2 MAI 2019. - Loi transposant la Directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne

Type Loi
Publication 2019-05-17
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 52
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TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la constitution.

§ 2. Elle assure la transposition de la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'union européenne.

§ 3. La présente loi établit des règles relatives à un mécanisme destiné à régler les différends entre états membres lorsque ces différends découlent de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions tendant à éviter la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune.

TITRE 2. - Mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'union européenne

Section 1re. - Définitions

Article 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

1° "autorité compétente" : l'autorité d'un état membre, désignée comme telle par l'état membre concerné ;

2° "autorité compétente belge" : l'autorité compétente nommé par le Roi par arrêté ;

3° "juridiction compétente" : le tribunal ou le président du tribunal de première instance, siégeant en référé, qui siège au siège de la cour d'appel de ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.

Le Roi peut désigner, dans le ressort de la cour d'appel, un autre tribunal ou président du tribunal de première instance, que ceux visés à l'alinéa 1er, qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt ;

4° "double imposition" : l'imposition par deux états membres ou plus sur les mêmes revenus imposables ou sur la même fortune imposable concernant des impôts relevant d'un accord ou d'une convention préventive de la double imposition sur les revenus et, le cas échéant, sur la fortune, lorsque cette imposition donne lieu à :

a)

une imposition complémentaire ;

b)

un accroissement des dettes fiscales ; ou

c)

une annulation ou une réduction des pertes, qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables ;

5° "personne concernée" : toute personne qui est résident fiscal d'un état membre et dont l'imposition est directement matière à différend ;

6° "grande entreprise" : une entreprise qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères suivants :

a)

total du bilan : 20 000 000 euros ;

b)

chiffre d'affaire net : 40 000 000 euros ;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250 ;

7° "grand groupe" : un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, dépasse, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :

a)

total du bilan : 20 000 000 euros ;

b)

chiffre d'affaires net : 40 000 000 euros ;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250 ;

8° "Etat membre" : un Etat membre de l'union européenne ;

9° "différend" : l'affaire qui donne lieu à un différend visé à l'article 1er, § 3.

Section 2. - La réclamation

Article 3. § 1er. Toute personne concernée peut introduire une réclamation concernant un différend auprès de l'autorité belge compétente, en demandant le règlement du différend.

La réclamation est introduite dans un délai de trois ans à compter de la date de la réception de la première notification concernant un ou plusieurs actes qui entraîne ou entraînera un différend, indépendamment d'autres recours éventuels que la personne concernée aurait introduits.

La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de chacune des autres autorités compétentes concernées, avec les mêmes informations. La réclamation mentionne les autres états membres qui sont concernés par le différend.

Pour l'application de la présente loi et des arrêtés d'exécution qui en découlent, la réclamation doit être introduite dans l'une des langues officielles ou en anglais.

§ 2. Chaque réclamation fait l'objet d'un accusé de réception dans les deux mois à compter de la date de la réception par l'autorité compétente belge.

§ 3. L'autorité compétente belge informe les autorités compétentes des autres états membres concernés de cette réclamation dans le délai visé au paragraphe 2.

L'autorité compétente belge informe alors à ce moment les autres autorités compétentes de sa préférence, quant à la langue dans laquelle la communication aura lieu au cours des étapes de la procédure.

§ 4. La réclamation visée au paragraphe 1er n'est acceptée que si la personne concernée qui a introduit la réclamation, fournit à l'autorité compétente belge les informations suivantes :

1° Le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l'identification de la personne concernée ayant introduit la réclamation auprès des autorités compétentes et de toute autre personne intéressée ;

2° Les périodes fiscales concernées ;

3° Des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d'espèce, y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées, ainsi que, le cas échéant, sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l'administration fiscale. Doivent être communiqués, en particulier, la nature et la date des mesures donnant lieu au différend, y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l'autre état membre et sur l'inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l'autre état membre, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l'autre état membre, ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des états membres concernés, avec une copie de toute pièce justificative ;

4° Une référence aux dispositions nationales et aux accords ou conventions visée à l'article 1er, § 3, alinéa 1er; lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question ;

5° Les informations suivantes, avec des copies de toute pièce justificative :

a)

une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu'il y a matière à différend ;

b)

des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend ;

c)

un engagement de la personne concernée à répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par une autorité compétente et à fournir également toute pièce demandée par les autorités compétentes ;

d)

une copie de la décision d'imposition définitive sous la forme d'un avis d'imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entraînant le différend et une copie de tout autre document disponible émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant ;

e)

des informations sur toute réclamation introduite par la personne concernée dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article 16, § 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu'elle respectera les dispositions de l'article 16, § 5, le cas échéant ;

6° Toute information spécifique complémentaire demandée par l'autorité compétente belge qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du cas d'espèce.

