3 MAI 2019. - Décret portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-2019 et mise à jour au 21-06-2024)
CHAPITRE Ier. - Généralités
SECTION Ire. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par:
1° " Gouvernement ": le Gouvernement de la Communauté française;
2° " Conseil supérieur ": le Conseil supérieur des Sports institué par le décret du 20 novembre 2011 instituant le Conseil supérieur des Sports;
3° " Sport ": activité physique, individuelle ou collective, pratiquée à des fins de loisir ou de compétition nécessitant ou ayant un effet d'entraînement cardio vasculaire ou musculaire, encadrée par un certain nombre de règles définies par une autorité et pour laquelle une habilité motrice est déterminante pour le résultat obtenu;
4° " Mouvement sportif organisé ": l'ensemble des fédérations sportives, fédérations sportives non-compétitives, fédération sportive handisport, associations sportives multidisciplinaires, association sportive handisport de loisir, association sportive dans l'enseignement supérieur et association du sport scolaire telles que définies ci-après, ainsi que leurs cercles;
5° " Sportif (ve) ": personne physique affiliée à un cercle qui pratique une activité sportive régulière;
6° " Membre ": personne physique affiliée par l'intermédiaire d'un cercle à une fédération ou une association;
7° " Arbitre ": personne physique affiliée à une fédération ou à une association sportive, chargée de la direction du déroulement d'une épreuve sportive, du respect des règlements établis par la fédération sportive et de la validation du résultat sportif;
8° " Cercle ": groupement de membres affiliés à une fédération ou à une association sportive, dont la majorité des membres répond à la définition de sportif, à l'exception de ceux de la fédération sportive handisport et de l'association sportive handisport de loisir;
9° " Cadre administratif ": personne employée à des fonctions de direction, de gestion ou de secrétariat;
10° " Cadre sportif ": personnes employées à des fonctions pédagogiques, techniques ou d'organisation sportive;
11° " Fédération sportive ": toute association de cercles qui vise l'organisation d'un sport ou de disciplines sportives associées ou affinitaires et qui, à ce titre, a pour but de proposer une offre sportive appropriée tant à la pratique de loisir que de compétition de tout niveau, ainsi qu'à chaque tranche d'âge et à chaque type de pratiquant et de contribuer ainsi à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres;
12° " Fédération sportive handisport ": toute association de cercles qui vise l'organisation et la coordination des disciplines sportives pour les personnes en situation de handicap physique, sensoriel ou mental nécessitant la mise en place d'activités physiques adaptées et qui, à ce titre, a pour but de proposer une offre sportive appropriée tant à la pratique de loisir que de compétition de tout niveau, ainsi qu'à chaque tranche d'âge et à chaque type de pratiquant et de contribuer ainsi à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres.
Au sens du présent décret, il faut entendre par handicap physique, sensoriel ou mental, le handicap minimum classifiable, tel que déterminé par le Comité Paralympique International;
13° " Fédération sportive non-compétitive ": toute association de cercles qui vise l'organisation d'un sport (ou disciplines sportives associées) pour laquelle il n'existe aucune pratique compétitive organisée et qui, à ce titre, a pour but de proposer une offre sportive appropriée à chaque tranche d'âge et à chaque type de pratiquants et de contribuer par ses activités à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres;
14° " Association sportive multidisciplinaire ": toute association de cercles qui vise l'organisation et/ou la coordination d'activités sportives multidisciplinaires, en dehors de toute pratique sportive de haut niveau, et qui, à ce titre, a pour but de proposer une offre sportive appropriée et variée à ses membres et de contribuer par ses activités à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres;
15° " Association sportive handisport de loisir ": toute association de cercles qui vise l'organisation et la coordination des disciplines sportives pour les personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales nécessitant la mise en place d'activité sportive adaptée et diversifiée à l'exclusion de compétitions organisées sur base du handicap minimum classifiable, tel que déterminé par le Comité Paralympique International;
