20 DECEMBRE 2019. - Décret-programme du budget 2020(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2019 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2019-12-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
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CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias

Section 1ère. - Modification du Décret relatif à une politique du cirque du 1er mars 2019

Article 2. Dans l'article 25, § 1er, du Décret relatif à une politique du cirque du 1er mars 2019, le membre de phrase " au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ".

Section 2. - Modification du décret du 20 mai 2016 portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture, de la jeunesse et de Bruxelles

Article 3. Dans l'article 2/4 du décret du 20 mai 2016 portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture, de la jeunesse et de Bruxelles, inséré par le décret du 29 mars 2019, le membre de phrase " au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ".

CHAPITRE 3. - Emploi et Economie sociale

Section 1ère. - Ajustement des réductions groupes-cibles

Article 4. Dans l'article 339, alinéa 1er, 2°, de la Loi-programme du 24 décembre 2002 (I), remplacé par le décret du de 4 mars 2016, le nombre " 55 " est remplacé par le nombre " 58 ".
Article 5. Le travailleur âgé qui a atteint au moins l'âge de 55 ans le jour précédant l'entrée en vigueur du présent décret, reste éligible, jusqu'au dernier jour du trimestre précédant le trimestre pendant lequel il a atteint l'âge de 58 ans, à la réduction des cotisations de sécurité sociale telle que réglée par l'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les employeurs maintiennent la réduction groupes-cibles selon les conditions, visées aux articles 6/1 à 6/3 du même arrêté royal, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, en ce qui concerne le demandeur d'emploi âgé inoccupé qui n'a pas encore atteint l'âge de 58 ans et qui est entré en service au plus tard le jour avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 6. A l'article 346, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005, remplacé par le décret du 4 mars 2016 et modifié par le décret du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, 2°, les mots " ou moyennement qualifié " sont abrogés ;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Dans l'alinéa 2, 2°, on entend par peu qualifié : le jeune travailleur qui ne possède pas de diplôme de l'enseignement secondaire ou de certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou de diplôme ou certificat équivalent. ".

Article 7. Pour les jeunes travailleurs moyennement qualifiés qui sont entrés en service au plus tard le 31 décembre 2019, les employeurs maintiennent une réduction groupes-cibles selon les conditions visées aux articles 18 et 20 du même arrêté royal, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

CHAPITRE 4. - Environnement et Aménagement du Territoire

Section 1ère. - Décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

Article 8. Dans l'article 4.2.1.2.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 26 avril 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Est soumise à une redevance sur le captage d'eaux souterraines, ci-après dénommée la redevance sur les eaux souterraines, toute personne physique ou morale qui a exploité un ou plusieurs captages d'eaux souterraines sur le territoire de la Région flamande pendant l'année précédant l'année de redevance :

1° des captages d'eaux souterraines affectées à la distribution publique d'eau potable ;

2° des captages d'eaux souterraines d'au moins 30.000 m³ par an, déterminés conformément à l'article 4.2.3.1, § 2 ;

3° des captages d'eaux souterraines de 500 à moins de 30.000 m³ par an, déterminés conformément à l'article 4.2.3.1, § 2. ".

Article 9. Dans l'article 4.2.2.1.11 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 26 avril 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Pour les secteurs 45 et 51, visés à l'annexe 5, le montant de la redevance, visé à l'article 4.2.2.1.1, est multiplié par le coefficient 0,850. ".

Article 10. Dans l'article 4.3.3.5, alinéa 2, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 26 avril 2019, le membre de phrase " contribution supracommunale telle que visée à l'article 4.3.1.1.1, et de " est abrogé.

Section 2. - Décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets - Taxes environnementales OVAM

Article 11. Dans l'article 46, § 1er, 6°, c), du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, la phrase " pour le déversement de résidus de boues incombustibles et non recyclables provenant d'installations PST dans une installation autorisée à cet effet " est remplacée par la phrase " pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de résidus sableux non recyclables provenant d'installations PST, pour lesquels, selon l'avis de l'OVAM, un mode de traitement autre que le déversement entraînerait des coûts déraisonnablement élevés ou serait impossible. ".
Article 12. Dans l'article 46, § 1er, 11°, du même décret, dans l'avant-dernière phrase, " 2019 " est remplacé par " 2022 " et dans la dernière phrase, le membre de phrase " 2017, 2018 et 2019 " est remplacé par le membre de phrase " à partir de 2017 jusqu'à l'année 2022 incluse ".
Article 13. Dans l'article 46, § 1er, du même décret, dans l'alinéa 4, les mots " le traitement " sont remplacés par les mots " l'incinération ou la co-incinération ".
Article 14. A l'article 46, § 3, alinéa 1er, 7°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " collectés en dehors de la Région flamande " sont insérés entre les mots " et de carton " et les mots " produits en Région flamande " ;

2° le mot " produits " est remplacé par le mot " triés ".

