8 MAI 2019. - Loi introduisant le Code belge de la Navigation

Type Loi
Publication 2019-08-01
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 2
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CHAPITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - LE CODE BELGE DE LA NAVIGATION

Article 2. Les dispositions suivantes forment le Code belge de la Navigation :

Code belge de la Navigation

(NOTE : pour le Code belge de la Navigation, voir 2019-05-08/15)

CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Section 1. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale

Article 3. Dans l'article 21, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 30 mai 1961 et remplacé par la loi du 5 février 2016, les mots " 34, 35, 68, alinéa 3, 69, alinéas 2 et 3, de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime ou 4, § 3, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime " sont remplacés par les mots " ou 4.5.2.2, § 2 du Code belge de la Navigation ou les crimes définis à l'article 4.5.2.1 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visés à l'article 4.5.2.2, § 1er, alinéa 3, 1° ou 2°, ou § 1er, alinéa 4, du Code belge de la Navigation, ou complicité au crime défini à l'article 4.5.2.2, § 1er, du Code belge de la Navigation ".

Section 2. - Modification du Code Civile

Article 4. L'article 531 du Code Civil, modifié par la loi du 5 mai 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le présent article n'est pas d'application sur les navires au sens du Code belge de la Navigation. ".

Article 5. L'article 1781 de la section II du chapitre III du titre VIII du livre III du Code Civil, abrogé par la loi du 10 juillet 1883, est rétabli dans la rédaction suivante :

" art.1781. La présente section n'est pas d'application aux contrats de transport qui sont régis par le Code belge de la Navigation. ".

Article 6. Dans l'article 1964 du Code Civil, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " Le prêt à grosse aventure, " sont abrogés;

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 7. L'article 11 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est abrogé.
Article 8. L'article 81ter de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice des dispositions du Code belge de la Navigation, cette section est également d'application sur toutes les créances garanties par une hypothèque maritime. "

Section 3. - Modification du Code pénal

Article 9. Dans l'article 137, § 2, du Code pénal, inséré par la loi du 19 décembre 2003 et modifié par les lois du 30 décembre 2009 et 18 février 2013, les modifications suivantes sont apportés:

1° dans le 4°, les mots " à l'article 15 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime " sont remplacés par les mots " à l'article 2.4.5.6 du Code belge de la Navigation ";

2° le 6° est remplacé par ce qui suit : " les infractions de piraterie et une infraction assimilée visées à l'article 4.5.2.2 et 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation; ";

3° dans le 8°, les mots " ainsi qu'à l'article 14 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime " sont remplacés par les mots " ainsi qu'à l'article 2.4.5.5 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visés à l'article 4.1.2.17, § 2 du Code belge de la Navigation ".

Article 10. Dans l'article 546/1 du Code pénal, inséré par la loi du 20 mai 2016, les mots " à l'article 5, 6° et 7°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du port au sens de la même loi " sont remplacés par les mots " à l'article 2.5.2.2, 3° et 4° de la Code belge de la Navigation ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du port au sens de l'article 2.5.2.3 de la Code belge de la Navigation ".

Section 4. - Modification de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions

Article 11. Dans l'article 5bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, inséré par la loi du 28 juin 1899 et modifié par la loi du 5 mai 2014, les mots " l'article 78 de la loi du 5 juin 1928 portant revision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime " sont remplacés par les mots " l'article 4.2.3.2, § 2, du Code belge de la Navigation " .

Section 5. - Modification du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses

Article 12. L'article 2 du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diversesest abrogé.
Article 13. Les articles 8 à 22 du même Code sont abborgés.
Article 14. Dans l'article 23 du livre II du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 1928 et modifié par les lois du 11 avril 1989 et 21 octobre 1997 et les arrêtés royaux du 31 mars 1987 et 10 mai 1995, les modifications suivantes sont apportés :

1° dans le paragraphe 1er les mots " Sont seuls privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage " sont remplacés par les mots " Doté du droit de priorité sur navire au sens de l'article 2.2.5.11 ou 3.2.3.11 du Code belge de la Navigation ou du droit de privilège sur navire au sens de l'article 2.2.5.14 ou 3.2.3.14 du Code belge de la Navigation ".

2° dans paragraphe 1er, 1°, les mots " Les frais de justice dus à l'Etat et dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix; " et les mots ", les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port " sont abrogés;

3° dans paragraphe 1er, les 2°, 2° bis et 3° sont abrogés;

4° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots " pour abordage ou autres accidents de navigation, ainsi que " et les mots " indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages; les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages " sont abrogés;

5° dans paragraphe 1er, le 5° est abrogé;

6° paragraphe 2 est abrogé.

