9 MAI 2019. - Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction (aussi appelée : "Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction")(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2019 et mise à jour au 21-03-2024)
CHAPITRE 1er. -Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Définitions
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° architecte : toute personne physique ou morale autorisée à exercer la profession d'architecte au sens de l'article 2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et pour autant que son activité ait trait à des prestations intellectuelles délivrées dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique;
2° géomètre-expert : toute personne physique ou morale autorisée à exercer la profession de géomètre-expert au sens de l'article 2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, et pour autant que son activité ait trait à des prestations intellectuelles délivrées dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique;
3° coordinateur de sécurité-santé : toute personne physique ou morale autorisée à exercer la fonction de coordinateur en matière de sécurité et de santé au sens de l'article 3, § 1er, 12° ou 13°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et pour autant que son activité ait trait à des prestations intellectuelles délivrées dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique;
4° autres prestataires du secteur de la construction : toute personne physique ou morale, autre que le promoteur immobilier, qui s'engage à effectuer, pour le compte d'autrui, moyennant rémunération directe ou indirecte, en toute indépendance mais sans pouvoir de représentation, des prestations principalement de nature immatérielle dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique; ne sont pas considérées comme prestations pour compte d'autrui, les prestations qui sont fournies par l'entreprise ou par les membres d'une société momentanée pour compte de l'entreprise elle-même, d'une entreprise du groupe ou pour compte d'un ou de plusieurs membres de la société momentanée, si les dites prestations se rapportent à des travaux de construction effectués par ces derniers; le Roi peut exclure certaines professions de cette catégorie;
5° entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances telle que définie par l'article 5, 6° et 7° de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;
6° la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale : la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte;
7° Belgique : le territoire de la Belgique et les espaces marins sous juridiction de la Belgique, à savoir la mer territoriale et la zone économique exclusive établie par la loi du 22 avril 1999 relative à la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord;
8° la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
9° le ministre : le ministre ayant les Assurances dans ses attributions.
CHAPITRE 3. - Obligation d'assurance
Article 3. Tout architecte, géomètre-expert, coordinateur de sécurité-santé ou autre prestataire du secteur de la construction dont la responsabilité civile, à l'exception de la responsabilité civile décennale visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil, peut être engagée en raison des prestations intellectuelles qu'il accomplit, à titre professionnel ou des prestations intellectuelles de ses préposés, est obligatoirement couvert par une assurance.
Tout architecte, géomètre-expert, coordinateur de sécurité et de santé ou tout autre prestataire du secteur de la construction a également l'obligation de souscrire une assurance qui couvre sa responsabilité pour les actions intentées dans un délai de trois ans à compter du jour où il a été mis fin à l'inscription au tableau de l'Ordre des architectes ou des géomètres-experts ou à compter du jour où le prestataire du secteur de la construction cesse ses activités.
Pour la personne qui exerce comme travailleur, au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la fonction ou des tâches d'architecte, de géomètre-expert, de coordinateur de sécurité-santé ou d'autres prestataires du secteur de la construction, l'employeur souscrit une assurance de la responsabilité civile, sauf pour les cas visés à l'article 9 et sans préjudice pour l'employeur de bénéficier ou de faire bénéficier son travailleur d'une assurance globale prévue à l'article 8, alinéa 2.
Article 4. La couverture de la responsabilité civile visée à l'article 3 prévue dans le contrat d'assurance, ne peut pas être inférieure, par sinistre, à :
1° 1 500 000 euros pour les dommages résultant de lésions corporelles;
2° 500 000 euros pour le total des dommages matériels et immatériels;
3° 10 000 euros pour les objets confiés à l'assuré par le maître de l'ouvrage;
avec une limite annuelle de 5 000 000 euros, tous sinistres confondus.
Le montant mentionné à l'alinéa 1er, 1°, est lié à l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui d'avril 2007. Pour l'indexation, l'indice à retenir est celui du moment de la déclaration du sinistre.
Les montants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont liés à l'indice ABEX. L'indice de départ est celui du premier semestre 2007. Pour l'indexation, l'indice à retenir est celui du moment de la déclaration du sinistre.
