16 MAI 2019. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
TITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau
Article 2. Dans l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, telle que dernièrement modifiée par l'ordonnance du 15 décembre 2017 portant modification de diverses ordonnances dans le cadre de l'instauration d'un organe indépendant de contrôle du prix de l'eau, les remplacements des mots suivants sont opérés :
1° dans les articles 5, 14, 50, 61 à 64, les mots " Plan de gestion de la portion du district hydrographique international de l'Escaut situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale " sont chaque fois remplacés par les mots " Plan de gestion de l'eau " ;
2° dans les articles 7, 10, 49, 50 et 60, les mots " plan de gestion du district hydrographique international de l'Escaut " sont chaque fois remplacés par les mots " Plan de gestion de l'eau " ;
3° dans les articles 11, 12, 25, 33, 44, § 3, 49, 55 et 57, ainsi que dans l'intitulé de la Section II du Chapitre V et de la sous-section 1re de cette Section II, les mots " plan de gestion " sont chaque fois remplacés par les mots " Plan de gestion de l'eau " ;
4° dans les articles 39, 39/4 et 65, § 1er, les mots " Section Vbis " sont remplacés par les mots " Section VIII "
Article 3. A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 5°, le mot " de source " est supprimé ;
2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : " 6° mettre en oeuvre une gestion intégrée des eaux pluviales dans le but de réduire le ruissellement et la surcharge du réseau d'égouttage, de prévenir ainsi les risques d'inondation tout en rétablissant les fonctionnalités du cycle naturel de l'eau et améliorant la qualité des eaux de surface et du cadre de vie ; ".
Article 4. A l'article 5 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la version française du point 1°, les mots " les eaux de transition et les eaux côtières, " sont remplacés par les mots " des eaux de transition et des eaux côtières, " ;
2° dans la version française du point 25°, tel que modifié dernièrement par l'ordonnance du 28 octobre 2010 modifiant l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, les mots ", fixé à l'article 11, " sont remplacés par les mots " fixés à l'article 11, " et les mots " les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe V et " sont remplacés par les mots " les normes de qualité environnementale fixées en vertu de l'annexe V, " ;
3° le point 31° est remplacé par ce qui suit : " 31° " substances prioritaires " : les substances identifiées comme telles au niveau de l'Union européenne à l'annexe X de la directive et dont les émissions, pertes et rejets doivent être progressivement réduits ; " ;
4° un point 31bis est inséré, rédigé comme suit : " 31bis " substances dangereuses prioritaires " : les substances identifiées comme telles au niveau de l'Union européenne à l'annexe X de la directive parmi les substances prioritaires et dont les émissions, pertes et rejets doivent être arrêtés ou supprimés progressivement ; " ;
5° le point 34° est remplacé par ce qui suit : " 34° " pollution " : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances susceptibles d'altérer l'eau dans sa composition ou dans son état de sorte qu'elle ne convient plus ou convient moins aux utilisations qui peuvent en être faites ou qu'elle dégrade le milieu par son aspect ou ses émanations ; " ;
6° le point 37° est remplacé par ce qui suit : " 37° " approche combinée " : ensemble des mesures de réduction de la pollution à la source afin de protéger les eaux de surface combinant le contrôle des rejets et émissions dans ces eaux et la fixation de valeurs limite d'émission tenant compte des normes de qualité environnementale ; " ;
7° le point 39° est remplacé par ce qui suit : " 39° " eaux usées domestiques " : les eaux fournies par le réseau public de distribution, auto-produites ou de deuxième circuit, qui sont utilisées puis rejetées dans le réseau public d'assainissement par des ménages ou présentant une composition similaire en ce qu'elles comprennent exclusivement :
- des eaux provenant d'installations sanitaires ;
- des eaux de cuisine ;
- des eaux provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure ;
- les eaux de lessive à domicile ou de salons-lavoirs utilisés exclusivement par la clientèle ; " ;
8° le point 40° est remplacé par ce qui suit : " 40° " eaux usées non domestiques " : eaux usées autres que les eaux usées domestiques ; " ;
