3 MAI 2019. - Décret portant la capitainerie de port(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2019 et mise à jour au 26-04-2024)

Type Décret
Publication 2019-07-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 17
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° le décret du 2 mars 1999 : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;

2° régie portuaire : une régie portuaire telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 ;

3° zone portuaire : une zone portuaire telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 2 mars 1999 [² ou s'il s'agit de l'application d'un règlement de trafic portuaire, une zone portuaire telle que visée à l'article 14bis, § 1, du décret du 2 mars 1999]² ;

4° règlement de police portuaire : un règlement de police administrative spéciale, émis par la régie portuaire, concernant la manutention et le stockage des marchandises, l'embarquement et le débarquement des passagers, [¹ l'accessibilité et la gestion du trafic dans la zone portuaire, la conservation de l'environnement et la sécurité de la zone portuaire et le règlement de la liberté du commerce et de l'industrie au niveau des services liés aux ports]¹ ;

5° commandant : toute personne à qui le commandement sur le moyen de transport a été confié ou qui exerce le commandement effectif ;

6° moyen de transport : tout navire ou véhicule, avec ou sans équipage, par terre, par eau ou par air, qui peut ou non se déplacer par ses propres moyens ;

7° cargaison : la charge qui est transportée par un moyen de transport, y compris les accessoires et emballages éventuels;

[³ 8° règlement de circulation portuaire : un règlement du Gouvernement flamand de police administrative spéciale concernant la circulation terrestre des véhicules portuaires dans la zone portuaire ;]³

[³ 9° véhicule portuaire : un véhicule tel que visé à l'article 14bis, § 1, dernier alinéa, du décret du 2 mars 1999 ;]³

[³ 10° ordre : une instruction, désignation, ordre ou interdiction, délivré ou émis par un capitaine de port, un inspecteur portuaire ou un agent portuaire, quelle que soit la manière dont cette information est donnée, ou des conditions imposées dans une autorisation ou une admission délivrée par le service du capitaine de port.]³


(1)2022-02-25/09, art. 32, 002; En vigueur : 15-05-2022>

(2)2022-01-21/23, art. 182, 003; En vigueur : 01-06-2022>

(3)2022-01-21/23, art. 183, 003; En vigueur : 01-06-2022>

Article 3. Le présent décret s'applique à la capitainerie de port qui relève d'une régie portuaire.
Article 4. [¹ La capitainerie de port est chargée de prendre toutes les mesures en exécution des règlements de police administrative spéciale concernant notamment :

1° la manutention et le stockage des marchandises ;

2° l'embarquement et le débarquement des passagers ;

3° l'accessibilité et la gestion du trafic dans la zone portuaire ;

4° la conservation de l'environnement et la sécurité de la zone portuaire ;

5° le règlement de la liberté du commerce et de l'industrie au niveau de services liés aux ports [² et les règlements de circulation portuaire]².]¹

La régie portuaire soumet les règlements de police portuaire à l'approbation du Gouvernement flamand. L'arrêté du Gouvernement flamand portant approbation ou refus des règlements de police portuaire est pris dans les nonante jours suivant la réception de la demande d'approbation. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, l'approbation est censée être acquise. Après que l'approbation est acquise ou est censée acquise, la régie portuaire fait publier l'établissement de règlements de police portuaire au Moniteur belge. Les règlements de police portuaire entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

La régie portuaire détermine la participation de la capitainerie de port à l'exercice des compétences administratives portuaires, visées à l'article 2, 2°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, qui ne relèvent pas de la police administrative spéciale dans la zone portuaire.


(1)2022-02-25/09, art. 33, 002; En vigueur : 15-05-2022>

(2)2022-01-21/23, art. 184, 003; En vigueur : 01-06-2022>

Article 5. La régie portuaire détermine le fonctionnement de la capitainerie de port.

Une régie portuaire peut conclure un accord avec d'autres instances concernant la coopération lors de l'exécution de tâches policières, entre autres en ce qui concerne la délimitation géographique de leurs compétences ou la répartition des tâches. Un tel accord, publié au Moniteur belge, a force obligatoire à l'égard des tiers.

Article 6. Les membres du personnel de la capitainerie de port auxquels des compétences policières ont été conférées peuvent être tant des membres du personnel statutaires que contractuels.
Article 7. Dans le cadre des activités visées à l'article 4, alinéa 1er, les membres du personnel de la régie portuaire appartenant à la capitainerie de port agissent indépendamment de la régie portuaire.
Article 8. Si, dans le cadre d'une activité telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, un dommage a été causé par un acte, une décision ou une omission d'un membre du personnel de la régie portuaire appartenant à la capitainerie de port, ce membre du personnel n'est responsable à moins qu'il ne puisse être démontré que le dommage a été causé par une faute grave ou intentionnelle du membre du personnel concerné.

