26 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'accessibilité de base(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2019 et mise à jour au 05-03-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° réseau complémentaire : la couche de transport, visée à l'article 32, § 3 ;
2° Agence des Routes et de la Circulation (" Agentschap Wegen en Verkeer ") : l'agence, au sens de l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique (Agence des Routes et de la Circulation) ;
[² 2° /1 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;]²
3° pôle d'attraction : un lieu à fort potentiel de génération de déplacements, tel que les zones d'emploi, d'enseignement, de soins de santé, commerciales, sportives, culturelles et récréatives, et les noeuds de mobilité ;
4° mobilité combinée : comportement de déplacement multimodal dans le cadre duquel les personnes combinent plusieurs moyens de transport pour se déplacer. La disponibilité de différents modes de transport permet de passer facilement d'un moyen de transport à l'autre ;
5° département de la Mobilité et des Travaux publics : le département au sein du domaine politique homogène visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, auquel sont confiées les missions d'aide à la décision politique en matière de mobilité ;
6° De Vlaamse Waterweg nv : l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg nv, société anonyme de droit public, visée à l'article 3, alinéa premier, du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg nv, société anonyme de droit public, modifié par le décret du 23 décembre 2016 ;
7° exploitant : toute entreprise ou tout groupe d'entreprises de droit public ou privé qui exploite des services de transports publics de personnes ou tout service public qui offre des services de transports publics de personnes ;
8° conditions d'exploitation : les exigences auxquelles l'exécution des services de transport doit répondre et qui peuvent concerner, entre autres : l'amplitude d'exploitation, les fréquences, l'aménagement et l'entretien de l'infrastructure, la fourniture d'informations aux arrêts et à bord des véhicules, les exigences concernant les véhicules et le personnel, les droits et devoirs de l'exploitant d'un service de transport ;
9° programme d'investissement intégré : le programme d'investissement pluriannuel intégré du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ;
10° transport régulier : le transport de personnes selon une certaine régularité et sur un itinéraire défini, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés, quels que soient le mode et le moyen de traction des moyens de transport utilisés. Le transport régulier est accessible à tous ;
11° arrêt : l'arrêt de transport régulier ou de transport sur mesure où les voyageurs peuvent être pris en charge et déposés ;
12° exploitant interne : un exploitant qui constitue une entité juridiquement indépendante, sur laquelle le Gouvernement flamand exerce son autorité comme sur ses propres services ;
13° le réseau central : la couche de transport visée à l'article 32, § 2 ;
14° Centrale de mobilité : l'organe visé à l'article 33 ;
15° plan de mobilité : un plan tel que visé à l'article 11 ;
16° [¹ ...]¹ ;
17° Régie de mobilité : régie centrale, indépendante du mode de transport, qui est contrôlée par l'Autorité flamande ;
18° transport public de personnes : les services de transport de personnes d'intérêt public qui sont offerts au public de façon permanente et non discriminatoire, quel que soit le mode de transport ;
[¹ 18° /1 transport public de personnes par eau : les services de transport de personnes par eau d'intérêt public offerts au public sur une base permanente et non discriminatoire ; ]¹
19° groupe de pilotage de projet : l'organe visé à l'article 26, § 1er ;
20° conditions de voyage : dispositions qui peuvent concerner, entre autres, les droits et devoirs des voyageurs et des tiers ;
21° principe STOP : le principe sur la base duquel l'ordre suivant des formes de mobilité souhaitables est respecté : les piétons ; les cyclistes ; le transport collectif ; le transport motorisé individuel ;
22° synchromodalité : mobilité par laquelle plusieurs moyens de transport sont combinés pour le déplacement des marchandises et par laquelle il est possible de passer ou de transborder facilement d'un moyen de transport à l'autre ;
23° réseau ferroviaire : la couche de transport du trafic ferroviaire destiné aux personnes, tel qu'établi à l'échelon fédéral ;
24° transport sur mesure : la couche de transport visée à l'article 32, § 4 ;
25° région de transport : un groupement de communes qui forment un ensemble cohérent en matière de mobilité, constitué d'un noyau de transport et d'une zone d'influence ;
26° conseil de la région de transport : l'organe visé à l'article 7, § 1er.
