26 AVRIL 2019. - Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-2019 et mise à jour au 24-07-2024)
Article 1er. Le présent décret et ordonnance conjoints règle des matières visées aux articles 39, 127, 128 et 135 de la Constitution, et ce, s'il échet, en application des articles 135bis et 138 de la Constitution.
CHAPITRE Ier. - Du médiateur bruxellois
Article 2. Il y a un médiateur bruxellois qui renforce la bonne administration et veille à la sauvegarde des droits fondamentaux. A cet effet, il a pour missions :
1° d'examiner les réclamations relatives au fonctionnement :
des autorités administratives qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale;
des autorités administratives qui exercent les compétences dévolues à l'Agglomération bruxelloise;
des autorités administratives qui relèvent de la Commission communautaire commune;
des autorités administratives qui relèvent de la Commission communautaire française;
des intercommunales sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle;
des communes du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, tant qu'elles n'ont pas institué leur propre médiateur pour examiner les réclamations relatives à leur fonctionnement;
des organismes chargés d'une mission d'intérêt public par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou les communes : personnes physiques ou morales de droit privé ou public, sans être des autorités administratives au sens du 1°, a), c) et d) qui assurent, en vertu d'une ordonnance ou d'un décret ou d'une mission confiée expressément par le Gouvernement, des tâches d'intérêt public et qui, pour ce faire, sont financées au minimum à 50 % par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou les communes;
2° de mener, à la demande du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, de l'Assemblée de la Commission communautaire française, ou d'initiative, toute investigation sur le fonctionnement des services administratifs relevant de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française et des intercommunales et communes sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle;
3° en se basant sur les constatations faites à l'occasion de l'exécution des missions visées aux 1° et 2°, de formuler des recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des autorités administratives concernées;
4° d'enquêter sur les dénonciations de membres du personnel des instances visées au 1° qui constatent dans l'exercice de leur fonction des atteintes suspectées à l'intégrité telles que visées à l'article 15.
Lorsque la fonction de médiateur est assumée par une femme, celle-ci est désignée par le terme " médiatrice ".
Article 3. Le médiateur est nommé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française pour un mandat de cinq ans, après qu'il a été fait publiquement appel aux candidats. Au terme de chaque mandat, il est fait publiquement appel aux candidatures en vue du renouvellement du médiateur. Le mandat de médiateur ne peut toutefois être renouvelé qu'une seule fois pour un même candidat. Si son mandat n'est pas renouvelé, le médiateur continue à exercer sa fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait été nommé.
Pour être nommé médiateur, il faut :
1° être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;
2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau A des administrations de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française;
4° être bilingue;
5° posséder une expérience professionnelle utile de dix ans au moins, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l'exercice de la fonction;
6° avoir satisfait à une audition devant le Parlement, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française aux fins d'évaluer ses qualités, titres et mérites.
Une même personne ne peut pas exercer plus de deux mandats de médiateur, qu'ils soient successifs ou non.
Article 4. Avant d'entrer en fonction, le médiateur prête, entre les mains des présidents du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et de l'Assemblée de la Commission communautaire française le serment suivant : " Je jure d'observer la Constitution et de m'acquitter des devoirs attachés à mes fonctions en toute conscience et en toute impartialité. ".
Article 5. Pendant la durée de son mandat, le médiateur ne peut exercer aucune des fonctions ou aucun des emplois ou mandats suivants :
1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice;
2° la profession d'avocat;
3° la fonction de ministre d'un culte reconnu ou de délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
4° un mandat public conféré par élection;
5° un emploi rémunéré dans les services publics visés à l'article 2.
Le médiateur exerce son mandat à temps plein. Il ne peut exercer une fonction publique ou autre qui puisse compromettre la dignité ou l'exercice de ses fonctions. Il adresse une demande d'autorisation au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à l'Assemblée de la Commission communautaire française s'il souhaite exercer une activité complémentaire.
Pour l'application du présent article sont assimilés à un mandat public conféré par élection : une fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public et une fonction de commissaire du Gouvernement, en ce compris une fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur.
