5 MAI 2019. - Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-2019 et mise à jour au 23-03-2020)

Type Loi
Publication 2019-05-24
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 64
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 2. Dans l'article 28sexies, § 6, deuxième phrase, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 19 décembre 2002, les mots "en chambre du conseil" sont insérés entre les mots "sur cette requête" et les mots "dans les quinze jours.".
Article 3. L'article 29 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public et, pour le secteur des prestations familiales, toute institution coopérante au sens de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social qui, dans l'exercice de ses fonctions acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu de donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Les fonctionnaires qui, sur la base de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, ont recours au système de dénonciation, sont dispensés de l'obligation visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Les fonctionnaires de l'Administration générale de la Fiscalité, de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, de l'Administration générale de l'Inspection Spéciale des Impôts ou le fonctionnaire compétent à cet effet en cas de fiscalité régionale ou locale ne peuvent, sans autorisation du conseiller général dont ils dépendent ou du fonctionnaire assimilé, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.

§ 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le conseiller général de l'Administration générale de la Fiscalité, de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et de l'Administration générale de l'Inspection spéciale des Impôts ou le fonctionnaire qu'il désigne ou le fonctionnaire compétent à cet effet en cas de fiscalité régionale ou locale dénonce au procureur du Roi les faits dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude fiscale grave, organisée ou non, qui constituent des infractions pénales aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.

Le procureur du Roi se concerte à cet égard avec les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er dans le mois de leur réception. Il peut inviter les services de police compétents à participer à cette concertation.

Sur la base de la concertation, le procureur du Roi décide pour quels faits décrits dans le temps et dans l'espace il exercera l'action publique et en fait part au conseiller général compétent ou au fonctionnaire compétent à cet effet en cas de fiscalité régionale ou locale par écrit et au plus tard dans les trois mois de la dénonciation initiale visée à l'alinéa 1er.

§ 4. Le Roi fixe les critères auxquels répondent les faits visés au paragraphe 3, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 5. Deux fois par an, le procureur général qui est chargé de la criminalité en matière économique, financière et fiscale au sein du collège des procureurs généraux rencontre les autorités fiscales et la police fédérale afin d'identifier les mécanismes de fraude fiscale, grave ou organisée, qui nécessitent une attention particulière.".

Article 4. Dans le même Code, il est inséré un article 29bis rédigé comme suit :

"Art. 29bis. Si une enquête pénale révèle des indices de fraude en matière d'impôts directs ou indirects, le procureur du Roi en informe le ministre des Finances ou le service qu'il désigne et accorde consultation et copie sauf si l'accès au dossier et la prise de copie du dossier risquent de compromettre des enquêtes pénales en cours.

Lorsque l'administration fiscale établit des impôts incluant les centimes et décimes additionnels, les accroissements et les amendes administratives et fiscales pour des infractions visées à l'alinéa 1er, cela ne constitue pas une entrave à l'action publique dans la mesure où le traitement fiscal et pénal des faits font partie d'un tout cohérent d'un point de vue temporel et matériel.".

Article 5. A l'article 37, du même Code, remplacé par la loi du 19 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 4 :

1° dans l'alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : "Le tiers-saisi qui méconnaît cette interdiction est déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.";

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"A défaut d'avoir fait sa déclaration dans le délai légal ou de l'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci.".

Article 6. Dans l'article 39bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, modifié par les lois des 6 juin 2010 et 25 décembre 2016, et partiellement annulé par l'arrêt n° 174/2018 du 6 décembre 2018 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "visées aux paragraphes 2 et 3" sont remplacés par les mots "visées au paragraphe 2" ;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "l'extension de" sont abrogés;

3° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "pour l'application du paragraphe 3" sont remplacés par les mots "pour l'application de l'article 88ter";

4° un paragraphe 9 est inséré, libellé comme suit :

" § 9. Les mesures visées au présent article ne peuvent porter sur les systèmes informatiques d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une infraction ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une infraction, utilisent ses systèmes informatiques.