[¹ 27° Vision flamande de la Mobilité : la vision de la mobilité visée à l'article 10/1;]¹
[² 28° jours ouvrables : chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.]²
(1)2020-10-09/08, art. 38, 002; En vigueur : 07-12-2020>
(2)2021-12-23/55, art. 21, 003; En vigueur : 03-03-2022>
CHAPITRE 2. - Points de départ
Section 1re. - Mission et objectifs
Sous-section 1re. - Politique de mobilité
Article 3. La politique de mobilité est axée sur la garantie de l'accessibilité de notre société. A cet égard, il est investi dans un système de mobilité qui soutient l'économie et la société.
Le système de mobilité est durable, sûr, intelligent et multimodal. Il est développé et exploité dans un souci d'accessibilité et de viabilité.
Article 4. Aux fins de l'exécution de la politique de mobilité, la Région flamande, les services et agences qui en relèvent, les provinces, les communes et les personnes morales de droit public et de droit privé chargées, en Région flamande, de tâches d'utilité publique, poursuivent les objectifs suivants :
1° investir dans l'accessibilité en s'axant sur la demande ;
2° préparer les réseaux de transport pour le futur ;
3° développer un système de transport multimodal basé dans la mesure du possible sur le principe STOP ;
4° réaliser un système de transport qui n'entraîne aucune victime ;
5° inciter, motiver, encourager à changer de comportement ;
6° faire de la Flandre un moteur de l'innovation ;
7° adopter une approche régionale et intégrale de l'accessibilité de base ;
8° assurer une circulation fluide de tous les modes de transport.
La politique de mobilité met en oeuvre le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 tel qu'adopté par le Conseil européen les 23 et 24 octobre 2014. La politique de mobilité définit des objectifs et des mesures concrets afin de rendre la mobilité plus verte et plus durable et d'améliorer la qualité de l'air dans le cadre des transports.
La politique flamande en matière de sécurité routière investit dans la sécurité et la qualité des routes et de leurs dépendances, en se basant sur le principe STOP.
Sous-section 2. - Accessibilité de base
Article 5. § 1er. L'accessibilité de base a pour but de :
1° rendre des fonctions sociales importantes accessibles sur la base d'un système axé sur la demande et d'une utilisation optimale des moyens de transport et des ressources financières ;
2° faciliter la mobilité combinée et la synchromodalité et développer un réseau de mobilité intégré ;
3° capter et intégrer toutes les initiatives de transport proposé collectivement ou de transport sur mesure, y compris le transport de groupes cibles et le transport en taxi proposé collectivement, et d'en simplifier les conditions d'exploitation ;
4° mettre en place une responsabilité partagée des différents acteurs.
L'accessibilité de base va de pair avec un cadre spatial durable par le biais d'une approche intégrée du transport, de l'infrastructure et du développement du territoire, en matière de planification, de financement, d'investissement, d'entretien et d'exploitation.
Pour atteindre les objectifs et l'approche intégrée visés aux alinéas 1er et 2, une régie faîtière de la mobilité est créée. Il appartient en premier lieu au département de la Mobilité et des Travaux publics, qui est neutre en termes de mode de transport, d'assurer la régie faîtière de la mobilité.
§ 2. L'objectif de facilitation de la mobilité combinée et de la synchromodalité est réalisé par :
1° une offre performante de différents modes de transport ;
2° une adéquation optimale de l'offre de modes de transport aux noeuds de transport ;
3° une correspondance optimale avec d'autres possibilités de transport par le biais de mesures d'accompagnement appropriées ;
4° une fourniture efficace d'informations et une intégration maximale des tarifs et des billets pour les déplacements en chaîne.
Section 2. - Les régions de transport
Sous-section 1re. - Division en régions de transport
Article 6. § 1er. La Région flamande est divisée en les quinze régions de transport suivantes, qui couvrent la totalité du territoire de la Région flamande :
1° Alost ;
2° Anvers ;
3° Bruges ;
4° Gand ;
5° Louvain ;
6° Campine ;
7° Courtrai ;
8° Limbourg ;
9° Malines ;
10° Ostende ;
11° Roulers ;
12° Ardennes flamandes ;
13° Périphérie flamande ;
14° Waasland ;
15° Westhoek.