9° un point 40bis est inséré, rédigé comme suit : " 40bis " eaux de refroidissement " : les eaux qui sont utilisées dans une entreprise pour le refroidissement en circuit ouvert et qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à refroidir ni avec les eaux usées de l'entreprise ; " ;
10° le point 41° est remplacé par ce qui suit : " 41° " services liés à l'utilisation de l'eau " : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque :
- le captage, la production, l'endiguement, le transport, le stockage, le traitement et la distribution d'eau potable au départ d'eau de surface ou d'eau souterraine (service " approvisionnement ") ;
- la collecte et le traitement des eaux usées en vue de leur restitution dans les eaux de surface (service " assainissement ") ; " ;
11° le point 42° est remplacé par ce qui suit : " 42° " utilisation de l'eau " : toute activité faisant appel, en tout ou en partie, de manière directe ou indirecte, aux services liés à l'utilisation de l'eau ainsi que toute autre activité identifiée par les études et analyses visées à l'article 31, susceptible d'influer de manière sensible sur l'état des eaux ; " ;
12° le point 48° est remplacé par ce qui suit : " 48° " eaux de deuxième circuit " : toutes les eaux, quelle que soit leur provenance, ayant été utilisées une première fois et épurées de manière collective afin d'être réutilisées à toutes fins à l'exclusion de la consommation humaine ; " ;
13° le point 51° est remplacé par ce qui suit : " 51° " Plan de gestion de l'eau " : le plan visé aux articles 48 à 57 de la présente ordonnance et répondant aux exigences de la directive pour la portion du district hydrographique international de l'Escaut situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ; " ;
14° le point 55° est remplacé par ce qui suit : " 55° " eaux résiduaires urbaines " : terme générique désignant toutes les eaux présentes dans le réseau public d'assainissement ; " ;
15° un point 55bis est inséré, rédigé comme suit : " 55bis " eaux pluviales " : terme générique désignant toutes les eaux issues des précipitations telles que la pluie, la neige, la grêle, en ce compris les eaux de fonte de neige et qui ne transitent pas dans le réseau public d'assainissement, ou, le cas échéant, avant qu'elles ne se retrouvent dans ledit réseau ; " ;
16° au point 56°, les mots " effectuées par les opérateurs de l'eau " sont ajoutés après les mots " des eaux résiduaires urbaines " ;
17° le point 57° est remplacé par ce qui suit : " 57° " contrat de service d'assainissement " : convention conclue entre l'opérateur en charge de la distribution d'eau et un tiers en charge de l'assainissement, au terme de laquelle le distributeur d'eau loue les services de celui-ci pour réaliser tout ou partie de l'assainissement d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau distribué, ainsi qu'au volume d'eau rejeté dans le réseau public d'assainissement par les auto-producteurs et les utilisateurs d'eau de deuxième circuit dans la Région afin de permettre à l'opérateur en charge de la distribution de l'eau et à ces auto-producteurs et utilisateurs de remplir leurs obligations telles que visées aux articles 17, § 3 et 36, § 4 ; " ;
18° le point 58° est remplacé par ce qui suit : " 58° " stockage-tampon des eaux résiduaires urbaines " : toute infrastructure du réseau d'assainissement visant en particulier à réguler le débit des eaux résiduaires urbaines dans les réseaux d'égouttage ou les collecteurs lors d'événements pluvieux intenses ; " ;
19° un point 59bis est ajouté, rédigé comme suit : " 59bis " réseau d'égouttage " : ensemble des conduites situées en domaine public et destinées à recueillir les eaux résiduaires urbaines par le biais de branchements reliés aux parcelles privatives ou aux avaloirs en voirie ; les parties des branchements précités situées en domaine public font partie intégrante du réseau d'égouttage ; " ;
20° le point 60° est remplacé par ce qui suit : " 60° " auto-producteur " : personne morale ou physique effectuant un captage d'eau dans la nappe phréatique ou un prélèvement dans une eau de surface ; ".
Article 5. A l'article 6 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 9°, le mot " et " en début de phrase est supprimé ;
2° au 10°, les mots " d'approvisionnement " sont insérés entre les mots " d'intérêt général " et les mots " est tenu de veiller ".