16° " Sport scolaire ": ensemble des activités sportives organisées, en dehors des programmes des cours, par les fédérations sportives scolaires, à l'attention des élèves des enseignements fondamental et secondaire et qui ont pour buts de:
contribuer à leur épanouissement physique, psychique et social;
susciter leur intérêt pour une pratique sportive dans le milieu associatif extrascolaire;
17° " Fédération sportive scolaire ": association existant dans chacun des réseaux d'enseignement et mettant en oeuvre des activités sportives à l'attention des élèves des enseignements fondamental et secondaire, en dehors des programmes de cours et qui permet de répondre aux buts visés au 16° ;
18° " Sport dans l'enseignement supérieur ": ensemble des activités sportives organisées, en dehors des programmes de cours, à l'attention des étudiants inscrits dans un établissement visé aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui a pour but de:
contribuer à leur épanouissement physique, psychique et social;
susciter leur intérêt pour une pratique sportive régulière;
19° " Centre sportif dans l'enseignement supérieur ": centre sportif organisé par un établissement visé aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui a pour but de:
contribuer à leur épanouissement physique, psychique et social;
susciter leur intérêt pour une pratique sportive dans le milieu associatif extrascolaire;
20° " Association sportive dans l'enseignement supérieur ": association qui vise à coordonner et promouvoir les activités sportives organisées par les Centres sportifs dans l'enseignement supérieur;
21° " DEA ": défibrillateur externe automatique de catégorie 1, tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation;
22° " Infrastructure sportive ": toute installation immobilière destinée à la pratique sportive;
23° " Projet de vie ": Toute mesure ou action permettant aux sportifs de haut niveau de concilier leur pratique sportive avec des études, de la formation, un stage ou un emploi, dans le but de contribuer à leur épanouissement et de faciliter la transition post-carrière sportive.
[¹ 24° " Centre de formation " : toute structure relevant d'une fédération sportive organisée ou agréée par celle-ci et permettant à des sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'arbitre de haut niveau, d'espoir sportif, de jeune talent, de sportif de haut niveau en reconversion, de partenaire d'entraînement ou d'arbitre national de disposer d'un encadrement permettant une progression sportive et de continuer à suivre de manière régulière un enseignement.]¹
[² 25° " Labélisation ": mécanisme élaboré par une fédération sportive reconnue en application des articles 21 et suivants ou par la fédération sportive handisport et visant à identifier et classifier l'ensemble ou une partie de ses cercles affiliés selon des critères sportifs et extra-sportifs déterminés selon les articles 43/12 à 43/16 du présent décret;
26° " Détection sportive ": processus de recherche, d'identification et d'accompagnement des hauts potentiels sportifs qui ne disposent pas de statut par une fédération sportive reconnue en application des articles 21 et suivants ou par la fédération sportive handisport;
28° " Décret éthique ": décret du 14 octobre 2021 visant l'éthique sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique;
29° " CSL ": centre sportif local tel que défini à l'article 2 du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégré;
30° " CSLi ": centre sportif local intégré tel que défini à l'article 3 du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégré;
31° " Sportif à haut potentiel ": sportif identifié dans un processus de détection comme disposant, grâce à ses capacités, de probabilités d'évolution permettant d'envisager d'atteindre le niveau d'octroi d'un statut sportif]².
(1)2021-10-28/30, art. 1, 004; En vigueur : 12-12-2021>
(2)2022-12-01/20, art. 1, 007; En vigueur : 10-02-2023>
SECTION II. - Des droits et obligations générales des fédérations et associations, ainsi que de leurs cercles et de la préservation de l'intégrité du sport
Article 2. [¹ Le Mouvement sportif organisé s'engage à observer le Code d'éthique et ses chartes sportives ]¹.
(1)2022-12-01/20, art. 2, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Article 3. Le Mouvement sportif organisé s'engage à respecter les principes de base d'une gouvernance adaptée.