Article 5. Peuvent uniquement être exclus de la couverture :
1° les dommages résultant de la radioactivité;
2° les dommages résultant de lésions corporelles suite à l'exposition aux produits légalement interdits;
3° les dommages résultant de l'inexécution totale ou partielle d'engagements contractuels, en ce compris :
les conséquences du non-respect d'une obligation de contracter ou de maintenir en vigueur un quelconque contrat d'assurance ou de déposer une caution;
le retard apporté dans l'exécution d'une mission ou d'une prestation;
les frais exposés en vue de recommencer ou de corriger la prestation mal exécutée;
4° les amendes contractuelles, administratives ou économiques;
5° les réclamations afférentes aux avis donnés en matière de :
choix et emplacement d'une installation, dans la mesure où ces réclamations portent sur le préjudice financier ou économique entraîné par ce choix et non sur les qualités intrinsèques de l'installation, notamment sa stabilité ou son fonctionnement;
conjoncture ou de situation du marché, d'opérations financières;
6° les réclamations relatives à des dépassements de devis ou de budget, à un manque de contrôle ou à des erreurs dans l'estimation des coûts ainsi que toute réclamation ayant pour objet des contestations ou retenues d'honoraires et de frais;
7° les dommages résultant d'opérations financières, d'abus de confiance, de malversations, de détournements ou de tous agissements analogues, ainsi que de concurrence déloyale ou d'atteintes à des droits intellectuels tels que brevets d'invention, marques de produits, dessins ou modèles et droits d'auteur;
8° les demandes en réparation pour atteintes à l'environnement et les dommages qui en sont la conséquence;
9° la responsabilité civile des mandataires sociaux de l'entreprise assurée engagée en vertu de la législation en vigueur en cas de faute de gestion commise par ceux-ci en leur qualité d'administrateur ou de gérant;
10° les dommages causés par les véhicules automoteurs, dans les cas de responsabilité visés par la législation sur l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs;
11° les dommages pour lesquels la règlementation prévoit une intervention financière en faveur des victimes d'actes de terrorisme.
Après consultation de la Commission des Assurances, le Roi peut prévoir d'autres exclusions.
Les exclusions prévues par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances sont également d'application.
Article 6. La garantie d'assurance porte sur les demandes en réparation formulées par écrit à l'encontre des assurés ou de l'entreprise d'assurances pendant la durée du contrat d'assurance sur la base d'une responsabilité couverte dans ce contrat et qui ont trait aux dommages survenus pendant la même durée.
Sont également prises en considération à condition qu'elles soient formulées par écrit à l'encontre de l'assuré ou de l'entreprise d'assurances dans un délai de trente-six mois à compter de la fin du contrat d'assurance, les demandes en réparation qui se rapportent :
1° à un dommage survenu pendant la durée de ce contrat si, à la fin de celui-ci le risque n'est pas couvert par une autre entreprise d'assurances;
2° à des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à l'entreprise d'assurances pendant la durée du contrat.
Article 7. Est considérée comme assurée, toute personne physique ou morale exerçant la profession d'architecte, la profession de géomètre-expert, la fonction de coordinateur sécurité-santé ou tout autre prestataire du secteur de la construction, et qui est mentionnée dans le contrat d'assurance, ainsi que ses préposés.
Le personnel, les stagiaires, les apprentis et autres collaborateurs d'une personne physique ou morale exerçant la profession d'architecte, la profession de géomètre-expert, la fonction de coordinateur sécurité-santé ou tout autre prestataire du secteur de la construction sont considérés comme ses préposés lorsqu'ils agissent pour son compte.
Dans le cas d'une personne morale, sont également couverts, les administrateurs, gérants, membres du comité de direction et tous les autres organes de la personne morale chargés de la gestion ou de l'administration de la personne morale quelle que soit la dénomination de leur fonction, lorsqu'ils agissent pour le compte de la personne morale soumise à l'obligation d'assurance visée à l'article 3.
Article 8. Les assurances visées par la présente loi et qui couvrent la responsabilité des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et des autres prestataires du secteur de la construction peuvent être souscrites soit sous la forme d'une police annuelle, soit sous la forme d'une police par projet.
Ces assurances peuvent s'inscrire dans le cadre d'une assurance globale souscrite pour le compte de tous les débiteurs de l'obligation d'assurance appelés à intervenir sur un chantier déterminé. Dans cette hypothèse, le preneur d'assurance est toujours assuré, sauf stipulation contraire.
Article 9. Par dérogation à l'article 3, l'architecte, le géomètre-expert, le coordinateur de sécurité-santé ou l'autre prestataire du secteur de la construction, lorsqu'il exerce son activité en tant que fonctionnaire de l'autorité publique ou d'un organisme qui en dépend, n'est pas tenu d'être couvert par une assurance pour autant que sa responsabilité, soit couverte par l'autorité publique ou un organisme qui en dépend.
En l'absence d'assurance visée à l'alinéa 1er, l'autorité publique ou l'organisme qui en dépend est tenu responsable, à l'égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'entreprise d'assurances dans les limites de la garantie prévue dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances; leur sont notamment applicables les modalités et conditions de l'assurance prévues dans la présente loi et dans ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE 4. - Bureau de Tarification
Article 10. § 1er. Le Bureau de tarification visé au chapitre 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale est également compétent pour établir la prime et les conditions auxquelles une entreprise d'assurances couvre une personne soumise à l'obligation d'assurance en vertu de la présente loi qui ne trouve pas d'assurance sur le marché.
§ 2. Toute personne soumise à l'obligation d'assurance en vertu de la présente loi peut introduire une demande auprès du Bureau de tarification lorsqu'au moins trois entreprises d'assurances auxquelles elle s'est adressée ont refusé de lui accorder une couverture.
Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires d'acceptation de la demande d'assurance et les moduler pour certaines catégories de risques qu'Il détermine.
Le Bureau de tarification fixe la prime en tenant compte du risque que le preneur d'assurance présente. Il peut imposer des conditions propres à réduire le risque que le preneur d'assurance présente.
Lorsque le Bureau refuse de couvrir un risque, il motive sa décision.