Article 6. L'article 17 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17. § 1er. Les missions de service public suivantes sont exercées par les opérateurs de l'eau selon la répartition qui suit :
1° le contrôle de conformité de l'eau des captages d'eau bruxellois destinés à alimenter le réseau public de distribution : Vivaqua ;
2° la production, le traitement, le stockage et le transport d'eau potable destinée à la consommation humaine, pour autant qu'elle soit fournie ou destinée à être fournie par le réseau public de distribution : Vivaqua ;
3° la distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine : Vivaqua ;
4° la conception, l'établissement, l'exploitation et la gestion des infrastructures assurant l'égouttage et le stockage-tampon des eaux résiduaires urbaines qui lui sont confiées par les communes ou développées par l'opérateur de l'eau en application du Plan de gestion de l'eau, en ce compris l'éventuelle valorisation de ces eaux : Vivaqua ;
5° la conception, l'établissement, l'exploitation et la gestion des infrastructures assurant la collecte et le stockage-tampon des eaux résiduaires urbaines, autres que celles visées au 4°, en ce compris l'éventuelle valorisation de ces eaux : la SBGE ;
6° la conception, l'établissement, l'exploitation et la gestion des infrastructures assurant l'épuration des eaux résiduaires urbaines : la SBGE.
§ 2. Ces opérateurs de l'eau désignés pour les missions visées au paragraphe 1er, disposant des droits leur permettant d'utiliser, de gérer et d'exploiter les installations affectées aux missions qui leur sont confiées, se voient octroyer des droits exclusifs. L'exécution de ces missions ne peut être confiée à une quelconque filiale que ces opérateurs de l'eau créeraient. Ils ont en outre l'obligation d'informer la population concernée des risques encourus et de toute mesure susceptible d'être prise pour protéger l'environnement et la santé des personnes des effets néfastes d'une contamination des eaux destinées à la consommation humaine.
§ 3. L'opérateur de l'eau visé au paragraphe 1er, 3° assume, en vue du maintien de la qualité de l'eau, l'assainissement des eaux usées domestiques et non domestiques en fonction des volumes d'eau qu'il distribue dans la Région. L'opérateur peut effectuer cet assainissement lui-même ou le confier à un tiers par le biais d'un contrat de service d'assainissement.
§ 4. Le Gouvernement peut préciser, après consultation des opérateurs de l'eau, les tâches que l(es) opérateur(s) de l'eau assume(nt) en vue de l'exécution de ses (leurs) missions de service public. Il peut en outre consentir des aides ou compensations à ces opérateurs de l'eau pour l'exécution des missions confiées dans le présent article.
§ 5. En cas de changement de nom ou de fusion entre les opérateurs, les missions spécifiées au paragraphe 1er continuent d'être assumées par l'entité nouvellement nommée ou résultant de la fusion.
§ 6. Le Gouvernement arrête les modalités du contrôle des missions pour lesquelles des droits exclusifs sont attribués. ".
Article 7. L'article 18 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18. § 1er. Le Gouvernement peut désigner le ou les opérateurs de l'eau en charge de l'établissement, la gestion et l'exploitation de futurs stockages-tampons des eaux résiduaires urbaines dans le respect des missions confiées aux opérateurs de l'eau en vertu de l'article 17 et en tenant compte des interactions de ces futurs ouvrages avec les infrastructures existantes respectives desdits opérateurs.
§ 2. Conformément à l'objectif fixé à l'article 3, 6°, la gestion des eaux pluviales est réalisée dans le respect des principes suivants :
1° tout propriétaire qu'il soit privé ou public est responsable de la gestion des eaux pluviales sur sa parcelle ;
2° dans le domaine public, les dispositifs de gestion des eaux pluviales relèvent de la compétence du gestionnaire de cet espace public qu'il s'agisse d'une voirie, d'un parc, d'une place, d'un square,...
La gestion s'entend de l'aménagement et de l'entretien de son (ses) dispositif(s) de gestion des eaux pluviales.
Le Gouvernement se dote des outils nécessaires pour assurer la mise en oeuvre concrète de la gestion intégrée des eaux pluviales.
§ 3. Un opérateur de l'eau peut recevoir toute autre délégation de mission que le Gouvernement est habilité à faire par la présente ordonnance.