La gouvernance adaptée du Mouvement sportif organisé s'articule autour de 4 thèmes:
1° l'intégrité;
2° l'autonomie et la responsabilisation;
3° la transparence;
4° la démocratie, la participation et l'intégration en ce compris l'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport.
Le Gouvernement arrête les normes et les modalités d'évaluation de la gouvernance du Mouvement sportif organisé.
Article 4. Le Mouvement sportif organisé s'engage à tout mettre en oeuvre pour lutter efficacement contre la manipulation des compétitions sportives.
Il s'engage en outre à collaborer pleinement avec la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives.
Article 5. Le Mouvement sportif organisé s'engage pour une pratique sportive durable et respectueuse de l'environnement.
Le Gouvernement peut adopter un cadre minimal des impératifs en matière de préservation de l'environnement.
Article 6. Les cercles doivent garantir à leurs membres un encadrement suffisant en nombre et formé conformément aux dispositions définies par le Gouvernement.
Après concertation avec les fédérations et les associations sportives concernées, le Gouvernement fixe, en matière d'encadrement, des normes minimales tant qualitatives que quantitatives pour les disciplines qu'il détermine.
Les fédérations et associations reconnues veillent à inciter les cercles à se doter d'un encadrement de qualité, notamment par la valorisation des cercles répondant à plusieurs critères de qualité.
Les fédérations et associations reconnues veillent à informer leurs cercles affiliés des formations qu'elles organisent dans le cadre de la section 3 du chapitre 4 du présent décret.
Article 7. Le Mouvement sportif organisé s'engage pour une pratique sportive sans dopage et est soumis aux dispositions du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage.
Article 8. Le Mouvement sportif organisé s'engage pour une pratique respectant l'intégrité physique, psychique et morale de ses membres. Il privilégie une pratique destinée à favoriser une pratique tout au long de la vie de ses membres.
Il est soumis aux dispositions du décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport[¹ et veille à ce que ces derniers soient traités dans le respect de leur personne et de leur individualité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. ]¹.
(1)2023-10-05/23, art. 29, 008; En vigueur : 02-02-2024>
Article 9. Le Mouvement sportif organisé a l'obligation, le cas échéant, de faire mention de la reconnaissance et du soutien de la Communauté française, sous la forme que le Gouvernement détermine, dans ses documents officiels et ses différents supports promotionnels, y compris lors des événements qu'il organise.
CHAPITRE II. - Des droits et obligations généraux des cercles et de leurs membres
SECTION Ire. - De la lutte contre le dopage
Article 10. Les cercles incluent dans leurs statuts ou règlements les dispositions découlant de la mise en oeuvre du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage.
Article 11. Chaque cercle fait connaître à ses membres ainsi que, le cas échéant, aux représentants légaux de ceux-ci, les dispositions statutaires ou réglementaires de la fédération ou de l'association sportive en ce qui concerne le règlement spécifique de lutte contre le dopage.
Les cercles diffusent à destination de chacun de leurs affiliés les campagnes d'éducation, d'information et de prévention élaborées par le Gouvernement relatives à la lutte contre le dopage et à sa prévention visés aux articles 2 et 3 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage.
SECTION II. - De la sécurité
Article 12. § 1er. Les cercles prennent les mesures pour assurer la sécurité de leurs membres, des accompagnateurs, des spectateurs ou de tout autre participant lors des activités qu'ils organisent.
Ces mesures concernent tant les équipements utilisés que les conditions matérielles et sportives d'organisation.
§ 2. Les infrastructures sportives sont équipées d'un DEA.
L'armoire incorporant le DEA doit être placée dans un endroit visible et accessible à tout moment au plus grand nombre d'utilisateurs potentiels.
