3 MAI 2019. - Décret sur les routes communales
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° riverains : les propriétaires des parcelles riveraines d'une route communale ou traversées par une route communale ;
2° gestion d'une route communale : l'entretien, la sauvegarde de l'accès et l'amélioration d'une route communale, ainsi que les mesures nécessaires de revalorisation des routes communales désaffectées ;
3° envoi sécurisé : une des manières de signification suivantes :
lettre recommandée ;
remise contre récépissé ;
tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir avec certitude la date de signification ;
4° département : le Département de la Mobilité et des Travaux publics (" Departement Mobiliteit en Openbare Werken ") ;
5° plan d'alignement communal : un plan graphique réglementaire fixant les limites actuelles et futures d'une ou plusieurs routes communales. Le plan d'alignement communal assigne une affectation publique aux terrains inclus ou à inclure dans la route communale ;
6° route communale : une route publique qui relève de la gestion directe et immédiate de la commune, quel que soit le propriétaire du terrain ;
7° contrevenant : la personne physique ou morale qui a commis l'infraction, l'a ordonnée ou y a apporté son concours ;
8° arrêté de projet : un arrêté tel que visé à l'article 2, 10°, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ;
9° alignement : la frontière actuelle ou future entre la voie publique et les propriétés riveraines, telle que fixée dans un plan d'alignement. A défaut d'un plan d'alignement, l'alignement est la frontière actuelle entre la voie publique et les propriétés riveraines ;
10° route lente : une route communale destinée principalement à la circulation non motorisée ;
11° déplacement d'une route communale : le remplacement d'une route communale à abolir ou d'une partie d'une route communale par une nouvelle route communale ou un nouveau tronçon routier ;
12° modification d'une route communale : l'adaptation de la largeur du lit d'une route communale, à l'exclusion des travaux d'embellissement, d'équipement ou de réparation.
Article 3. Le présent décret vise à sauvegarder et à améliorer la structure, la cohésion et l'accessibilité des routes communales, en particulier en vue de répondre aux besoins actuels et futurs en matière de mobilité douce.
Afin d'atteindre l'objectif visé au premier alinéa, les communes mènent une politique intégrée visant, entre autres :
1° le développement d'un réseau local de routes sûres ;
2° la revalorisation et la protection d'un réseau dense de routes lentes, tant sur le plan récréatif que fonctionnel.
Article 4. Lors des décisions sur des modifications au réseau routier communal, les principes suivants sont au moins pris en compte :
1° les modifications apportées au réseau routier communal sont toujours dans l'intérêt public ;
2° la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale est une mesure exceptionnelle et dûment justifiée ;
3° la sécurité routière et l'accès aux parcelles riveraines sont toujours pris en compte ;
4° les modifications du réseau routier sont évaluées, si nécessaire, dans une perspective intercommunale ;
5° les modifications du réseau routier sont évaluées en tenant compte de la fonction actuelle de la route communale, sans pour autant compromettre les besoins des générations futures. Notamment les besoins spatiaux des différentes activités sociétales sont considérés les uns par rapport aux autres et à un même moment.
Article 5. Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions aux communes pour l'élaboration d'un cadre de politique communale et de plans d'action communaux tels que visés au chapitre 2.
CHAPITRE 2. - Cadre de politique communale et plans d'action communaux
Article 6. § 1er. Lors des décisions sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de routes communales, les communes tiennent compte des objectifs et des principes visés aux articles 3 et 4. Dans le contexte de la politique communale ils peuvent affiner, concrétiser et compléter ces objectifs en conformité aux dispositions du décret. Ce cadre de politique communale comprend une vision et des choix politiques opérationnels pour la structure spatiale souhaitée du réseau routier communal. Il comprend en outre au moins un cadre d'évaluation des modifications au réseau routier communal. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives au contenu du cadre de politique.
Dans son cadre de politique communale, la commune peut distinguer différentes catégories de routes communales.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins décide l'établissement d'un plan de politique communale et prend les mesures nécessaires à cet effet. Le collège des bourgmestre et échevins décide également l'établissement d'une proposition de parcours de participation, qui comprend au moins un moment de participation et une enquête publique.