Le membre du personnel n'est tenu de réparer les dommages causés par sa faute grave ou intentionnelle qu'à concurrence d'un montant limité pour chaque événement dommageable. Le Gouvernement flamand arrête le montant, qui ne peut dépasser 10.000 euros par événement dommageable.

Article 9. Chaque capitainerie de port est placée sous l'autorité et la direction d'un ou de plusieurs capitaines de port, éventuellement assistés dans les devoirs de leur fonction par des lieutenants de port, des inspecteurs de port et des agents de port. La régie portuaire détermine les fonctions à remplir par les membres du personnel ayant le rang de lieutenant de port, d'inspecteur de port ou d'agent de port.

Si plusieurs capitaines de port ont été nommés ou désignés, la régie portuaire désigne le capitaine de port auquel les autres capitaines de port sont subordonnés.

Article 10. § 1er. Les capitaines des ports sont compétents pour donner des ordres, constater des infractions et en établir des procès-verbaux, en exécution des règlements de police portuaire [¹ et des règlements de circulation portuaire]¹.

Ils sont nommés ou recrutés, et licenciés ou relevés de leur fonction par la régie portuaire. La décision d'une régie portuaire de licencier ou de relever un capitaine de port de sa fonction est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand [² , à l'exception de la cessation en vue de la retraite]². En attendant l'approbation, le capitaine de port est temporairement suspendu de sa fonction. L'arrêté du Gouvernement flamand portant approbation ou refus du licenciement ou de la destitution de la fonction est pris dans les nonante jours calendaires suivant la réception de la demande d'approbation du licenciement ou de la destitution de la fonction, adressée par lettre recommandée. Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans ce délai, l'approbation est censée être acquise et le licenciement ou la destitution de la fonction sont définitifs. Si le Gouvernement flamand a approuvé le licenciement ou la destitution de la fonction ou si le délai de nonante jours s'est écoulé sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision, ce licenciement ou cette destitution de la fonction prend effet à la date de la décision de la régie portuaire.

L'exigence d'une décision du Gouvernement flamand, visée à l'alinéa 2, ne s'applique toutefois pas lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel qui a été engagé sous contrat de travail et à l'égard duquel la régie portuaire se voit obligée de procéder au licenciement pour motif impérieux.

§ 2. Outre les compétences policières particulières, visées à l'article 4, alinéa 1er, et sans préjudice des devoirs de la fonction imposés à tous les autres officiers et agents de police judiciaire compétents, les capitaines de port peuvent détecter, constater et établir des procès-verbaux sur les infractions à toutes les lois et réglementations autres que celles visées à l'article 4, alinéa 1er, ainsi que sur toutes les autres infractions dans la zone portuaire.

§ 3. Lors de l'exercice des devoirs de leur fonction, les capitaines de port sont des officiers de police judiciaire, des auxiliaires du procureur du Roi.

§ 4. Pour être nommé ou recruté comme capitaine de port, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :

1° être ou avoir été détenteur d'un Certificat de Master STCW'95 pour navires d'un tonnage brut de 3000 ou plus, et être détenteur d'un diplôme de bachelor ou de master en sciences nautiques ;

2° être détenteur d'un brevet de capitaine au long cours ;

3° être détenteur d'un diplôme de licencié ou de master en sciences nautiques, avoir effectué au moins 24 mois de navigation effective en tant que chef de quart à bord de navires au tonnage brut de 3000 ou plus et avoir exercé pendant au moins 3 ans une fonction jugée pertinente par la régie portuaire ;

4° être ou avoir été officier de marine, avoir effectué au moins 24 mois de navigation effective à bord de navires au tonnage brut de 3000 ou plus, et y avoir exercé une fonction directement liée à la navigation ou à la sécurité du navire en navigation effective.

Avant d'entrer en service, les capitaines de port prêtent serment devant le tribunal de première instance.

§ 5. La régie portuaire détermine les sanctions disciplinaires ou les sanctions pour un capitaine de port. La régie portuaire ne peut imposer des sanctions disciplinaires ou des sanctions, à l'exception du licenciement ou de la destitution de la fonction en application de l'article 10, § 1er, pour une erreur commise dans l'exercice de la fonction de police judiciaire, qu'après un avis du procureur général approuvant la proposition de la régie portuaire à cet effet.


