28 MARS 2019. - Décret portant diverses mesures en matière d'immersion linguistique, des jurys délivrant le certificat de connaissance approfondie de la langue d'immersion, délivrant le certificat de connaissance de la langue d'enseignement et des commissions linguistiques

Type Décret
Publication 2019-07-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 21
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TITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement

Article 1er. Dans la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, à l'article 13,

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit:

" Un établissement d'enseignement ne peut recruter dans son personnel directeur, enseignant et administratif que des personnes qui ont fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'enseignement de l'établissement ou, dans les établissements bilingues, de la section à laquelle elles seront affectées. " ;

2° à l'alinéa 2, le terme " vivantes " est remplacé par " modernes ".

Article 2. Dans la même loi, l'article 15 est remplacé comme suit:

" § 1er. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie d'une langue:

1° s'il a obtenu dans cette langue le diplôme qui est à la base de son recrutement ;

2° ou s'il a obtenu dans cette langue le certificat d'enseignement secondaire supérieur ;

3° ou s'il a obtenu dans cette langue un diplôme ou titre de premier ou de deuxième cycle d'enseignement supérieur ;

4° ou s'il a obtenu dans cette langue un titre pédagogique habilitant à enseigner dans l'enseignement secondaire ;

5° ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue devant une commission d'examen instituée à cet effet par un dispositif décrétal.

§ 2. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance suffisante d'une langue:

1° si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention ;

2° ou s'il a obtenu, dans cette langue, un titre, certificat ou diplôme apportant la preuve de la connaissance approfondie de cette langue ;

3° ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance suffisante de cette langue devant une commission d'examen instituée par un dispositif décrétal. ".

TITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement

Article 3. Dans le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement, à l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Chaque section comprend un secrétaire, un président et, au moins, 8 membres porteurs d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour exercer une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. Ses membres sont habilités à enseigner dans la langue de l'immersion faisant l'objet de l'examen.

Le président et son suppléant sont choisis parmi les agents des services du Gouvernement de rang 12 au moins.

Le secrétaire est un enseignant choisi parmi les membres du personnel enseignant de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française et qui bénéficie à cet effet d'un congé pour mission. Il est affecté dans les services du Gouvernement ayant en charge l'enseignement supérieur. Son suppléant est choisi parmi les agents de niveau 2 au moins desdits services.

Les membres sont choisis pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel et pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, ou retraités depuis moins de huit ans.

Le Gouvernement désigne le président et son suppléant, le secrétaire suppléant ainsi que les membres de chaque section pour une période de quatre ans, renouvelable.

Le Gouvernement désigne le secrétaire pour une période de deux ans, renouvelable par période de deux ans. ".

Article 4. Dans le même décret, à l'article 1er, § 5, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

" Sont réputés avoir fait la preuve de leur connaissance approfondie de la langue d'immersion pour ce qui concerne la (les) langue(s) mentionnée(s) sur leur diplôme et sont dispensés de l'examen pour cette (ces) langue(s):

1° les titulaires d'un master en langues et lettres modernes, ainsi que de toute variante de ce grade académique, tel que défini à l'article 2, § 1er, 19°, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, ayant dans leurs appariements une des langues d'immersion prévues dans le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique;

2° les titulaires d'un master en traduction ou d'un master en interprétation, ainsi que de toute variante de ces grades académiques, tel que défini à l'article 2, § 1er, 19°, du décret du 11 avril 2014 précité, ayant dans leurs appariements une des langues d'immersion prévues dans le décret du 11 mai 2007 précité ;

3° les titulaires d'un master en enseignement section 4: langues modernes, dans une des langues d'immersion prévues dans le décret du 11 mai 2007 précité, tel que visé à l'annexe II du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

4° les titulaires d'un master de spécialisation en enseignement section 1, 2 ou 3 à orientation linguistique en néerlandais ou allemand ou anglais, tel que visé à l'annexe II du décret du 7 novembre 2013 précité. ".

