5 MAI 2019. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement :
1° la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié;
2° la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre;
3° la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Article 3. A l'article 1er, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 15° est abrogé;
2° le paragraphe 1er est complété par les 21° à 26°, rédigés comme suit :
"21° "visa de transit aéroportuaire" : le visa qui est requis en vertu du Code des visa pour passer par la zone internationale de transit des aéroports situés sur le territoire et qui est délivré conformément audit Code;
22° "visa de court séjour" : le visa qui est requis pour transiter ou pour séjourner sur le territoire pendant une durée maximale de nonante jours, en vertu du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, et qui est délivré conformément au Code des visas ;
23° "visa de long séjour" : le visa qui, conformément à l'article 18, de la Convention de Schengen, est requis pour séjourner plus de nonante jours sur le territoire et qui permet à son titulaire d'attester qu'il a été autorisé ou admis à séjourner plus de nonante jours sur le territoire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ;
24° "Code des visas" : le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas);
25° "Code frontières Schengen" : règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen);
26° "Convention de Schengen" : la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.".
Article 4. A l'article 1er/1, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 10° est remplacé par ce qui suit :
"10° l'article 61/26";
2° le paragraphe 2 est complété par un 12°, rédigé comme suit :
"12° l'article 61/29-4.".
Article 5. L'article 1er/2, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2016, est complété par les 10°, 11° et 12°, rédigés comme suit :
"10° l'article 61/26;
11° l'article 61/29-4;
12° l'article 10bis, § 4.".
Article 6. Dans le chapitre II du titre Ier de la même loi, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :
"Art. 2/1. Il existe différents types de visas en fonction notamment de l'objet du voyage envisagé et de la durée envisagée du séjour.
Des visas de court séjour et des visas de transit aéroportuaire sont délivrés conformément au Code des visas.
Des visas de long séjour sont délivrés lorsque l'autorisation de séjour requise ou l'admission au séjour requise pour un séjour de plus de nonante jours sur le territoire a été accordée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen, le Roi peut préciser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à la délivrance des visas, en ce compris celles relatives à leur abrogation et à leur annulation.".
Article 7. Dans le chapitre II du titre Ier de la même loi, il est inséré un article 8ter, rédigé comme suit :
"Art. 8ter. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen relatives aux franchissements des frontières et au court séjour, en particulier le Code frontières Schengen, le Code des visas et la Convention de Schengen.".
Article 8. Dans l'article 10bis, § 4, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les mots "article 61/27" sont remplacés par les mots "article 61/27-4".
Article 9. Dans l'article 61/25-1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018, les mots "à l'exception des ressortissants de pays tiers visés par le chapitre VIII du titre II." sont remplacés par les mots "à l'exception des ressortissants de pays tiers qui sont soumis aux dispositions du chapitre VIII et du chapitre VIIIbis.".
Article 10. A l'article 61/25-5, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots "l'article 3, 5° à 10° " sont remplacés par les mots "l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ";
2° le paragraphe 1er, est complété par un 4°, rédigé comme suit :
"4° il satisfasse aux conditions prévues à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2.".
Article 11. Dans le chapitre VIII du titre II de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2012, il est inséré une section 1re, comportant les articles 61/26 et 61/27, rédigée comme suit :
"Section 1re - Champ d'application et définitions."
Article 12. Dans la section 1re, insérée par l'article 11, l'article 61/26, inséré par la loi du 15 mai 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 61/26. § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail, ou de renouvellement de cette autorisation, dans le Royaume, auprès de l'autorité compétente, afin d'occuper un travail hautement qualifié.
L'introduction de cette demande vaut introduction d'une demande de séjour.
§ 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de :
1° l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
2° l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.".
Article 13. Dans la même section 1re, l'article 61/27, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 61/27. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° "autorité compétente" : l'autorité régionale ou communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêtés régionaux ou communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions;
2° "accord de coopération du 2 février 2018" : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
3° "accord de coopération du 6 décembre 2018" : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018;
4° "carte bleue européenne" : le titre de séjour tel que défini à l'article 6, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.".
Article 14. Dans le chapitre VIII du titre II de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2012, il est inséré une section 2, comprenant les articles 61/27-1 et 61/27-2, rédigée comme suit :
"Section 2 - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation de travailleurs hautement qualifiés."
Article 15. Dans la section 2, insérée par l'article 14, il est inséré un article 61/27-1, rédigé comme suit :
"Art. 61/27-1. § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/26.
Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations ou des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1er;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
5 ° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa 2, 2° et 4°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le ressortissant d'un pays tiers à séjourner en Belgique.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours, conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours, conformément au titre I, chapitre III, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26.
Sans préjudice de la possibilité de demander des informations ou documents complémentaires, les documents et informations visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 5°, sont produits à l'appui de la demande.
§ 3. Le ressortissant d'un pays tiers qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26 conformément au paragraphe 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande conformément au paragraphe 2 dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, sur présentation de sa carte bleue européenne.
§ 4. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que l'autorité compétente prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
§ 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente section et autorisé à travailler par l'autorité compétente, le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant la carte bleue européenne.
Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.
Le ministre ou son délégué en informe l'employeur.
§ 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3, et 36, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
§ 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 prise par le ministre, ou son délégué, est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.
Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.
Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par l'autorité compétente est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre, ou son délégué, informe l'autorité compétente de cette notification.".
Article 16. Dans la même section 2, il est inséré un article 61/27-2, rédigé comme suit :
"Art. 61/27-2. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande de renouvellement introduite sur base de l'article 61/26 et répondant aux conditions déterminées par l'autorité compétente est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.
Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par l'autorité compétente. Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.".
Article 17. Dans le chapitre VIII du titre II de la même loi, il est inséré une section 3, comprenant les articles 61/27-3 à 61/27-6, rédigée comme suit :
"Section 3 - Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi hautement qualifié.".
Article 18. Dans la section 3, insérée par l'article 17, il est inséré un article 61/27-3, rédigé comme suit :
"Art. 61/27-3. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/26 et qui souhaitent séjourner ou sont autorisés à séjourner dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours afin d'occuper un emploi hautement qualifié.".
Article 19. Dans la même section 3, il est inséré un article 61/27-4 rédigé comme suit :
"Art. 61/27-4. § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/27-3, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, si :
1° il satisfait aux conditions visées à l'article 61/27-1, §§ 1er à 3, qui lui sont applicables;
2° il ne se trouve pas dans un des cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° dans le cas où le ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/26, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au chapitre II du titre Ier, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au chapitre III du titre Ier.
§ 2. Conformément à l'article 9 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai visé à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être prolongé.
Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour.
§ 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et sans préjudice du délai prévu au paragraphe 2, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour ou le renouvellement de celle-ci, est refusé.".
Article 20. Dans la même section 3, il est inséré un article 61/27-5 rédigé comme suit :
"Art. 61/27-5. § 1er. Conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/26 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande, en vue de son entrée sur le territoire.
Le Roi peut préciser par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la délivrance du visa.
§ 2. Conformément à l'article 10, alinéas 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié est inscrit au registre des étrangers. Une carte bleue européenne lui est délivrée.
Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne;
2° la durée de validité de la carte bleue européenne;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance de la carte bleue européenne.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.