10 JANVIER 2019. - Décret modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-2019 et mise à jour au 01-07-2019)

Type Décret
Publication 2019-01-25
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 9
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CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er. A l'article 1er du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 4° est remplacé par " 4° le domaine : la subdivision administrative regroupant l'ensemble des cours d'une orientation d'études artistique donnée ; " ;

2° il est ajouté un 9° et 10°, rédigés comme suit :

" 9° le Service de l'inspection de l'enseignement artistique : le service visé à l'article 3, alinéa 2, 5°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques ; "

" 10° le Conseil général : le Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit visé à l'article 121. ".

Article 2. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots " une ou plusieurs des sections suivantes " sont remplacés par les mots " un ou plusieurs des domaines suivants " ;

2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les caractères " 51, § 2 " sont remplacés par les caractères " 51, §§ 2 à 5 " ;

3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, la phrase " Chaque modification du programme doit être soumise à l'approbation du Gouvernement. " est supprimée;

b)

l'alinéa 1er est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

" Le Pouvoir organisateur peut également adhérer à un programme de cours proposé par une ou plusieurs organisations représentatives de pouvoirs organisateurs et approuvé par le Gouvernement après avis du Conseil général.

Chaque modification à un programme de cours doit être soumise à l'approbation du Gouvernement. ".

Article 3. L'article 6 du même décret est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

" L'approbation par le Gouvernement d'un programme de cours visé à l'article 4, § 4, est également requise pour l'admission aux subventions des cours artistiques de base ou complémentaires. ".

Article 4. Dans le même décret, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :

" Article 7bis. - Les services du Gouvernement sont chargés de vérifier que le Pouvoir organisateur respecte, outre les obligations reprises à l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'égalité de traitement entre les élèves inscrits dans ses établissements.

En cas de non-respect de l'alinéa précédent, la procédure prévue à l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 mai 1959 précitée s'applique. ".

Article 5. Dans l'article 16, alinéa 4, du même décret, les caractères " au § 2 " sont remplacés par les caractères " à l'alinéa 3 ".
Article 6. L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

Article 23. - Dans les domaines des arts de la parole et du théâtre, de la musique et de la danse, après avis du Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire ordinaire, les périodes d'enseignement des Humanités artistiques visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire peuvent être organisées dans les établissements de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dont le Gouvernement fixe la liste à concurrence d'un établissement par zone d'enseignement. Cette liste inclut les sept établissements repris ci-après :

1° Conservatoire de Musique Arthur Grumiaux de Charleroi ;

2° Académie intercommunale de Musique, de danse et des arts de la parole de Court-Saint-Etienne et Ottignies-Louvain-la-Neuve ;

3° Académie de Musique Grétry de Liège ;

4° Conservatoire de Musique de Huy ;

5° Académie de Musique d'Ixelles ;

6° Académie de Musique de Mons ;

7° Conservatoire de Musique de Namur. "

Article 7. Dans l'article 23bis du même décret, les mots " et du Conseil de perfectionnement " sont supprimés.
Article 8. L'article 27 du même décret est abrogé.
Article 9. Dans l'article 28 du même décret, les mots " des articles 26 et 27 " sont remplacés par les mots " de l'article 26 ".
Article 10. A l'article 31, dans le paragraphe 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Durant une période transitoire de cinq années scolaires et prenant cours au 1er septembre 2019, la dotation annuelle de périodes de cours d'une année scolaire est calculée sur la moyenne du nombre d'élèves réguliers des trois années scolaires précédentes au sens de l'article 11 et par domaine. " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " de l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " des alinéas 1 et 2 " ;

3° dans l'alinéa 3, les mots " à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1 et 2 ".

Article 11. Dans l'article 32 du même décret, les mots " ou de la section de l'établissement concernée " sont à chaque fois remplacés par les mots " ou du domaine concerné de l'établissement ".
Article 12. L'article 33 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 33. - Pour l'application de l'article 29, et en fonction de la moyenne du nombre d'élèves réguliers des trois dernières années scolaires, le Gouvernement fixe par domaine des coefficients d'ajustement des dotations visées à l'article 31, § 2. ".

Article 13. L'article 38 du même décret est abrogé.
Article 14. A l'article 39, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans le 1°, les mots " sections des " sont supprimés ;

b)

dans le 2°, les mots " la section du domaine " sont remplacés par les mots " le domaine ".

Article 15. A l'article 40, alinéa 1er, 1°, les mots " et des sections " sont supprimés.
Article 16. A l'article 41bis, au point 5, du même décret, les mots " Conseil de perfectionnement " sont remplacés par les mots " Conseil général ".
Article 17. A l'article 45 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° les caractères " 8° " sont à chaque fois remplacés par les caractères " alinéa 2, 13° " ;

2° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le d), les mots " les 2 pouvoirs organisateurs " sont remplacés par les mots " le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'autre partie " ;

g)

dans le g), les mots " Conseil de perfectionnement " sont remplacés par les mots " Conseil général ".

