7 MAI 2019. - Loi adaptant différentes dispositions légales suite au transfert de certaines compétences du Service public fédéral Sécurité sociale à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et assurant certaines adaptations terminologiques

Type Loi
Publication 2019-06-20
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 6
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Article 2. Dans l'article 16ter, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les mots "le ministre des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions".
Article 3. A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, c), les mots "l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots "l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l'article 21, § 1er, ci-après dénommé "Institut national";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots "l'Institut national";

3° dans le paragraphe 2, alinéas 1er et 2, les mots "le ministre des Classes moyennes" sont chaque fois remplacés par les mots "le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions";

4° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

"Dans l'exercice de ce contrôle, le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions fait appel au service d'Audit externe visé à l'article 21, § 9 et au Comité de supervision visé à l'article 21, § 10.";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, devenant l'alinéa 4, le 2° est abrogé;

6° dans le paragraphe 2bis, alinéas 1er, 2 et 4, les mots "le ministre des Classes moyennes" sont chaque fois remplacés par les mots "le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions";

7° dans le paragraphe 2bis, alinéa 2, les mots "un fonctionnaire" sont remplacés par les mots "un fonctionnaire du service d'Audit Externe visé à l'article 21, § 9";

8° le paragraphe 2ter est remplacé par ce qui suit:

" § 2ter. Sans préjudice de l'application du § 2, alinéa 4, 3°, le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions peut imposer aux caisses d'assurances sociales à titre de sanction le paiement d'une somme d'argent dans les cas suivants:

1° lorsqu'une caisse d'assurances sociales ne donne manifestement pas suite ou donne une suite insuffisante aux directives, recommandations, notes ou missions formulées en application de cet arrêté, soit par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, soit par la Direction générale Indépendants auprès du Service public fédéral Sécurité sociale, soit par le service d'Audit externe visé à l'article 21, § 9, soit par l'Institut national;

2° lorsqu'une caisse d'assurances sociales ne donne manifestement pas suite ou donne une suite insuffisante aux remarques formulées en application du présent arrêté à l'occasion de l'examen de cas individuels, soit par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, soit par la Direction générale Indépendants auprès du Service public fédéral Sécurité sociale, soit par le service d'Audit externe visé à l'article 21, § 9, soit par l'Institut national.

La sanction visée à l'alinéa 1er s'élève:

1° dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, à 0,5 % des frais de gestion recueillis par la caisse d'assurances sociales concernée au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle le fait sanctionnable a été constaté;

2° dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, à 0,05 % des frais de gestion recueillis par la caisse d'assurances sociales concernée au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle le fait sanctionnable a été constaté.

Ces sommes doivent être acquittées par la caisse d'assurances sociales au moyen du produit des cotisations destinées à couvrir ses frais de gestion.

Le produit de ces sanctions est attribué aux recettes de gestion de l'Institut national.

Le Roi détermine les modalités d'exécution du présent paragraphe.";

9° dans le paragraphe 4, les mots "le ministre des Classes moyennes", "le ministre de la Prévoyance sociale" et "du ministre des Classes moyennes" sont chaque fois remplacés par, respectivement, les mots "le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions", "le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions" et "du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions";

10° dans le paragraphe 5, les mots "le ministre des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions";

11° dans le paragraphe 6, les mots "le ministre des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions".

Article 4. A l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "du Ministère des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Sécurité sociale";

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit:

"7° de statuer sur les demandes de dispense totale ou partielle de cotisations, selon les modalités fixées par et en vertu du présent arrêté;

8° de se porter garant du contrôle des caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et de la Caisse nationale auxiliaire au nom du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, au moyen du service d'Audit externe visé au § 9.";

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. L'Institut national est administré par un conseil d'administration comprenant:

1° un président;

2° dix-huit membres dont trois représentent les agriculteurs et quinze les autres travailleurs indépendants;

3° deux membres qui représentent les caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

4° deux membres qui représentent les organisations familiales;

5° deux membres qui représentent respectivement les ministres ayant les Affaires sociales et l'Agriculture dans leurs attributions;

6° le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, n'ont pas voix délibérative.

Les président et membres du conseil d'administration visés à l'alinéa 1er, 2° à 5°, sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, sont choisis sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations professionnelles et interprofessionnelles de travailleurs indépendants qui réunissent les conditions fixées par le Roi pour être considérées comme représentatives.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, sont choisis sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations familiales qui réunissent les conditions fixées par le Roi pour être considérées comme représentatives.

Le Roi nomme deux vice-présidents du conseil dont l'un est choisi parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, l'autre parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 4°.

Il est créé au sein du conseil d'administration:

1° un comité de gestion dont la composition est déterminée par le Roi qui nomme les membres de ce comité;

2° un comité d'audit qui assiste le conseil d'administration dans sa fonction de monitoring et de guidance de l'effectivité, de l'efficience et de la qualité des systèmes de contrôle interne. La mission, le fonctionnement et le rapportage de ce comité d'audit sont décrits dans une charte d'audit et un règlement d'ordre intérieur qui sont approuvés par le conseil d'administration. Le comité d'audit est composé de trois membres du conseil d'administration et de deux experts indépendants en matière d'audit qui sont désignés par les membres du conseil d'administration pour une période de 6 ans; ce délai peut être prolongé.";

4° l'article est complété par le paragraphe 9 rédigé comme suit:

" § 9. Il est institué au sein de l'Institut national un service d'Audit externe.