Article 6. Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française peuvent mettre fin aux fonctions du médiateur :
1° à sa demande;
2° lorsqu'il atteint l'âge de la pension;
3° lorsque son état de santé compromet gravement et définitivement l'exercice de la fonction.
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française révoquent le médiateur s'il exerce une des fonctions ou un des emplois ou mandats visés à l'article 5.
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française peuvent révoquer le médiateur pour des motifs graves. La décision de révocation pour motif grave doit être adoptée à la majorité des deux tiers dans chaque assemblée.
Article 7. Dans les limites de ses attributions, le médiateur ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
Il ne peut être relevé de sa charge en raison d'actes qu'il accomplit dans le cadre de ses fonctions.
CHAPITRE II. - Des réclamations
Article 8. Toute personne intéressée peut introduire, gratuitement, une réclamation, par écrit ou oralement, auprès du médiateur, au sujet des actes ou du fonctionnement des autorités administratives visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°.
La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces autorités aux fins d'obtenir satisfaction.
Article 9. Le médiateur peut refuser de traiter une réclamation lorsque :
1° l'identité du réclamant est inconnue;
2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus de trois ans avant l'introduction de la réclamation;
3° le réclamant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de l'autorité administrative concernée pour obtenir satisfaction.
Le médiateur refuse de traiter une réclamation lorsque :
1° la réclamation est manifestement non fondée;
2° la réclamation est essentiellement la même qu'une réclamation écartée par le médiateur et ne contient pas de faits nouveaux.
Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative fédérale, régionale, communautaire ou autre qui dispose de son propre médiateur en vertu d'une réglementation légale, le médiateur la transmet sans délai à ce dernier.
Article 10. Le médiateur informe le réclamant sans délai de sa décision de traiter ou non la réclamation ou de la transmission de celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une réclamation est motivé.
Le médiateur informe l'autorité administrative de la réclamation qu'il compte instruire.
Article 11. Le médiateur peut fixer des délais impératifs de réponse aux agents ou services auxquels il adresse des questions dans l'exécution de ses missions. Si le médiateur ne reçoit pas une réponse satisfaisante dans le délai fixé par lui, il peut rendre ses recommandations publiques.
Il peut de même faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime nécessaires et entendre toutes les personnes concernées.
Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret dans le cadre de l'enquête menée par le médiateur.
Le médiateur peut se faire assister par des experts.
Article 12. Si, dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur constate un fait qui peut constituer un crime ou un délit, il en informe, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi.
Si, dans l'exercice de ses fonctions, il constate un fait qui peut constituer une infraction disciplinaire, il en avertit l'autorité administrative compétente.
Article 13. Lorsqu'un recours administratif ou juridictionnel est introduit, le médiateur peut instruire parallèlement la réclamation.
Article 14. Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites réservées à sa réclamation.
Le médiateur s'efforce de concilier les points de vue du réclamant et des services concernés.
Il peut adresser à l'autorité administrative toute recommandation qu'il estime utile. Dans ce cas, il en informe le ministre, le membre du Collège, le collège communal ou le conseil d'administration responsable. Le médiateur notifie son avis simultanément au plaignant et à l'administration concernée.
Lorsqu'il formule une recommandation, le médiateur indique le délai endéans lequel l'autorité administrative est invitée à la mettre en oeuvre. A défaut de répondre à cette invitation à l'expiration du délai fixé par le médiateur, l'autorité administrative est présumée refuser sa mise en oeuvre. L'autorité administrative adresse dans ce cas une réponse motivée au médiateur reprenant les raisons de ce refus.
CHAPITRE III. - Du système de dénonciation des atteintes suspectées à l'intégrité
Article 15. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel d'une instance visée à l'article 2, 1°, suspecte une atteinte à l'intégrité qu'il souhaite dénoncer, il bénéficie d'un système de protection et d'enquête, constitué d'une composante interne et externe.
On entend par " atteinte suspectée à l'intégrité " : une négligence grave, un abus ou une infraction, constitutive d'une menace ou qui porte préjudice à l'intérêt public, commise au sein d'une instance visée à l'article 2, 1°.
