26 AVRIL 2019. - Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture

Type Décret
Publication 2019-06-19
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 14
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code rural du 7 octobre 1886

Article 2. A l'article 89 du Code rural du 7 octobre 1886, modifié par les lois des 4 décembre 1961 et 8 avril 1969 et par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° Ceux qui auront allumé des feux dans les champs à moins de cent mètres des bruyères ; " ;

2° il est ajouté un point 9°, libellé comme suit :

" 9° Ceux qui auront allumé des feux dans les champs à moins de cent mètres des maisons, des vergers, des haies, du blé, de la paille, des meules et des lieux ou le lin est mis à sécher. " ;

3° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :

" L'interdiction visée à l'alinéa 1er, 9°, ne s'applique pas aux feux de camp dans les hébergements touristiques tels que visés à l'article 3 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° le propriétaire ou l'exploitant autorise les feux de camp ;

2° le propriétaire ou l'exploitant notifie par écrit au collège des bourgmestre et échevins la possibilité d'allumer des feux de camp sur son terrain ;

3° le bourgmestre, le collège des bourgmestre et échevins, la police, les pompiers ou une autre instance responsable n'interdisent pas l'allumage de feux de camp en raison d'un risque d'incendie ;

4° les éventuelles conditions supplémentaires imposées par le bourgmestre, le collège des bourgmestre et échevins, la police, les pompiers ou une autre instance responsable sont respectées. ".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables

Article 3. A l'article 1er de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, modifié par le décret du 28 février 2014, sont ajoutés des points 4 à 13, libellés comme suit :

" 4. lit d'un cours d'eau non navigable : la surface formée par le sol et la partie de la zone de rive du cours d'eau qui se trouve sous la limite la plus élevée que l'eau courante peut atteindre sans que le cours d'eau ne déborde ;

5.

gestion des cours d'eau : l'ensemble des mesures ayant pour objet de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 1.7.2.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, y compris la gestion de quantité et compte tenu des objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2 du décret précité ;

6.

talus : bande de terrain du lit d'une masse d'eau de surface qui s'étend du sol du lit jusqu'au commencement du terrain naturel ou du sommet du talus ;

7.

public concerné : toute personne physique ou morale qui est touchée ou qui risque d'être touchée par la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;

8.

travaux d'aménagement : les travaux d'aménagement ou de modification du lit, de la rive, du tracé, des constructions de retenue d'eau et de maîtrise des eaux qui se trouvent sur ou le long du cours d'eau ;

9.

entretien : les mesures visées à l'article 6 ;

10.

Société flamande de l'Environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) : l'agence autonomisée interne visée à l'article 10.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

11.

fossé : une voie d'évacuation de séparation, de drainage ou d'assèchement des eaux pluviales, des eaux de drainage, des eaux de pompage et, le cas échéant, aussi d'effluents provenant d'une station d'épuration d'eau ou des eaux provenant d'un déversoir d'orages, qui n'est pas classée parmi les voies d'eau ni parmi les cours d'eau non navigables ;

12.

fossé public : un fossé qui, en raison de l'intérêt général, est géré par la commune, le polder ou la wateringue et qui est désigné en tant que tel ;

13.

construction : construction telle que définie à l'article 4.1.1, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ".

Article 4. A l'article 4 de la même loi, remplacé par le décret du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 4, la phrase " A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité. " est insérée entre le membre de phrase " situé. " et les mots " Lorsqu'aucun " ;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase " A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité. " est insérée entre le membre de phrase " situé. " et les mots " Lorsqu'aucun ".

Article 5. A l'article 4bis de la même loi, inséré par le décret du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase " A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité. " est insérée entre le membre de phrase " situé. " et le mot " Si " ;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase " A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité. " est insérée entre le membre de phrase " situé. " et le mot " Si " ;

3° au paragraphe 3, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit :

" 4° des polders et wateringues concernés dans le cas de modifications à l'intérieur des zones d'action de ces administrations. ".

Article 6. L'article 5 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. La Société flamande de l'Environnement est chargée d'établir et d'actualiser l'atlas numérique des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics. Les provinces fournissent, par voie numérique, les informations validées pour les cours d'eau de deuxième et troisième catégories et les fossés publics.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'atlas numérique, les modalités de son établissement et de sa publication. L'atlas numérique des cours d'eau classés et des fossés publics remplace, dès sa publication, les tableaux descriptifs des cours d'eau non navigables en vigueur jusqu'alors.

Par dérogation à la procédure arrêtée à l'article 23ter, les fossés situés dans la zone d'action des polders et wateringues et qui, conformément à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders ou conformément à la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, ont été désignés comme fossé de polder ou de wateringue auront le statut de fossé public au moment de l'établissement et de la publication de l'atlas numérique visé à l'alinéa 1er. ".