(1)2022-01-21/23, art. 185, 003; En vigueur : 01-06-2022>

(2)2023-03-31/06, art. 12, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Article 11. Dans la mesure où la nature et l'étendue des compétences de la capitainerie de port l'exigent, la régie portuaire peut recruter ou nommer des lieutenants de port. Les lieutenants du port travaillent sous l'autorité d'un capitaine de port. Ils assistent le capitaine de port dans tous les devoirs de sa fonction. Ils rendent compte au capitaine de port de toutes les infractions constatées, qui établit un procès-verbal.
Article 12. Dans la mesure où la nature et l'étendue des compétences de la capitainerie de port l'exigent, la régie portuaire peut recruter ou nommer des inspecteurs de port. La décision d'une régie portuaire de licencier ou de relever un inspecteur de port de sa fonction est soumise à l'avis du capitaine de port chargé de la direction de la capitainerie de port [² , à l'exception de la cessation en vue de la retraite]².

Les inspecteurs de port travaillent sous l'autorité d'un capitaine de port. Ils sont compétents pour donner des ordres, constater des infractions et en établir des procès-verbaux, en exécution des règlements de police portuaire [¹ et des règlements de circulation portuaire]¹.

Lors de l'exercice des devoirs de leur fonction dans le cadre de l'article 4, alinéa 1er, les inspecteurs de port sont des officiers de police judiciaire.

Pour être nommé ou recruté comme inspecteur de port, le candidat doit être détenteur d'un diplôme de master ou de licencié, ou avoir exercé pendant au moins 5 ans une fonction jugée pertinente par la régie portuaire.

Avant d'entrer en service, les inspecteurs portuaires prêtent serment devant le tribunal de première instance.

Les inspecteurs de port rendent compte de toutes les infractions autres que celles visées à l'article 4, alinéa 1er, au capitaine de port, qui peut établir un procès-verbal.


(1)2022-01-21/23, art. 186, 003; En vigueur : 01-06-2022>

(2)2023-03-31/06, art. 13, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Article 13. § 1er. Dans la mesure où la nature et l'étendue des compétences de la capitainerie de port l'exigent, la régie portuaire peut recruter ou nommer des agents de port. La décision d'une régie portuaire de licencier ou de relever un agent de port de sa fonction est soumise à l'avis du capitaine de port chargé de la direction de la capitainerie de port [² , à l'exception de la cessation en vue de la retraite]². Les agents portuaires travaillent sous l'autorité d'un capitaine de port ou d'un inspecteur de port.

Avant d'entrer en service, les agents de port prêtent serment devant le tribunal de première instance.

§ 2. Les agents de port sont compétents pour donner des ordres, constater des infractions et en établir des procès-verbaux, en exécution des règlements de police portuaire [¹ et des règlements de circulation portuaire]¹. Cette compétence policière est limitée au domaine de la description de fonction que la régie portuaire a établie pour l'agent de port.

§ 3. Les agents de port peuvent arrêter le moyen de transport présumé utilisé par un contrevenant jusqu'à l'intervention d'un capitaine de port ou d'un inspecteur du port, qu'ils informent immédiatement. Le moyen de transport peut alors être fouillé dans les conditions visées à l'article 18.


(1)2022-01-21/23, art. 187, 003; En vigueur : 01-06-2022>

(2)2023-03-31/06, art. 14, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Article 14. Les procès-verbaux établis par les membres de la capitainerie de port, visés aux articles 10, 12 et 13, sont enregistrés à la capitainerie de port et mis à la disposition du procureur du Roi. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les constatations, fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement sans la présence d'agents qualifiés, font foi jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'il s'agit d'infractions au présent décret. Si une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement sans la présence d'agents qualifiés, il en est fait mention dans le procès-verbal.

Article 15. [¹ § 1. Mesures de sanction applicables aux infractions aux dispositions des règlements de police portuaire :

1° quiconque commet une violation d'une obligation purement administrative, sera puni d'une amende de 25 à 1.000 euros. Les règlements de police portuaire déterminent quelles sont leurs prescriptions qui impliquent une obligation administrative ;

2° quiconque ignore un ordre exprès d'un capitaine de port, d'un inspecteur de port ou d'un agent de port, sera puni d'une amende de 50 à 2500 euros ;

3° le comportement intentionnel ou par manque de précaution ou de prudence, contraire aux règlements de police portuaire, sera puni d'une amende de 125 à 25.000 euros.

