9 MAI 2019. - Décret modifiant le décret relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé afin d'autoriser la création de salles de consommation à moindre risque

Type Décret
Publication 2019-05-31
État En vigueur
Département Commission communautaire française
Source Justel
articles 2
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Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Article 2. A l'article 7, 4° du décret relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé, un point c) est ajouté :

" c) Les services agréés pour réaliser les activités visées au point b) peuvent également mettre en place une salle de consommation à moindre risque, c'est-à-dire un service ambulatoire offrant aux personnes consommatrices de drogues un lieu protégé permettant de consommer dans des conditions socio-sanitaires optimales et sous la supervision d'une équipe pluridisciplinaire en vue de diminuer les risques pour la santé, leur entourage et l'environnement et de permettre la réinsertion dans la société, conformément à l'article 37bis. ".

Article 3. Un article 37bis rédigé comme suit est ajouté au décret ambulatoire :

" § 1er. Pour être agréé comme service ambulatoire organisant une salle de consommation à moindre risque, le service doit poursuivre les finalités et mettre en oeuvre les activités suivantes :

1° En ce qui concerne les usagers :

2° En ce qui concerne l'environnement :

§ 2. Pour être agréé comme service ambulatoire organisant une salle de consommation à moindre risque, le service doit également disposer, dans son personnel ou par convention, d'une équipe pluridisciplinaire minimale composée :

§ 3. Pour être agréé comme service ambulatoire organisant une salle de consommation à moindre risque, le service doit enfin :

1° disposer de locaux adaptés en termes de logique de trajectoire de soins, transdisciplinaire et d'accueil inconditionnel offrant des garanties en termes de sécurisation des lieux et des alentours, conformément à l'art 113 du présent décret ;

2° organiser une collaboration effective avec un ou plusieurs établissements hospitaliers. Le Collège détermine le contenu de la collaboration avec les établissements hospitaliers ;

3° collaborer avec les services ambulatoires et plus spécifiquement les services actifs en matière de toxicomanie. Le Collège détermine les modalités de la collaboration avec les services ambulatoires ;

4° disposer d'un règlement d'ordre intérieur. Le Collège fixe le contenu minimum du règlement d'ordre intérieur ;

5° disposer d'un contrat à faire signer préalablement par chaque usager de la salle. Le Collège fixe le contenu du contrat ;

6° organiser des rencontres périodiques avec le voisinage et disposer d'une ligne téléphonique directe permettant aux riverains de prévenir les responsables de la salle en cas d'événements problématiques. Le Collège détermine les modalités d'organisation des rencontres périodiques et de la ligne téléphonique ;

7° disposer d'une convention de collaboration établissant un lien structurel avec la zone de police concernée et le service de prévention de la commune concernée avec la signature de protocole et l'organisation de comités de pilotage et d'accompagnement. Le Collège détermine le contenu de la convention de collaboration. ".

Article 4. Un article 127bis, rédigé comme suit, est ajouté au décret ambulatoire :

" Le Collège détermine les normes spécifiques et les critères d'octroi de moyens complémentaires à un service ambulatoire organisant une salle de consommation à moindre risque. Il fixe les normes et conditions d'agrément, notamment en fonction des critères minimaux prévus à l'article 37bis. ".

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