Article 5. Dans le même décret, à l'article 2, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:

" § 1er. Pour l'application de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 précité, sont considérés comme titres étrangers équivalents à ceux délivrés par la Communauté française, en ce qui concerne les fonctions exercées en immersion linguistique, les diplômes ou certificats d'études étrangers délivrés au terme d'un enseignement en langue néerlandaise, anglaise ou allemande ayant:

a)

soit fait l'objet d'une décision portant reconnaissance professionnelle de titres de formation en application du décret du 19 octobre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions enseignantes dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française, ou d'un dispositif légal antérieur ;

b)

soit fait l'objet d'une équivalence à un titre de capacité pour l'exercice des fonctions visées, en application, selon le cas, de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, ou du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, ou du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ou du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

c)

soit fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement habilitant leur porteur à exercer une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. ".

Article 6. Dans le même décret, à l'article 3, § 2, point 3, le mot " académique " est supprimé.
Article 7. Dans le même décret, à l'article 4bis, § 2, 1°, le mot " précité " est inséré entre les mots " décret du 11 avril 2014 " et les mots " pour exercer ".
Article 8. Dans le même décret, à l'article 4bis, § 2, le point 2° est remplacé comme suit:

" 2° soit un titre étranger délivré dans la langue de l'immersion, ayant fait l'objet d'une décision d'équivalence au titre visé au 1° du présent article en application du décret du 7 novembre 2013 précité ou d'un dispositif légal antérieur, ou ayant fait l'objet d'une décision portant reconnaissance professionnelle de titres de formation pour l'exercice de la fonction en application du décret du 19 octobre 2017 précité ou d'un dispositif légal antérieur ; ".

Article 9. Dans le même décret, à l'article 4bis, § 2, 3°, le mot " baccalauréat " est remplacé par le mot " bachelier ".
Article 10. Dans le même décret, à l'article 4bis, § 3, les modifications suivantes sont apportées:

1° au deuxième alinéa, les mots " deux fois. " sont remplacés par les mots " trois fois. " ;

2° un alinéa est ajouté après le deuxième alinéa, rédigé comme suit:

" Les membres des personnels ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif aussi longtemps qu'ils n'ont pas satisfait aux exigences relatives à l'emploi des langues prévues au premier paragraphe du présent article. ".

TITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques

Article 11. Dans le décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques, l'article 1er est remplacé comme suit:

" Article 1er. - Pour l'application du présent décret, il faut entendre par:

1° Langue d'enseignement: la langue telle que visée à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement ;

2° Titre de capacité: titre visé à l'article 2, § 1er, 9°, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;

3° Commission d'examen de langue française: commission instituée par le présent décret portant respectivement sur la connaissance approfondie et suffisante du français ;

4° Commission d'examen de langue néerlandaise: commission instituée par le présent décret portant sur la connaissance approfondie du néerlandais seconde langue dans les écoles primaires où l'enseignement du néerlandais est légalement obligatoire ;

5° Commission d'examen de langue allemande: commission instituée par le présent décret portant sur la connaissance approfondie de l'allemand seconde langue dans les écoles primaires où l'enseignement de l'allemand est légalement obligatoire ;

6° Commission d'examen de langue anglaise: commission instituée par le présent décret portant sur la connaissance approfondie de l'anglais seconde langue dans les écoles primaires où l'enseignement de l'anglais est légalement obligatoire ;

7° Personnel directeur et enseignant: le personnel des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française qui a été classé dans la catégorie du personnel directeur et enseignant par le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, par le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

8° Personnel administratif:

a)

le personnel des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française qui a été classé dans l'une des catégories suivantes par le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, par le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française; par le décret du 11 avril 2014 précité, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française:

b)

Le personnel qui occupe des fonctions correspondantes dans les autres établissements visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 précitée. ".

Article 12. Dans le même décret, à l'article 2,

1° les termes " personnel de direction " sont remplacés par " personnel directeur " ;

2° les alinéas 2 et 3 sont supprimés.

Article 13. Dans le même décret, l'article 3 est remplacé comme suit:

" Article 3. - § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 15, § 1er, de la loi du 30 juillet 1963 précitée, est autorisé à présenter l'examen de connaissance approfondie de la langue française:

1° tout candidat qui est titulaire d'un titre de capacité délivré dans une autre langue que le français permettant d'exercer une fonction dans les établissements d'enseignement en qualité de membre du personnel directeur, enseignant ou administratif visé à l'article 1er du présent décret et qui ne dispose par ailleurs d'aucun titre attestant de la connaissance approfondie de la langue française ;

2° tout membre en fonction du personnel directeur, enseignant ou administratif visé à l'article 1er du présent décret s'il a obtenu dans une autre langue que le français le diplôme qui est à la base de son recrutement et qui ne dispose par ailleurs d'aucun titre attestant de la connaissance approfondie de la langue française.

