3 MAI 2019. - Décret portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-2019 et mise à jour au 05-12-2025)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
[¹ 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ") ;]¹
[¹ 1° /1]¹ activités extrascolaires : l'ensemble des activités organisées formellement pour des enfants, y compris l'accueil de la petite enfance et l'accueil dans l'enseignement fondamental ;
2° utilisateurs : les parents et les autres personnes responsables de l'éducation, ainsi que leurs enfants ;
3° accueil de la petite enfance: l'accueil organisé sur une base structurelle et pendant une durée minimale pour des enfants qui peuvent fréquenter l'enseignement maternel, visé à l'article 5 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et qui ne fréquentent pas encore l'enseignement primaire, visé à l'article 6, § 1er, du même décret ;
4° [¹ ...]¹
5° enfants : les enfants dès l'âge à partir duquel ils peuvent fréquenter l'école maternelle visée à l'article 3, 26° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;
6° administration locale : l'administration communale et l'administration du Centre Public d'Action Sociale ou, en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Commission Communautaire Flamande ;
7° plan pluriannuel: le planning pluriannuel, visé aux articles 254 et 255 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
8° accueil dans l'enseignement primaire: les activités destinées aux enfants fréquentant l'enseignement primaire, visé à l'article 6, § 1er, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'exception des activités d'animation pour jeunes ou des associations sportives ;
9° organisateur : la personne physique ou morale organisant une offre d'activités extrascolaires ;
Parmi les activités qui ne sont pas considérées comme des activités extrascolaires et qui ne ressortissent par conséquent pas à l'application du présent décret, se trouvent :
1° l'organisation d'enseignement ou l'organisation de l'accueil de midi à l'école, à l'exception de l'enseignement artistique à temps partiel ;
2° l'offre d'activités de jour ou d'accompagnement dans les internats ou dans les semi-internats ;
3° l'offre d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 2, § 1er, 30° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
4° l'offre de soins exclusifs à des enfants handicapés ;
5° l'offre de soins de santé à des enfants ;
6° la garde des enfants de clients ou de visiteurs.
(1)2021-05-21/21, art. 96, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Article 3. L'Autorité flamande vise à une offre intégrée d'activités extrascolaires pour enfants à travers une coopération entre les acteurs pertinents tout en accordant un rôle de direction aux administrations locales. Elle contribue ainsi à la réalisation des droits de l'enfant.
Le présent décret règle l'organisation de l'accueil extrascolaire, en particulier l'accueil de la petite enfance et l'accueil dans l'enseignement primaire, ainsi que la coordination des activités extrascolaires sur la base des objectifs suivants :
1° offrir aux enfants des possibilités de développement et de jeu en dehors des heures de classe et en dehors de l'accueil scolaire de midi ;
2° donner la possibilité aux parents de participer au marché du travail ou de suivre une formation ;
3° promouvoir la cohésion sociale et l'égalité des chances.
CHAPITRE 2. - Direction, coopération et qualité
Section 1re. - Direction
Article 4. L'administration locale assume la direction des activités extrascolaires et effectue les missions suivantes à cet effet:
1° élaborer une politique locale qui tient compte des objectifs visés à l'article 3, alinéa 2, et qui fait partie du plan pluriannuel ;
2° décider de l'utilisation et de la répartition des moyens financiers, personnels, logistiques et infrastructurels disponibles, y compris la subvention visée à l'article 12.
L'administration locale exécute les missions visées à l'alinéa 1er en concertation avec les acteurs pertinents pour les activités extrascolaires, tout en accordant une attention particulière à l'accueil de la petite enfance, aux familles vulnérables et aux enfants nécessitant des soins spécifiques, et à l'encouragement de l'utilisation multifonctionnelle et efficace d'infrastructures.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et fixe ce qui est entendu par plan pluriannuel pour la Commission Communautaire flamande.
Article 5. L'administration locale peut développer une politique locale, telle que visée à l'article 4, en collaboration avec d'autres administrations locales.
