22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale. - Erratum
PARTIE 1. Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. § 1er. Les communes et les centres publics daction sociale visent à apporter au niveau local une contribution durable au bien-être des citoyens et assurent en proximité étroite avec ceux-ci un exercice démocratique, transparent et efficace de leurs pouvoirs.
Ils impliquent autant que possible les habitants dans la politique et garantissent la publicité de l'administration.
§ 2. En vertu de l'article 41 de la Constitution, les communes sont compétentes pour les questions d'intérêt communal. A cette fin, elles peuvent prendre toutes les initiatives. Elles visent à contribuer au développement durable du domaine communal.
Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, deuxième alinéa, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi qu'à l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, et en application du principe de subsidiarité, les communes exercent également les compétences qui leur sont conférées par ou en vertu de la loi ou du décret.
Les provinces ne peuvent régler la coopération des communes que si ladite coopération est explicitement précisée par décret.
§ 3. Les centres publics daction sociale accomplissent les tâches visées aux articles 1er et 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics daction sociale et les autres questions qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.
Article 3. Le présent décret s'applique à toutes les communes de la Région flamande et à tous les centres publics daction sociale des communes de la Région néerlandophone, sous réserve de l'article 5, § 1er, II, 2°, et de l'article 6, § 1er, VIII, premier alinéa, 1°, premier tiret, et 4°, premier alinéa, a) et de l'article 7, § 1er, premier et troisième alinéas, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
PARTIE 2. - Administration communale et centre public daction sociale
TITRE 1er. - Organisation politique de la commune et du centre public daction sociale
CHAPITRE 1er. - Le conseil communal
Section 1. Organisation du conseil communal
Article 4. § 1er. Le conseil communal représente l'ensemble de la population de la commune. Le conseil communal, en ce compris le bourgmestre et les échevins, se compose de:
1° 7 membres dans les communes de moins de 1000 habitants ;
2° 9 membres dans les communes de 1000 à 1999 habitants ;
3° 11 membres dans les communes de 2000 à 2999 habitants ;
4° 13 membres dans les communes de 3000 à 3999 habitants ;
5° 15 membres dans les communes de 4000 à 4999 habitants ;
6° 17 membres dans les communes de 5000 à 6999 habitants ;
7° 19 membres dans les communes de 7000 à 8999 habitants ;
8° 21 membres dans les communes de 9000 à 11.999 habitants ;
9° 23 membres dans les communes de 12.000 à 14.999 habitants ;
10° 25 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants ;
11° 27 membres dans les communes de 20.000 à 24.999 habitants ;
12° 29 membres dans les communes de 25.000 à 29.999 habitants ;
13° 31 membres dans les communes de 30.000 à 34.999 habitants ;
14° 33 membres dans les communes de 35.000 à 39.999 habitants ;
15° 35 membres dans les communes de 40.000 à 49.999 habitants ;
16° 37 membres dans les communes de 50.000 à 59.999 habitants ;
17° 39 membres dans les communes de 60.000 à 69.999 habitants;
18° 41 membres dans les communes de 70.000 à 79.999 habitants ;
19° 43 membres dans les communes de 80.000 à 89.999 habitants;
20° 45 membres dans les communes de 90.000 à 99.999 habitants ;
21° 47 membres dans les communes de 100.000 à 149.999 habitants ;
22° 49 membres dans les communes de 150.000 à 199.999 habitants;
23° 51 membres dans les communes de 200.000 à 249.999 habitants ;
24° 53 membres dans les communes de 250.000 à 299.999 habitants ;
25° 55 membres dans les communes de 300.000 habitants ou plus.
§ 2. Les échevins et le bourgmestre sont conseiller communal, sauf s'ils n'ont pas été élus conseiller, ainsi que mentionné dans les cas visés à l'article 42, § 4, à l'article 58, § 3, et à l'article 68, § 2.
