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5 MAI 2019. - Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2019 et mise à jour au 04-08-2025)

Texte en vigueur a fecha 2020-08-17

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Article 2. Dans le titre III de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, il est inséré un nouvel article 3/1 rédigé comme suit:

"Art. 3/1. Le Roi détermine pour quels crimes ou délits portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers ou menaçant celle-ci le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée saisit, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le service compétent des Communautés aux fins de contacter les victimes connues, qu'il désignera dans la saisine.".

Article 3. Dans l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est abrogé;

2° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante:

"Si le condamné a été condamné à une ou à plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire n'excède pas trois ans et se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle, l'intéressé peut introduire une demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines s'il n'est pas en détention.".

Article 4. Dans l'article 29, § 3, de la même loi, les mots "dans les deux mois" sont remplacés par les mots "dans le mois".
Article 5. Dans l'article 29/1, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots "les deux mois" sont remplacés par les mots "le mois".
Article 6. Dans l'article 30, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 2003, les mots "les quatre mois" sont remplacés par les mots "le mois".
Article 7. A l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, le huitième tiret est abrogé;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Article 8. Dans l'article 33 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006, 14 décembre 2012 et 17 mars 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Dans les cas où le ministère public l'estime utile et pour lesquels le collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis et le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l'avis du directeur, ou lorsque le condamné n'est pas en détention, à compter de l'introduction de la demande du condamné, au juge de l'application des peines et en communique une copie au condamné, et, le cas échéant, au directeur.".

Article 9. L'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 34. § 1er. Le juge de l'application des peines statue conformément aux dispositions des sous-sections II et III de la section IV dans le mois de la réception de l'avis du directeur visé à l'article 31 ou, lorsque le condamné n'est pas en détention, de l'introduction de la demande du condamné et, au plus tôt, après réception de l'avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public pour communiquer son avis.

§ 2. Si le juge de l'application des peines estime toutefois que le dossier n'est pas en état et que, pour pouvoir prendre une décision, des informations complémentaires sont nécessaires, qu'il estime nécessaire de charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera ou qu'il est nécessaire d'organiser une audience pour entendre le condamné, le délai d'un mois visé au paragraphe 1er peut être prolongé une fois d'un mois au maximum.

S'il charge le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera, le greffe du tribunal de l'application des peines porte cette demande à la connaissance du service compétent des Communautés par le moyen de communication écrit le plus rapide, accompagnée du dossier qui contient au moins les documents suivants: la copie des jugements et des arrêts de condamnation, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire.

Le juge de l'application des peines peut réclamer auprès du service compétent des Communautés les rapports qui concernent les procédures judiciaires.

Si le juge de l'application des peines a demandé des informations supplémentaires ou s'il a chargé le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera, et qu'il estime encore nécessaire pour pouvoir prendre une décision d'organiser une audience pour entendre le condamné, le délai visé à l'alinéa premier peut encore être prolongé une fois d'un mois au maximum.

§ 3. Si le juge de l'application des peines estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour pouvoir prendre une décision ou s'il charge le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, il communique sans délai la prolongation du délai au ministère public, au directeur, si le condamné est en détention, et au condamné et invite ce dernier ou, le cas échéant, le directeur à communiquer par écrit les informations nécessaires dans les quatorze jours.".

Article 10. L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 36. § 1er. Si le juge de l'application des peines souhaite entendre le condamné, il communique sans délai la prolongation du délai au ministère public, au directeur, si le condamné est en détention, et au condamné. Il peut à cet égard inviter le directeur, si le condamné est en détention, ou le condamné, dans le délai qu'il fixe, à communiquer par écrit des informations complémentaires.

§ 2. Les lieu, jour et heure de l'audience sont communiqués par envoi recommandé au condamné et à la victime et par écrit au directeur, si le condamné est en détention, et au ministère public.

§ 3. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison où le condamné subit sa peine. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 4. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son avocat ainsi que le ministère public et le directeur, si le condamné est en détention.

La victime est entendue sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

§ 5. L'audience se déroule à huis clos.

§ 6. Le juge de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.".

Article 11. L'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 37. Lorsque le juge de l'application des peines refuse d'accorder la modalité d'exécution de la peine, le condamné a le droit de demander d'être entendu lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.

Après trois refus de se voir accorder une même modalité d'exécution de la peine, le condamné peut demander de comparaître en audience publique lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.

La demande de comparution en audience publique ne peut être rejetée, par décision motivée, que si cette publicité est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale.".

Article 12. A l'article 38 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° dans l'alinéa 2, le mot "Il" est remplacé par les mots "Le juge de l'application des peines";

3° dans l'alinéa 2, les mots ", et si le condamné accepte les conditions d'octroi fixées par le juge de l'application des peines" sont abrogés.

Article 13. Dans l'article 43, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 5 février 2016, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

"Dans les cas où le ministère public l'estime utile et pour lesquels le collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis et le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l'avis du directeur, ou lorsque le condamné n'est pas en détention, à compter de l'introduction de la demande du condamné, au juge de l'application des peines et en communique une copie au condamné, et, le cas échéant, au directeur.".