Article 6. L'autorité locale agit de manière neutre lors de l'application des missions visées à l'article 4, entre autres en séparant le rôle de régisseur local du rôle d'organisateur qu'elle assume éventuellement.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités.
Section 2. - Coopération
Article 7. Les acteurs au sein du territoire de l'administration locale collaborent dans une seule structure de coopération locale, composée de façon diverse d'acteurs pertinents pour les activités extrascolaires.
La participation à la structure de coopération locale ne peut pas être une condition à l'agrément ou à l'appui financier, personnel, logistique ou infrastructurel d'acteurs par l'administration locale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une structure commune de coopération locale existe pour le territoire des communes qui font l'objet d'une coopération des administrations locales en application de l'article 5.
Article 8. L'administration locale prend l'initiative pour la structure de coopération locale et est chargée de son organisation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administration locale peut confier l'organisation de la structure de coopération locale entièrement ou partiellement à un ou plusieurs autres acteurs pertinents pour les activités extrascolaires.
A défaut d'initiative de la part de l'administration locale, un ou plusieurs autres acteurs pertinents pour les activités extrascolaires peuvent prendre l'initiative de la structure de coopération locale.
Les acteurs agissent de manière neutre, entre autres en séparant leur rôle dans l'exécution des missions telles que visées aux paragraphes 1er à 3 et leur rôle éventuel en tant qu'organisateur.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités des conditions sous lesquelles un ou plusieurs acteurs autres que l'administration locale peuvent prendre l'initiative pour la structure de coopération locale ou en reprendre l'organisation partant du principe de l'égalité de traitement, ainsi que celles de la séparation du rôle d'acteur et d'organisateur.
Article 9. La structure de coopération locale a les missions suivantes :
1° conseiller l'administration locale, de manière non contraignante et sur une base volontaire, sur les missions visées à l'article 4 et sur la mise en oeuvre du plan pluriannuel visé à l'article 4, alinéa 1er, 1° ;
2° élaborer des objectifs opérationnels communs et coordonner des actions opérationnelles dans les limites des moyens disponibles visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°.
La structure de coopération locale exécute les missions visées à l'alinéa 1er en concertation avec d'autres acteurs pertinents pour les activités extrascolaires.
La structure de coopération locale stimule l'utilisation du néerlandais comme langue véhiculaire.
Section 3. - Qualité
Article 10. Le gouvernement flamand fournit, en concertation avec les acteurs pertinents et en tenant compte des objectifs visés à l'article 3, alinéa 2, un cadre d'inspiration pour une offre intégrée d'activités extrascolaires.
Article 11. [¹ L'agence]¹ accorde un label de qualité aux organisateurs d'accueil de la petite enfance qui demandent le label de qualité et qui répondent aux conditions de qualité.
Les conditions de qualité visées à l'alinéa 1er concernent au moins les éléments suivants :
1° l'offre des activités extrascolaires ;
2° l'accessibilité, en particulier axée sur les familles vulnérables et sur les enfants nécessitant des soins spécifiques ;
3° les interactions de haute qualité entre les collaborateurs et les enfants, les collaborateurs possédant les compétences nécessaires et des connaissances suffisantes en langue néerlandaise ;
4° [² lors de la désignation de chaque personne travaillant dans le milieu d'accueil d'enfants, l'organisateur contrôle la bonne conduite de la personne concernée, ce qui inclut au moins un comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs. L'article 3, alinéas 2 à 5, l'article 4, alinéa 1er, et l'article 5 du décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs travaillant dans le milieu d'accueil d'enfants s'appliquent à cet égard. En outre, l'organisateur dispose d'un extrait du casier judiciaire central au nom de la personne morale.]².
5° l'emploi du néerlandais ;
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au label de qualité dont le contrôle du respect des conditions de qualité.