Le conseil communal fixe à titre provisoire le projet de cadre de politique communale et adopte la proposition de parcours de participation.
Après la fixation provisoire, le projet de cadre de politique communale est immédiatement transmis au département et à la députation de la province dans laquelle la commune est située. Au plus tard le dernier jour de l'enquête publique, le département et la députation soumettent à la commune leur avis sur le projet de cadre de politique communale.
Au terme du parcours de participation, le conseil communal fixe à titre définitif le cadre de politique communale. Lors de la fixation définitive seules des modifications basées sur ou découlant des avis, observations et objections de l'enquête publique ou des autres formes de participation peuvent être apportées au cadre de politique fixé à titre provisoire.
L'arrêté de fixation est publié au Moniteur belge et sur le site internet de la commune.
§ 3. Les règles d'élaboration et de fixation du cadre de politique communale s'appliquent également à sa révision. La révision peut être partielle.
§ 4. Le cadre de politique peut être intégré dans le plan de mobilité communal, le plan d'aménagement du territoire communal ou le plan de politique spatiale communal. Dans ce cas, la fixation suit les règles de procédure pour l'élaboration du plan de mobilité, du plan d'aménagement du territoire ou du plan de politique spatiale.
Article 7. § 1er. En exécution du cadre de politique communale visé à l'article 6, les communes peuvent élaborer un ou plusieurs plans d'action et prendre toutes les mesures de gestion nécessaires visées au chapitre 4.
Le plan d'action comprend la mise en oeuvre des choix politiques sur la base d'actions et de programmes concrets pour tout ou partie de la commune. Ces plans d'action peuvent contenir des actions génériques ou spécifiques à une zone.
§ 2. Le conseil communal approuve le plan d'action communal après avis de la commission communale d'aménagement du territoire et publie le plan d'action sur le site internet de la commune.
CHAPITRE 3. - Aménagement, modification, déplacement et suppression de routes communales
Section 1re. - Principes généraux
Article 8. Nul ne peut aménager, modifier, déplacer ou supprimer une route communale sans l'approbation préalable du conseil communal.
Article 9. En cas de déplacement d'une route communale, le tracé existant demeure une route communale jusqu'à ce que le nouveau tracé soit ouvert au public.
Article 10. Lors d'une décision sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de routes communales, il est tenu compte des objectifs et principes visés aux articles 3 et 4 et, le cas échéant, du cadre de politique communale et du cadre d'évaluation visés à l'article 6.
Article 11. § 1er. Les communes fixent l'emplacement et la largeur des routes communales sur leur territoire dans les plans d'alignement communaux, quel que soit le propriétaire du terrain.
Les plans d'alignement communaux sont établis de la manière prévue à la section 2. La procédure d'établissement des plans d'alignement communaux s'applique également aux modifications de ceux-ci.
§ 2. La suppression d'une route communale s'effectue par une décision de suppression de l'alignement, y compris, le cas échéant, du plan d'alignement établi à cette fin, de la manière prévue dans la section 3.
Article 12. § 1er. Par dérogation à l'article 11, un plan d'alignement communal, la modification d'un plan d'alignement communal ou la suppression d'une route communale peuvent également être inclus dans un plan d'exécution spatial ou dans la partie identifiable d'un arrêté de projet qui vaut comme plan d'exécution spatial tel que visé à l'article 2.2.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire. Le plan d'alignement, sa modification ou la suppression de la route communale sont alors, en même temps que le plan d'exécution spatial ou l'arrêté de projet, soumis aux règles de procédure pour l'élaboration de ce plan d'exécution spatial ou la fixation de l'arrêté de projet.
§ 2. Par dérogation à l'article 11, l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale peuvent être inclus, par application analogique de l'article 31 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, dans un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains, dans la mesure où cette modification s'inscrit dans la mise en oeuvre de la destination du terrain. Cette possibilité s'applique dans la mesure où le dossier de demande contient un projet de plan d'alignement qui répond aux exigences prévues par et en vertu du présent décret en matière de forme et de contenu des plans d'alignement communaux ou dans la mesure où il contient un plan graphique indiquant l'alignement à supprimer.