§ 2. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française déterminent, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives au fonctionnement de la composante interne du système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, en particulier les modalités de communication, de traitement, et d'enquête suite à un signalement interne.
§ 3. Au sein du service de médiation, il est créé un " point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité " qui représente la composante externe du système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité.
Tout membre du personnel attaché à une autorité administrative bruxelloise peut dénoncer par écrit, oralement ou par mail auprès du point de contact visé à l'alinéa 1er une atteinte suspectée à l'intégrité, si le membre du personnel estime :
- qu'après notification à son supérieur hiérarchique, il n'a pas ou pas suffisamment été donné suite à sa communication dans un délai de trente jours;
- ou que, pour la seule raison de la publication ou dénonciation de ces irrégularités, il est ou sera soumis à une peine disciplinaire ou à une autre forme de sanction publique ou déguisée.
Un règlement adopté par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française détermine les conditions de recevabilité de la plainte et la procédure d'enquête.
Le membre du personnel qui dénonce une atteinte suspectée à l'intégrité est placé, à sa demande, sous la protection du médiateur.
Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française, chacun pour ce qui le concerne, élaborent avec le service de médiation un protocole relatif à la durée et aux mesures de protection de celui-ci qui prévoient au moins la suspension des procédures disciplinaires et la fixation de règles d'attribution de la charge de la preuve qui incombe nécessairement à l'autorité administrative.
En cas d'instruction ou d'information judiciaire sur l'irrégularité dénoncée, l'action du médiateur se limite à un examen sommaire en vue de la mise sous protection du membre du personnel concerné.
CHAPITRE IV. - Des rapports du médiateur
Article 16. Le médiateur adresse annuellement, au plus tard le 31 mars, un rapport de ses activités au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à l'Assemblée de la Commission communautaire française. Il peut, en outre, présenter des rapports intermédiaires s'il l'estime utile. Ces rapports contiennent les recommandations que le médiateur juge utiles et exposent les éventuelles difficultés que celui-ci rencontre dans l'exercice de ses fonctions.
L'identité des réclamants et des membres du personnel des autorités administratives ne peut y être mentionnée.
Dès leur dépôt au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à l'Assemblée de la Commission communautaire française, le médiateur publie ses rapports. Les rapports sont examinés par le Parlement, l'Assemblée réunie et l'Assemblée de la Commission communautaire française dans le mois de leur dépôt.
Les gouvernements respectifs sont invités, dans le cadre de cet examen annuel du rapport, à présenter le suivi qu'ils auront assuré aux recommandations les concernant.
Le médiateur peut être entendu à tout moment par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ou l'Assemblée de la Commission communautaire française, soit à sa demande, soit à la demande d'une de ces assemblées législatives.
CHAPITRE V. - Dispositions diverses
Article 17. L'article 458 du Code pénal est applicable au médiateur et à son personnel.
Article 18. Le médiateur arrête un règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française.
Article 19. Sans préjudice des délégations qu'il s'accorde, le médiateur nomme, révoque et dirige les membres du personnel qui l'assistent dans l'exercice de ses fonctions.
Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française sur la proposition du médiateur.
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française peuvent modifier ce statut et ce cadre après avoir recueilli l'avis du médiateur. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans les soixante jours de la demande d'avis.
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française exercent leurs pouvoirs pour l'ensemble des matières qui leurs sont confiées par le présent accord de manière conjointe.
Article 20. Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française déterminent le type et le montant de la rémunération du médiateur, ainsi que les modalités de liquidation y afférentes.
Article 21. Le budget et les redditions des comptes du service du médiateur sont adoptés chaque année par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française, sur proposition du médiateur. Les moyens correspondants sont inscrits au budget du Parlement, de l'Assemblée réunie et de l'Assemblée.
Le médiateur soumet ses comptes à la Cour des comptes.
Article 22. L'article 15, § 3, entre en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au § 2 de cet article, et au plus tard 18 mois après la publication du présent décret et ordonnance conjoints au Moniteur belge.
