← Texte en vigueur · Historique

27 MARS 2019. - Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2019

Texte en vigueur a fecha 2019-04-01

CHAPITRE I. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Crédits provisoires

Article 2. § 1. Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2019 sont ouverts pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2019 à concurrence des montants qui figurent dans le tableau annexé à la présente loi.

§ 2. Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2019 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.

§ 3. Les imputations des sections 02 - Chancellerie du Premier Ministre, 06 - SPF Stratégie et Appui, 12 - SPF Justice, 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, 17 -Police fédérale et Fonctionnement intégré, 24 - SPF Sécurité sociale et 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement du budget peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptés figurant dans le tableau ci-annexé.

Article 3. Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions spéciales reprises dans le budget général des dépenses, ainsi que dans le budget général des dépenses ajusté, de l'année budgétaire 2018.
Article 4. § 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 41.60.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12, 72 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01, 21.40.02, 21.60.01 et 21.60.02

§ 4. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 1 à 3 et 5 à 7, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base. Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 50 000 euros par allocation de base. Lorsqu' une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.

Cette dérogation s'applique également au ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 5. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 1er de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :

2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05, 11.40.05 et 41.60.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit :

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.

4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.

§ 6. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 1 et 2 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.

§ 7. 1°. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants:

12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2.

2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être reventilées qu'au sein de chacun de ces programmes.

Article 5. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 6. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
Article 7. § 1. Les dispositions particulières départementales de la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018, de la loi du 11 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 et de la loi du 21 décembre 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi.

§ 2. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les mois d'avril, mai, juin et juillet de l'année budgétaire 2019 à concurrence de 33% des autorisations d'engagement correspondantes du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018, de la loi du 11 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 et de la loi du 21 décembre 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018.

§ 3. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation pendant l'année budgétaire 2018 sont autorisés à présenter une position débitrice à concurrence des mêmes montants.

Article 8. En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome :
Secteur Libellé SPF
EN_61046 Autorité belge de la concurrence 32
EN_62002 Institut belge des services postaux et des télécommunications 32
EN_62018 Centre d'études de l'énergie nucléaire 32
EN_62019 Institut des comptes nationaux 32
EN_62020 Cinémathèque royale de Belgique 46
EN_62022 Institution royale Messines 16
EN_62023 Agence pour le Commerce extérieur 14
EN_62025 Institut de formation judiciaire 12
EN_62026 Conseil national du travail 23
EN_62027 Conseil central de l'économie 32
EN_62028 Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises 32
EN_62036 Fonds d'aide médicale urgente 25
EN_62037 SA Palais des beaux-arts 02
EN_62040 Commission de régulation de l'électricité et du gaz 32
EN_62041 SA Fonds Infrastr. ferroviaire 33
EN_62048 UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations 07
EN_62049 MYRIA - Centre fédéral Migration 07
EN_65001 ASBL Egov 07
EN_65003 ASBL Fonds social gasoil de chauffage, pétrole lampant et propane en vrac 32
EN_65009 Commission des normes comptables 32
EN_65017 EIG EURIDICE 32
EN_65026 ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies 32
EN_65027 Patrimoine de l'Ecole royale militaire 16
EN_65030 SA APETRA 32
EN_65031 SA ASTRID 13
EN_65032 SA Belgoprocess 32
EN_65034 SA Certi-fed 18
EN_65035 SA Enabel, Agence belge de Développement 14
EN_65040 SA Palais des Congrès 46
EN_65041 SBI - BMI SA Soc.belge invest.internat. 18
EN_65042 BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement 14
EN_65043 SFPI - SA Société fédérale de participations et d'investissement 18
EN_65045 SA Zephir-Fin 18
EN_65050 Service de médiation pour le consommateur 32
EN_65052 Service de médiation pour l'énergie 32
EN_65065 Cellule de traitement des Information Financières 17
EN_65067 SA Dexia 18
EN_65068 Imprimerie du musée 46
EN_65070 Sciensano (ex Centre Etude &Recherche Vétérinaire v ISP) 25
EN_65071 Commission des provisions nucléaires 32
EN_65074 ACADEMIA BELGICA 46
EN_65080 Infrabel 33
EN_65081 TUC RAIL 33
EN_65082 SPV 162 SA 33
EN_65083 SPV ZWANKENDAMME SA 33
EN_65084 SPV BRUSSELS PORT SA 33
EN_65069 Kasteel Cantecroy Beheer 18

Section 13. - SPF Intérieur

Article 9. Par dérogation à l'article 7, § 2, le fonds organique "Fonds dans le cadre de la politique de migration" dispose d'une autorisation d'engagement de 1.036.000 euros.

Section 18. - SPF Finances

Article 10. Par dérogation à l'article 138, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ducroire, organisme administratif public à gestion autonome opérant sous la dénomination " Credendo Export Credit Agency " est autorisé à tenir sa comptabilité générale conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance.

Section 25. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Article 11. Les droits et obligations à charge des fonds des animaux, non soldés au 31 décembre 2018, sont transférés à la section 25.

Ils peuvent être engagés et liquidés à charge des crédits du programme 60/1 en fonction de leur nature économique.

Article 12. Section 44 - SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Par dérogation à l'article 7 § 2, l'autorisation d'engagement du Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis - FEAD (44 56/6) est augmenté de 3.334.000 euros par rapport aux crédits provisoires pour la période d'avril à juillet 2019.

CHAPITRE III. - Disposition finale

Article 13. La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2019.

ANNEXE.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-04-2019, p. 32349)