14 MARS 2019. - Ordonnance modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

Type Ordonnance
Publication 2019-04-23
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
articles 69
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Dans l'article 6 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 5 août 1992, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le centre public d'action sociale est administré par un conseil de l'action sociale composé de :

Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants. ".

Article 3. A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992 et par l'ordonnance du 28 avril 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " article 66 de la loi électorale communale " sont remplacés par les mots " article 65 du Code électoral communal bruxellois ";

2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Article 4. Dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les membres effectifs du conseil de l'action sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou par une déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1475 du Code civil. ".

Article 5. A l'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 3 juin 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, a), les mots " le gouverneur " sont abrogés;

2° dans la version néerlandaise, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" De bepalingen van het eerste lid, a) tot d), zijn eveneens van toepassing op de niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie die in België verblijven voor de uitoefening in een andere lidstaat van de Europese Unie van ambten die gelijkwaardig zijn aan die bedoeld in deze bepalingen. ".

Article 6. Dans l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 26 octobre 2006, les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Les membres du conseil de l'action sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Au moins un tiers des membres élus sont de sexe différent. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.

Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux. Les candidats présentés acceptent leur candidature par une déclaration écrite, datée et signée, sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, reçoit les actes de présentation le dixième jour avant la séance du conseil communal au cours de laquelle a lieu l'élection des membres du conseil de l'action sociale.

§ 2. Le Collège réuni fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des candidats et pour les élections.

§ 3. A peine d'irrecevabilité de l'acte de présentation :

1° l'acte de présentation est signé par au moins la majorité des conseillers communaux élus sur la même liste. Lorsque la liste ne comporte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation;

2° l'acte de présentation comporte des candidats membres effectifs;

3° les candidats membres effectifs sont numérotés sur l'acte de présentation dans l'ordre dans lequel ils sont présentés;

4° deux candidats membres effectifs qui se suivent sur l'acte de présentation sont de sexe différent;

5° pour chaque candidat membre effectif, des candidats suppléants sont également présentés;

6° les candidats suppléants sont également numérotés sur l'acte de présentation dans l'ordre où ils sont appelés à remplacer le membre effectif;

7° deux candidats suppléants qui se suivent sur l'acte de présentation sont de sexe différent. ".

Article 7. Dans l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 26 octobre 2006, les mots " un lundi, au plus tôt le deuxième et au plus tard le septième, " sont remplacés par les mots " le troisième lundi ".
Article 8. Dans l'article 16, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 29 décembre 1988, les mots " De même, chaque membre effectif peut avoir deux ou plusieurs suppléants " sont remplacés par les mots " De même, chaque membre effectif a plusieurs suppléants ".
Article 9. Dans l'article 17 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'action sociale avant l'expiration de son mandat et qu'il n'a plus de suppléant, tous les conseillers communaux encore en fonction qui avaient signés l'acte de présentation du membre à remplacer peuvent présenter un nouveau candidat membre effectif et au moins deux candidats suppléants de sexe différent. Dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les candidats suppléants dans l'ordre de leur numérotation.

Deux candidats suppléants qui se suivent sur l'acte de présentation sont de sexe différent. ".

Article 10. L'article 19 de la même loi, modifié par les lois des 5 août 1992 et 2 septembre 1992, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 19. § 1er. Le mandat des membres du conseil de l'action sociale prend cours le premier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l'installation du conseil communal élu après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de leur élection est devenu définitif.

§ 2. Les membres restent en fonction jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent.

§ 3. Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant ou du membre élu en remplacement.

§ 4. Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.

§ 5. Le membre qui, pour des raisons médicales, des raisons d'étude ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut assister pendant une période minimale de douze semaines aux réunions du conseil de l'action sociale et veut être remplacé temporairement, adresse une demande écrite au président du conseil de l'action sociale.

A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raisons médicales, sera jointe une attestation médicale qui précise en outre le délai minimal d'absence pour raisons médicales. Lorsque le membre du conseil de l'action sociale qui reste absent pour raisons médicales n'est pas en mesure d'adresser cette demande au président du conseil de l'aide sociale, le membre sera considéré de plein droit comme empêché à partir de la troisième réunion successive à laquelle le membre reste absent et aussi longtemps que le membre est absent.