§ 5. L'autorité compétente belge peut demander les informations visées au paragraphe 4, 6° dans un délai de 3 mois à compter de la date de la réception de la réclamation.

Si l'autorité compétente belge le juge nécessaire, une demande d'information supplémentaire est introduite au cours de la procédure amiable prévue à l'article 4.

La demande visée aux alinéas 1 et 2 ne peut entraîner la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, ou des procédés commerciaux.

Une personne concernée qui reçoit une demande visée aux alinéas 1 et 2 répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande.

Une copie de la réponse visée à l'alinéa 4 est par ailleurs adressée simultanément aux autorités compétentes des autres états membres concernés.

§ 6. Dans un délai de six mois à compter de la date de la réception de la réclamation par l'autorité compétente belge ou dans un délai de six mois à compter de la date de la réception des informations visées au paragraphe 4, 6°, la date la plus tardive étant retenue, l'autorité compétente belge prend une décision sur l'acceptation ou le rejet de la réclamation visée au paragraphe 1er.

L'autorité compétente belge informe sans tarder la personne concernée et les autorités compétentes des autres états membres concernés de la décision visée au premier alinéa.

Dans le délai visé au paragraphe 6, alinéa 1er, l'autorité compétente belge peut décider de régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir les autres autorités compétentes des états membres concernés. Dans ce cas, la personne concernée et les autres autorités compétentes des états membres concernés en sont informées sans tarder. La notification met fin aux actes de procédure concernant ce différend.

§ 7. Lorsqu'une personne concernée souhaite retirer une réclamation, elle présente une notification écrite de retrait à l'autorité compétente belge et à chacune des autorités compétentes des états membres concernés simultanément.

La notification visée à l'alinéa 1er met fin à toutes les procédures découlant de la présente loi.

L'autorité compétente belge qui reçoit une notification, visée à l'alinéa 1er, informe immédiatement les autres autorités compétentes des états membres concernés de la fin des procédures.

§ 8. Si, pour quelque raison que ce soit, un différend cesse d'exister, toutes les procédures de réclamation relatives au paragraphe 1er prennent fin avec effet immédiat.

L'autorité compétente belge informe sans tarder la personne concernée de cette situation en indiquant les raisons générales pour cette cessation.

Section 3. - Procédure amiable

Article 4. § 1er. Lorsque la plainte visée à l'article 3, § 1er, est acceptée par l'autorité compétente belge et par les autorités compétentes des états membres concernés, elles s'efforcent de régler le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la date de la dernière notification par un état membre de la décision d'accepter la réclamation.

Le délai de deux ans visé à l'alinéa 1er peut être prorogé d'un an maximum à la demande d'une autorité compétente d'un état membre concerné, adressée à toutes les autres autorités compétentes des états membres concernés, si l'autorité compétente requérante fournit une justification écrite.

§ 2. Une fois que l'autorité compétente belge parvient à un accord sur la manière de régler le différend avec les autorités compétentes des états membres concernés, dans le délai visé au paragraphe 1er, elle notifie sans tarder cet accord à la personne concernée sous la forme d'une décision contraignante pour l'autorité et est exécutoire pour la personne concernée, sous réserve que cette dernière accepte la décision et renonce, le cas échéant, au droit à toute autre voie de recours.

Lorsque des actes de procédure relatifs aux autres voies de recours visées à l'alinéa 1er ont déjà été pris, la décision ne devient contraignante et exécutoire qu'une fois que la personne concernée a fourni à l'autorité compétente belge des éléments de preuve attestant que des mesures ont été prises pour mettre fin auxdites procédures. Ces éléments de preuve sont fournis au plus tard soixante jours après que la personne concernée ait été informée de la décision visée l'alinéa 1er.

§ 3. Dans le cas où l'autorité compétente belge et les autorités compétentes des états membres concernés ne sont pas parvenues à un accord sur la résolution du différent dans le délai visé au paragraphe 1er, l'autorité compétente belge en informe la personne concernée en indiquant les raisons générales pour lesquelles aucun accord n'a pu être trouvé.

Section 4. - Décision de l'autorité compétente concernant la réclamation

Article 5. § 1er. L'autorité compétente belge peut décider de rejeter une réclamation dans le délai visé à l'article 3, § 6, alinéa 1er :

1° Si les informations visées à l'article 3, § 4, manquent, y compris les informations visées à l'article 3, § 4, 6°, qui n'ont pas été fournies dans le délai visé à l'article 3, § 5 ;

2° S'il n'y a pas matière à différend; ou

3° Si la réclamation n'a pas été soumise dans le délai visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2.