§ 3. Le Roi fixe les conditions de fonctionnement du Bureau et les obligations des entreprises d'assurances.
Article 11. § 1er. Le ministre agrée, aux conditions déterminées par le Roi, une caisse de compensation qui a pour objet de répartir les résultats de la gestion des risques tarifés aux conditions du Bureau et de pourvoir aux frais de fonctionnement du Bureau.
La Caisse de compensation peut être la même que celle visée à l'article 10/1 de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale.
§ 2. Le ministre approuve les statuts et réglemente le contrôle des activités de la Caisse de Compensation. Il indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, le ministre crée la Caisse de Compensation.
§ 3. Les entreprises d'assurances qui pratiquent l'assurance de la responsabilité civile exploitation et l'assurance de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction sont solidairement tenues d'effectuer, à la Caisse de Compensation, les versements nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et pour en supporter les frais de fonctionnement, en ce qui concerne les risques tarifés sur la base de l'article 10.
Si la Caisse de Compensation est créée par le ministre, un arrêté ministériel fixe les règles de calcul des versements à effectuer par les entreprises d'assurances.
§ 4. Le ministre peut retirer l'agrément si la Caisse de Compensation n'agit pas conformément aux lois, aux règlements ou à ses statuts.
Dans ce cas, la FSMA peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.
CHAPITRE 5. - Preuve
Article 12. § 1er. L'entreprise d'assurances est tenue de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil de l'Ordre des Architectes compétent une liste électronique reprenant les architectes ayant conclu un contrat d'assurance auprès d'elle. Ce document contient le numéro d'entreprise et le nom de l'architecte, son numéro d'inscription à l'Ordre des Architectes, le numéro de police d'assurance et la date du début et de la fin de la couverture d'assurance.
L'entreprise d'assurances ou l'architecte ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti le Conseil de l'Ordre des Architectes compétent par envoi recommandé au plus tard quinze jours avant la prise d'effet de la résiliation dont il communique concomitamment la date.
Chaque trimestre, l'entreprise d'assurances transmet, au Conseil de l'Ordre des Architectes compétent, une liste électronique des contrats d'assurance qui sont soit résiliés, suspendus ou dont la couverture est suspendue.
§ 2. Les entreprises d'assurances ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen transmettent à l'Ordre des Architectes compétent une attestation qui permet de déterminer si la couverture est équivalente ou essentiellement comparable à une assurance conforme à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. Une garantie complémentaire peut le cas échéant être exigée si la couverture d'assurance se révèle non conforme à la présente loi.
L'entreprise d'assurances ou l'architecte ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti le Conseil de l'Ordre des Architectes compétent par envoi recommandé au plus tard quinze jours avant la prise d'effet de la résiliation dont il communique concomitamment la date.
Chaque trimestre, l'entreprise d'assurances transmet, au Conseil de l'Ordre des Architectes compétent, une liste des contrats d'assurance qui sont soit résiliés, suspendus ou dont la couverture est suspendue.
§ 3. La convention d'architecture reprend obligatoirement le numéro d'inscription de l'architecte à l'Ordre des Architectes, ainsi que les coordonnées du Conseil de l'Ordre des Architectes compétent qui peut être consulté dans le cadre du respect de l'obligation d'assurance.
§ 4. Lorsque la profession d'architecte est exercée par une personne morale conformément à la présente loi, tous les gérants, associés actifs, administrateurs et membres du comité de direction sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance.
Article 13. § 1er. L'entreprise d'assurances est tenue de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil fédéral des géomètres-experts une liste électronique reprenant les géomètres-experts ayant conclu un contrat d'assurance. Ce document contient le numéro d'entreprise et le nom du géomètre-expert, son numéro d'inscription au Conseil fédéral des géomètres-experts le numéro de police d'assurance et la date du début et de la fin de la couverture d'assurance.
L'entreprise d'assurances ou le géomètre-expert ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti le Conseil fédéral des géomètres-experts compétent par envoi recommandé au plus tard quinze jours avant la prise d'effet de la résiliation dont elle ou il communique concomitamment la date.
Chaque trimestre, l'entreprise d'assurances transmet, au Conseil fédéral des géomètres-experts, une liste électronique des contrats d'assurance qui sont soit résiliés, suspendus ou dont la couverture est suspendue.
§ 2. Les entreprises d'assurances ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen transmettent, au Conseil fédéral des géomètres-experts une attestation qui permet de déterminer si la couverture est équivalente ou essentiellement comparable à une assurance conforme à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. Une garantie complémentaire peut le cas échéant être exigée si la couverture d'assurance se révèle non conforme à la présente loi.
L'entreprise d'assurances ou le géomètre-expert ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti le Conseil fédéral des géomètres-experts compétent par envoi recommandé au plus tard quinze jours avant la prise d'effet de la résiliation dont elle ou il communique concomitamment la date.
Chaque trimestre, l'entreprise d'assurances transmet, au Conseil fédéral des géomètres-experts, une liste des contrats d'assurance qui sont soit résiliés, suspendus ou dont la couverture est suspendue.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.