Article 14/1. [¹ Le présent chapitre transpose partiellement la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection de personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, en ce qui concerne les organismes du secteur public bruxellois et les services des assemblées parlementaires.]¹
(1)2023-04-27/06, art. 3, 002; En vigueur : 06-06-2023>
Article 15/1. [¹ § 1er. Le médiateur bruxellois protège les personnes suivantes de représailles résultant du signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité ou de leur participation à l'enquête qui s'ensuit :
1° l'auteur du signalement ;
2° les personnes qui aident un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide devrait être confidentielle ;
3° les tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalements et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalements ;
4° les entités juridiques appartenant aux auteurs de signalements ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.
§ 2. Toute forme de représailles contre les personnes visées à l'article 15/1 § 1er, est interdite, en ce compris les menaces de représailles et tentatives de représailles.
Par représailles, il faut entendre tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, qui est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur du signalement, en ce compris notamment tout(e)(s) :
1° suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
2° rétrogradation ou refus de promotion ;
3° transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
4° suspension de la formation ;
5° évaluation de performance ou attestation de travail négative ;
6° mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
7° coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
8° discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
9° non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
10° non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire ;
11° préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;
12° mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir au niveau du secteur ou de la branche d'activité ;
13° résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour la livraison de biens ou des services ;
14° annulation d'une licence ou d'un permis ;
15° orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.
§ 3. Sous réserve de l'établissement par la personne protégée qu'elle a effectué un signalement ou une divulgation publique, si des mesures visées au paragraphe 2 sont prises à l'encontre d'une personne protégée, la charge de la preuve que cette mesure ou menace de mesure est fondée sur des motifs dûment justifiés et découle d'éléments étrangers au fait que le membre du personnel a signalé une atteinte suspectée à l'intégrité ou qu'il a été associé à l'enquête y afférente incombe à l'instance visée à l'article 2, 1°.
§ 4. Le médiateur bruxellois protège les personnes visées au paragraphe 1er contre des représailles découlant d'un signalement public si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
la personne qui a fait le signalement a d'abord utilisé la composante interne et la composante externe du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité, ou a utilisé directement la composante externe, mais aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse au signalement dans le délai fixé conformément à l'article 15, § 2 et à l'article 15, § 3, alinéa 2 ;
la personne qui a fait le signalement a des motifs raisonnables de croire que :
l'atteinte suspectée à l'intégrité peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général, comme lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible ; ou
ii) en cas de signalement utilisant la composante externe, il existe un risque de représailles, ou il y a peu de chances qu'il soit véritablement remédié à l'atteinte suspectée à l'intégrité, en raison des circonstances particulières de l'affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu'une institution peut être en collusion avec l'auteur de l'atteinte ou impliquée dans l'atteinte.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux cas dans lesquels une personne révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d'expression et d'information.
§ 5. Les personnes qui ont signalé publiquement des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l'objet de représailles, bénéficient néanmoins de la protection prévue à l'article 15, pour autant qu'elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 4.
§ 6. Par divulgation publique, il faut entendre la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des violations.
§ 7. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française, chacun pour ce qui le concerne, déterminent les mesures de protection qui prévoient au moins celles prescrites au présent article.]¹
(1)2023-04-27/06, art. 5, 002; En vigueur : 06-06-2023>
Article 15/2. [¹ § 1er. Un membre du personnel peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire en cas de constat que :
1° le membre du personnel a délibérément fait un signalement de l'atteinte suspectée à l'intégrité faussé et non conforme à la réalité ;
2° le membre du personnel associé à l'enquête a délibérément fourni des informations fausses, non conformes à la réalité ou incomplètes aux personnes chargées de l'enquête ;
3° le membre du personnel a délibérément agi ou pris des décisions dans le seul but d'entraver un signalement ou d'obstruer, de compliquer et/ou de clôturer l'enquête ou d'inciter une personne à agir de la sorte ;
4° le membre du personnel a manqué à son devoir de préserver la confidentialité de l'identité de l'auteur d'un signalement ;
5° le membre du personnel a exercé une quelconque tentative, menace ou forme de représailles à l'encontre de l'auteur d'un signalement ou d'une personne protégée conformément à l'article 15/1, § 1er ;
6° le membre du personnel a intenté des procédures abusives à l'encontre de l'auteur d'un signalement ou d'une personne protégée conformément à l'article 15/1, § 1er.