(1)2021-05-21/21, art. 97, 002; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2024-04-19/13, art. 20, 004; En vigueur : 18-05-2024>
CHAPITRE 3. - Subvention
Article 12. Le Gouvernement flamand accorde, dans les limites des crédits inscrits à cet effet dans le budget de la Communauté flamande, une subvention aux administration locales sur la base des paramètres et indicateurs suivants :
1° paramètre 1er : le nombre d'enfants de 2 à 12 ans domiciliés dans la commune ou inscrits au registre du séjour de la commune ;
2° paramètre 2 : le nombre d'enfants fréquentant une école fondamentale située sur le territoire de la commune ;
3° indicateur 1er : la mesure dans laquelle l'administration locale atteint les familles vulnérables ;
4° indicateur 2 : la mesure dans laquelle l'administration locale atteint les enfants nécessitant des soins spécifiques.
[¹ L'administration locale affecte une partie de la subvention octroyée, visée à l'alinéa 1er, à l'offre d'accueil de la petite enfance disposant d'un label de qualité]¹.
[¹ ...]¹
Le Gouvernement flamand arrête les modalités [¹ , y compris la partie de la subvention visée à l'alinéa 2 que l'administration locale doit affecter à l'accueil de la petite enfance disposant d'un label de qualité, ]¹et fixe ce qui est entendu par " familles vulnérables " et par " enfants nécessitant des soins spécifiques ". Il détermine aussi comment la subvention [¹ ...]¹ sera payée.
(1)2022-05-06/06, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2021>
Article 13. Les dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, sont d'application [¹ , à l'exception de l'article 9 dudit décret]¹.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités des obligations de planning et de rapportage périodiques s'appliquant à la Commission communautaire flamande.
(1)2022-05-06/06, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE 4. - Traitement de données à caractère personnel
Article 14. § 1er. [¹ L'agence]¹, les contrôleurs, les organisateurs et les administrations locales traitent toutes les données à caractère personnel nécessaires concernant les organisateurs, les collaborateurs, les enfants et leurs familles faisant usage des activités extrascolaires afin de pouvoir atteindre les objectifs formulés à l'article 3.
§ 2. En vue de l'octroi d'un label de qualité tel que visé à l'article 11, les organisateurs de l'accueil de la petite enfance traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant les collaborateurs de l'accueil de la petite enfance et les enfants et leurs familles faisant usage de l'accueil de petite enfance :
1° les données d'identification des enfants ;
2° les données concernant la santé des enfants ;
3° les données concernant la vulnérabilité des familles ;
4° les données concernant la participation des enfants à l'offre des activités extrascolaires ;
5° les données d'identification, les données concernant les compétences et les connaissances suffisantes du néerlandais des collaborateurs ;
6° les données concernant l'extrait du casier judiciaire visé à l'article 11, alinéa 2, 4°.
Les organisateurs de l'accueil de la petite enfance sont les responsables du traitement des données à caractère personnel précitées. Ils fournissent les données du point 1° au point 3°, du point 5° et du point 6° à [¹ l'agence]¹ en vue d'appliquer et de maintenir les conditions de qualité visées à l'article 11.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, de 1° à 4°, sont conservées jusqu'à cinq ans après que l'enfant ne fait plus usage de l'accueil de la petite enfance offert par l'organisateur concerné. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 5° et 6°, sont conservées jusqu'à cinq ans après la fin de l'association du collaborateur à l'organisateur d'accueil de la petite enfance concerné.
§ 3. En vue de l'application et du maintien des exigences de qualité visées à l'article 11, [¹ l'agence]¹ traite les catégories suivantes des données à caractère personnel concernant les collaborateurs de l'accueil de la petite enfance, les enfants et les familles faisant usage de l'accueil de la petite enfance et des organisateurs de l'accueil de la petite enfance :
1° les données d'identification de l'organisateur d'accueil de la petite enfance et les données des conditions de qualité visées à l'article 11, alinéa 2, auxquelles cet organisateur doit répondre ;
2° les données du § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°.
[¹ L'agence]¹ est le responsable de traitement des données à caractère personnel précitées.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont conservées jusqu'à cinq ans après leur traitement.
