16 MAI 2019. - Ordonnance relative à l'aide et à la protection de la jeunesse

Type Ordonnance
Publication 2019-06-05
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
articles 61
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TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. La présente ordonnance règle les matières visées à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

1° accueillant familial : la personne physique qui assume volontairement, dans le cadre d'une mesure d'aide ou de protection, l'accueil d'un jeune dont elle n'est ni le père ni la mère ;

2° aide : l'aide contrainte à la jeunesse spécialisée organisée dans le cadre du Titre II de la présente ordonnance ;

3° concertation restauratrice en groupe : processus de concertation qui permet au jeune qui est soupçonné d'avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social ainsi qu'à toutes personnes utiles, d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles du fait qualifié infraction et ce sur la base d'un mandat du juge ou du tribunal de la jeunesse ;

4° cour d'appel : chambre de la jeunesse de la cour d'appel qui statue par arrêt sur l'appel formé contre les décisions du juge ou du tribunal de la jeunesse ;

5° décret du 18 janvier 2018 : le décret du 18 janvier 2018 de la Communauté française portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

6° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 de la Communauté flamande relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

7° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation, ainsi que le tuteur et le protuteur ;

8° familiers : les personnes qui composent le milieu de vie du jeune et avec lesquelles il vit effectivement, en ce compris les accueillants familiaux ;

9° institution publique : institution qui accueille, en régime ouvert ou fermé, les jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction en vertu du Titre III en leur offrant un travail pédagogique et axé sur la restauration avec pour objectif la réintégration du jeune dans la société ;

10° jeune :

a)

pour l'application du Titre II : la personne qui fait l'objet d'une procédure devant une juridiction de la jeunesse et qui est âgée de moins de dix-huit ans ou celle de moins de vingt ans pour laquelle l'aide est sollicitée avant l'âge de dix-huit ans ;

b)

pour l'application du Titre III : la personne poursuivie du chef d'un fait qualifié infraction âgée de plus de douze ans et âgée de moins de dix-huit ans au moment du ou des faits qui a/ont provoqué la procédure ;

11° juge : le juge de la jeunesse qui statue par voir d'ordonnance en audience de cabinet, pendant la phase préparatoire de la procédure ainsi que pendant la phase d'exécution et de révision du jugement ;

12° juge d'appel : le juge d'appel de la jeunesse qui statue par ordonnance provisoire de cabinet pendant la procédure d'appel ;

13° loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ;

14° mandat : la décision par laquelle le procureur du Roi, le juge ou le tribunal de la jeunesse confie une mission à un service qu'il désigne ;

15° médiation : processus de concertation qui permet au jeune poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction, à ses parents, aux personnes auxquelles il est confié ainsi qu'à la victime et, si cette dernière est mineure, à ses parents ou aux personnes auxquelles elle est confiée, d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction et ce sur la base d'un mandat du procureur du Roi, du juge ou du tribunal de la jeunesse ;

16° médiation à la demande des parties : processus de concertation qui permet au jeune poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction, à ses parents, aux personnes auxquelles il est confié ainsi qu'à la victime et, si cette dernière est mineure, à ses parents ou aux personnes auxquelles elle est confiée, d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction et ce sur base volontaire en dehors de tout mandat du procureur du Roi, du juge ou du tribunal ;

17° mesure : réaction du juge ou du tribunal de la jeunesse aux faits qualifiés infractions commis par le jeune, autre qu'une offre restauratrice, une offre de soutien à la parentalité ou un projet du jeune ;

18° parents : le ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ;

19° phase préparatoire : phase qui s'étend de la saisine du juge de la jeunesse jusqu'au jugement au fond du tribunal de la jeunesse ou jusqu'à la décision du procureur du Roi de classer sans suite ;

20° protection : la protection de la jeunesse organisée dans le cadre du Titre III de la présente ordonnance ;

21° protuteur : la personne désignée par le tribunal de la jeunesse pour exercer les droits dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplir les obligations qui y sont corrélatives ;

22° service social compétent : le service de la protection de la jeunesse mentionné à l'article 19, alinéa 2 et 3 du décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse ou le Service social du tribunal de la jeunesse mentionné à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 de la Communauté flamande relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

23° tribunal : le tribunal de la jeunesse qui statue, dans le cadre de l'audience publique, dans la phase de jugement au fond ou de révision introduite dans les formes prévues à l'article 45,2 b ou c de la loi du 8 avril 1965 ;

24° victime : la personne physique ou morale qui déclare avoir subi un dommage moral ou matériel résultant d'un fait qualifié infraction commis par un jeune âgé de moins de dix-huit ans au moment du fait.

