17 MARS 2019. - Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2019 et mise à jour au 29-12-2023)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Section 1re. - Champ d'application
Article 2. La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs.
Pour l'application de la présente loi, sont assimilés :
1° aux travailleurs: les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail dans le secteur public ainsi que toutes les autres personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ;
2° aux employeurs: les personnes qui emploient les personnes définies au 1°.
Section 2. - Définitions
Article 3. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° voiture de société: le véhicule tel que défini à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, mis par l'employeur, directement ou indirectement, gratuitement ou non, à disposition du travailleur pour utilisation personnelle.
Est considéré mis à disposition pour l'utilisation personnelle, tout véhicule tel que défini à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, immatriculé au nom de l'employeur ou qui fait l'objet d'un contrat de location, de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation similaire conclu au nom de l'employeur, utilisé pour des finalités autres qu'exclusivement professionnelles, et pour lequel un avantage de toute nature est déterminé conformément à l'article 36 du même Code dans le chef du travailleur, et une cotisation de solidarité est due par l'employeur conformément à l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;
2° budget mobilité: le montant, calculé conformément à l'article 12, que le travailleur reçoit de son employeur pour compenser le fait qu'il renonce à la voiture de société dont il disposait ou [¹ à laquelle il était éligible]¹ et sur lequel les règles fiscales, sociales et du droit du travail sont applicables telles que déterminées par la présente loi ;
3° voiture de société respectueuse de l'environnement :
une voiture électrique ;
une voiture répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1) la valeur des émissions de CO2 de la voiture considérée doit être inférieure ou égale à 105 grammes par kilomètre ;
2) la norme d'émissions de polluants atmosphériques de la voiture à considérer doit correspondre au minimum à la norme en vigueur pour les nouvelles voitures [¹ ...]¹ au moment de la demande d'application de la présente loi dans le chef du travailleur concerné ou à une norme ultérieure ;
3) dans le cas d'un véhicule hybride rechargeable, la batterie électrique ne peut avoir une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ;
4) le cas échéant, avoir des valeurs visées au 1), 2) et 3) au moins égales à celles du véhicule dont le travailleur disposait.
4° système salarial de l'employeur: l'ensemble des rémunérations, primes et avantages, notamment la voiture de société, que l'employeur octroie en contrepartie du travail ;
5° politique relative aux voitures de société: les règles fixées par l'employeur qui régissent les conditions d'octroi et d'utilisation de la voiture de société ;
6° utilisation à des fins professionnelles: l'utilisation de la voiture de société pour exécuter le travail convenu, à l'exclusion des déplacements entre le domicile et le lieu de travail et des déplacements purement privés ;
7° indemnité de déplacement: le montant payé ou attribué par l'employeur au travailleur pour compenser les frais de son déplacement entre le domicile et le lieu de travail ;
8° moyens de transport durables :
mobilité douce (achat, location, leasing, entretien et équipement obligatoire)
- les cycles, engins de déplacement, cycles motorisé et cyclomoteurs, tels que définis dans [¹ le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique]¹ ;
- les motocyclettes, telles que définies dans [¹ le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique]¹ [¹ ...]¹ ;
[¹ - les tricycles et quadricycles motorisés, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, étant entendu que ceux-ci n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique et qu'ils sont conçus pour le transport de personnes et, en ce qui concerne les quadricycles, équipés d'un habitacle fermé.]¹
[¹ Les véhicules motorisés visés à l'alinéa 1er n'émettent pas de CO2.]¹
transports en commun (abonnements et titres de transport)
- [¹ des abonnements de transport public pour les déplacements du travailleur et des membres de sa famille vivant sous son toit ;]¹
- billets de transport en commun, tant en Belgique que dans l'Espace économique européen ;
transport collectif organisé
solutions de partage
- solutions de covoiturage et d'autopartage élargies à tous les véhicules à 2, 3 ou 4 roues, motorisés ou non, appartenant à une flotte ou à des particuliers ;
- les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur ;
- la location de véhicules sans chauffeur, pour maximum 30 jours calendaires par an.
les services de mobilité qui combinent les moyens de transport durables énumérés aux points a) à d).
§ 2. Sont assimilés aux moyens de transport durables :
- les frais de logement, à savoir les loyers et les intérêts [¹ et amortissements du capital]¹ de prêts hypothécaires, concernant le domicile établi dans un rayon de [¹ 10]¹ kilomètres du lieu habituel de travail ;
- les avantages visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
[¹ - les frais de parking liés à l'utilisation des moyens de transports en commun visés au paragraphe 1er, 8°, b) ;
- l'indemnité kilométrique octroyée, à concurrence d'un montant maximum par kilomètre égal au montant visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a), du Code des impôts sur les revenus 1992, pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail réellement effectuées à pied ou à l'aide d'engins de déplacement tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.]¹
§ 3. Par fins de série, on entend des nouveaux véhicules qui ne sont plus produits, mais qui se trouvent encore dans le stock du fabricant ou des distributeurs.