§ 3. Au plus tard le 1er juin de l'année au cours de laquelle les élections communales doivent avoir lieu, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune sur la base des chiffres de population des communes. Le nombre d'habitants à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans la commune concernée au 1er janvier de l'année des élections communales. Si une commune a notifié au Gouvernement flamand une décision de principe de fusionner, le Gouvernement flamand indique également dans la liste du nombre de conseillers communaux à élire, le cas échéant, le nombre de conseillers communaux à élire dans la nouvelle commune, sur la base de la somme des chiffres de population des communes à fusionner. Dès l'entrée en vigueur du décret sur les fusions, ladite liste supprimera le nombre de conseillers communaux à élire pour les communes fusionnées, et seul le nombre de conseillers communaux de la nouvelle commune à élire sera valide.
Le nombre d'habitants au 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est pris en compte comme chiffre de population dans le présent décret à compter du 1er janvier qui suit sa publication, sans préjudice de l'application du premier alinéa.
Article 5. § 1er. Le conseil communal est intégralement renouvelé tous les six ans.
Les conseillers communaux sont élus directement par les électeurs communaux.
Les conseillers communaux sont rééligibles.
§ 2. Après un renouvellement intégral du conseil communal, les conseillers communaux sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs des conseillers communaux nouvellement élus aient été vérifiés et que la majorité des conseillers communaux soit installée.
Article 6. § 1er. Lorsquaucune objection n'a été formulée contre l'élection, le président sortant du conseil communal informe les conseillers communaux élus de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation au moins 15 jours avant la réunion d'installation du conseil communal. La réunion d'installation du conseil communal a lieu l'un des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier. A défaut de convocation par le président sortant du conseil communal, la réunion d'installation aura lieu de plein droit le premier jour ouvrable du mois de janvier à 20 heures à la maison communale. En cas d'absence de convocation par le président sortant du conseil communal, le directeur général informe les conseillers communaux nouvellement élus de la réunion d'installation, pour le bon ordre, au moins huit jours à l'avance.
Au premier alinéa, il convient d'entendre par jour ouvrable : tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux.
Lorsqu'une objection à l'élection a été introduite et qu'elle a été déclarée valide, les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal dans les dix jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif, mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier.
Lorsqu'une objection à l'élection a été introduite, que ladite élection a ensuite été déclarée invalide et qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal dans les dix jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif.
Si les conseillers nouvellement élus n'ont pas été convoqués conformément aux troisième et quatrième alinéas, ils sont convoqués dans leur ordre de préséance par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins.
Si, à la suite d'un changement dans la répartition des sièges, le conseil communal ne peut être installé de plein droit conformément au premier alinéa, les conseillers nouvellement élus sont convoqués conformément aux troisième et quatrième alinéas lorsque la répartition des sièges est définitive.
§ 2. Le président sortant du conseil communal préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil communal jusqu'à ce qu'un nouveau président ait été élu. Si le président sortant du conseil communal ne peut présider la réunion d'installation, celle-ci est présidée par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins, dans l'ordre de leur rang.
§ 3. Le conseil communal examine les pouvoirs des conseillers communaux élus. Les conseillers communaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés doivent, avant d'accepter leur mandat, prêter le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. "
Le président de la réunion d'installation, s'il a été réélu en qualité de conseiller communal, prête le serment entre les mains du bourgmestre. Si le bourgmestre sortant préside la réunion d'installation et a été réélu en qualité de conseiller communal, il prête serment entre les mains du conseiller communal le plus âgé. Si quelqu'un d'autre a prêté serment en tant que bourgmestre, le bourgmestre sortant prête serment entre les mains du bourgmestre nouvellement nommé.
§ 4. Les conseillers communaux élus qui sont présents à la réunion d'installation et qui ne prêtent pas serment sont supposés avoir renoncé à leur mandat.
§ S. les conseillers communaux élus qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après avoir été convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans motif valable, sont supposés avoir renoncé à leur mandat.