A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raison d'étude ou de séjour à l'étranger, sera jointe une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre.

§ 6. Le membre qui souhaite prendre un congé parental pour la naissance ou l'adoption d'un enfant sera remplacé, à la demande écrite du membre adressée au président du conseil de l'action sociale, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant l'adoption ou la naissance. Sur demande écrite, l'interruption de l'exercice du mandat est prolongée après la neuvième semaine d'une durée égale à celle pendant laquelle le membre du conseil de l'action sociale a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant la date de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande du membre du conseil de l'action sociale, être prolongé pour une période maximale de deux semaines.

§ 7. Le membre qui, en raison d'un congé pour soins palliatifs ou d'un congé d'assistance ou pour dispenser des soins soit à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave soit à un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite s'absenter pendant douze semaines des réunions et être remplacé, adresse une demande écrite au président du conseil de l'action sociale, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le membre se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Le nom du patient ne doit pas être mentionné.

§ 8. Le membre empêché est remplacé pendant toute la période d'empêchement par son premier suppléant.

Les remplacements visés aux paragraphes 5, 6 et 7 sont possibles pour autant que le membre à remplacer ait prêté serment.

§ 9. Lorsque, à la date de l'installation du conseil de l'action sociale, la démission offerte par lettre recommandée, d'un élu frappé d'une incompatibilité visée à l'article 9, e) ou f), n'a pas encore été acceptée ou si cette démission fait l'objet d'un recours auprès de l'autorité tutélaire, l'élu est remplacé par le premier suppléant, jusqu'à l'acceptation de la démission ou la fin du litige. A ce moment, le suppléant redevient premier suppléant du membre effectif admis à la prestation de serment.

Le premier suppléant d'un membre élu dont l'admissibilité à la prestation de serment est mise en cause doit, sous peine de nullité des délibérations, être convoqué et installé à la séance d'installation, sous réserve de l'application de l'article 9 dans son chef. ".

Article 11. A l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992 et par l'ordonnance du 18 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou l'échevin délégué " sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, les termes " article 19, premier alinéa " sont remplacés par les termes " article 19, paragraphe 1er;

3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" En attendant l'élection du président du conseil de l'action sociale, la séance d'installation est présidée par le bourgmestre. ".

Article 12. Dans l'article 20bis, alinéa 1er, de la même loi, introduit par la loi du 5 août 1992 et modifié par l'ordonnance du 3 juin 2003, les mots " ou l'échevin délégué " sont abrogés.
Article 13. Dans article 20ter, alinéa 4, de la même loi, introduit par l'ordonnance du 18 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la version française le mot " arrêté " est remplacé par le mot " arrête " et le mot " faction " est remplacé par les mots " l'action ";

2° les mots " article 20ter " sont remplacés par les mots " article 20 ".

Article 14. Dans l'article 25 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992 et modifié par l'ordonnance du 3 juin 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Est considéré comme empêché le président du conseil de l'action sociale qui exerce la fonction de ministre, de membre du Collège ou de secrétaire d'Etat pendant la période d'exercice de la fonction.

Le président du conseil de l'action sociale qui veut prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au conseil de l'action sociale pour la période visée à l'article 19, § 6. ";

2° le paragraphe 5 est complété par les mots " et des membres du conseil de l'action sociale ".

Article 15. A l'article 26 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992 et modifié par l'ordonnance du 3 juin 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase " Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins. " est abrogée;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou l'échevin désigné par celui-ci " sont abrogés;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots " Les secrétaires de la commune et " sont remplacés par les mots " Le secrétaire général " et le mot " assurent " est remplacé par le mot " assure ".

Article 16. A l'article 26bis de la même loi, introduit par la loi du 31 décembre 1983, remplacé par la loi du 5 août 1992 et modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 8 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les paragraphes 1er et 2, les mots " au comité de concertation " sont chaque fois remplacés par les mots " à l'avis du comité de concertation ";

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Chaque fois qu'une proposition est soumise à l'avis du comité de concertation, ladite proposition et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération et transmises à l'autorité de tutelle. ";

3° dans le paragraphe 5, la dernière phrase est complétée par les mots " et au budget de la commune ".