§ 4. Par véhicule hybride rechargeable, on entend le véhicule visé à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui est à la fois équipé d'un moteur à carburant et d'une batterie électrique qui peut être rechargée via une connexion à une source d'alimentation externe hors du véhicule.
§ 5. Le Roi peut étendre la liste visée au paragraphe 1er, 8°, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie.
§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter la capacité énergétique minimale visée au paragraphe 1er, 3°, b), 3), jusqu'à un maximum de 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule.
§ 7. A partir du 1er janvier 2020, la valeur visée au paragraphe 1er, 3°, b), 1), est abaissée à 100 grammes par kilomètre.
A partir du 1er janvier 2021, la valeur visée au paragraphe 1er, 3°, b), 1), est abaissée à 95 grammes par kilomètre.
A partir du 1er janvier 2022, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, continuer à réduire la valeur visée au paragraphe 1er, 3°, b), 1).
(1)2021-11-25/05, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Section 3. - Instauration, octroi et conditions de validité du budget mobilité
Article 4. § 1er. L'instauration d'un budget mobilité relève de la compétence de décision exclusive de l'employeur.
Les conditions éventuelles que l'employeur veut y lier doivent être portées à la connaissance de tous les travailleurs à l'occasion de l'introduction du budget mobilité.
§ 2. L'employeur ne peut instaurer un tel budget mobilité que s'il a déjà mis à disposition d'un ou plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société, pendant une période ininterrompue d'au moins 36 mois précédant immédiatement l'instauration du budget mobilité.
§ 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable à un employeur qui est actif depuis moins de 36 mois à condition qu'il mette, au moment de l'instauration du budget mobilité, à disposition d'un ou plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société. L'activité est censée avoir débuté :
- lorsque l'employeur est une personne morale, à la date du dépôt de l'acte de constitution au greffe du tribunal de l'entreprise ou d'une formalité similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;
- lorsque l'employeur est une personne physique, à la date de la première inscription à la Banque-carrefour des Entreprises.
Lorsque l'employeur est une société dont l'activité consiste en la continuation d'une activité précédemment exercée par une personne physique ou par une autre personne morale, la société-employeur est censée être constituée respectivement au moment de la première inscription à la Banque-carrefour des Entreprises de cette personne physique, ou au moment du dépôt de l'acte de constitution de cette autre personne morale au greffe du tribunal de l'entreprise ou de l'accomplissement d'une formalité d'enregistrement similaire par une personne physique ou par une autre personne morale dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
§ 4. L'employeur ne peut octroyer un budget mobilité qu'aux travailleurs qui disposent effectivement d'une voiture de société ou qui sont éligibles à une voiture de société.
§ 5. Sont éligibles à une voiture de société, les travailleurs qui font partie d'une catégorie de fonctions pour laquelle une voiture de société est prévue dans la politique relative aux voitures de société en vigueur chez l'employeur.
Article 5. § 1er. Dans le cadre et aux conditions du budget mobilité instauré par l'employeur conformément à l'article 4, le travailleur peut adresser une demande à l'employeur afin d'échanger la voiture de société [¹ dont il dispose ou à laquelle il est éligible en vertu de la politique relative aux voitures de société de son employeur]¹ contre un budget mobilité.
§ 2. L'employeur communique préalablement au travailleur les modalités de calcul du budget mobilité et son montant.
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. [¹ ...]¹
§ 6. La demande du budget mobilité par le travailleur est faite par écrit.
(1)2021-11-25/05, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Article 6. L'employeur décide de satisfaire ou non à la demande visée à l'article 5, § 6. Cette décision est portée par écrit à la connaissance du demandeur.
Article 7. La demande formelle du travailleur et la décision positive de l'employeur de satisfaire à cette demande forment un accord dont le contenu en tant que tel fait partie du contrat de travail conclu entre les deux parties.
Cet accord est conclu avant le premier paiement du budget mobilité et contient entre autres le montant de base du budget mobilité.
Section 4. - Utilisation et fonctionnement du budget mobilité
Article 8. [¹ § 1er. Par année civile, le budget mobilité est mis à la disposition du travailleur sur un compte mobilité, en tenant compte du moment auquel ce budget mobilité est accordé au travailleur.
§ 2. Au cours de l'année civile, le travailleur peut utiliser le budget mobilité pour financer :
1° la mise à disposition d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et les frais y afférents conformément à la politique relative aux voitures de société, comme les frais de carburant, la cotisation de solidarité due en application de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et, le cas échéant, les frais de gestion du budget mobilité ;
2° des moyens de transport durables, dont l'employeur fait au moins une offre au travailleur.
§ 3. Le solde du budget mobilité que le travailleur n'utilise pas pour financer les dépenses visées au paragraphe 2 lui est versé, une fois par an, en espèces, au plus tard en même temps que le salaire du premier mois de l'année civile suivante.