Article 3. La présente ordonnance s'applique aux jeunes visés à l'article 2, 10° pour lesquels le tribunal de la jeunesse est territorialement compétent pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux personnes qui font partie de la famille ou des familiers des jeunes et aux personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles prises par les autorités judiciaires en matière d'aide et de protection de la jeunesse sur la base de la présente ordonnance.

CHAPITRE II. - Droits fondamentaux et principes de l'administration de la justice des mineurs

Article 4. Tout jeune visé à l'article 2, 10° a droit à l'aide et à la protection de la jeunesse organisées dans le cadre de la présente ordonnance. Cette aide et cette protection tendent à lui permettre de se développer dans des conditions d'égalité de chances en vue de son accession à une vie conforme à la dignité humaine.

Elles visent à favoriser l'épanouissement de la personnalité du jeune, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de ses potentialités ainsi que le renforcement des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 5. Quiconque concourt à l'exécution de la présente ordonnance est tenu de prendre en considération l'intérêt supérieur du jeune et de respecter les droits et libertés qui lui sont reconnus.

Parmi ces droits et libertés dont jouissent les jeunes, à titre propre, dans le cadre de la présente ordonnance, figurent ceux qui sont énoncés dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et dans la Constitution, ces droits et libertés devant être assortis de garanties spéciales :

a)

les jeunes ont le droit d'être informés du contenu de leurs droits et libertés à tous les stades de la procédure et dans un langage accessible ;

b)

la situation des jeunes ayant commis un fait qualifié infraction requiert surveillance, éducation, discipline et encadrement ; toutefois, l'état de dépendance dans lequel ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité créent dans leur chef des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance ;

c)

toute intervention comportant une mesure éducative vise à encourager le jeune à intégrer la société et ses normes ;

d)

dans le cadre de la prise en charge des jeunes ayant commis un fait qualifié infraction, il est fait recours, lorsque cela est possible, aux mesures de substitution aux procédures judiciaires prévues par l'ordonnance, et ce en restant cependant attentif à l'impératif de protection sociale ;

e)

le jeune n'est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa privation de liberté strictement nécessaire à la poursuite du but légitime de protection de la société et qui sont déterminées par ou en vertu de la loi.

Article 6. Tous les services, publics ou privés, ainsi que les personnes, physiques ou morales, chargés d'apporter leur concours à l'application de la présente ordonnance sont tenus de respecter les droits du jeune, sans discrimination directe ou indirecte aucune au sens de l'article 4, 6° et 7° de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise.
Article 7. L'aide et la protection se déroulent prioritairement dans le milieu de vie, l'éloignement de celui-ci étant l'exception.

En cas d'éloignement, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur du jeune, il est particulièrement veillé au respect de son droit d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents et ses frères et soeurs et la possibilité d'un retour auprès de ses parents est évaluée régulièrement afin de réduire autant que possible la durée de l'éloignement.

L'aide et la protection veillent à respecter et à favoriser l'exercice du droit et du devoir d'éducation des parents.

Article 8. § 1er. La protection de la jeunesse poursuit des objectifs d'éducation, de restauration, de responsabilisation, d'émancipation et d'insertion sociale.

§ 2. Les prises en charge, dans le cadre de la protection de la jeunesse, des services et des institutions publiques répondent aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile, visent à la réinsertion sociale du jeune et s'inscrivent dans une démarche éducative et restauratrice.

Article 9. Les jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction ne peuvent, en aucun cas, être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes.
Article 10. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente ordonnance est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission.

L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

TITRE II. - L'aide contrainte aux jeunes et à leur famille

CHAPITRE Ier. - Les conditions d'intervention du tribunal de la jeunesse

Article 11. Après avoir constaté que la santé ou la sécurité d'un jeune est actuellement et gravement compromise et que l'aide volontaire, qui a dû être préalablement envisagée soit sur la base du décret de la Communauté française du 18 janvier 2018, soit sur la base du décret de la Communauté flamande du 12 juillet 2013, a été refusée ou a échoué, le juge ou le tribunal de la jeunesse peut prendre à l'égard de ce jeune, de sa famille ou de ses familiers, une ou plusieurs mesures prévues à l'article 14.

La santé ou la sécurité d'un jeune est considérée comme actuellement et gravement compromise lorsque soit son intégrité physique ou psychique est menacée, soit parce que le jeune adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui compromettent réellement et directement ses possibilités d'épanouissement affectif, social ou intellectuel, soit encore parce que le jeune est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels le menaçant directement et réellement.

Article 12. En cas de nécessité urgente, lorsque l'intégrité physique ou psychique du jeune est exposée directement et actuellement à un péril grave, et lorsqu'il est démontré que l'intérêt supérieur du jeune ne permet pas d'attendre l'organisation et la mise en oeuvre de l'aide volontaire, le juge de la jeunesse peut prendre, à l'égard de ce jeune, une mesure provisoire dont la nature et les modalités sont définies à l'article 16, § 1er.