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6.000 euros ou d'une de ces peines seulement l'organisme du secteur public bruxellois, les membres de son personnel, ainsi que toute personne physique ou morale qui :
entrave ou tente d'entraver le signalement ;
exerce des représailles contre les personnes visées à l'article 15/1, § 1er ;
intente des procédures abusives contre les personnes visées à l'article 15/1, § 1er ;
manque à l'obligation de préserver la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement, telle qu'elle est visée à l'article 15, § 5.
Sans préjudice d'autres mesures prévues par le présent décret et ordonnance conjoints ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, sont punis conformément aux articles 443 à 450 du Code pénal les auteurs de signalements lorsqu'il est établi qu'ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.
Les personnes victimes de dommages résultant de ces signalements ou divulgations publiques ont droit à des mesures d'indemnisation conformément à la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
§ 3. Lorsque des membres du personnel signalent des informations sur une atteinte suspectée à l'intégrité, ils ne sont pas considérés comme ayant enfreint leur devoir de réserve ou toute autre restriction à la divulgation d'informations et n'encourent aucune responsabilité d'aucune sorte concernant ce signalement, pour autant qu'ils aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement était nécessaire pour révéler une atteinte suspectée à l'intégrité.
Les auteurs du signalement n'encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l'obtention des informations qui sont signalées, ou l'accès à ces informations, à condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas en elle-même ou en lui-même une infraction pénale.]¹
(1)2023-04-27/06, art. 6, 002; En vigueur : 06-06-2023>
Article 15/3. [¹ § 1er. Les instances visées à l'article 2, 1°, et le point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité tiennent un registre de tous les signalements reçus, accessible uniquement aux membres du personnel autorisés compétents pour recevoir des signalements ou en assurer le suivi. Le délai d'archivage des signalements est de 10 ans après la fin de la procédure de signalement.
§ 2. Lorsqu'une ligne téléphonique enregistrée ou un autre système de messagerie vocale enregistré est utilisé pour le signalement, avec le consentement de l'auteur du signalement, les instances visées à l'article 2, 1°, et le point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité ont le droit de consigner le signalement oral sous l'une des formes suivantes :
1° en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;
2° par une transcription complète et précise de la conversation, établie par le membre du personnel chargé de traiter le signalement.
Les instances visées à l'article 2, 1°, et le point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité donnent à l'auteur du signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver la transcription de l'appel par l'apposition de sa signature.
§ 3. Lorsqu'une ligne téléphonique non enregistrée ou un autre système de messagerie vocale non enregistré est utilisé pour le signalement, les instances visées à l'article 2, 1°, et le point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité ont le droit de consigner le signalement oral sous la forme d'un rapport détaillé de la conversation établi par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les instances visées à l'article 2, 1°, et le point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité donnent à l'auteur du signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le rapport de la conversation par l'apposition de sa signature.
§ 4. Lorsque l'auteur d'un signalement requiert un entretien avec les personnes chargées de recevoir le signalement au sein des instances visées à l'article 2, 1°, ou du point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité, celles-ci veillent, avec le consentement de l'auteur du signalement, à ce que qu'un rapport complet et détaillé de l'entretien soit conservé sous une forme durable et récupérable.
Les instances visées à l'article 2, 1°, et le point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité ont le droit de consigner l'entretien sous l'une des formes suivantes :
1° en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;
2° par un rapport détaillé de l'entretien établi par les membres du personnel chargés du traitement du signalement.