La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par le procureur du Roi des éléments qu'il estime relever du secret professionnel. Ces éléments ne sont pas consignés au procès-verbal. Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.".

Article 7. A l'article 39ter, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 1er :

1° au premier tiret de l'alinéa 2, les mots "qui demande la conservation" sont remplacés par les mots "qui ordonne la conservation";

2° au deuxième tiret de l'alinéa 2, les mots "de la recherche" sont remplacés par les mots "de l'ordre";

3° dans l'alinéa 3, les mots "Elle doit être confirmée" sont remplacés par les mots "L'ordre doit être confirmé".

Article 8. L'article 46quater du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 46quater. § 1. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut requérir, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde, les informations nécessaires relative aux produits, services et transactions de nature financière et aux valeurs virtuelles concernant le suspect, auprès :

1° des personnes et institutions visées à l'article 5, § 1er, 3° à 22° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;

2° des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant d'échanger des moyens de payement réglementés en valeurs virtuelles;

§ 2. En cas d'infractions visées aux articles 137 à 141 ou 505, alinéa 1er, 2° à 4°, du Code pénal, ou dans le cadre de la fraude fiscale visée aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers, aux articles 220, § 2, 259 en 260 de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, aux articles 3.15.3.0.1. en 3.15.3.0.2. du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et aux articles 68 et 68ter du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ainsi qu'en cas d'infraction visée à l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, le procureur du Roi peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au Point de contact central de la Banque Nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

§ 3. Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, le procureur du Roi peut en outre requérir que :

1° pendant une période renouvelable d'au maximum deux mois, les transactions du suspect seront observées;

2° l'institution ou la personne interrogée ne pourra plus se dessaisir des créances et engagements concernant les produits, les services, les transactions et les valeurs visées au paragraphe 1er pour une période qu'il détermine, mais qui ne peut excéder la période allant du moment où la personne ou l'institution prend connaissance de sa requête à cinq jours ouvrables après la notification des données visées par cette personne ou institution.

La mesure visée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être requise que si des circonstances graves et exceptionnelles le justifient et uniquement si les recherches portent sur des crimes ou délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4.

§ 4. Le procureur du Roi peut, sur décision écrite et motivée, requérir le concours des personnes et institutions visées au paragraphe 1er. L'institution ou la personne interrogée est tenue de coopérer immédiatement. Dans sa décision, le procureur du Roi décrit précisément les renseignements qu'il réclame et la forme employée pour lui communiquer ces informations.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Article 9. Dans l'article 56ter du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2016, les mots "article 46quater, § 1, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 46quater, § 1er".
Article 10. A l'article 88bis, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 25 décembre 2016, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "les données d'appel" sont remplacés par les mots "les données de trafic".

2° le mot "télécommunication" est remplacé par les mots "communication électronique".

Article 11. L'article 88ter du même Code, abrogé par la loi du 25 décembre 2016 et rétabli par l'arrêt n° 174/2018 du 6 décembre 2018 de la Cour Constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 88ter. Le juge d'instruction peut étendre la recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci, entamée sur la base de l'article 39bis, vers un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée :

L'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès.

En ce qui concerne les données recueillies par l'extension de la recherche dans un système informatique, qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, les règles prévues à l'article 39bis, § 6 s'appliquent.

Lorsqu'il s'avère que ces données ne se trouvent pas sur le territoire du Royaume, elles peuvent seulement être copiées. Dans ce cas, le juge d'instruction communique sans délai cette information au Service public fédéral Justice, qui en informe les autorités compétentes de l'état concerné, si celui-ci peut raisonnablement être déterminé.

En cas d'extrême urgence, le juge d'instruction peut ordonner verbalement l'extension de la recherche visée à l'alinéa 1er. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême urgence.".