CHAPITRE 5. - Bien-Etre, Santé publique et Famille

Section 1ère. - Adaptation du Décret relatif aux soins résidentiels du 15 février 2019

Article 15. Dans l'article 2, § 1er, du Décret relatif aux soins résidentiels du 15 février 2019, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :

" 5° /1 organisation coordinatrice : une société de droit belge ou étranger, une ASBL, une fondation ou association de droit étranger dotée de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts dans laquelle des structures de soins résidentiels ou des associations sont représentées et qui défend les intérêts de ces structures de soins résidentiels ou associations ; ".

Article 16. Dans l'article 55, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " et aux associations " sont remplacés par le membre de phrase " , aux associations et aux organisations coordinatrices ".
Article 17. Dans l'article 56, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou une association " sont remplacés par le membre de phrase " , une association ou une organisation coordinatrice " et les mots " ou cette association " sont remplacés par le membre de phrase " , cette association ou organisation coordinatrice ".
Article 18. Dans l'article 59 du même décret, le membre de phrase " volontaires, les travailleurs associatifs " est chaque fois inséré entre les mots " membres du personnel " et le mot " et ".

Section 2. - Non indexation rang 3- et suppléments d'âge

Article 19. A l'article 4 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" La liaison à l'indice santé lissé de l'alinéa 1er est terminée à partir du 1er janvier 2020. " ;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale, et le cas échéant, les limites de revenu visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et la partie 2 du livre 5, qui ont été obtenus le 31 décembre 2019 suite à la liaison visée à l'alinéa 1er et l'application de l'alinéa 2, sont annuellement majorés le 1er septembre d'un indice de 2 % à partir du 1er janvier 2020. " ;

3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, la majoration annuelle d'un indice de 2 %, telle que reprise à l'alinéa précédent, pour le montant pour le troisième enfant le plus jeune et les enfants plus âgés, visé à l'article 210, § 2, alinéa 2, et le montant des suppléments d'âge visés à l'article 212, §§ 1er et 2, et l'article 213, tels qu'ils ont été obtenus le 31 décembre 2019 pour ces montants suite à la liaison visée à l'alinéa 1er, commence à partir du 1er septembre 2025. " ;

4° dans le paragraphe 4, le membre de phrase " à l'indice santé lissé " est remplacé par le membre de phrase " aux mécanismes d'indexation de l'alinéa 1er, compte tenu de l'application de l'alinéa 3 du paragraphe 1er, et de l'alinéa 4 du paragraphe 1er, ".

Section 3. - Conventions entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé

Article 20. Dans l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 21 décembre 2012, 19 décembre 2014, 18 décembre 2015, 8 juillet 2016, 30 juin 2017 et 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " pour l'exécution de l'avenant du 1er octobre 2018 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2018) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, et pour l'exécution de la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2020) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé ; " est remplacé par le membre de phrase " pour l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2020) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, et pour l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2021) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, instituté auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé ; ";

2° il est inséré un paragraphe 2/9, rédigé comme suit :

" § 2/9. Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2020) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. " ;

3° il est inséré un paragraphe 2/10, rédigé comme suit :

" § 2/10. Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2021) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. " ;

4° il est inséré un paragraphe 3/9, rédigé comme suit :

" § 3/9. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2020) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. " ;

5° il est inséré un paragraphe 3/10, rédigé comme suit :

" § 3/10. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2021) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. ".

CHAPITRE 6. - Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht (Fonds pour membres du personnel en congé pour l'exercice d'une mission)

Article 21. A l'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du ajustement du budget 2001, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 21 novembre 2008, 18 décembre 2009 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat " sont remplacés par les mots " l'article 15, §§ 2 et 3, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 " ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les moyens du fonds seront affectés au paiement des traitements et subventions-traitements des membres du personnel recrutés en vue de leur remplacement ou des membres du personnel au sein du Ministère flamand qui sont pris en charge par d'autres autorités ou organisations. ".

