3 MAI 2019. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires

Type Décret
Publication 2019-07-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 6
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations de surveillants et maîtres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations de surveillants et maîtres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat, les alinéas 2 et 3 sont supprimés et remplacés par des alinéas rédigés comme suit :

" Pour la détermination de la durée du travail, les heures de présence des membres du personnel dans l'internat entre vingt-deux heures trente et six heures trente sont considérées comme du temps pendant lequel le membre du personnel est à la disposition de l'employeur et sont rémunérées à concurrence de quatre heures.

La durée hebdomadaire du travail, en comptabilisant toutes les heures de présence du travailleur dans l'internat en ce compris celles entre vingt-deux heures trente et six heures trente, ne peut dépasser 48 heures en moyenne sur une période de référence de dix mois commençant le 1er septembre et se terminant le 30 juin.

La période de référence visée à l'alinéa 1er est portée à douze mois commençant le 1er septembre et finissant le 31 août pour ce qui concerne les homes d'accueil permanent.

Le nombre de prestations des membres du personnel imposant de dormir sur place ne peut dépasser trois nuits par semaine en moyenne sur la période des dix mois. "

TITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 2. A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par le décret du 19 juillet 2017, les termes " au 1er janvier de l'année " sont remplacés par les termes " au 31 décembre de l'année civile en cours ".

TITRE III. - Dispositions modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 3. A l'article 4ter de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont introduites :

1° au § 2, 4°, les termes " cette formation peut être rencontrée par l'organisation d'un cours de sciences ou par l'organisation conjointe d'un cours de physique, d'un cours de chimie et d'un cours de biologie, au choix des Pouvoirs organisateurs ou des Fédérations de Pouvoirs organisateurs; " sont insérés entre les termes " 3 et 5 périodes hebdomadaires; " et " dans l'enseignement technique ";

2° au § 3, alinéa 2, 2°, b), les termes " cette formation peut être rencontrée par l'organisation d'un cours de sciences ou par l'organisation conjointe d'un cours de physique, d'un cours de chimie et d'un cours de biologie, au choix des Pouvoirs organisateurs ou des Fédérations de Pouvoirs organisateurs; " sont insérés entre les termes " six périodes hebdomadaires; " et " dans l'enseignement technique ".

Article 4. L'article 4quinquies, § 4, 2, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 précitée est remplacé par la disposition suivante :

" La formation commune peut également comprendre 1 ou 2 période(s) de formation historique et/ou 1 ou 2 période(s) de formation géographique, au choix du Pouvoir organisateur. Les périodes de formation historique, de formation géographique et de formation sociale et économique peuvent être regroupées. ".

Article 5. A l'article 4septies de la même loi, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les grilles horaires sont transmises aux services du Gouvernement au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédant l'année scolaire de leur mise en application. ".

TITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers

Article 6. Dans l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, les mots " ou son délégué " sont insérés entre les mots " le ministre " et le mot " peut ".

TITRE V. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Article 7. A l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1, les mots " Si le membre du personnel a une ancienneté de service de 10 ans au moins et une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : " sont remplacés par " Le membre du personnel bénéficie de l' " ;

2° le point 2 est abrogé.

TITRE VI. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique

Article 8. A l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°, les mots " Si le membre du personnel compte une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : " sont remplacés par " Le membre du personnel bénéficie de l' " ;

2° le point 2° est abrogé.

Article 9. A l'article 13, § 2, de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°, les mots " Si le membre du personnel a une ancienneté de service de 10 ans au moins et une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : " sont remplacés par " Le membre du personnel bénéficie de l' " ;

2° le point 2° est abrogé.

TITRE VII. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Article 10. A l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1, les mots " Si le membre du personnel compte une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : " sont remplacés par " Le membre du personnel bénéficie de l' " ;

2° le point 2 est abrogé.

Article 11. A l'article 13, § 2, de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1, les mots " Si le membre du personnel a une ancienneté de service de 10 ans au moins et une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : " sont remplacés par " Le membre du personnel bénéficie de l' " ;

2° le point 2 est abrogé.

TITRE VIII. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

Article 12. A l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°, les mots " Si le membre du personnel compte une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : " sont remplacés par " Le membre du personnel bénéficie de l' " ;

2° le point 2° est abrogé.

Article 13. A l'article 13, § 2, de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°, les mots " Si le membre du personnel a une ancienneté de service de 10 ans au moins et une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : " sont remplacés par " Le membre du personnel bénéficie de l' " ;

2° le point 2° est abrogé.

TITRE IX. - Disposition modifiant la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Article 14. A l'alinéa 2, 1°, de l'article 76 (Communauté française) de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " ou engagés " sont insérés entre le mot " désignés " et les mots " , à leur demande ";

2° les mots ", à moins qu'ils soient désignés ou engagés dans une fonction en pénurie sévère " sont ajoutés après les mots " l'âge de 67 ans ".

TITRE X. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Article 15. L'article 10decies, § 6, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2011, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est modifié comme suit :

1° dans l'alinéa 2, les mots " le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est suspendue " sont remplacés par les mots " aucun traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente n'est accordé au membre du personnel pour toute la durée du dépassement ".

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " En cas de dépassement de moins de 15 % des montants visés aux §§ 2 et 3, le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est, pour toute la durée du dépassement, réduit à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces montants, même si l'activité ne s'étend pas sur toute l'année. ".