Article 17. Dans l'article 27 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le conseil de l'action sociale constitue en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies. Le bureau permanent se réunit au moins deux fois par mois à l'invitation et sous la présidence du président du centre public d'action sociale.

Chaque membre effectif du bureau permanent a un ou plusieurs suppléants.

Sont en tout cas comprises dans les affaires d'administration courante :

1° l'approbation et la transmission du reporting financier trimestriel visé à l'article 93;

2° le suivi de l'implémentation du système de contrôle interne, prévu au chapitre VIIIbis;

3° le suivi du développement de la gestion des ressources humaines;

4° les décisions concernant le recrutement du personnel contractuel à l'exception du personnel du niveau A.

Si le conseil de l'action sociale se réunit au moins deux fois par mois, les missions reprises ci-dessus peuvent être exercées par celui-ci. " ;

2° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit :

" § 1erbis. Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, la création d'un comité spécial du service social est obligatoire. En outre, le conseil de l'action sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation, au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. " ;

3° il est inséré un paragraphe 1erter rédigé comme suit :

" § 1erter. La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :

1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;

2° les transactions, les acquisitions de biens immobiliers ou de droits immobiliers et les placements définitifs de capitaux;

3° l'acceptation des donations ou legs faits au centre;

4° les concessions de travaux et de services;

5° les marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant estimé est supérieur, hors taxe sur la valeur ajoutée, aux montants fixés par le Collège réuni;

Pour les marchés de travaux, de fournitures et de services, qui peuvent être constatés par une facture acceptée et dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget, le conseil de l'action sociale et le bureau permanent peuvent déléguer au secrétaire général du centre tout ou une partie des pouvoirs qui leur sont attribués ou délégués en vertu des dispositions précédentes. Les décisions prises par le secrétaire général en application du présent alinéa sont communiquées au conseil de l'action sociale ou au bureau permanent qui en prend acte lors de sa plus proche séance. " ;

4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil.

Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.

Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment. " ;

5° dans le paragraphe 3, alinéas 1er et 2, la phrase " 3 membres pour un conseil de 9 membres; " est chaque fois abrogée;

6° l'article est complété par les paragraphes 5, 6, 7, 8, et 9 rédigés comme suit :

" § 5. Le président du conseil de l'action sociale est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux.

§ 6. Le bureau permanent et les comités spéciaux sont composés de personnes dont un tiers des membres est de sexe différent de celui des autres membres.

§ 7. Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque membre du conseil de l'action sociale disposant d'une voix. En cas de parité des voix, le candidat qui permettrait d'atteindre la mixité au sein du bureau permanent ou du comité spécial est élu ou, à défaut, le candidat le plus âgé.

§ 8. Si, à l'issue du scrutin, la mixité au sein du bureau permanent ou d'un comité spécial n'est pas obtenue, le résultat est déclaré nul et il est procédé à un nouveau scrutin secret en un seul tour pour l'ensemble des sièges, hormis le président, et ce, jusqu'à ce que la représentation des deux sexes soit assurée au sein du bureau permanent et des comités spéciaux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le résultat a déjà été déclaré nul à deux reprises, le résultat du troisième scrutin est maintenu, même si la représentation des deux sexes n'est pas obtenue au sein du bureau permanent ou des comités spéciaux.

§ 9. Sauf en cas de démission ou de perte du mandat du membre du conseil de l'action sociale, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.

Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation.

Il est dérogé à l'alinéa 2, lorsqu'aucun autre membre du conseil de l'action sociale n'a été élu sur la base du même acte de présentation que le membre à remplacer ou lorsque ce dernier ne doit son élection au bureau permanent qu'en raison de son âge en vertu du paragraphe 7. Dans ces deux cas, tout membre du conseil peut être élu.

Il est également dérogé à l'alinéa 2 lorsque son application aurait pour effet que le bureau permanent ou un comité spécial serait composé exclusivement de membres d'un même sexe. Dans ce cas, il est pourvu à son remplacement par un membre de l'autre sexe présenté sur le même acte de présentation. ".

Article 18. A l'article 28 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 3 juin 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " aktiviteiten " est remplacé par le mot " activiteiten ";

2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

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