§ 4. Les opérateurs de l'eau visés dans le présent chapitre peuvent s'associer, mettre en commun des moyens, transférer entre eux du personnel, des ouvrages et/ou du matériel, prendre une participation au capital les uns des autres dans un souci de rationalisation et d'efficacité de réalisation des missions de service public. ".
Article 8. A l'article 20 de la même ordonnance, un nouveau tiret est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret et rédigé comme suit :
" - d'assurer la valorisation des eaux épurées et des résidus issus du processus d'épuration ; ".
Article 9. A l'article 21 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot " outre " est inséré entre les mots " la SBGE exerce " et les mots " les missions de service public " ;
2° au même alinéa, les mots " visées à l'article 17, § 1er, les missions " sont insérés entre les mots " " les missions de service public " et le mot " suivantes : " ;
3° le premier tiret est abrogé ;
4° dans le troisième tiret devenant le deuxième tiret, les mots " d'égouttage, " sont supprimés.
Article 10. A l'article 23 de la même ordonnance, les mots " et du comité de gestion " sont abrogés.
Article 11. A l'article 25, paragraphe 4, de la même ordonnance, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " six ans correspondant à la période couverte par le Plan de gestion de l'eau ".
Article 12. A l'article 29 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les mots " à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics " sont remplacés par les mots " à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public " ;
2° au paragraphe 3, le mot " loi " est remplacé par les mots " présente ordonnance ".
Article 13. A l'article 31 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la version française du paragraphe 2, les mots " paragraphe 1e " " sont remplacés par les mots " paragraphe 1er " ;
2° un nouveau paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : " § 3. Le Gouvernement est habilité, dans le respect des missions confiées aux opérateurs de l'eau en vertu de l'article 17 et en concertation avec ceux-ci, à prendre toutes les dispositions nécessaires visant à évaluer et gérer les risques d'inondation. ".
Article 14. A l'article 32 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, 3°, le mot " désignées " est remplacé par les mots " que le Gouvernement est habilité à désigner " ;
2° à l'alinéa 2, 6°, les mots " fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 17 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature ; " sont remplacés par les mots " tels que visés par l'article 20 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature et les zones vertes de haute valeur biologique reprises dans le Plan régional d'affectation du sol ; " ;
3° à l'alinéa 2, le point 7° est remplacé par ce qui suit : " les réserves naturelles et forestières ainsi que les sites identifiés et désignés comme zones spéciales de conservation ou zones de protection spéciale en vertu de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature. ".
Article 15. Au chapitre IV de la même ordonnance, l'intitulé de la section III, tel que modifié par l'ordonnance du 28 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit : " Section III. - Eau destinée à la consommation humaine et eaux de deuxième circuit ".
Article 16. L'article 36, paragraphe 4, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : " Tout auto-producteur d'eau ou tout utilisateur d'eau de deuxième circuit assume, en vue du maintien de la qualité de l'eau, l'assainissement des eaux usées, en fonction des volumes autoproduits par lui dans la Région ou des volumes d'eau de second circuit qui lui auront été fournis. Il est présumé recourir aux services de l'assainissement public pour les volumes précités. Il peut néanmoins effectuer cet assainissement lui-même moyennant le respect des mesures prises en vertu de l'article 40/1 de la présente ordonnance et de l'obtention d'un permis d'environnement fixant les conditions de cet assainissement autonome. ".
Article 17. A l'article 36 de la même ordonnance, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour préserver les ressources en eau en cas de sécheresse. ".
Article 18. A la section III du chapitre IV de la même ordonnance, un article 36/2 est inséré, rédigé comme suit : " Art. 36/2. Le Gouvernement peut fixer des normes spécifiques aux eaux de deuxième circuit en fonction de leur usage, visant à préserver tant l'utilisateur final que le milieu récepteur de ces eaux. ".
Article 19. A l'article 38 de la même ordonnance, les modifications sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le coût-vérité de l'utilisation de l'eau est couvert totalement par deux sources de financement : d'une part, le financement privé à travers le prix de l'eau et les redevances facturés aux usagers finaux et, d'autre part, le financement public à travers une participation financière de la Région. " ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.