Article 7. L'intitulé du chapitre II. " Des travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation " de la même loi est remplacé par l'intitulé " Entretien ".
Article 8. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. L'entretien peut, en fonction des circonstances, comporter une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° extraire les boues du cours d'eau non navigable ;

2° faucher et évacuer la végétation sur le fond aquatique et le talus du cours d'eau ;

3° évacuer les matériaux, objets et résidus végétaux ;

4° curer les passages des parties voûtées et d'autres constructions ;

5° tailler ou enlever les buissons et arbustes sur le talus, quel que soit le propriétaire de la parcelle adjacente ;

6° réparer les talus affaissés, quel que soit le propriétaire de la parcelle adjacente ;

7° garantir le bon fonctionnement des constructions qui se trouvent sur les cours d'eau, qu'elles appartiennent à des personnes de droit privé ou public.

Le Gouvernement flamand peut compléter la liste visée à l'alinéa 1er.

Le gestionnaire des eaux rassemble, par des inspections ou par concertation avec les autres gestionnaires des eaux, les communes ou d'autres personnes concernées, les connaissances et informations nécessaires pour planifier et exécuter ses tâches de gestion. ".

Article 9. L'article 7 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. La gestion des cours d'eau non navigables relève de la compétence :

1° de la Société flamande de l'Environnement, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la première catégorie ;

2° des provinces, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la deuxième catégorie situés sur leur territoire, à l'exclusion des cours d'eau de deuxième catégorie qui se situent à l'intérieur de la zone d'action d'un polder ou d'une wateringue ;

3° des commues, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la troisième catégorie situés sur leur territoire, à l'exclusion des cours d'eau de troisième catégorie qui se situent à l'intérieur de la zone d'action d'un polder ou d'une wateringue ;

4° des polders et des wateringues, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables des deuxième et troisième catégories situés à l'intérieur de leur zone d'action.

Les instances désignées sont dénommées ci-après les gestionnaires des eaux.

En principe, le gestionnaire des eaux supporte les frais, sauf convention contraire. A la demande des polders et wateringues, les provinces et communes peuvent décider de rembourser à ces administrations les frais de gestion des cours d'eau non navigables des deuxième et troisième catégories. Dans ce cas, les provinces et communes concernées remboursent à ces administrations les frais raisonnables de gestion. Toutefois, les provinces et communes peuvent également décider de financier les travaux d'aménagement de ces cours d'eau. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Dans le cas de cours d'eau formant frontière, les gestionnaires des eaux concernés prennent des accords concernant qui se charge de la gestion et en supporte les frais. En l'absence de consensus entre les gestionnaires des eaux concernés, le Gouvernement flamand peut imposer les arrangements nécessaires. ".

Article 10. L'article 8 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Le gestionnaire des eaux peut récupérer les frais supplémentaires des travaux d'entretien occasionnés par l'intervention d'un gestionnaire des eaux autre que le gestionnaire des eaux concerné ou par une construction qui appartient à d'autres personnes que le gestionnaire des eaux concerné sur celui qui a occasionné les frais supplémentaires.

L'usager du cours d'eau en question ou le propriétaire de la construction est informé, au moyen d'un relevé justificatif, des frais supplémentaires déterminés par le gestionnaire des eaux. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités y relatives.

Le Gouvernement flamand peut fixer des montants minimums sous lesquels les frais supplémentaires ne sont pas réclamés et peut définir des lignes directrices concrètes concernant l'application de la perception des frais supplémentaires. ".

Article 11. L'article 9 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. § 1er. Les constructions sur, dans ou enjambant les cours d'eau non navigables sont entretenues et réparées par ceux à qui elles appartiennent.

Si le propriétaire n'intervient pas ou pas dans une mesure suffisante, le gestionnaire des eaux le somme par envoi sécurisé d'effectuer les travaux requis. Par envoi sécurisé, on entend l'envoi sécurisé au sens de l'article 1.1.2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Le gestionnaire des eaux décrit précisément les travaux à effectuer et fixe le délai dans lequel ils doivent être effectués.

Si le propriétaire ne donne pas suite à la sommation, le gestionnaire des eaux compétent peut intervenir d'office à sa place et répéter les frais contre lui.

§ 2. Les propriétaires ou usagers de constructions sur les cours d'eau non navigables sont tenus de faire fonctionner les constructions suivant les instructions qu'ils reçoivent à cet effet du gestionnaire des eaux compétent. Ces instructions peuvent toujours être modifiées, même par ordre verbal, si l'intérêt général le requiert.

Les propriétaires ou usagers de constructions veillent à ce que le fonctionnement des constructions n'occasionne pas d'effets néfastes pour les riverains en amont et en aval.