Si la modification, le déplacement ou la suppression envisagés concernent un plan d'alignement communal qui n'est pas inclus dans un plan d'exécution spatial, le conseil communal décide d'abord de modifier ou de supprimer, ou non, le plan d'alignement communal avant de statuer sur l'approbation visée à l'article 31 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
La possibilité visée au premier alinéa ne s'applique pas si la modification, le déplacement ou la suppression envisagés concernent une route communale qui est affectée dans un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial, ou un plan d'alignement communal qui est inclus dans un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial. Dans ce cas, les règles de procédure pour l'élaboration d'un plan d'exécution spatial s'appliquent.
Article 13. § 1er. Les bandes de terrain dont il peut être démontré par quelque moyen de droit que ce soit qu'elles ont été utilisées par le public au cours des trente dernières années peuvent être considérées comme route communale.
L'accessibilité des routes privées, visée à l'article 12septies, § 1er du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ne constitue pas de preuve de l'utilisation depuis trente ans par le public.
§ 2. Le conseil communal qui, de sa propre initiative ou sur la base d'une requête, établit qu'une bande de terrain a été utilisée par le public au cours des trente dernières années, confie au collège des bourgmestre et échevins l'élaboration d'un plan d'alignement ainsi que la sauvegarde et la gestion de la route par le biais des instruments et des compétences de maintien prévus par le présent décret.
L'établissement par le conseil communal de l'utilisation par le public pendant trente ans entraîne de plein droit la constitution d'un droit public de passage.
§ 3. Aux fins du paragraphe 2, toute personne peut adresser une requête au président du conseil communal ou au collège des bourgmestre et échevins. Cette requête est présentée par écrit et contient un commentaire sur et les preuves nécessaires de l'utilisation par le public pendant trente ans.
§ 4. Si l'utilisation par le public pendant trente ans a été établie dans une décision judiciaire exécutoire, l'obligation d'établir un plan d'alignement et la constitution du droit public de passage découlent directement de cette décision.
§ 5. Si la commune a accompli depuis trente ans à l'égard d'une bande de terrain des actes de possession qui signalent clairement la volonté de la commune de devenir propriétaire du terrain de voirie, le conseil communal a le droit d'inclure cette bande de terrain dans le domaine public sans indemnité financière et sans appliquer l'article 28.
Aux fins du premier alinéa sont considérées comme des actes de possession, entre autres, la pose d'un revêtement permanent sur l'ensemble ou sur une partie substantielle de la route ou l'installation d'un éclairage public.
Article 14. § 1er. Les routes communales ne peuvent être supprimées que par décision administrative en application du présent décret et ne peuvent l'être pour cause de non-utilisation.
§ 2. Toute personne a le droit de présenter à la commune une requête justifiant qu'une route communale, ou une partie de celle-ci, est affectée par une période de trente ans de non-utilisation par le public. La preuve est apportée sous forme d'une décision judiciaire ou par tout autre moyen de droit.
Le conseil communal qui, sur la base d'une requête visée au premier alinéa, établit qu'il y a non-utilisation par le public pendant trente ans, décide de l'opportunité de supprimer tout ou partie de la route communale, en tenant compte des objectifs et principes visés aux articles 3 et 4 et, le cas échéant, du cadre de politique communale et du cadre d'évaluation visés à l'article 6. L'éventuelle procédure de suppression est effectuée conformément à la section 3.
Si le conseil communal établit qu'il n'y a pas non-utilisation par le public pendant trente ans, il charge le collège des bourgmestre et échevins de sauvegarder le passage public par le biais des instruments et des compétences de maintien prévus par le présent décret.
