26 AVRIL 2019. - Décret sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2019 et mise à jour au 24-07-2025)

Type Décret
Publication 2019-06-17
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 11
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TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire, à l'exception de l'article 22, qui concerne une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

2° autres acteurs associés à l'exécution d'une mission des maisons de justice : les personnes ou instances qui :

a)

par ou en vertu d'une loi, sont associées avec leur propre rôle spécifique à une mission telle que visée à l'article 5, 1°, le cas échéant sans être le donneur d'ordre elles-mêmes ;

b)

incluent un accompagnement, un encadrement ou un traitement dans le cadre de l'exécution d'une mission telle que visée à l'article 5, 1° ;

c)

font partie d'un réseau transsectoriel, tel que visé à l'article 5, 2° ;

3° bureau d'aide juridique : le bureau, visé à l'article 508/7 du Code judiciaire ;

4° commission d'aide juridique de première ligne : la commission, visée à l'article 27 ;

5° données à caractère personnel codées : les données à caractère personnel pseudonymisées, telles que visées à l'article 4, 5) du règlement général sur la protection des données, qui ne peuvent être associées à une personne identifiée ou identifiable qu'au moyen d'un code ;

6° accueil large intégré : l'accueil tel que visé aux articles 9 et 10 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale ;

7° [² indication : l'évaluation des risques, des besoins et des forces d'un justiciable, au moyen d'une évaluation des risques ou d'un examen psychodiagnostique entre autres]²;

8° l'aide juridique de première ligne : l'aide juridique fournie par les avocats sous forme d'informations pratiques, d'informations juridiques, d'un premier avis juridique ou de l'orientation vers une instance ou une organisation pertinente, spécialisée ou plus indiquée, réalisée par les commissions d'aide juridique de première ligne ;

9° justiciable :

a)

une personne suspecte, accusée, prévenue, inculpée, condamnée ou internée ;

b)

une victime, un proche ou un survivant ;

c)

un mineur ou une partie à la cause dans le cadre d'une mission civile ;

d)

une personne qui fait l'objet d'une concertation dans le cadre d'un réseau transsectoriel tel que visé à l'article 5, 2° ;

10° maisons de justice : le service, y compris les services décentralisés, désigné par le Gouvernement flamand pour exécuter les missions visées à l'article 5 ;

11° zone de soins de petite agglomération : une zone de soins au niveau d'une petite agglomération telle que visée à l'annexe jointe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et à la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale, modifié par le décret du 28 novembre 2008 ;

12° acteurs locaux : administrations communales, centres publics d'action sociale, organisations privées et initiatives privées offrant de l'aide et des services sociaux locaux ;

13° proche : le conjoint ou la conjointe de la victime non décédée, la personne qui cohabite avec lui et entretient avec lui une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur ainsi qu'une autre personne à sa charge ;

14° survivant : le conjoint ou la conjointe de la victime décédée, la personne qui cohabitait avec lui et entretenait avec lui une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur ainsi qu'une autre personne à sa charge ;

15° donneur d'ordre : une instance habilitée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ou sur la base d'un accord de coopération, à charger les maisons de justice d'une mission ;

16° projet : une initiative particulière à caractère temporaire, innovateur et expérimental qui s'adresse à un groupe-cible spécifique ou est axée sur une situation problématique particulière relative à l'aide juridique de première ligne [¹ ...]¹ ;

17° accord de coopération : un accord de coopération tel que visé à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

18° victime : une personne physique ayant subi un préjudice directement causé par une infraction ;

19° contexte social : le système familial et le réseau social d'un justiciable ;

20° zone d'action : la zone géographique dans laquelle les commissions d'aide juridique de première ligne, ou les services décentralisés des maisons de justice, réalisent leurs missions.


(1)2022-03-11/26, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2023-03-17/10, art. 2, 003; En vigueur : 08-04-2023>

TITRE 2. - Les missions et le fonctionnement des maisons de justice

CHAPITRE 1er. - Objectifs et missions

Section 1re. - Objectifs

Article 3. Les maisons de justice accomplissent leurs missions à partir d'une position intermédiaire, de manière méthodique, conformément aux principes de base visés à l'article 16 du présent décret, et visant à relier le justiciable à la société. Ce faisant, elles s'efforcent d'adopter une approche axée sur le parcours, tant aux échelons de l'administration de la justice que dans les parcours préalables et de suivi de l'aide et des services.
Article 4. Lors de l'exercice de leurs missions, les maisons de justice poursuivent les objectifs suivants :

1° contribuer à une justice au service de la communauté ;

2° contribuer à une exécution des peines humaine, au service de la communauté, réintégrative et efficace ;

3° contribuer à une société sûre et solidaire ;

4° promouvoir l'intégration ou la réinsertion des justiciables dans la société et leur participation à la société ;

5° réduire le risque de récidive ;

6° contribuer à une meilleure prise de décision judiciaire en fournissant des informations et des rapports adéquats ;

7° promouvoir une approche intégrée, structurelle et intersectorielle ;

8° encourager et faciliter d'autres acteurs à assumer leurs pouvoirs et responsabilités à l'égard des justiciables ;

9° contribuer au statut juridique des justiciables au carrefour de la justice, de la police, du bien-être et des soins.