CHAPITRE 7. - Chancellerie et Gouvernance publique

Section 1ère. - Financement de l'espace ouvert

Article 22. A partir de 2020 une subvention de fonctionnement générale pour les communes de la Région flamande est inscrite au budget, à titre de compensation partielle des frais et de la diminution de recettes suite à la préservation de l'espace ouvert et pour stimuler la préservation et l'aménagement de l'espace ouvert.

En 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, la subvention de fonctionnement s'élève respectivement à 20 %, 40 %, 60 %, 80 % et 100 % du montant pour l'espace ouvert au Fonds des communes de l'année précédente, non compris la part des villes, visée à l'article 6, § 1er, 1°, a), b), c) et d), du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, complété par un taux de croissance annuel de 3,5 %. [¹ ...]¹.

[¹ En 2025, la subvention de fonctionnement s'élève à 100 % du montant pour l'espace ouvert au Fonds des communes de l'année précédente, non compris la part des villes, visée à l'article 6, § 1er, 1°, a), b), c) et d), du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, complété par un taux de croissance annuel de 3,5%.]¹


(1)2025-07-14/16, art. 7, 005; En vigueur : 07-08-2025>

Article 23. La subvention de fonctionnement générale est répartie parmi les communes sur la base des données relatives à la superficie cadastrée des bois, jardins et parcs, terres incultes, eaux, terres arables, prairies, zones de récréation et vergers, telles qu'utilisées pour la répartition définitive du Fonds des communes pour l'année précédente.

Les villes, visées à l'article 22, alinéa 2, sont exclues de la subvention. La quote-part des villes et communes, visées à l'article 6, § 1er, 1°, e) et f), du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, dans la subvention s'élève au maximum à 6 % de leur quote-part dans la répartition définitive du Fonds des communes pour l'année précédente, majorée de 3,5 %. Pour les autres communes, leur quote-part dans la subvention s'élève au maximum à 13 % de leur quote-part dans la répartition définitive du Fonds des communes pour l'année précédente, majorée de 3,5 %.

[¹ En cas de fusion de communes, les données relatives à la superficie cadastrée d'espace ouvert, visée au premier alinéa, et les quotes-parts des communes à fusionner dans la répartition définitive du Fonds des communes pour l'année précédente, sont additionnées. Si la fusion s'accompagne de la scission d'une ou plusieurs communes, les données relatives à la superficie cadastrée d'espace ouvert et les quotes-parts des communes à scinder dans la répartition définitive du Fonds des communes pour l'année précédente, sont également scindées dans la même proportion que, respectivement, la quote-part de superficie cadastrée d'espace ouvert et le nombre d'habitants des parties scindées.]¹


(1)2021-07-16/11, art. 124, 004; En vigueur : 14-08-2021>

Article 24. Le Gouvernement flamand arrête annuellement la quote-part de chaque commune. Les quotes-parts sont arrondies à l'euro.
Article 25. Le Gouvernement flamand paie les quotes-parts établies aux communes à la fin du premier mois du quatrième trimestre.

Section 2. - Financement des administrations locales : contributions de responsabilisation

Article 26. A partir de 2020, le Gouvernement flamand accorde aux communes flamandes, CPAS, régies communales autonomes, régies portuaires, zones de secours, zones policières, hôpitaux et associations d'aide sociale une dotation à concurrence de la moitié des contributions de responsabilisation dues par eux, visées à l'article 19 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.

La dotation ne tient pas compte de la réduction de la contribution de responsabilisation que les administrations peuvent obtenir en déduisant la prime due pour un régime de pension complémentaire pour leur personnel contractuel. [² La dotation ne tient pas non plus compte de la majoration de la contribution de responsabilisation que les administrations peuvent obtenir en raison de l'absence d'un régime de pension complémentaire pour leur personnel contractuel.]²

[¹[² Pour la contribution de base légale on se base sur un pourcentage de 43 % et pour la contribution de responsabilisation on se base sur un pourcentage de 75 %. Ces pourcentages ne sont pris en compte que lorsqu'ils aboutissent à une diminution de la contribution de responsabilisation]²]¹.


(1)2020-06-26/29, art. 55, 002; En vigueur : 27-07-2020>

(2)2025-07-14/16, art. 4, 005; En vigueur : 07-08-2025>

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