Chaque commune appartient à une région de transport.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête la délimitation territoriale des régions de transport, visées au paragraphe 1er, et peut réaménager celles-ci ou changer leur dénomination de sa propre initiative ou à la demande des régions de transport.
Sous-section 2. - Le conseil de région de transport
Article 7. § 1er. Un conseil de région de transport est institué pour chaque région de transport. Le conseil de région de transport est un organe de concertation dont la composition est multidisciplinaire et dépasse les domaines politiques.
§ 2. Le conseil de région de transport se compose au moins de :
1° une représentation de chaque commune de la région de transport ;
2° une représentation du département de la Mobilité et des Travaux publics ;
3° une représentation de l'Agence des Routes et de la Circulation ;
4° une représentation de l'exploitant interne du réseau central et du réseau complémentaire ;
5° une représentation de De Vlaamse Waterweg nv ;
6° un représentant de la province si le territoire de la province correspond à la délimitation de la région de transport.
[¹ 7° une représentation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des Services maritimes et de la Côte. ]¹
Un représentant proposé par les communes assure la présidence, conjointement avec le département de la Mobilité et des Travaux publics. Dans l'attente de la présentation par les communes, la présidence ne peut être assurée que par le département de la Mobilité et des Travaux publics.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles de composition et de fonctionnement du conseil de la région de transport.
(1)2020-10-09/08, art. 39, 002; En vigueur : 07-12-2020>
Article 8. [¹ § 1.]¹Le conseil de la région de transport est chargé de préparer, élaborer, suivre, évaluer et, le cas échéant, revoir le plan de mobilité régional.
Dans les limites du plan de mobilité régional, le conseil de la région de transport assure les tâches suivantes, avec l'appui de la régie de la mobilité :
1° prioriser, suivre et évaluer les programmes et projets de mobilité régionaux qui revêtent un intérêt stratégique au niveau de la région de transport ;
2° conseiller les autorités régionales dans l'élaboration du programme d'investissement intégré ;
3° définir le réseau complémentaire et le transport sur mesure et donner des conseils concernant le réseau ferroviaire et le réseau central ;
4° définir le réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal, à l'exception des autoroutes cyclables, sur lesquelles le conseil émet uniquement des avis ;
5° veiller à connecter les réseaux de transport et d'infrastructure et faciliter la mobilité combinée et la synchromodalité ;
6° prioriser, suivre et évaluer les mesures en matière de sécurité routière. A cet égard, on peut notamment accorder de l'attention au réseau de voies lentes, aux abords des écoles et à l'accessibilité en toute sécurité des écoles et des pôles d'emploi pour les piétons et les cyclistes ;
7° prioriser, suivre et évaluer les mesures en matière de fluidité.
[¹ 8° décider du transport public de personnes par eau, visé à l'article 32/1 ; ]¹
Dans l'alinéa 2, 4°, on entend par réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal : le réseau d'infrastructures cyclistes intercommunales en Région flamande, qui représente le réseau d'itinéraires cyclables souhaitable reliant les zones d'habitation et les pôles d'attraction.
Dans l'alinéa 2, 4°, on entend par autoroute cyclable : l'épine dorsale du réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal, à savoir des itinéraires cyclables continus pouvant potentiellement être utilisés intensivement entre les villes et les pôles d'attraction importants et qui sont équipés d'infrastructures de grande qualité.
[¹ § 2. Si le conseil de la région de transport ne décide pas des missions et des tâches visées au paragraphe 1, le Gouvernement flamand peut, de sa propre initiative, décider des compétences de son ressort.]¹
(1)2020-10-09/08, art. 40, 002; En vigueur : 07-12-2020>
Article 9. Le cas échéant, les conseils de région de transport se concertent entre eux au sujet du plan de mobilité régional, du réseau complémentaire, du transport sur mesure et d'autres programmes et projets de mobilité qui ont un impact sur les régions de transport concernées.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour la concertation visée à l'alinéa 1er.
Article 10. 2020-10-09/08, art. 41, 002; En vigueur : 07-12-2020>
CHAPITRE 2/1. [¹ Vision flamande de la Mobilité ]¹
(1)2020-10-09/08, art. 42, 002; En vigueur : 07-12-2020>
Section 1re. - Dispositions générales
Article 11. § 1er. [¹ Un plan de mobilité régional ou local constitue la base de la politique de mobilité. En termes de contenu, il répond aux objectifs visés à l'article 4 et il est conforme à la Vision flamande de la Mobilité]¹. Il a pour but d'apporter de la cohérence à la préparation, à l'adoption et à l'exécution de décisions relatives à la mobilité des personnes et au transport de marchandises moyennant l'implication des domaines politiques connexes. Il est axé sur la réalisation.