§ 4. En vue de l'application et du maintien des conditions de qualité visées à l'article 11, les contrôleurs traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant les collaborateurs, les enfants et les familles faisant usage de l'accueil de la petite enfance et les organisateurs d'accueil de petite enfance :
1° les données d'identification de l'organisateur d'accueil de la petite enfance et les données des conditions de qualité visées à l'article 11, alinéa 2, auxquelles cet organisateur doit répondre ;
1° les données du paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 6° ;
Les contrôleurs sont les responsables du traitement des données à caractère personnel précitées.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont conservées jusqu'à trois ans après que leur rapport dans le cadre du contrôle est devenu définitif.
§ 5. A la demande de l'administration locale et dans le cadre de la direction des activités extrascolaires visées à l'article 4 et de l'octroi des subventions visé à l'article 12, les organisateurs traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant les enfants et leurs familles faisant usage d'activités extrascolaires et concernant les collaborateurs :
1° les données d'identification des enfants ;
2° les données concernant la santé des enfants ;
3° les données concernant la vulnérabilité des familles ;
4° les données concernant la demande de et la participation à l'offre d'activités extrascolaires d'enfants ;
5° les données d'identification, les données concernant les compétences et les connaissances suffisantes du néerlandais des collaborateurs ;
6° pour leurs collaborateurs, les données d'un extrait récent du casier judiciaire, visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ou un document équivalent pour les personnes non domiciliées en Belgique prouvant une conduite irréprochable vis-à-vis des enfants.
Les organisateurs sont les responsables du traitement des données à caractère personnel précitées. L'organisateur fournit ces données à caractère personnel à l'administration locale, à la demande de l'administration locale et ceci dans le cadre de leur direction concernant les activités extrascolaires.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont conservées jusqu'à cinq ans après que l'enfant ne fait plus usage des activités extrascolaires offertes par l'organisateur concerné. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 5° et 6° sont conservées jusqu'à cinq ans après que l'association du collaborateur à l'organisateur concerné a pris fin.
§ 6. En vue de l'exécution de la direction des activités extrascolaires, les administrations locales traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant les enfants et leurs familles faisant usage des activités extrascolaires et concernant les collaborateurs :
1° les données d'identification de l'organisateur et les données des conditions auxquelles cet organisateur doit répondre ;
2° les données du paragraphe 5, alinéa 1er, 1° à 6° ;
L'administration locale est le responsable du traitement des données à caractère personnel précitées.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont conservées jusqu'à cinq ans après leur traitement.
§ 7. En vue de l'organisation de la structure de coopération locale, visée à l'article 7, les administrations locales et, le cas échéant, l'acteur désigné conformément à l'article 8, alinéa 2, traitent les données d'identification des organisateurs ou de la personne qui les représente, qui font partie de la structure de coopération.
L'administration locale ou, le cas échéant, l'acteur désigné, est le responsable du traitement des données à caractère personnel précitées.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont conservées jusqu'à cinq ans après leur traitement.
(1)2021-05-21/21, art. 98, 002; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Section 1re. - Dispositions transitoires
Article 15. [¹ Dans son plan pluriannuel, l'administration locale indique les options politiques choisies relatives à la poursuite de l'offre d'accueil de la petite enfance et d'accueil dans l'enseignement primaire après la fin du délai transitoire, visé à l'article 17, alinéa 1er.
Après la fin du délai transitoire visé à l'article 17, alinéa 1er, au moins 75% de la subvention octroyée, visée à l'article 12, sont consacrés à la réalisation de l'offre d'accueil de la petite enfance et d'accueil dans l'enseignement primaire pendant une période de six ans.
Le Gouvernement flamand arrête, pour ce qui concerne l'alinéa 2, les modalités, au minimum la manière dont l'administration communale exécute cette mission et en fait rapport, et ce qu'il convient d'entendre par la réalisation de l'offre d'accueil .de la petite enfance et d'accueil dans l'enseignement primaire ]¹.
(1)2022-05-06/06, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2022>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.