§ 6. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celle qui assermente le président néglige d'assermenter les conseillers communaux élus lors de la réunion d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard lors de la réunion suivante du conseil communal, le serment est prêté entre les mains d'un membre du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celle qui assermente le président néglige d'assermenter, le directeur général note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion.
§ 7. L'ordre de préséance des conseillers communaux est fixé durant la réunion d'installation du nouveau conseil communal immédiatement après la prestation de serment des conseillers communaux. Le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté occupe le rang le plus élevé. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal revêt le plus haut rang. En cas de nombre égal de votes nominatifs, le conseiller communal dont la liste a obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal revêt le plus haut rang. Les suppléants qui sont installés en qualité de conseiller communal après la réunion d'installation prennent rang dans l'ordre de leur prestation de serment.
Article 7. § 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil communal élit un président parmi les conseillers communaux de nationalité belge. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat président, qui est signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit.
L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat et est suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est mentionné, il sera procédé au remplacement conformément au paragraphe S.
L'acte est transmis au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
§ 2. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. Toutes les signatures qui ont été apposées en violation de la prescription précitée sont frappées d'invalidité dans tous les actes de présentation.
Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil communal, bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal, président ou membre du comité spécial du service social, ni assumer un tel mandat. Il ne peut pas non plus représenter la commune, ni revêtir ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Il lui est tout autant interdit de représenter le centre public daction sociale, ainsi que de revêtir ou d'assumer au nom du centre public daction sociale un mandat dans une association ou société telle que visée dans la partie 3, titre 4, ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné revêt ou assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit.
§ 3. Après la prestation de serment des conseillers communaux, le directeur général transmet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation.
Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées aux paragraphes 1er et 2. Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu.
§ 4. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal procède à l'élection d'un président dans les quinze jours.
Pour l'élection d'un président, visée au premier alinéa, les conseillers communaux peuvent transmettre un acte de présentation daté au directeur général, et ce au plus tard trois jours avant la réunion suivante du conseil communal.
Pour être recevable, l'acte de présentation visé au deuxième alinéa doit au moins avoir été signé par une majorité des personnes élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation. Toute infraction à la disposition précitée est sanctionnée conformément au paragraphe 2. Lacte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat et est suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation.
Si le mandat du président expire avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne désignée comme suppléant du président dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'a été mentionné, il sera procédé au remplacement conformément au paragraphe 5.
Lélection visée au premier alinéa a lieu au scrutin secret.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est élu président du conseil communal. Lorsquaucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix et que plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour est élu président. En cas de partage des voix au deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales est élu.
§ 5. Dans tous les cas suivants, un nouveau président est élu lors de la première réunion suivante du conseil communal, conformément aux paragraphes 1er à 4, étant entendu que " la réunion d'installation " doit être lue comme " la réunion suivante visée au paragraphe 5 ", " la réunion d'installation du conseil communal " doit être lu comme" la réunion suivante du conseil communal, visée au paragraphe 5 ", " élus sur les listes qui ont participé aux élections" doit être lu comme" conseillers communaux", " élu qui " doit être lu comme " conseiller communal qui " et " Après la prestation de serment des conseillers communaux " doit être lu comme " Après l'ouverture de la réunion " :
1° si le président n'accepte pas le mandat ;
2° si le président est déclaré déchu de son mandat de conseiller communal ;
3° si le président est considéré comme empêché, a démissionné ou est décédé.
Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence est assurée conformément au troisième alinéa.
Si le président est temporairement absent pour un motif autre que ceux visés à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, conformément à l'article 27, il sera remplacé, sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, comme suit :
1° si le président a délégué sa compétence par écrit à un conseiller communal, ce dernier assurera la présidence ;
2° si le président n'a pas délégué sa compétence à un conseiller communal conformément à la disposition visée au premier point, le conseiller communal dont le rang est le plus élevé assurera la présidence. Si le conseiller en question ne peut pas remplacer le président, la présidence est assurée par un autre conseiller communal par ordre de rang.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.