérée flamande, selon les groupes principaux zéro à neuf de la classification économique ;]¹
[¹ 7° /2 dépenses SEC : les dépenses d'une instance de l'Autorité de l'entité fédérée flamande, selon les groupes principaux zéro à neuf de la classification économique ;]¹
8° règlement SEC : le Règlement (UE) n° 549/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;
9° instrument financier : tous les produits de placement à court terme et à long terme sous forme dématérialisée ;
10° compte consolidé : le compte consolidé de l'Autorité flamande des entités fédérées établi conformément au règlement SEC ;
11° don : toute forme de transfert de fonds en faveur de tiers par une entité appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées [¹ , indépendamment de toute appréciation spécifique ou rémunération de prestations fournies par ces tiers et indépendamment d'une activité spécifique d'intérêt général organisée par le bénéficiaire]¹ ;
12° institution d'enseignement supérieur : une université telle que visée à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ou une école supérieure telle que visée à l'article II.3 du code précité ;
13° produit de couverture : un produit financier ou un contrat visant à couvrir les risques de taux d'intérêt ou de change ;
14° élément structurel de fond : une mise en commun des crédits ou des compétences partielles qui soit pertinente sur le plan du contenu, dans le cadre d'un programme ;
15° transfert de revenus : un transfert en espèces ou en nature qui n'est pas un transfert en capital ;
16° transfert en capital : un transfert en espèces ou en nature qui, en vertu du règlement SEC, est considéré comme un transfert en capital qui n'est pas un prélèvement sur le capital ;
17° état de caisse : la somme des soldes sur les comptes à vue ;
18° court terme : un délai inférieur ou égal à un an ;
19° long terme : un délai supérieur à un an ;
20° programme de réforme national : le programme de réforme national visé à l'article 2-bis, 2, d), du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques ;
21° option : un produit de couverture par lequel le vendeur accorde à l'acheteur le droit d'acheter ou de vendre une quantité convenue d'un produit financier ou d'un contrat à un prix d'exercice convenu jusqu'à une date convenue dans le futur ;
22° budgétisation fondée sur les résultats : une forme de budgétisation de performance qui associe les ressources de manière indirecte aux prestations escomptées [¹ et qui évalue périodiquement l'efficience et l'efficacité de la politique]¹ ;
23° prix : une forme d'intervention financière en faveur de tiers par une entité appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées, à titre d'appréciation ou de rémunération pour des prestations effectuées par ces tiers [¹ et indépendamment d'une activité d'intérêt général organisée par le bénéficiaire]¹ ;
24° programme : un ensemble de crédits qui constituent un ensemble reconnaissable et cohérent, tant du point de vue politique que social ;
25° décret-programme : un décret normatif d'accompagnement du budget ou de l'ajustement budgétaire ;
26° total du programme : la somme des crédits pour un certain programme ;
27° crédit provisionnel : un crédit inscrit provisoirement au budget pour les dépenses prévisibles, mais qui ne peut pas encore être affecté aux articles budgétaires sur lesquels les dépenses seront imputées définitivement ;
28° engagement récurrent : un engagement récurrent qui, sur la base d'un engagement pluriannuel ou renouvelable annuellement, a des implications budgétaires sur une période de plusieurs années ;
29° commissaire du gouvernement : une personne physique que le Gouvernement flamand désigne auprès d'une personne morale flamande, quelle que soit la dénomination de son mandat, ayant pour mission de fournir des informations et de contrôler la légalité et l'intérêt général ;
30° charge d'intérêt : la charge financière, y compris le solde entre les coûts et les bénéfices liés à la situation de trésorerie et aux produits de couverture ;
31° risque de taux d'intérêt : l'incertitude sur le coût futur d'une dette ou le produit futur d'un placement, qui dépend des fluctuations susceptibles de se produire dans les taux d'intérêt applicables aux prêts et placements existants et futurs ;
32° dettes en monnaies étrangères : une dette émise dans une monnaie autre que l'euro ;
33° programme de stabilité : le programme de stabilité visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques ;
34° subvention : toute forme de soutien financier, quelle que soit sa dénomination et sa forme, et y compris les avances récupérables sans intérêt, qui est fourni à titre de transfert de capitaux ou de revenus par une entité appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées, pour une activité qui sert l'intérêt général, à l'exclusion des prix, des dons et des dotations, ainsi que des transferts de capitaux ou de revenus qui constituent la contrepartie d'un travail ou d'un bien, ou d'une livraison ou d'un service fourni par un tiers à cette autorité ;
35° allocation : une subvention accordée à une entité appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées, à l'exclusion des dotations ;
36° VABN : la " Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen " (Commission consultative flamande des Normes Comptables) ;
37° engagement : l'enregistrement comptable d'un engagement réservant une partie du crédit d'engagement dans le budget à concurrence du montant de l'engagement ;
38° crédit d'engagement : un crédit à concurrence duquel des montants peuvent être engagés au cours de l'année budgétaire sur la base d'engagements à charge de l'Autorité flamande des entités fédérées ;
39° liquidation : l'enregistrement comptable d'une obligation, réservant une partie du crédit de liquidation dans le budget à concurrence du montant de l'obligation ;
40° crédit de liquidation : un crédit à concurrence duquel les montants peuvent être liquidés pendant l'année budgétaire sur la base de droits acquis à charge de l'Autorité flamande des entités fédérées, afin d'apurer les engagements contractés ;
41° Autorité flamande des entités fédérées : l'ensemble d'entités flamandes relevant du code sectoriel 13.12 du règlement SEC ;
42° Communauté flamande : les personnes morales Communauté flamande et Région flamande visées aux articles 2 et 3 de la Constitution ;
43° Personne morales flamandes : toutes les personnes morales faisant partie de l'Autorité flamande des entités fédérées, à l'exception de la Communauté flamande ;
44° programme de réforme flamand : la contribution du Gouvernement flamand au programme de réforme national ;
45° projet de plan budgétaire flamand : la contribution du Gouvernement flamand au projet de plan budgétaire, visé à l'article 6 du règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro ;
46° garantie : la garantie qui consiste à couvrir la totalité ou une partie du capital restant, des intérêts, des produits ou des déficits par une déclaration de garantie ou par un engagement contractuel lorsqu'une obligation ne peut être remplie ;
47° risque de taux de change : l'incertitude sur l'évolution de la valeur, exprimée en euros, d'une dette ou d'un placement en monnaies étrangères, qui est elle-même tributaire des fluctuations des taux de change.