Article 16. L'article 10duodecies, § 3, alinéa 2, du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

" Dans les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les centres psycho-médico-sociaux, la prolongation visée à l'alinéa 1er peut être autorisée, à la demande du membre du personnel, jusqu'au 31 août de l'année académique au cours de laquelle ce dernier est admissible à la pension. ".

Article 17. L'article 10vicies, § 6, du même arrêté royal, est modifié comme suit :

1° dans l'alinéa 2, les mots " le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est suspendu " sont remplacés par les mots " aucun traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente n'est accordé au membre du personnel pour toute la durée du dépassement ".

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " En cas de dépassement de moins de 15 % des montants visés aux §§ 2 et 3, le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est, pour toute la durée du dépassement, réduit à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces montants, même si l'activité ne s'étend pas sur toute l'année. ".

TITRE XI. - Disposition modifiant l'Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 18. A l'article 58, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, le mot " 38 " est remplacé par le mot " 16 ".

TITRE XII. - Disposition modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Article 19. A l'article 5 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, il est inséré au § 2, un point 20°, rédigé comme suit :

" 20° un montant exceptionnel de 11 000 000 € ventilé de 2019 à 2024, issu des moyens financiers disponibles inscrits dans la partie du budget de la Communauté française relevant des infrastructures sportives, via répartition vers la dotation au Fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française, à destination du projet conjoint sport/scolaire, visé au point 18°, de construction, à Anderlecht, rue Léopold de Swaef, d'infrastructures sportives qui seront gérées par l'Administration de l'Education Physique et des Sports. ".

TITRE XIII. - Disposition modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance

Article 20. A l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance, les mots " Un professeur de cours techniques et de pratique professionnelle " sont remplacés par les mots " Un professeur de cours techniques ou de pratique professionnelle ".

TITRE XIV. - Disposition modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Article 21. l'article 29quater, 2°, alinéa 3, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les mots " . S'il pose sa candidature dans les formes et les délais prescrits, par dérogation à l'article 42bis du présent décret, le pouvoir organisateur procède à l'engagement à titre définitif dans l'emploi " sont insérés après les mots suivants " le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction ". "

TITRE XV. - Disposition modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Article 22. L'article 35 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, est remplacé par un texte rédigé comme suit :

" Article 35. - § 1er. En cas de licenciement, un membre du personnel désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. Il la recouvre néanmoins s'il est engagé à nouveau par ce pouvoir organisateur.

En cas de démission volontaire, un membre du personnel désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. Il la recouvre néanmoins si, après avoir démissionné, il est engagé à nouveau par ce pouvoir organisateur.

§ 2. En cas de démission volontaire, un membre du personnel nommé à titre définitif perd la priorité acquise auprès du pouvoir concerné. Il la recouvre néanmoins si, après avoir démissionné, il est engagé à nouveau par ce pouvoir organisateur. ".

Article 23. A l'article 59, alinéa 1er, 1°, il est inséré les termes suivants ", sans préjudice de l'article 35, § 2, dans l'hypothèse où il serait engagé à nouveau par le pouvoir organisateur qui l'employait avant sa démission " après les termes " la démission volontaire ". "

TITRE XVI. - Dispositions modifiant le décret du 24 juin 1996 portant règlementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Article 24. Il est inséré un article 5/2 dans le décret du 24 juin 1996 portant règlementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, rédigé comme suit :

" Article 5/2. § 1er. A la demande du pouvoir organisateur, à titre tout à fait exceptionnel, le Ministre peut accorder un congé ponctuel et déterminé au membre du personnel qui souhaite effectuer bénévolement une mobilité dans le cadre d'un programme de coopération à visée humanitaire et/ou d'échanges internationaux ne faisant pas partie du sous-programme sectoriel " Comenius " visé à l'article 5/1, § 1er.

§ 2. Le congé visé au paragraphe précédent est rémunéré ou subventionné et assimilé à une période d'activité de service. ".

Article 25. A l'article 8 du même décret, il est inséré un point d, rédigé comme suit :

" d. les congés pour mission accordés pour l'exercice de la mission de conseiller en prévention peuvent porter sur un nombre de périodes inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes sans pouvoir être inférieur à 6 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement fondamental, à 5 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire inférieur et à 4 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire supérieur, pour toute la durée de cette mission. ".

Article 26. Dans l'article 14 du même décret, l'alinéa 2 est complété par les mots : " , d'un Pouvoir organisateur ou d'un centre de gestion tel que défini aux articles 114 et suivants du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. ".

TITRE XVII. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 27. A l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans le paragraphe 2, alinéa 3, 2°, les mots " entre le 2 novembre 2019 et le 1er février 2020; " sont remplacés par les mots " entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2020; ";

2° Dans le paragraphe 2, alinéa 3, 3°, les mots " entre le 2 novembre 2020 et le 1er février 2021. " sont remplacés par les mots " entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021. ";

3° Dans le paragraphe 6, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Pour les écoles qui ont déposé leur plan de pilotage entre le 1er et le 30 avril 2019, le délégué au contrat d'objectifs dispose d'un délai de 90 jours calendrier pour réaliser l'analyse de cette adéquation. ".

Article 28. A l'article 79, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'alinéa 2 est complété par les mots suivants :

" Les élèves des 2ème et 3ème degrés de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 ayant accumulé plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée avant le premier jour d'inscription effective dans la nouvelle école peuvent être soumis à la procédure prévue à l'article 26, alinéas 3 et suivants, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire. ".

Article 29. L'article 79/5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.