Le gestionnaire des eaux peut modifier les conditions du droit d'eau dans l'intérêt général après avoir préalablement organisé une concertation à ce sujet avec le titulaire du droit d'eau.

A l'alinéa 3, on entend par droit d'eau : le droit de refouler l'eau d'un cours d'eau jusqu'à un niveau déterminé et de l'utiliser pour entraîner le mouvement de la roue ou la turbine d'un moulin à eau de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs et des principes visés aux articles 1.2.2 et 1.2.3 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. ".

Article 12. L'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1970 et par les décrets des 28 février 2014 et 24 février 2017, est abrogé.
Article 13. Au chapitre III. " Des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification " de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'intitulé du chapitre III. " Des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification " est remplacé par l'intitulé " Travaux d'aménagement " ;

2° les intitulés de la section 1re. " Des travaux extraordinaires d'amélioration " et de la section 2. " Des travaux extraordinaires de modification " sont abrogés.

Article 14. L'article 11 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. Sans préjudice de l'article, les travaux d'aménagement sont exécutés par et aux frais du gestionnaire des eaux compétent.

Dans le cas de cours d'eau formant frontière, les travaux d'aménagement sont exécutés par le gestionnaire des eaux responsable de la gestion du cours d'eau formant frontière conformément à l'article 7. ".

Article 15. L'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1970 et par les décrets des 23 mars 2012, 28 février 2014 et 30 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. § 1er. Les personnes autres que le gestionnaire des eaux compétent ne peuvent exécuter des travaux d'aménagement ou d'autres travaux au, sur ou sous le cours d'eau qu'après en avoir reçu l'autorisation du gestionnaire des eaux compétent. Les travaux ne peuvent pas entraver la réalisation des plans de gestion de bassin hydrographique autorisés et doivent être compatibles avec les objectifs visés à l'article 1.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.

L'autorisation peut imposer des conditions afin de mettre les travaux visés en conformité avec les exigences de l'alinéa 1er.

L'avis favorable rendu par le gestionnaire des eaux compétent dans le cadre de la demande d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols vaut autorisation si les éventuelles conditions auxquelles l'avis favorable est subordonné sont imposées dans le permis en question.

L'alinéa 3 ne porte pas atteinte à l'article 9, § 2, ni au droit précaire d'usage sur le domaine du gestionnaire des eaux.

Le gestionnaire des eaux contrôle l'exécution des travaux de manière à ce qu'ils se déroulent selon l'autorisation et les permis délivrés.

En ce qui concerne les cours d'eau des deuxième et troisième catégories, l'instance qui délivre l'autorisation transmet à la province, dans les soixante jours suivant l'exécution des travaux, les données techniques nécessaires des travaux exécutés sur les cours d'eau afin d'actualiser l'atlas numérique des cours d'eau et des fossés publics.

§ 2. Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement contre les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, par :

1° le demandeur ;

2° la province ;

3° la commune, le polder ou la wateringue ;

4° le public concerné.

Le recours est introduit dans les trente jours ouvrables de la notification de la décision contestée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du recours. ".

Article 16. L'article 13 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est abrogé.
Article 17. Au chapitre III de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1970 et par les décrets des 23 mars 2012, 28 février 2014, 24 février 2017 et 30 juin 2017, la section 2, comprenant les articles 14 et 15, est abrogée.
Article 18. L'article 16 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. Les cours d'eau non navigables font partie du domaine public de l'autorité qui gère le cours d'eau en question.

Le lit d'un cours d'eau non navigable est réputé appartenir au gestionnaire des eaux.

Si le lit du cours d'eau non navigable est abandonné, l'ex-gestionnaire des eaux en informe les riverains. Pendant six mois à partir de la signification de l'avis par lequel l'ex-gestionnaire des eaux en informe les riverains, les riverains du lit abandonné disposant d'un titre de propriété valable sur le lit qui leur confère la nue-propriété sur le lit peuvent revendiquer leur droit de pleine propriété s'ils paient la plus-value qu'acquiert le terrain par l'abandon du lit.

A l'alinéa 3, on entend par lit abandonné : le lit d'un cours d'eau non navigable dont le classement a été retiré. ".

Article 19. L'article 17 de la même loi, modifié par les décrets des 21 avril 1983, 18 juillet 2003 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. Les riverains, les usagers et les propriétaires des constructions sur les cours d'eau :

1° accordent le passage au gestionnaire des eaux ou aux personnes désignées par le gestionnaire des eaux, avec les matériaux et le matériel nécessaires, pour gérer les cours d'eau ;

2° autorisent le dépôt de matériaux et de matériel sur leurs terres ou propriétés pour la durée des travaux ;

3° autorisent le dépôt, sur leurs terres ou propriétés, de déchets de fauche et de produits du curage non nocifs qui ont été enlevés du lit du cours d'eau.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.