Les instances visées à l'article 2, 1°, et le point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité donnent à l'auteur du signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le rapport écrit de l'entretien par l'apposition de sa signature.]¹
(1)2023-04-27/06, art. 7, 002; En vigueur : 06-06-2023>
Article 15/4. [¹ § 1er. Les instances visées à l'article 2, 1°, et le service de médiation bruxellois publient respectivement sur leur site internet, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible, au moins les informations suivantes :
1° les conditions pour bénéficier de la protection du médiateur bruxellois ;
2° les coordonnées du point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité, en particulier les adresses électroniques et postales et les numéros de téléphone auxquels il est joignable, ainsi que des indications concernant l'enregistrement éventuel des conversations téléphoniques ;
3° les procédures applicables au signalement d'atteintes suspectées à l'intégrité, y compris les demandes éventuellement adressées à l'auteur de signalement visant à clarifier les informations signalées ou à fournir des informations supplémentaires, le délai pour fournir un retour d'informations, ainsi que le type de retour d'informations et son contenu ;
4° le régime de confidentialité applicable aux signalements, en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel ;
5° la nature du suivi à assurer en ce qui concerne les signalements ;
6° les recours et les procédures relatives à la protection contre toutes représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent d'effectuer un signalement de recevoir des conseils de manière confidentielle ;
7° une notice expliquant clairement les conditions dans lesquelles les auteurs de signalement sont protégés contre toute responsabilité en cas de violation des règles de confidentialité, conformément à l'article 15/2, § 2.
§ 2. Les personnes visées à l'article 15/1, § 1er, bénéficient, s'il y a lieu, de mesures de soutien et notamment :
1° des informations et des conseils complets et indépendants, qui sont facilement accessibles au public et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les représailles, ainsi que sur les droits de la personne concernée, y compris ses droits au niveau de la protection des données à caractère personnel ; l'auteur du signalement doit également être informé qu'il peut bénéficier des mesures de protection prévues par cette loi ;
2° des conseils techniques devant toute autorité qui est associée à la protection de l'auteur de signalement ;
3° d'une assistance juridique dans le cadre des procédures pénales et civiles transfrontières conformément à la directive (UE) 2016/1919 et à la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil et d'une assistance juridique dans le cadre d'autres procédures ainsi que des conseils juridiques ou de toute autre assistance juridique, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire.]¹
(1)2023-04-27/06, art. 1, 002; En vigueur : 06-06-2023>
Article 15/5. [¹ Les articles 15 à 15/4 sont applicables aux membres du personnel des assemblées parlementaires, à l'exception de :
- l'article 15, § 1er, alinéa 4 ;
- l'article 15, § 2, alinéas 1er et 2 ;
- l'article 15/1, § 7.
Pour l'application du présent article, il convient de lire, aux dispositions visées à l'alinéa 1er, au lieu de " instances visées à l'article 2, 1° ", " assemblées parlementaires ".
Pour ces instances, il faut entendre par " atteinte suspectée à l'intégrité " : un acte ou omission qui est illicite ou qui va à l'encontre de l'objet ou de la finalité des dispositions européennes directement applicables ainsi qu'aux lois, ordonnances, décrets, arrêtés et règlements qui leur sont applicables, constituant une menace pour l'intérêt général ou une atteinte à celui-ci.
Les assemblées parlementaires sont chargées d'encourager le signalement par le biais de canaux de signalement interne avant le signalement par le biais de canaux de signalement externe, lorsqu'il est possible de remédier efficacement à la violation en interne et que l'auteur du signalement estime qu'il n'y a pas de risque de représailles.
Les assemblées parlementaires déterminent les modalités relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité, chacune pour ce qui concerne ses propres services. Elles déterminent en particulier les modalités de communication, de traitement, et d'enquête suite à un signalement interne ainsi que les modalités relatives aux responsabilités, aux compétences, aux rôles, aux fonctions et à la sélection de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité.
Les assemblées parlementaires, chacune pour ce qui la concerne, déterminent les mesures de protection qui prévoient au moins celles prescrites à l'article 15/1.]¹
(1)2023-04-27/06, art. 9, 002; En vigueur : 06-06-2023>