(1)2022-07-01/23, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2. - Champ d'application
Article 3. § 1er. Le présent code s'applique à la Communauté flamande.
§ 2. Le présent code s'applique aux personnes morales flamandes.
[¹ Les personnes morales flamandes ne sont soumises aux dispositions du présent code que si le montant total de leurs recettes SEC, hors opérations internes, ou le montant total de leurs dépenses SEC, hors opérations internes, dépasse sept millions d'euros. Si les recettes SEC, hors opérations internes, comme les dépenses SEC, hors opérations internes, s'élèvent à sept millions d'euros ou moins, seuls l'article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, l'article 43, les articles 60 à 65, le chapitre 8, l'article 80, alinéa 3, et l'article 110 du présent code s'appliquent.]¹
Le seuil visé à l'alinéa 2, est évalué pour la première fois dans l'année de l'entrée en vigueur du présent code ou au moment où une entité commence à faire partie de l'Autorité flamande des entités fédérées.
Après la première évaluation de l'année d'entrée en vigueur du présent code, il sera réévalué tous les trois ans si une personne morale flamande dépasse le seuil, visé à l'alinéa 2. [¹ Le Gouvernement flamand peut procéder à cette évaluation avant l'expiration du délai de trois ans en cas de modifications susceptibles d'avoir une incidence majeure sur le budget de l'Autorité de l'entité fédérée flamande.]¹
Le Gouvernement flamand peut décider de soumettre une personne morale flamande dont les recettes SEC ou les dépenses SEC ne dépassent pas le seuil, visé à l'alinéa 2, aux dispositions du présent Code.
Par dérogation à l'alinéa 2, les personnes morales flamandes suivantes, quel que soit le montant total de leurs recettes SEC et de leurs dépenses SEC, sont soumises au présent code :
1° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique visées à l'article I.3, 2°, c) du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
2° les agences autonomisées externes de droit public visées à l'article I.3, 2°, d), du même décret ;
3° les organismes publics flamands visés à l'article I.3, 4°, du même décret et ses filiales qui relèvent de l'Autorité flamande des entités fédérées ;
4° les conseils consultatifs stratégiques visés à l'article I.3, 3°, a) du même décret.
(1)2022-07-01/23, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article 4. § 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, seuls les articles 13, alinéa 1er, 14, 42, § 1er, alinéa 1er, 44 et 45 s'appliquent au Parlement flamand et à ses services, ainsi qu'aux institutions qui lui sont liées.
Le Parlement flamand détermine chaque année la dotation pour son fonctionnement et le fonctionnement de ses services, ainsi que la dotation pour le fonctionnement des institutions liées au Parlement flamand. Il approuve chaque année son budget et le budget des institutions liées au Parlement flamand. Ceux-ci comprennent toutes les recettes et dépenses.
Le Parlement flamand approuve chaque année son compte et le compte des institutions liées au Parlement flamand, après en avoir fait l'objet d'un contrôle par la Cour des comptes. La nature et la procédure de ce contrôle sont précisées d'un commun accord entre le Parlement flamand et la Cour des comptes.
Le Parlement flamand et les institutions qui lui sont liées fournissent à l'instance compétente toutes les informations nécessaires à l'établissement du budget de l'Autorité flamande des entités fédérées, à l'estimation pluriannuelle, [¹ à l'ajustement budgétaire]¹ et au compte consolidé, et pour toutes les obligations de rapportage auxquelles les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées sont soumises sur base de la réglementation internationale, européenne ou fédérale.
§ 2. Par dérogation à l'article 3, § 2, seuls les articles 12 à 14 inclus, 34 à 36 inclus, 38 à 40 inclus, 42, 44, 45 inclus et 60 à 65 sont d'application aux services autonomes dotés de la personnalité juridique qui sont sous le contrôle du Parlement flamand.