Article 18. A l'article 51 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, le 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° professeur de pratiques expérimentales. " ;

2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le 4°, les mots " de l'écriture " sont remplacés par les mots " d'écriture " ;

b)

le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° professeur de formation instrumentale, pour chacune des spécialités suivantes :

1) accordéon chromatique ;

2) alto ;

3) basson;

4) basson baroque et classique ;

5) clarinette ;

6) clavecin ;

7) contrebasse;

8) cor ;

9) cor naturel ;

10) cornemuse ;

11) flûte à bec ;

12) flûte traversière ;

13) flûte traversière baroque et classique ;

14) guitare et guitare d'accompagnement ;

15) harpe ;

16) hautbois ;

17) hautbois baroque et classique ;

18) luth ;

19) mandoline ;

20) musette ;

21) orgue ;

22) percussions ;

23) piano ;

24) pianoforte ;

25) saxophone ;

26) trombone à coulisse ;

27) trompette ;

28) trompette naturelle ;

29) tuba ;

30) viole de gambe ;

31) violon ;

32) violon baroque ;

33) violoncelle ;

34) violoncelle baroque ; " ;

c)

le 7° est supprimé ;

d)

le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° professeur de formation instrumentale jazz et d'ensemble jazz pour chacune des spécialités suivantes :

1) accordéon jazz et ensemble jazz ;

2) batterie jazz et ensemble jazz ;

3) bois jazz et ensemble jazz ;

4) claviers jazz et ensemble jazz ;

5) contrebasse jazz et ensemble jazz ;

6) cuivres jazz et ensemble jazz ;

7) guitare jazz, guitare d'accompagnement et ensemble jazz ;

8) guitare basse jazz et ensemble jazz ;

9) harmonica jazz et ensemble jazz ;

10) vibraphone jazz et ensemble jazz ;

11) violon jazz et ensemble jazz ; " ;

e)

le 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° professeur de chant et de musique de chambre vocale ; " ;

f)

le 19° est remplacé par ce qui suit :

" 19° professeur de chant jazz et ensemble jazz ; " ;

g)

le paragraphe est complété par un 24° rédigé comme suit :

" 24° professeur de création musicale numérique. " ;

3° au paragraphe 4, le 8° est supprimé.

Article 19. A l'article 56 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les emplois à prestations incomplètes peuvent être créés à raison d'une période hebdomadaire subventionnable à titre temporaire uniquement. Le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire dans une fonction ne pourra être nommé ou engagé à titre définitif que lorsqu'au moins deux périodes définitivement vacantes dans la fonction concernée pourront lui être attribuées dans le respect des règles de priorité. " ;

2° dans l'alinéa 5, 2° et 3°, le mot " trois " est remplacé par le mot " deux ".

Article 20. A l'article 71, au paragraphe 1er, 1°, du même décret, les mots " dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ou " sont insérés entre les mots " qui exerce déjà " et les mots " dans l'enseignement de plein exercice ".
Article 21. A l'article 100 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les titres étrangers visés au § 2 du présent article sont ceux dont :

1° l'équivalence peut être reconnue en vertu de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, de l'article 4 de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 92 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

2° la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être reconnue en vertu du décret du 19 octobre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions enseignantes dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française. ".

Article 22. A l'article 100bis du même décret, au paragraphe 3, 5°, les mots " Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit " sont remplacés par les mots " Conseil général ".
Article 23. A l'article 102 du même décret, les mots " le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ; ou d'un diplôme de master à finalité didactique " sont remplacés par les mots " d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (en abrégé : AESI) ou d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (en abrégé : AESS) ou d'un diplôme de master à finalité didactique ".
Article 24. A l'article 104 du même décret, à l'alinéa 1er, 5°, h), les mots " professeur de création transdisciplinaire " sont remplacés par les mots " professeur de pratiques expérimentales ".
Article 25. L'article 104ter du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 104ter. - Pour l'application des articles 105, 106 et 107, il y a lieu de tenir compte des correspondances entre les anciens grades et les nouveaux grades académiques délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice, tel que prévu

a)

par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 184 ;

b)

par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment les articles 161 et 164. ".

Article 26. A l'article 105 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°, c), sont insérés, entre le 2ème et le 3ème tiret, les mots : " - CAPE de pratiques expérimentales ; " ;

2° le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° professeur de pratiques expérimentales :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

Article 27. A l'article 106 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1°, l'intitulé " a) Titres requis " est complété par les items rédigés comme suit :

" - Diplôme de master en musique : éducation musicale ;

2° au 6°, les mots " (diverses spécialités d'instruments classiques et anciens) " sont supprimés ;

3° au 7°, les mots " professeur de formation instrumentale jazz et professeur d'ensemble jazz " sont remplacés par les mots " professeur de formation instrumentale jazz (diverses spécialités) et d'ensemble jazz ".

Au même 7°, a), 1er tiret, les mots " délivré pour la spécialité à enseigner " sont insérés entre " diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument jazz " et ", complété par un titre d'aptitude pédagogique ; " ;

4° l'intitulé du 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° professeur de chant et de musique de chambre vocale : " ;

5° l'intitulé du 18° est remplacé par ce qui suit :

" 18° professeur de chant jazz et ensemble jazz : " ;

6° l'article 106 est complété par un 23° rédigé comme suit :

" 23° professeur de création musicale numérique :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

Les titres repris sub a), 3e, 4e et 6e tirets, sans le titre d'aptitude pédagogique ;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

Article 28. A l'article 107 du même décret, le 8° est supprimé.
Article 29. A l'article 112 du même décret, le 3° est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.