§ 2. Un plan de mobilité se compose :
1° d'une vision stratégique de l'évolution souhaitée de la mobilité ;
2° d'objectifs politiques opérationnels [¹ ...]¹ ;
3° d'un plan d'action.
La vision stratégique comprend une vision à long terme de l'évolution souhaitée de la mobilité. Le plan de mobilité a un horizon à dix ans et une période de vision à long terme de minimum dix et maximum trente ans.
Les objectifs politiques opérationnels décrivent la manière de réaliser l'évolution souhaitée de la mobilité et précisent les responsabilités.
Le plan d'action traduit les objectifs opérationnels et décrit des mesures, des moyens, des responsabilités et un calendrier concrets. Il peut prévoir des mesures thématiques ou concernant une partie d'un domaine.
§ 3. Le plan de mobilité fait partie d'un processus de planification cyclique. Cela signifie :
1° qu'il est étayé par des recherches ;
2° qu'il est élaboré ou révisé avec la participation de la population et par le biais de consultations entre les niveaux d'administration, les domaines ou services politiques et les organisations de la société civile ;
3° que sa portée et sa mise en oeuvre font l'objet d'une surveillance ;
4° qu'il est évalué durant la première moitié de chaque période de gouvernance ou d'administration ;
5° que sur la base de l'évaluation intermédiaire visée au point 4°, il peut toujours être revu en tout ou en partie suivant la procédure applicable concernant son élaboration et son adoption.
L'adoption d'une vision stratégique, d'objectifs opérationnels et d'un plan d'action peut être suivie par l'adoption d'objectifs opérationnels et d'actions complémentaires, qui feront alors partie intégrante du plan de mobilité.
La vision stratégique ne peut pas être annulée. Elle peut uniquement être revue en tout ou en partie.
(1)2020-10-09/08, art. 48, 002; En vigueur : 07-12-2020>
Article 12. § 1er. [¹ Un plan de mobilité régional est établi, couvrant l'ensemble du territoire de la région de transport]¹.
§ 2. [¹ Un plan de mobilité local peut également être élaboré]¹, pour une partie ou l'ensemble du territoire d'une ou de plusieurs communes.
La planification de la mobilité au niveau d'une ou de plusieurs communes comprend l'élaboration d'un plan de mobilité local, qui peut contenir des dispositions au niveau intercommunal et communal.
§ 3. [¹ ...]¹
Lors de la formulation des choix, des objectifs, des engagements propres et des attentes à l'égard des autres acteurs figurant dans le plan de mobilité, il est tenu compte de la marge budgétaire des entités régionales concernées, et les règles de compétence, visées à l'article 2 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, et toute autre réglementation pertinente pour le thème en question sont respectées.
(1)2020-10-09/08, art. 49, 002; En vigueur : 07-12-2020>
Article 13. [¹ Aucune des parties d'un plan de mobilité n'a force réglementaire.
Les plans de mobilité régionaux sont contraignants pour la Région flamande, les services et agences qui en relèvent, les provinces et les communes, et les personnes morales de droit public et de droit privé chargées, en Région flamande, de missions d'utilité publique.
Les plans de mobilité locaux sont contraignants pour la commune et les services et agences qui en relèvent.
§ 2. Les entités visées au paragraphe 1, deuxième alinéa ne peuvent déroger au plan de mobilité, sauf dans les cas suivants :
1° des évolutions imprévues de la demande de mobilité ;
2° des motifs sociaux, économiques ou budgétaires urgents.
La décision relative à la dérogation visée à l'alinéa premier, doit être motivée.
§ 3. Les plans de mobilité régionaux et locaux sont alignés sur :
1° au moins les plans de politique spatiale, les plans stratégiques élaborés dans le cadre de la politique environnementale et les plans de gestion de l'eau ;
2° les documents de politique pertinents ]¹.
(1)2020-10-09/08, art. 50, 002; En vigueur : 07-12-2020>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.