20 DECEMBRE 2019. - Loi de finances pour l'année budgétaire 2020(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2019 et mise à jour au 30-07-2020)
Article 41. Sans préjudice de l'article 18 de la présente loi, un subside peut être accordé aux organismes suivants :
Programme 42/5 - Subventions à des organismes externes
- Subvention à l'aisbl Myrrha.
Programme 42/8 - Contribution de la Belgique aux activités de l'entreprise commune pour Iter et autres activités de fusion
- Subvention au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (SCK*CEN) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire;
- Subvention à l'Ecole Royale Militaire (ERM) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire;
- Subvention aux universités francophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire;
- Subvention aux universités néerlandophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire.
Programme 44/6 - Subvention a des organismes externes
- Contribution ILZSG;
- Subvention Steunpunt Korte Keten.
Programme 46/4 - Subvention a des organismes externes
- Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation (EA, IAF, ILAC,);
- Subvention aux organismes métrologiques internationaux (OIML, BIPM, EMRP, WELMEC, EURAMET).
Section 44. - SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale
Article 42. Par dérogation à l'article 19 de la présente loi, les crédits d'engagement de l`allocation de base 44.56.7.1.12.11.01 du programme 56/7 peuvent être redistribués vers l'allocation de base 44.56.7.1.35.10.01.
Section 46. - SPP Politique scientifique
Article 43. Sans préjudice de l'article 18 de la présente loi, des subsides peuvent être accordés aux organismes suivants :
Programme 60/1 - Recherche et développement dans le cadre national :
Subvention à l'aisbl Myrrha pour le projet Myrrha.
Programme 60/3 - Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés :
Subvention à l'asbl "Centre belge de recherches archéologiques en Grèce ".
CHAPITRE IV. - Disposition finale
Article 44. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2019, p. 118672)
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