§ 4. La voiture de société mentionnée au paragraphe 2 fait l'objet d'une cotisation de solidarité visée à l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Elle est également soumise aux règles fiscales applicables aux véhicules visés à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles.
§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer une formule selon laquelle le montant des dépenses doit être calculé sur base des frais réels conformément au paragraphe 2, 1°, ainsi qu'une formule selon laquelle le montant des dépenses peut être calculé sur base des valeurs forfaitaires conformément au paragraphe 2, 1°.]¹
(1)2021-11-25/05, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Article 9. La gestion du budget mobilité est mise en oeuvre selon les modalités déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
CHAPITRE 3. - Conséquences juridiques, durée, ampleur et statut
CHAPITRE 3. - Conséquences juridiques, durée, ampleur et statut
Article 10. § 1er. Le travailleur qui reçoit l'avantage d'un budget mobilité ne peut plus bénéficier des exonérations visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, a) et b), et 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
[¹ Il ne peut plus non plus bénéficier de l'exonération visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c), du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les indemnités octroyées pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail réellement effectués à pied ou à l'aide d'engins de déplacement tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Il ne peut plus non plus bénéficier de la réduction d'impôt visée à l'article 14528, du Code des impôt sur les revenus 1992.]¹
§ 2. La disposition du paragraphe 1er est mentionnée dans l'accord visé à l'article 7.
§ 3. La disposition du paragraphe 1er n'est pas applicable au travailleur qui reçoit à la fois un budget de mobilité et une autre indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui donne droit à une desdites exonérations, et qui précédemment bénéficiait aussi de l'avantage d'une voiture de société ou avait obtenu le droit à une voiture de société, et recevait simultanément, durant au moins trois mois précédant la demande du budget mobilité, une indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui donne droit à une desdites exonérations.
§ 4. Les obligations existantes pour l'employeur d'accorder une indemnité de déplacement cesseront d'exister à partir du premier jour du mois au cours duquel le travailleur reçoit un budget mobilité et récupèrent leur force obligatoire à partir du premier jour du mois au cours duquel l'octroi du budget mobilité se termine.
§ 5. Lorsque le travailleur dispose de plusieurs voitures de société auprès du même employeur, une seule voiture de société peut être restituée pour bénéficier d'un budget de mobilité. La restitution d'autres voitures de société ne peut donner droit à un budget de mobilité supplémentaire.
(1)2021-11-25/05, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Section 2. - Durée du budget mobilité
Article 11. L'octroi du budget mobilité cesse au plus tard le premier jour du mois au cours duquel le travailleur :
1° exerce une fonction pour laquelle aucun droit à une voiture de société n'est prévu dans le système salarial de l'employeur ;
2° [¹ ...]¹
3° dispose d'une voiture de société autre que celle visée à l'article 3, § 1er, 3°, et en cas de plusieurs voitures de société auprès du même employeur au moment de l'octroi du budget mobilité, dispose d'une voiture de société autre qu'une voiture de société qui n'a pas fait partie de l'octroi du budget mobilité.
(1)2021-11-25/05, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Section 3. - Ampleur et évolution du budget mobilité
Article 12. § 1er. Le montant du budget mobilité correspond au coût brut annuel de la voiture de société, pour l'employeur, y compris les charges fiscales et parafiscales, et les frais y afférents conformément à la politique relative aux voitures de sociétés, comme les frais liés au financement, les frais de carburant, la cotisation de solidarité due en application de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, auquel le travailleur a droit.
§ 2. Lorsque la voiture de société est la propriété de l'employeur, les frais liés au financement sont remplacés par un amortissement annuel de 20 p.c.
[¹ § 3. L'employeur peut déduire du budget mobilité les frais résultant de l'utilisation du véhicule de société à des fins professionnelles à condition qu'il indemnise les frais consentis par le travailleur pour ses déplacements professionnels au-delà du budget mobilité lors de l'octroi de celui-ci.
§ 4. Le montant du budget mobilité s'élève à minimum 3 000 euros et maximum à un cinquième de la rémunération totale brute visée à l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, avec un maximum absolu de 16 000 euros par année civile.
§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer une formule selon laquelle le montant du budget mobilité doit être calculé sur base des frais réels conformément au paragraphe 1er, ainsi qu'une formule selon laquelle le montant du budget mobilité peut être calculé sur base des valeurs forfaitaires conformément au paragraphe 1er.]¹
(1)2021-11-25/05, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Article 13. § 1er. En cas de changement de fonction ou de promotion, le budget mobilité peut être adapté à la hausse ou à la baisse lorsqu'en raison de ce changement ou de cette promotion, le travailleur fait partie d'une catégorie de fonctions pour laquelle le système salarial de l'employeur prévoit respectivement un budget supérieur ou inférieur.
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