Article 15. Les articles 24 à 190 du livre II du même Code sont abrogés.
Article 16. Dans l'article 191 du livre II du même Code, modifié par la loi du 25 juin 1992, les mots " Les sommes prêtées à la grosse et le produit maritime " sont abrogés.
Article 17. L'article 199 du livre II du même Code est abrogé.
Article 18. Les articles 251 à 275 du livre II du même Code sont abrogé.
Article 19. L'article 278 du livre II du même Code, remplacé par la loi du 12 août 1911 et modifié par la loi du 21 octobre 1997, est abrogé.

Section 6. - Modification du Code des droits et taxes divers

Article 20. Dans l'article 176/2, 10°, du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 24 décembre 1963 et remplacé par la loi du 5 juillet 1998, les mots " les assurances de corps de navires et de bâtiments considérés comme tels par l'article 1er du livre II du Code de commerce, les assurances de corps de bateaux et de bâtiments considérés comme tels par l'article 271 du livre II du même Code, " sont remplacés par les mots " les assurances de corps de navires au sens du Code belge de la Navigation qui sont utilisés pour des opérations lucratives de navigation ".

Section 7. - Modification de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime

Article 21. Dans l'article 1re la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 22. L'article 2 de la même loi est abrogé.
Article 23. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est abrogé;

2° dans l'alinéa 6, les mots " les articles 19, 20, 23, 32, 33, 41, 43, 44, 45bis, § 4, 46, § 3, 47, 57, 60 et 61 " sont remplacés par les mots " l'article 57 ".

Article 24. Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 21 octobre 1997, les mots " Le terme " marin " désigne toute personne inscrite au rôle d'équipage, à l'exclusion des officiers. Le terme " passagers " désigne les personnes qui, sans faire partie de l'équipage, sont admises à bord en vue d'effectuer le voyage. L'expression " personnes embarquées " désigne à la fois les hommes d'équipage et les passagers. L'expression " à bord " désigne le navire, et ses moyens de communication fixes ou mobiles avec la terre. Les expressions "à l'étranger" et "ports étrangers" désignent tout endroit situé hors du Royaume. Les expressions "Royaume" et "eaux ou ports du royaume" désignent la Belgique et les eaux ou ports belges " sont abrogés.
Article 25. Les articles 5 et 6 de la même loi sont abrogés.
Article 26. Les articles 9 à 51 de la même loi sont abrogés.
Article 27. L'article 52 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Le présent article n'est pas applicable aux lois et règlements fédéraux de police maritme ".

Article 28. L'article 53 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Le présent article n'est pas applicable aux lois et règlements fédéraux de police maritme ".

Article 29. L'article 55 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 1999, est abrogé.
Article 30. Dans l'article 56 de la même loi, les mots " aux les articles 52 et 55 " sont remplacés par les mots " à l'article 52 ".
Article 31. Les articles 58 à 66 de la même loi sont abrogés.
Article 32. Dans l'article 67 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " capitaine ou " sont abrogés;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 33. Les articles 68 à 72 de la même loi sont abrogés.
Article 34. L'article 73 de la même loi, modifié par la loi du 13 septembre 1974, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 73. L'article 4.3.3.2, paragraphes 1, 2 et 4, et l'article 4.3.3.3 du Code belge de la Navigation sont d'application sur un crime ou délit définis dans la présente loi. ".

Article 35. Les articles 74 à 76 du même loi sont abrogés.
Article 36. Dans l'article 77, alinéa 1er, de la même loi, les mots " un crime ou délit " sont remplacés par les mots " un crime ou délit définis dans la présente loi ".
Article 37. L'article 78 de la même loi, modifié par les lois du 21 octobre 1997 et du 3 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 78. Sans préjudice des articles 77 et 81, l'article 4.2.3.2 du Code belge de la Navigation s'applique à un crime ou délit définis dans la présente loi . "

Article 38. Les articles 79 et 80 de la même loi sont abrogés.
Article 39. Dans l'article 81 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 40. L'article 82 de la même loi, remplacé par la loi du 3 mai 1999, est remplacé par ce qui suit:

" art. 82. Les articles 4.3.3.6 et 4.3.3.7 du Code belge de la Navigation s'appliquent à un crime ou délit définis dans la présente loi. ".

Article 41. L'article 83 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 1999, est abrogé.
Article 42. Dans l'article 84 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " infractions maritimes " sont remplacés par les mots " infractions maritimes définies dans la présente loi ".