§ 2. Les titres attestant de la connaissance approfondie de la langue française visés au paragraphe précédent sont ceux visés à l'article 15, § 1er, de la loi du 30 juillet 1963 précitée. ".

Article 14. Dans le même décret, l'article 4 est remplacé comme suit:

" Article 4. - § 1er. Le niveau de l'examen pour l'obtention du certificat de connaissance approfondie de la langue française correspond au niveau des connaissances linguistiques attestées par les titres de base pour l'exercice de ces fonctions.

§ 2. Les titres de base sont classés dans un des niveaux suivants:

1° niveau secondaire supérieur ;

2° niveau supérieur de premier cycle ;

3° niveau supérieur de deuxième cycle.

Le candidat qui ne possède pas un titre de base présente l'examen du niveau secondaire supérieur. ".

Article 15. Dans le même décret, l'article 5 est supprimé.
Article 16. Dans le même décret, l'article 6 est supprimé.
Article 17. Dans le même décret, l'article 7 est remplacé comme suit:

" Article 7. - Les titres présentés par les candidats, accompagnés d'une décision d'équivalence ou de reconnaissance professionnelle établie par les services du Gouvernement, ou de correspondance lorsqu'il s'agit de titres délivrés en Communauté flamande ou en Communauté germanophone, ou, à défaut, d'une attestation de recrutement dans une des fonctions visées à l'article 3, § 1er, 2°, sont classés en se référant aux niveaux des titres délivrés en Communauté française:

1° niveau secondaire supérieur:

a)

sans préjudice de l'article 4, § 2, alinéa 2, les titres classés comme tels en application de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignements gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements ;

b)

sans préjudice de l'article 4, § 2, alinéa 2, les titres d'enseignement secondaire supérieur visés par le décret du 12 mai 2004 précité;

2° niveau supérieur de premier cycle:

a)

les titres des premier et deuxième degrés d'enseignement supérieur classés à un de ces deux degrés en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité ;

b)

les diplômes d'enseignement supérieur de type court tels que définis dans le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou dans un dispositif légal antérieur ;

c)

les diplômes de premier cycle de l'enseignement supérieur de type long tels que définis dans le décret du 7 novembre 2013 précité ou dans un dispositif légal antérieur ;

d)

les brevets de l'enseignement supérieur de promotion sociale tels que définis dans le décret du 7 novembre 2013 précité ou dans un dispositif légal antérieur;

3° niveau supérieur de deuxième cycle:

a)

les titres du troisième degré classés comme tels en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité ;

b)

les diplômes de deuxième cycle de type long tels que définis dans le décret du 7 novembre 2013 précité ou dans un dispositif légal antérieur. ".

Article 18. Dans le même décret, l'article 8 est supprimé.
Article 19. Dans le même décret, l'article 9 est supprimé.
Article 20. Dans le même décret, l'article 10 est remplacé comme suit:

" Art. 10. - § 1er. Les examens de connaissance approfondie du français sont prévus à l'intention des porteurs de titres de capacité pour l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel directeur et enseignant ainsi que des personnes recrutées en qualité de membre du personnel directeur ou enseignant.

§ 2. Ces examens sont organisés au niveau secondaire supérieur, au niveau supérieur de premier cycle et au niveau supérieur de deuxième cycle.

Ces examens se déroulent exclusivement en français. ".

Article 21. Dans le même décret, l'article 11 est remplacé comme suit:

" Article 11. - § 1er. Les examens comportent une épreuve écrite et une épreuve orale.

§ 2. L'épreuve écrite consiste en une rédaction comportant un résumé et un commentaire d'une conférence portant sur un sujet d'intérêt général ou pédagogique.

Le temps de conférence n'est pas pris en considération pour fixer la durée de l'épreuve.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.