(1)2022-07-01/23, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article 5. Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéas 1er et 2, seuls les articles 11, § 3, 12, 13, 14, 25, 26, 35, 36, 42, 43, 45, 48, 60 à 65, 80, alinéa 3, et 110 sont applicables :
1° aux institutions d'enseignement supérieur ;
2° au niveau central de l'Enseignement communautaire, visé à l'article 5, § 1er, 3°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ;
3° aux autres institutions d'enseignement supérieur et d'enseignement relevant du code sectoriel 13.12 du règlement SEC.
Article 6. [¹ Aux agences autonomisées externes de droit public, visées à l'article 1.3, 2°, d), du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et aux organismes publics flamands visés à l'article 1.3, 4°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, qui n'appartiennent pas à l'Autorité flamande des entités fédérées, seuls les articles 42, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, l'article 43 [² , les articles 55 à 67]², le chapitre 8, l'article 80, alinéa 3, [² et l'article 110 du présent code sont applicables]².]¹
(1)2021-07-09/23, art. 5, 002; En vigueur : 30-08-2021>
(2)2022-07-01/23, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article 7. Un aperçu actualisé des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées qui relèvent du champ d'application du présent code et des organismes publics flamands, visés à l'article 6, est publié sur le site web de l'instance compétente.
Article 8. Lorsqu'une personne morale fait partie de l'Autorité flamande des entités fédérées avant le 1er juillet d'une certaine année alors que ce n'était pas le cas l'année précédente ou qu'elle dépasse [¹ le seuil visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, ou à l'article 5, alinéa 2,]¹ alors que ce n'était pas le cas lors de l'évaluation précédente, elle est soumise, dès l'établissement du budget de l'année suivante, aux règles, visées au présent code.
Lorsqu'une personne morale fait partie de l'Autorité flamande des entités fédérées à partir du 1er juillet d'une certaine année alors que ce n'était pas le cas l'année précédente, elle est soumise, dès l'adaptation budgétaire de l'année suivante, aux règles, visées au présent code.
(1)2022-07-01/23, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article 9. Sans préjudice de l'application de l'article 6, une personne morale n'est plus soumise aux règles, visées au présent code, dès qu'elle cesse de faire partie de l'Autorité flamande des entités fédérées.
CHAPITRE 2. - Budget
Section 1re. - Dispositions communes pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées
CHAPITRE 2. - Budget
Article 10. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe dans l'accord de gouvernement les objectifs budgétaires qu'il poursuit et fixe les mesures pour établir le budget annuel de l'Autorité flamande des entités fédérées dans le cadre de ces objectifs budgétaires.
[¹ Le Gouvernement flamand organise le budget des recettes et des dépenses de l'Autorité de l'entité fédérée flamande selon les principes de la budgétisation axée sur les résultats, dans une perspective pluriannuelle. Il s'appuie à cet égard sur un réexamen fondamental et des revues de dépenses. Le Gouvernement flamand détermine les principes auxquels doivent se conformer le réexamen fondamental et les revues de dépenses.
A l'alinéa 2, on entend par :
1° réexamen fondamental : un examen circonstancié des politiques ayant un impact budgétaire, visant à offrir des options stratégiques pour une politique plus efficiente ou plus efficace afin d'étayer les choix politiques possibles pour l'avenir de la Flandre à plus long terme ;
2° revues de dépenses : des examens systématiques, approfondis et spécifiques de catégories de dépenses ayant un impact substantiel sur le budget pour améliorer, à politique constante, l'efficience ou l'efficacité de la politique.]¹
Le Gouvernement flamand traduit également les objectifs budgétaires de l'Autorité flamande des entités fédérées dans une perspective pluriannuelle en ses contributions au programme de stabilité et au programme de réforme national, et les traduit dans une perspective annuelle en un projet de plan budgétaire.
[¹ Le Gouvernement flamand définit les modalités d'opérationnalisation du critère des dépenses conformément au volet préventif du pacte de stabilité et de croissance.]¹
Le Gouvernement flamand soumet chaque année au Parlement flamand, au plus tard le vendredi dernier du mois de mars, le projet de programme de réforme flamand. Si le vendredi dernier du mois de mars tombe dans une période de vacances, le vendredi dernier de cette période de vacances est considéré comme date limite d'introduction.
Le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand, au plus tard le 2 octobre précédant l'année budgétaire, le projet de plan budgétaire flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit l'estimation pluriannuelle. Les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées fournissent à cet effet les données nécessaires conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.
L'estimation pluriannuelle porte sur six ans, l'année en cours comprise. L'estimation pluriannuelle traduit la politique constante et les options politiques prises lors de l'établissement du budget en une perspective budgétaire pluriannuelle indicative et donne une prévision de l'évolution du budget pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées.
L'estimation pluriannuelle doit établir une distinction claire entre les prévisions de politique constante et les conséquences budgétaires de la nouvelle politique. Un chapitre distinct de l'estimation pluriannuelle doit refléter l'impact budgétaire des engagements dont l'exécution dépasse le délai de l'estimation pluriannuelle.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.