Article 12. Dans l'article 88quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par les lois des 6 juin 2010 et 25 décembre 2016, les mots "ou de son extension visée à l'article 39bis, § 3" sont remplacés par les mots "ou de son extension visée à l'article 88ter".
Article 13. Dans l'article 89ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les mots "le service de police" sont remplacés par les mots "les services de police".
Article 14. Dans l'article 90ter, § 6, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 9 décembre 2004 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, le mot "temporairement" est inséré entre les mots "d'une enquête pénale," et les mots "intercepter, prendre connaissance et enregistrer".
Article 15. Dans l'intitulé du chapitre VIIbis du titre Ier du même Code, modifié par la loi du 28 novembre 2000, les mots "et des majeurs vulnérables" sont insérés entre "des mineurs" et les mots "victimes ou".
Article 16. Dans l'article 91bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er février 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "et tout majeur vulnérable," sont insérés entre les mots "Tout mineur d'âge" et les mots "victime ou témoin";

2° les mots "victime ou témoin" sont remplacés par les mots "victimes ou témoins";

3° les mots "a le droit" sont remplacés par les mots "ont le droit";

4° les mots "son choix" sont remplacés par les mots "leur choix";

5° les mots "ou du majeur vulnérable," sont insérés entre les mots "du mineur" et les mots "ou de la manifestation";

6° l'article est complété d'un alinéa rédigé comme suit :

"Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par "majeur vulnérable" toute personne dont la situation vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale est apparente.".

Article 17. Dans l'article 92 du même Code, remplacé par la loi du 30 novembre 2011 et modifié par les lois des 10 avril 2014 et 1er février 2016, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et des majeurs vulnérables," sont insérés entre les mots "L'audition des mineurs" et les mots "victimes ou";

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots "ou du majeur vulnérable";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "et des majeurs vulnérables" sont insérés entre les mots "audition des mineurs" et les mots "victimes ou";

4° la première phrase de l'alinéa 3 du paragraphe 1er, est complétée par les mots "ou du majeur vulnérable";

5° dans le paragraphe 2, premier alinéa, les mots "et des majeurs vulnérables," sont insérés entre les mots "des mineurs" et le mot "victimes";

6° la première phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 2, est complétée par les mots "ou du majeur vulnérable".

Article 18. Dans l'article 93 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "et du majeur vulnérable" sont insérés entre les mots "du mineur" et les mots "est effectuée";

2° les mots "nominativement désigné par l'un d'eux" sont remplacés par les mots "breveté à cet effet".

Article 19. Dans l'article 94 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "et d'un majeur vulnérable" sont insérés entre les mots "d'un mineur" et les mots "a lieu";

2° les mots "et un expert psychiatre ou psychologue" sont remplacés par les mots "et un expert".

Article 20. Dans l'article 95 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 30 novembre 2011 modifiée par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou au majeur vulnérable" sont insérés entre les mots "au mineur" et les mots "les raisons";

2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, première phrase, les mots "dat de minderjarige" sont remplacés par les mots "dat hij";

3° à l'alinéa 2, les mots "ou le majeur vulnérable" sont insérés entre les mots "le mineur" et les mots "peut demander".

Article 21. L'article 96, alinéa 2, deuxième phrase, du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000, est complété par les mots "ou du majeur vulnérable".
Article 22. Dans l'article 97 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er et dans l'alinéa 3, le mot "cassettes" est chaque fois remplacé par les mots "supports de données audiovisuels";

2° dans l'alinéa 1er, le mot "déposées" est remplacé par le mot "déposés";

3° dans l'alinéa 2, les mots "une des cassettes peut être mise" sont remplacés par les mots "un des supports de données audiovisuels peut être mis".

Article 23. Dans l'article 98 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000, les mots "ou du majeur vulnérable" sont insérés entre les mots "du mineur" et les mots "ou de procéder".
Article 24. Dans l'article 99 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de la cassette" sont remplacés par les mots "des supports de données audiovisuels";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

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