Article 15. La commune peut conclure des accords avec les propriétaires et les utilisateurs de parcelles en vue de l'affectation permanente ou temporaire des bandes de terrain comme route communale. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée de vingt-neuf ans au maximum et prennent fin de plein droit à l'expiration de la durée fixée. A l'expiration de l'accord, ces routes perdent leur statut de route communale. Ces accords ne peuvent être renouvelés que par accord exprès.
Les accords visés au premier alinéa ne portent pas préjudice aux servitudes légales ou conventionnelles existantes ni aux responsabilités légales des propriétaires et des utilisateurs.
Les contrats sont passés devant un fonctionnaire instrumentant et transcrits au bureau des hypothèques de l'arrondissement dans lequel la route est située dans les soixante jours de leur passation. L'acte mentionne la désignation cadastrale des biens, identifie les propriétaires et indique leur titre de propriété.
Section 2. - Dispositions procédurales relatives aux plans d'alignement communaux
Article 16. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins prend les mesures nécessaires à l'établissement des plans d'alignement communaux.
§ 2. Le plan d'alignement communal contient au moins les éléments suivants :
1° l'alignement actuel et futur de la route communale ;
2° la mention cadastrale de la section, les numéros et la superficie des parcelles cadastrales et des biens immobiliers affectés ;
3° les noms des propriétaires des parcelles cadastrales et des biens immobiliers affectés d'après les données cadastrales ou autres informations dont dispose l'administration communale.
Le plan d'alignement communal peut également fixer une zone de recul.
§ 3. Le cas échéant, le plan d'alignement comprend les éléments complémentaires suivants :
1° le calcul de la baisse ou de l'augmentation de valeur éventuelles des terrains par suite de l'aménagement, de la modification ou du déplacement d'une route communale conformément à l'article 28 ;
2° les conduites d'utilité publique qui se situeront sur propriété privée par suite de la modification ou du déplacement de la route communale.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de forme et de contenu du plan d'alignement communal.
Article 17. § 1er. Le conseil communal fixe à titre provisoire le projet d'alignement communal.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan d'alignement communal à une enquête publique qui est annoncée dans un délai d'ordre de trente jours de la fixation provisoire visée au paragraphe 1er, par au moins :
1° affichage à la maison communale et sur les lieux, au moins au début et à la fin du tronçon routier nouveau, modifié ou déplacé ;
2° un avis sur le site internet de la commune ou dans le bulletin d'informations communal ;
3° un avis au Moniteur belge ;
4° une communication distincte, envoyée par lettre recommandée au domicile des propriétaires des biens immobiliers inclus dans le projet de plan d'alignement ;
5° une communication distincte aux communes voisines, si la route longe la frontière communale et fait partie d'une connexion transcommunale ;
6° une communication distincte à la députation et au département ;
7° une communication distincte aux gestionnaires des voies publiques raccordées à la route en question ;
8° une communication distincte aux sociétés de transport en commun.
L'annonce, visée à l'alinéa premier, indique au moins :
1° le lieu où la décision de fixation provisoire et le projet de plan d'alignement communal peuvent être consultés ;
2° les dates de début et de fin de l'enquête publique ;
3° l'adresse à laquelle peuvent être envoyées ou déposées les éventuelles observations et objections, et les formalités à suivre à cette fin.
§ 3. Après l'annonce, le projet de plan d'alignement communal est disponible pour consultation à la maison communale pendant trente jours et publié sur le site internet de la commune.
§ 4. Les observations et objections sont transmises par voie écrite ou numérique à l'administration communale au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.
Dans le délai visé au premier alinéa, la députation et le département fournissent à l'administration communale un avis sur la conformité du projet de plan d'alignement communal aux objectifs et principes visés aux articles 3 et 4. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, il peut être passé outre à l'obligation en matière d'avis.
§ 5. Le conseil communal fixe à titre définitif le plan d'alignement communal dans les soixante jours de la fin de l'enquête publique.
Lors de la fixation définitive du plan d'alignement communal seules des modifications basées sur ou découlant des observations et objections formulées lors de l'enquête publique peuvent être apportées au plan d'alignement communal fixé à titre provisoire.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.