CHAPITRE II. - La phase préparatoire

Article 13. § 1er. Pendant la phase préparatoire, le juge de la jeunesse peut prendre une ou plusieurs des mesures pédagogiques contraignantes visées à l'article 14.

§ 2. La durée de la phase préparatoire est limitée à neuf mois à partir de la saisine du juge de la jeunesse jusqu'au jugement du tribunal de la jeunesse. A l'expiration de ce délai, les mesures provisoires cessent de plein droit.

Le dossier est communiqué au procureur du Roi en vue de sa fixation à l'audience du tribunal au plus tard six mois après la saisine.

Le procureur du Roi dispose d'un délai de deux mois à partir de la communication du dossier pour citer l'intéressé à comparaître devant le tribunal de la jeunesse.

§ 3. Lorsqu'une décision prise dans le cadre de la phase préparatoire est frappée d'appel, le délai visé au § 2 est suspendu à partir du jour de l'acte d'appel jusqu'au jour de l'arrêt rendu par la cour d'appel. La durée de cette suspension ne peut excéder deux mois.

Le juge d'appel peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 14.

Les mesures provisoires prises antérieurement par le juge de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par le juge ou la cour d'appel.

CHAPITRE III. - Les mesures d'aide à disposition du juge et du tribunal de la jeunesse

Section 1re. - Procédure non urgente

1.

Mesures et principes généraux

Article 14. § 1er. Lorsque les conditions prévues à l'article 11 sont réunies, le juge ou le tribunal de la jeunesse peut prendre une ou plusieurs des mesures contraignantes suivantes :

1° donner une directive pédagogique aux personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du jeune ou qui en assument la garde en fait ou en droit ;

2° soumettre le jeune à la surveillance du service social compétent en lui imposant éventuellement les conditions suivantes :

a)

fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécialisé ;

b)

suivre les directives pédagogiques d'un service d'accompagnement ;

c)

suivre les directives médicales et/ou psychologique d'un professionnel, d'un centre de santé mentale, d'un service de soins en santé mentale ou d'un service psycho-médicosocial ou d'un centre compétent en matière d'assuétudes si la nécessité thérapeutique en est établie et sur la base d'un certificat médical lorsque la directive intègre une dimension médicale ;

d)

avoir régulièrement un entretien avec l'assistant social compétent ;

3° ordonner une guidance familiale, psychosociale, éducative et/ou thérapeutique de nature non médicale pour le jeune, sa famille et/ou ses familiers ;

4° imposer au jeune, à sa famille ou ses familiers un projet éducatif ;

5° imposer au jeune de fréquenter un service semi-résidentiel ;

6° permettre au jeune, s'il a plus de 16 ans, de se fixer dans une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au registre de la population du lieu de cette résidence ;

7° confier le jeune à un centre d'observation et/ou d'orientation ;

8° en cas d'urgence, confier le jeune à un centre d'accueil ;

9° confier le jeune à un accueillant familial ;

10° décider, dans des situations exceptionnelles, que le jeune sera hébergé temporairement dans un établissement approprié à régime ouvert en vue de son traitement si la nécessité thérapeutique en est établie sur la base d'un certificat médical ou, s'il s'agit d'un service psychiatrique, conformément au § 4 ;

11° décider, dans des situations exceptionnelles, que le jeune sera hébergé dans un établissement approprié en vue de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle.

§ 2. Les mesures visées peuvent être prises tant pendant la phase préparatoire de la procédure que lorsqu'il est statué au fond.

§ 3. Les dispositions de la présente ordonnance sont appliquées sans préjudice de l'application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

Le placement en régime fermé dans un service psychiatrique sur décision médicale ne peut se faire qu'en vertu de la loi précitée.

En cas d'application de la loi du 26 juin 1990 précitée aux personnes renvoyées initialement devant le juge ou le tribunal de la jeunesse, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure, prise conformément à l'article 12, 3°, ou 19, de la loi du 26 juin 1990, n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le juge ou le tribunal de la jeunesse en est informé et seulement si le juge ou le tribunal estime ce délai nécessaire. Dans ce délai, et sans pouvoir le prolonger, le juge ou le tribunal statue sur toute autre mesure visée au § 1er qu'il juge utile.

Les mesures visées à l'article 14 qui sont incompatibles avec la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux sont suspendues lorsque le jeune est confié à une institution psychiatrique en vertu de cette loi.

§ 4. En dehors de l'application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, le juge de la jeunesse ne peut confier le jeune à un service psychiatrique à régime ouvert en vue de son traitement que sur la base d'un certificat médical émanant d'un pédopsychiatre, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, attestant de la nécessité thérapeutique de cette mesure.

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