Section 2. - Missions

Article 5. Les missions des maisons de justice sont :

1° à la demande d'un donneur d'ordre, effectuer des missions dans le cadre d'une procédure judiciaire ou en exécution d'une décision judiciaire, conformément à l'article 5, § 1er, III, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

2° développer, installer, faciliter et maintenir des réseaux intersectoriels au carrefour de la justice, de la police, du bien-être et des soins, ou participer à de tels réseaux, en vue de :

a)

l'encadrement et les soins coordonnés et intégrés des personnes suspectes, accusées, prévenues, inculpées, condamnées ou internées, qui font l'objet d'une mission telle que visée au point 1°, en préparation, pendant ou après cette mission ;

b)

la protection de l'intégrité physique et psychique de personnes ;

c)

la prévention des délits visés à l'article 458ter du Code pénal ;

3° assumer des tâches d'appui dans le cadre des missions visées aux points 1° et 2°, en particulier :

a)

soutenir une politique flamande cohérente en faveur d'une justice au service de la communauté ;

b)

assurer un travail préparatoire à la politique, axé sur une mise en oeuvre cohérente des missions et des objectifs ;

c)

soutenir la concertation et la coopération du Gouvernement flamand avec les autres communautés, l'autorité fédérale et l'autorité judiciaire ;

d)

encourager et participer à la concertation et à la coopération avec les autres acteurs et les donneurs d'ordre ;

e)

remplir une fonction de signal, tant pour les autres acteurs et les donneurs d'ordre que pour la politique flamande.

CHAPITRE 2. - Organisation

Article 6. [¹ Les maisons de justice se composent d'une administration centrale et de services décentralisés. Au moins un des services décentralisés assure le suivi et la mise en oeuvre de la surveillance électronique.

Le Gouvernement flamand arrête l'organisation des services décentralisés des maisons de justice ]¹.


(1)2022-03-11/26, art. 12, 002; En vigueur : 23-05-2022>

CHAPITRE 3. - Traitement des données à caractère personnel et des informations

Section 1re. - Traitement des données à caractère personnel

Article 7. Les maisons de justice traitent des données à caractère personnel aux fins de :

1° la réalisation des missions visées à l'article 5, 1° et 2° ;

2° la politique et la gestion des maisons de justice ;

3° la justification au Gouvernement flamand ;

4° la recherche scientifique et les statistiques ;

5° le calcul, visé à l'article 47/10, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Les données obtenues légalement peuvent être traitées pour une finalité autre que celle pour laquelle elles ont été collectées, dans la mesure où cette autre finalité est conforme aux objectifs visés à l'alinéa 1er et dans la mesure où ce traitement est nécessaire et proportionné à cette autre finalité.

Aux fins visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°, les maisons de justice utilisent des données anonymes ou des données à caractère personnel codées si les objectifs visés peuvent être atteints de cette manière, sauf disposition légale ou décrétale contraire.

[¹L'Agence de la Justice et du Maintien, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ")]¹ agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les traitements visés à l'alinéa 1er.


(1)2022-03-11/26, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Article 8. Les maisons de justice traitent les données à caractère personnel sur la base de [¹ l'article 6, alinéa 1er, c) et e),]¹, du règlement général sur la protection des données.

En exécution de l'article 9, alinéa 2, g), du règlement général sur la protection des données, les traitements effectués aux fins de l'exécution des missions visées à l'article 5, 1° et 2°, sont considérés comme des traitements nécessaires pour des raisons impérieuses d'intérêt général et les maisons de justice traitent les données à caractère personnel telles que visées à l'article 9, alinéa 1er, du même règlement.

Les maisons de justice traitent les données à caractère personnel telles que visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données.

Le responsable du traitement établit une liste des catégories de personnes qui peuvent consulter les données à caractère personnel visées à l'article 9, alinéa 1er, et à l'article 10 du règlement, avec mention de leur qualité par rapport au traitement des données envisagées. Cette liste est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Les personnes visées à l'alinéa 4 respectent le caractère confidentiel des données concernées.

Les maisons de justice ne conservent pas les données à caractère personnel qu'ils traitent lors de l'exercice de leurs missions plus longtemps que nécessaire pour l'exercice de ces missions. Le Gouvernement flamand, après avis de l'autorité de contrôle compétente, prévoit par finalité de traitement des délais de conservation ou des critères de délimitation spécifiques pour les délais de conservation.