Conformément à l'article 20, § 2, alinéa 3, le service d'Audit externe exerce le contrôle sur les caisses d'assurances sociales au nom du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions.

Les tâches, le fonctionnement et le rapportage du service d'Audit externe sont précisés dans une charte d'Audit qui est approuvée par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions.";

5° l'article est complété par le paragraphe 10 rédigé comme suit:

" § 10. Il est institué au sein de l'Institut national un Comité de supervision Audit externe, ci-après dénommé Comité de supervision.

Le Comité de supervision veille à l'indépendance, l'objectivité et la qualité du service d'Audit externe visé au § 9.

La manière dont le Comité de supervision remplit cette tâche et en fait le rapportage, de même que son fonctionnement, sont décrits dans une charte d'audit et un règlement d'ordre intérieur qui sont approuvés par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions.

Le Comité de supervision est habilité pour remplir cette tâche à se faire communiquer tous les documents et informations, de quelque nature qu'ils soient, qu'il estime nécessaires.

Le Comité de supervision est composé de quatre membres:

1° le commissaire du Gouvernement qui représente le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions auprès de l'Institut national;

2° le commissaire du Gouvernement qui représente le ministre du Budget auprès de l'Institut national;

3° les deux experts indépendants en matière d'audit désignés dans le comité d'audit visé au § 3."

Article 5. Dans l'article 23bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les mots "de l'Administration visée à l'article 20, § 2ter" sont remplacés par les mots "de la Direction générale Indépendants auprès du Service public fédéral Sécurité sociale".
Article 6. Dans l'article 23ter, § 11, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 27 décembre 2006, les mots "le ministre des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions".
Article 7. Dans l'article 23quater, § 7, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 22 juin 2012, les mots "le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions" sont remplacés par les mots "le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions".
Article 8. L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1971, est remplacé par ce qui suit:

"Les arrêtés royaux prévus par les chapitres Ier et II du présent arrêté sont pris sur la proposition conjointe du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions et du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Les autres arrêtés royaux à prendre en vertu du présent arrêté le sont sur la proposition du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions.".

CHAPITRE 2. - Modification du Code judiciaire

Article 9. Dans l'article 1410, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par les lois des 28 juin 2013 et 25 avril 2014 et par les arrêtés royaux des 15 mai 2018 et 6 septembre 2018, les mots "de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, de Fedris, des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales" sont remplacés par les mots "de l'Office national de sécurité sociale, de l'Agence fédérale des risques professionnels ou des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Service public fédéral Sécurité sociale ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Service public fédéral de programmation Intégration et économie sociales, Lutte contre la pauvreté".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Article 10. Dans l'article 38, § 3terdecies, A., alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, rétabli par la loi du 30 septembre 2017, les mots "la Direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale" sont remplacés par les mots "la Direction générale Soutien et coordination politiques du Service public fédéral Sécurité sociale".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses

Article 11. Dans l'article 94, 7°, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, les mots "au Ministère des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "au Service public fédéral Sécurité sociale".
Article 12. A l'article 95 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 4, les mots "du ministre des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions";

2° dans le paragraphe 5, les mots "Le ministre des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "Le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions".

Article 13. Dans l'article 107 de la même loi, les mots "du Ministère des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Sécurité sociale".
Article 14. A l'article 108 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit:

"4° Un fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale;";

2° dans le paragraphe 5, les mots "de l'Administration des Affaires sociales du Ministère des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "de la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale".

Article 15. Dans l'article 119 de la même loi, le b) est remplacé par ce qui suit:

"b) "la Direction générale": la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale".

Article 16. Dans l'article 120 de la même loi, les mots "L'Administration des affaires sociales" sont remplacés par les mots "La Direction générale".
Article 17. Dans l'article 122 de la même loi, les mots "l'Administration des Affaires sociales" sont remplacés par les mots "La Direction générale".

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Article 18. A l'article 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Sécurité sociale";

2° dans l'alinéa 7 les mots "la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "les Affaires sociales".

Article 19. A l'article 6 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Sécurité sociale";

2° dans l'alinéa 5, les mots "la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "les Affaires sociales".

Article 20. Dans l'article 10 de la même loi, les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Sécurité sociale".
Article 21. Dans l'article 11, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 2007, les mots "la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "les Affaires sociales".
Article 22. Dans l'article 15, alinéa 1er, a), de la même loi, les mots "les Classes moyennes" sont remplacés par les mots "le statut social des travailleurs indépendants".
Article 23. Dans l'article 17, alinéa 2, 6°, de la même loi, les mots "la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "les Affaires sociales".
Article 24. Dans l'article 79, alinéa 7, de la même loi, les mots "la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "les Affaires sociales".
Article 25. Dans l'article 86, § 3, alinéa 4, de la même loi, les mots "la Prévoyance sociale" et "les Classes moyennes" sont respectivement remplacés par les mots "les Affaires sociales" et "le statut social des travailleurs indépendants".
Article 26. Dans l'article 163bis, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 19 mai 2010, les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Sécurité sociale".
Article 27. Dans l'article 189 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots "la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "les Affaires sociales".
Article 28. Dans l'article 190, alinéa 1er, de la même loi, les mots "la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "les Affaires sociales".
Article 29. Dans l'article 213, § 1er, de la même loi, les mots "la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "les Affaires sociales".

CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

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