Article 14. L'article 46, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est complété par une phrase rédigée comme suit:

"Lors de la prise de connaissance du jugement, le condamné marque son accord sur les conditions.".

Article 15. A l'article 53 de la même loi, modifié par les lois du 14 décembre 2012 et du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 5 est abrogé;

2° l'article est complété par les alinéas suivants:

"L'audience se déroule à huis clos.

Lorsque le tribunal de l'application des peines a refusé trois fois d'accorder une même modalité d'exécution de la peine, le condamné peut demander de comparaître en audience publique lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.

Cette demande ne peut être rejetée, par décision motivée, que si cette publicité est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale.

Le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.

La décision d'ajournement est portée par écrit à la connaissance du directeur si le condamné est en détention.".

Article 16. L'article 68 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit:

" § 8. Un jugement de révocation ou de révision par défaut est susceptible d'opposition.".

Article 17. Dans l'article 71, alinéa 3, de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2006 et 17 mars 2013, les mots "Sous réserve de l'application de l'article 44, § 5, le délai d'épreuve est" sont remplacés par les mots "Le délai d'épreuve est".
Article 18. L'article 95/1, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012 et modifié par la loi du 15 décembre 2013, est remplacé comme suit :

" § 2. Le juge de l'application des peines est saisi de l'affaire à la demande écrite du condamné ou sur réquisition du ministère public.

La demande est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est en détention.

Le greffe de la prison transmet la demande dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en remet une copie au directeur.

Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai à la victime une copie de la demande écrite ou de la réquisition.

L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après introduction de la réquisition du ministère public ou introduction de la demande écrite du condamné.

Le condamné, le directeur, si le condamné est en détention, et la victime sont informés par envoi recommandé des lieu, jour et heure de l'audience.

Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.

Le condamné peut également, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public et le directeur, si le condamné est en détention.

La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

L'audience a lieu à huis clos.

Le juge de l'application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en déliberé.

La décision est notifiée dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et portée par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.".

Article 19. L'article 95/3, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par les lois des 1er février 2016 et 5 février 2016, est remplacé par ce qui suit:

"L'article 31, §§ 1er et 4, est d'application.".

Article 20. Dans l'article 95/4, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "44, § 5," sont abrogés.
Article 21. Dans l'article 95/8 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "44, § 5," sont abrogés.
Article 22. L'article 95/18, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:

"La procédure d'octroi se déroule conformément aux articles 49, 51, 52 et 53, alinéas 1er à 4 et alinéas 8 et 9.".

Article 23. Dans l'article 109 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, les mots "et au plus tard le 1er octobre 2019" sont remplacés par les mots "et au plus tard le 1er octobre 2020".

CHAPITRE 3. - Disposition abrogatoire

Article 24. L'article 28, § 2, 1°, les articles 35, 44, 81 à 95 et les articles 107 et 108 de la même loi sont abrogés.

CHAPITRE 4. - [¹ dispositions transitoires]¹


(1)2020-05-20/08, art. 16, 002; En vigueur : 30-05-2020>

Article 25. Les dispositions de la présente loi s'appliquent exclusivement aux personnes condamnées qui exécutent des peines privatives de liberté de trois ans ou moins qui sont passées en force de chose jugée après l'entrée en vigueur de ces dispositions sauf si le condamné demande néanmoins par écrit d'appliquer cette loi.

Si un condamné fait, conformément à l'alinéa 1er, l'objet de l'application des dispositions de la présente loi et qu'il exécute ensuite une peine passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de la présente loi restent d'application.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les dispositions de la présente loi s'appliquent immédiatement au condamné qui fait l'objet d'une ou de plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté dont la partie totale à exécuter s'élève à trois ans ou moins pour autant qu'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines soit liée à l'une des condamnations. La surveillance électronique accordée au condamné avant l'entrée en vigueur de la présente loi est poursuivie conformément aux dispositions de la présente loi.

CHAPITRE 5. - Disposition d'entrée en vigueur

Article 26. à l'exception de l'article 23 et du présent article, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, [¹ et au plus tard le 1er avril 2021]¹.

(1)2020-07-31/03, art. 101, 003; En vigueur : 17-08-2020>

Article 25/1.. 25/1. [¹ Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, les magistrats qui n'ont pas suivi la formation continue spécialisée visée à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4, du Code judiciaire, organisée par l'Institut de formation judiciaire, peuvent également être désignés dans ou auprès des tribunaux de l'application des peines afin d'exercer leurs fonctions. A l'issue de cette période, ils peuvent continuer à exercer ces fonctions pour autant qu'ils démontrent qu'ils ont satisfait aux exigences de formation prévues par le Code judiciaire.]¹

(1)2020-05-20/08, art. 17, 002; En vigueur : 30-05-2020>

CHAPITRE 5. - Disposition d'entrée en vigueur