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 43. Les articles 85 et 86 de la même loi sont abrogés.
Article 44. Dans l'article 87 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " Les crimes et les délits maritimes " sont remplacés par les mots " Les crimes et les délits maritimes définis dans la présente loi ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Section 8. - Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Article 45. Dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, il est inséré un article 39bis rédigé comme suit :

" Dans des litiges concernant entièrement ou partiellement des matières régies par le Code belge de la Navigation qui ne sont pas des matières pénales :

1° les sources du droit et les pièces à conviction produites en anglais, le juge, en dérogation de l'article 8, ne peut dans ce cas pas ordonner la traduction dans la langue des procédures judiciaires;

2° peuvent être repris dans les actes des procédures judiciaires, des citations des sources du droit et des pièces à conviction en anglais, ainsi que des termes techniques en anglais.

Section 9. - Modification du Code judiciaire

Article 46. Dans l'article 144quater du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 août 2003 et modifié par la loi du 30 décembre 2009, les mots " aux articles 3 et 4 de la loi du 30 décembre 2009 relative la lutte contre la piraterie maritime " sont remplacés par les mots " les articles 4.5.1.1. et 4.5.2.2. du Code belge de la Navigation ".
Article 47. Dans l'article 516 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 4, remplacé par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce quit suit:

" Les huissiers de justice ayant leur bureau dans les circonscriptions judiciaires d'Anvers et de la Flandre occidentale, sont compétents pour exercer leurs fonctions dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique et dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord. ".

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" Dans des affaires de navigation, les huissiers de justice ayant leur bureau dans les circonscriptions judiciaires d'Anvers et de la Flandre orientale, sont également compétents pour exercer leurs fonctions dans le territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1 de la loi relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, situé dans la circonscription de la Flandre orientale. ".

Article 48. Dans l'article 569 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les 18°, 21°, 28°, 40° et 42° sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, les mots " 21°, 28° " et les mots " celui d'Anvers dans le cas prévu au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 ° " sont abrogés.

Article 49. Dans l'article 574 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 7°, les mots " en matières maritime et fluviale " sont remplacés par les mots " en affaires de navigation ";

2° l'alinéa 1er est complété par les 20°, 21°, 22°, 23° et 24°, rédigés comme suit :

" 20° des demandes visées à l'article 2.7.3.1, paragraphes 1er et 2 du Code belge de la Navigation;

21° des demandes visées à l'article 2.7.3.9 du Code belge de la Navigation;

22° des demandes visées à l'article 2.7.3.15, paragraphes 1er et 2 du Code belge de la Navigation;

23° des demandes visées à l'article 2.7.3.20 du Code belge de la Navigation;

24° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 2.7.4.4, § 1er du Code belge de la Navigation, conformément à l'article 2.7.4.5, § 1er et l'article 2.7.4.7 du Code belge de la Navigation. ".

3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le tribunal de l'entreprise d'Anvers est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 20°, 21°, 22°, 23° et 24°. ".

Article 50. Dans l'article 585 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, le 8° est abrogé .
Article 51. Dans l'article 588, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit :

9° les demandes formées en vertu de l'article 2.3.2.48 ou 3.3.3.18 du Code belge de la Navigation. ".

Article 52. Dans le même Code, un article 622bis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 622bis. § 1. Dans des affaires de navigation, les juges des arrondissements d'Anvers et de la Flandre occidentale, sont compétents pour exercer leurs fonctions dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique et dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.

§ 2. Dans des affaires de navigation, les juges des arrondissements d'Anvers et de la Flandre orientale, sont également compétents pour exercer leurs fonctions dans le territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1er de la loi relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, situé dans la circonscription de la Flandre orientale. ".

Article 53. Dans l'article 627 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les 10°, les mots " ou dans la zone économique exclusive " sont insérés entre les mots " dans la mer territoriale " et les mots " ou en haute mer ";

2° les 10° est complété par la phrase suivante :

" A titre exceptionnel sur ce qui précède, uniquement le président du tribunal de l'entreprise d'Anvers est compétent si la constitution du fonds basé sur la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. ".

3° le 11° est abrogé.

Article 54. Dans l'article 633 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, modifié par l'article 20 de la loi du 30 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En matière de saisis conservatoires sur un navire, le juge compétent est celui du lieu où le navire se trouve ou est attendu. ";

2° dans le paragraphe 2, remplacé par l'article 20 de la loi du 30 décembre 2009 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, l'alinéa 3 est abrogé.

Article 55. Dans l'article 1037 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "En matière maritime et fluviale " sont remplacés par les mots " En affaires de navigation ";

2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" L'assignation en référé contient le choix du lieu d'habitation de tous les demandeurs en Belgique. Le juge peut surseoir à statuer si les demandeurs n'ont pas fait le choix du domicile jusqu'à ce que le choix du domicile soit fait.

Le jugement ou l'appel contre l'ordonnance en référé peut être assigné au lieu d'habitation choisi. Le premier alinéa est d'application par analogie sur le jugement et l'appel contre l'ordonnance en référé. "

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.