Lorsque l'autorité compétente belge informe la personne concernée du rejet visé à l'alinéa 1er conformément aux dispositions de l'article 3, § 6, elle fournit les raisons générales qui motivent son rejet.

§ 2. Si l'autorité compétente belge n'a pas pris de décision dans les six mois à compter de la date de la réception de la réclamation ou dans les six mois à compter de la date de la réception des informations visées à l'article 3, § 4, 6°, la réclamation est réputée avoir été acceptée.

§ 3. Si l'autorité compétente belge et toutes les autres autorités compétentes concernées rejettent la réclamation, la personne concernée peut intenter une action contre la décision de l'autorité compétente belge, conformément aux articles 1385decies et 1385undecies du code judiciaire.

La personne concernée qui exerce son droit de recours conformément à l'alinéa 1er ne peut présenter une demande en vertu de l'article 6, § 1er, 1° :

1° Tant que la décision fait encore l'objet d'un recours ;

2° Lorsque la décision de rejet peut encore faire l'objet d'un recours ;

3° Lorsque la décision de rejet a été confirmée dans le cadre de la procédure de recours visée au 1°, mais qu'il n'est pas possible dans l'un des états membres concernés de s'écarter de la décision de la juridiction ou des autres autorités judiciaires concernées.

Si le droit de recours a été exercé, la décision de la juridiction compétente est prise en compte aux fins de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1°.

Section 5. - Règlement des différends en commission consultative

Article 6. § 1er. A la demande de la personne concernée, les autorités compétentes constituent une commission consultative, lorsque :

1° La plainte de la personne concernée a été rejetée conformément à l'article 5, § 1er, par au moins une des autorités compétentes concernées, mais pas toutes, ou;

2° Les autorités compétentes concernées ont accepté la réclamation de la personne concernée mais elles ne sont pas parvenues, dans le délai visé à l'article 4, § 1er, à un accord à l'amiable sur la résolution du différend.

La personne concernée ne peut présenter la demande visée au paragraphe 1er que si, contre le rejet visé à l'article 5, § 1er, aucun recours ne peut être introduit, aucun recours n'est en instance ou la personne concernée a formellement renoncé à son droit de recours, lorsque la demande contient une déclaration à cet effet.

La personne concernée demande par écrit la constitution d'une commission consultative et ce, selon le cas, au plus tard cinquante jours après la date de la réception de la notification de la décision conformément à l'article 3, § 6, ou à l'article 4, § 3, ou au plus tard cinquante jours après la date du prononcé de la décision par la juridiction ou l'organe judiciaire compétent conformément à l'article 5, § 3.

La commission consultative est constituée au plus tard dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de la réception de cette demande. Le président en informe sans tarder la personne concernée.

§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la commission consultative adopte une décision concernant l'acceptation de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

Les autorités compétentes concernées, y compris l'autorité compétente belge sont informées dans un délai de trente jours à compter de la date de l'adoption de la décision visée au § 2, alinéa 1er.

Lorsque la commission consultative confirme que toutes les exigences mentionnées à l'article 3 ont été remplies, la procédure amiable visée à l'article 4, § 1er, est engagée sur demande d'une des autorités compétentes concernées.

Si l'autorité compétente belge décide d'engager la procédure amiable visée à l'alinéa précédent, elle en informe la commission consultative, les autres autorités compétentes concernées et la personne concernée.

Le délai visé à l'article 4, § 1er, commence à courir à compter de la date de la notification de la décision prise par la commission consultative, selon laquelle elle accepte la réclamation.

Si, aucune des autorités compétentes concernées n'a demandé l'ouverture de la procédure amiable, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la notification de la décision visée au paragraphe 2, alinéa 2, ladite commission rend un avis sur la manière de régler le différend, comme cela est prévu à l'article 14, § 1er. Dans ce cas, aux fins de l'article 14, § 1er, précité, la commission consultative est réputée avoir été constituée à la date d'expiration dudit délai de soixante jours.

§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la commission consultative rend un avis sur la manière de régler le différend, conformément à l'article 14, § 1er.

§ 4. Si la commission consultative ne rend pas d'avis dans le délai visé au § 2, alinéa 1er, l'indemnité visée à l'article 12, § 1er, 2°, n'est pas due.

Section 6. - Nominations par les juridictions compétentes

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