(1)2023-03-17/10, art. 3, 003; En vigueur : 08-04-2023>

Article 9. § 1er. Les maisons de justice peuvent traiter des données à caractère personnel des personnes suivantes :

1° les personnes suspectes, accusées, prévenues, inculpées, condamnées ou internées, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution d'une mission visant à informer un donneur d'ordre d'une peine, mesure, modalité d'exécution ou condition appropriée qui peut être imposée à ces personnes, ou du suivi de cette peine, mesure, modalité d'exécution ou condition ;

2° les personnes qui font partie du contexte social des personnes visées au point 1°, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution d'une mission visée au point 1°, ou à une mission dont le but est d'informer un donneur d'ordre sur le milieu d'accueil d'une personne visée au point 1° ;

3° les victimes, les proches et les survivants, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution d'une mission visant à les accompagner et à les informer pendant une procédure pénale, ou une procédure dans le cadre de l'exécution des peines et mesures ;

4° les personnes impliquées dans une procédure civile, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution d'une mission visant à informer un donneur d'ordre sur l'environnement familial des mineurs, l'exercice de l'autorité parentale conjointe et le droit aux contacts personnels avec des mineurs ;

5° les personnes qui font partie du contexte social des personnes visées au point 4°, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution d'une mission telle que visée au point 4° ;

6° les personnes qui font l'objet d'une concertation dans le cadre de réseaux tels que visés à l'article 5, 2° dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre l'objectif spécifique de cette concertation ;

7° les personnes qui font partie du contexte social des personnes visées au point 6° dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre l'objectif spécifique de la concertation ;

8° les personnes associées en tant qu'acteur dans l'exécution d'une mission, ainsi que les conseillers professionnels ou prestataires d'aide des personnes visées aux points 1°, 3°, 4° et 6°.

§ 2. Aux fins visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, et à l'article 5, 2°, les maisons de justice peuvent traiter les données à caractère personnel des catégories de données suivantes :

1° les données d'identification et de contact ;

2° les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation et la formation ;

3° l'âge, le sexe, la nationalité, l'état civil et le statut de séjour ;

4° les données relatives aux dettes et à la solvabilité ;

5° les données relatives au mode de vie, aux loisirs et au contexte social ;

6° les données relatives à la composition du ménage ;

7° les données relatives aux conditions de logement ;

8° les données policières et juridiques ;

9° les données relatives à la santé ;

10° les données relatives aux situations et comportements à risque ;

11° les données qui révèlent la race ou l'origine ethnique ;

12° les données relatives au comportement sexuel ou à l'orientation sexuelle ;

13° les données révélant des convictions politiques, religieuses ou philosophiques ;

14° les données de localisation, dans la mesure où elles concernent des personnes placées sous surveillance électronique par un donneur d'ordre.

Aux fins visées au paragraphe 1er, 3°, les maisons de justice peuvent traiter les données à caractère personnel des catégories de données visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 8° et 9°, ainsi que les données relatives au préjudice subi par les personnes concernées du fait d'une infraction.

Aux fins visées au paragraphe 1er, 4°, les maisons de justice peuvent traiter les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 1° à 13°, ainsi que les données concernant l'éducation des mineurs, l'accueil des enfants, le placement familial et l'adoption.

Sur les personnes visées au paragraphe 1er, 8°, les maisons de justice peuvent traiter les données d'identification et de contact.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'autorité de contrôle compétente, déterminer les autres catégories de données éventuelles que les maisons de justice peuvent traiter, ainsi que la forme et les modalités du traitement et de l'échange des données à caractère personnel.

Article 10. Pour l'exercice des droits visés aux articles 12 à 22 et 34 du règlement général sur la protection des données, les articles 14 et 16 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi que la réglementation relative aux systèmes d'information des donneurs d'ordre, visés à l'article 11, § 1er, 6°, sont applicables le cas échéant.

Section 2. - Traitement des informations

Article 11. § 1er. En vue de l'exécution d'une mission telle que visée à l'article 5, 1° et 2°, les maisons de justice recueillent au moins des informations :

1° auprès du donneur d'ordre ;

2° auprès du justiciable auquel l'ordre a trait, le but de la collecte des informations étant communiqué au justiciable ;

3° auprès des autres acteurs associés à l'exécution de la mission ;

4° le cas échéant, auprès des personnes qui font partie du contexte social du justiciable, visé au point 2°, le but de la collecte des informations étant communiqué à ces personnes ;

5° des fichiers, visés à l'article 12 ;

6° des systèmes d'information des donneurs d'ordre dans la mesure où l'accès leur a été accordé.

§ 2. Sans préjudice de la réglementation applicable, les acteurs qui acceptent un accompagnement, encadrement ou traitement dans le cadre d'une mission telle que visée à l'article 5, 1°, établissent un rapport à ce sujet à l'intention des maisons de justice.

Ce rapport, visé à l'alinéa 1er, comprend au moins les points suivants :

1° les présences effectives du justiciable aux rendez-vous fixés ;

2° les absences non justifiées du justiciable ;

3° la cessation unilatérale de l'accompagnement, de l'encadrement ou du traitement par le justiciable ;

4° les situations comportant un risque sérieux pour des tiers ;

5° les difficultés formelles qui ont surgi au cours de l'accompagnement, de l'encadrement ou du traitement ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.