§ 3. Les cercles s'assurent de la présence d'un DEA dans les infrastructures sportives qu'ils utilisent. [¹ La preuve de la présence d'un DEA doit obligatoirement être apportée lors de toute demande de subvention, sous peine d'entraîner l'irrecevabilité de la demande.]¹
Les cercles veillent à l'information et à la formation régulière à l'usage du DEA, ainsi qu'à la participation de membres du cercle, et/ou de leur organisation, à cette formation, dans des conditions fixées par le Gouvernement.
(1)2021-10-28/30, art. 2, 004; En vigueur : 12-12-2021>
SECTION III. - Des droits et des devoirs des cercles et des sportifs
Article 13. Le cercle veille à adopter la structure juridique adaptée à son fonctionnement et à la protection des intérêts de ses membres.
Article 14. Les cercles informent leurs membres ainsi que, le cas échéant, les représentants légaux de ceux-ci, des dispositions statutaires ou réglementaires de la fédération ou de l'association en ce qui concerne la Code d'éthique sportive et le code disciplinaire visés à l'article 21, 12° et 15°.
Article 15. Les cercles tiennent à la disposition de leurs membres ainsi que, le cas échéant, à la disposition des représentants légaux de ceux-ci, une copie des statuts, règlements et contrats d'assurances de la fédération ou de l'association à laquelle ils sont affiliés.
Les cercles veillent également à diffuser l'information relative aux formations visées à la section 3 du chapitre 4 du présent décret.
SECTION IV. - Du transfert
Article 16. Tout membre a le droit de mettre fin chaque année à son affiliation à un cercle à l'issue de la période de transfert arrêtée statutairement par la fédération ou l'association, sans préjudice du respect d'un délai obligatoire fixé par la loi, notamment en raison d'un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance ne coïncide pas avec la date à laquelle le contrat d'affiliation peut être résilié.
La période de transfert ne peut être inférieure à 30 jours calendrier.
Article 17. § 1er. Le passage d'un sportif d'un cercle vers un autre est obligatoirement libre de toute prime de transfert, quelle qu'en soit sa nature.
§ 2. Les principes directeurs permettant de déterminer le montant de l'indemnité de formation doivent être fixés par les statuts de la fédération ou de l'association concernée.
L'indemnité de formation est interdite, lors de tout passage d'un cercle à un autre pour les sportifs évoluant en catégories d'âge.
L'indemnité de formation ne peut viser que le passage des sportifs évoluant au niveau senior, à l'exclusion des équipes réserves, compte tenu des règles de qualification établies par la fédération dans ses statuts et règlements.
En ce cas l'indemnité est due au(x) club(s) ayant contribué à la formation, endéans la durée prévue par la fédération.
Les règlements de la fédération doivent prévoir au minimum:
la durée de formation pendant laquelle l'indemnité est due (période de formation);
la prise en compte des années en centre de formation organisé ou agréé par la fédération sportive;
les possibilités de recours en cas de litige;
les cas d'exonération (de paiement de l'indemnité de formation);
l'âge maximal auquel l'indemnité est exigible.
Le montant de l'indemnité de formation peut, entre autre, tenir compte des éléments suivants en lien avec la formation du sportif: niveau de compétition, intégration à un centre de formation organisé ou agréé par la fédération [¹ ...]¹ concernée, type de mutation (montante, descendante), le label du club.
Le règlement doit prévoir si l'indemnité de formation ne peut être réclamée qu'à une seule reprise pour une même formation ou si elle est due à chaque mutation.
Elle ne peut en aucun cas être réclamée au sportif ou à son représentant légal. Elle est due par le cercle vers lequel le sportif est transféré.
Son montant doit revenir au cercle formateur et doit être affecté à son budget relatif à la formation.
La fédération doit prévoir dans ses règlements si elle prélève une partie du montant perçu pour les indemnités de formation. Cette somme doit obligatoirement être utilisée à des fins de formation et ne peut excéder 20% de la somme totale.
§ 3. Tout litige éventuel qui pourrait intervenir concernant l'indemnité de formation ne peut empêcher le sportif d'être transféré selon son souhait.
(1)2021-10-28/30, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2021>
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