4° si le comportement visé aux alinéas 1 à 3 compromettent ou peuvent compromettre la sécurité, l'environnement ou l'exploitation du port, il sera puni d'une amende de 250 à 50.000 euros.

§ 2. Dispositions de sanction applicables aux infractions aux dispositions des règlements de circulation portuaire :

1° les violations des procédures administratives, ou les violations des exigences administratives sont punies d'une amende de 25 à 1 000 euros. Les règlements de circulation portuaire déterminent quelles sont ses dispositions qui contiennent des procédures et/ou des exigences administratives ;

2° la violation d'un ordre imposé par la capitainerie de port ou le comportement intentionnel ou négligent contraire aux règlements de circulation portuaire, sans mettre en danger la sécurité ou causer des dommages aux infrastructures routières ou aux ouvrages d'art et à leurs accessoires, sont punies d'une amende de 50 à 2 500 euros ;

3° la violation d'un ordre imposé par la capitainerie de port ou le comportement intentionnel ou négligent contraire aux règlements de circulation portuaire et qui peut compromettre la sécurité ou causer des dommages aux infrastructures routières ou aux ouvrages d'art et à leurs accessoires, sont punies d'une amende de 125 euros à 25 000 euros.]¹


(1)2022-01-21/23, art. 188, 003; En vigueur : 01-06-2022>

Article 16. Les dispositions du livre I du Code pénal s'appliquent sans exception aux infractions visées à l'article 15.
Article 17. § 1er.[¹ Si une infraction telle que visée à l'article 15, § 1, 1° et 2°, ou telle que visée à l'article 15, § 2, 1° et 2° a été constatée, le capitaine de port, l'inspecteur de port ou l'agent de port peut proposer au contrevenant de payer immédiatement le montant d'une amende établie par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette perception immédiate, y compris le montant de l'amende à percevoir immédiatement, par rapport à la nature, l'ampleur et la gravité de l'infraction. Le montant pour la perception immédiate de l'amende pour une infraction individuelle ne dépasse pas 1 000 euros. Le Gouvernement flamand fixe également le montant maximum qui peut être payé dans le cadre d'une perception immédiate en cas de concours d'infractions, réel ou multiple.

Le Gouvernement flamand arrête le délai dans lequel le contrevenant doit payer cette amende et la manière dont ce paiement peut être effectué.]¹

§ 2. [¹ Dans la mesure où il s'agit d'une infraction telle que visée à l'article 15, § 1, 3° ou 4°, ou telle que visée à l'article 15, § 2, 3°, ou dans la mesure où il s'agit d'une infraction ou d'un concours d'infractions pour lesquelles la perception immédiate de l'amende en application du paragraphe 1 ne peut être proposée, le capitaine de port peut déterminer le montant de l'amende. Cette amende ne peut excéder le montant maximal de l'amende visée à l'article 15, § 1, 3° et 4°, et § 2, 3°, majoré des décimes additionnels, et doit être proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la gravité de l'infraction. Le Gouvernement flamand arrête le délai dans lequel le contrevenant doit payer l'amende au plus tard et la manière dont ce paiement peut être effectué. Le délai de paiement fixé par le Gouvernement flamand est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.]¹

§ 3. Si le contrevenant procède, en respectant les dispositions visées au paragraphes 1er et 2, au paiement de la somme qui y est mentionnée, ce paiement entraîne l'extinction de l'action publique, sauf si, dans un délai de trois mois à compter de la date du paiement, le ministère public informe le contrevenant de son intention de demander une sanction autre que l'amende imposée par le capitaine de port, l'inspecteur du port ou l'agent de port et sans préjudice du droit de la partie lésée de demander l'indemnisation des dommages causés devant le tribunal pénal.

Le droit de proposer au contrevenant le paiement d'une amende dont le paiement entraîne l'extinction de l'action publique ne peut être exercé si le tribunal a déjà été saisi de l'affaire ou si le juge d'instruction a demandé l'ouverture d'une enquête.

Si le contrevenant ne procède pas à temps au paiement, il est censé ne pas avoir accepté l'amende et il n'y a pas d'extinction de l'action publique.

§ 4. [¹ En outre, le contrevenant peut être tenu de fournir une caution ou de payer une certaine somme afin de garantir le recouvrement éventuel des amendes et/ou des indemnisations auxquelles il peut être condamné. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.