10 JANVIER 2019. - Décret relatif au [Service général de l'Inspection] NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2019 et mise à jour au 10-01-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2019 et mise à jour au 02-08-2024)

Type Décret
Publication 2019-02-26
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 82
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TITRE Ier. - DU SERVICE GENERAL DE L'INSPECTION

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental, maternel, primaire, secondaire, de promotion sociale, artistique et à distance, organisé ou subventionné par la Communauté française.

Il s'applique également aux centres psycho-médico-sociaux [² et aux pôles territoriaux ]² organisés et subventionnés par la Communauté française.

§ 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par:

1° " Commission de pilotage ", la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;

2° " décret missions ": le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

[³ 2° /1 " Code " : " le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]³

3° " Enseignement du continuum pédagogique ":[³ " l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et le degré inférieur de l'enseignement secondaire, organisés en un tronc commun tel que visé à l'article 1.2.1-5 du Code "]³;

4° [¹ " l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue " : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC);]¹

5° " Enseignement secondaire de transition et de qualification " : [³ le degré supérieur de l'enseignement secondaire organisé en une section de qualification et de transition tel que visé à l'article 1.2.1-6 du Code]³;

6° " Ecoles " ou " Etablissements d'enseignement ": les établissements d'enseignement. Pour l'application des dispositions relatives à l'inspection dans l'enseignement à distance, les écoles ou établissements d'enseignement s'entendent de l'enseignement à distance;

7° " [³ CPMS]³ ": [³ la définition est remplacée par les mots suivants : " le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ]³;

8° " Directeur de zone ": le membre [³ du personnel ]³ du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3, § 2, 1°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs [³ ...]³;

9° " Délégué au contrat d'objectifs ": le membre [³ du personnel]³ du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3, § 2, 2°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs [³ ...]³;

10° [³ " Cellule intermédiaire de coordination " : la Cellule intermédiaire de coordination visée à l'article 1.6.1 2 du Code "]³;

11° " Contrat d'objectifs ": le contrat visé à l'article [³¹.5.2-2 du Code " ]³;

12° " Plan de pilotage ": le plan visé à l'article [³ 1.5.2-1 du Code " ;]³;

13° " Dispositif d'ajustement ": le dispositif visé à l'article [³ 1.5.2-16 du Code ]³;

14° " Protocole de collaboration ": le protocole visé à l'article[³ 1.5.2-17, § 2, du Code]³;

15° " Jours ouvrables ": jours calendrier à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux[³ ;]³

[³ 16° Equipe éducative " : l'équipe éducative visée à l'article 1.3.1-1, 32°, du Code ;]³

[³ 17° Equipe pluridisciplinaire du Centre PMS " : l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 1.3.1-1, 33° /1, du Code ;]³

[³ 18° Equipe pluridisciplinaire du pôle territorial " : l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 1.3.1-1, 33° /2 du Code ; ]³

[³ 19° Etude de cas " : étude approfondie d'un fait, d'un sujet, d'un phénomène, d'une institution ou d'un groupe de personnes judicieusement choisis en fonction des objectifs de l'évaluation. Le but de l'étude de cas est d'apporter des informations qualitatives et analytiques, répondant aux questions du comment et du pourquoi, à travers une étude spécifique d'un cas déterminé.]³


(1)2021-06-17/28, art. 60, 005; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2023-07-20/47, art. 55, 006; En vigueur : 28-08-2023>

(3)2024-04-18/34, art. 55, 007; En vigueur : 18-04-2024>

Article 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
Article 3. Il est créé, auprès du Gouvernement, un Service général de l'Inspection, dirigé par un Inspecteur général coordonnateur.

La Cellule intermédiaire de coordination exerce la coordination entre le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ainsi que la coordination entre les deux Services généraux précités et les services et directions placés au sein de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

Le Service général de l'Inspection est constitué des services suivants:

1° un Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique, dirigé par un Inspecteur général et cinq Inspecteurs coordonnateurs, chargés, sous l'autorité de l'Inspecteur général, de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement du continuum pédagogique;

2° un Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification, dirigé par un Inspecteur général et deux Inspecteurs coordonnateurs, chargés, sous l'autorité de l'Inspecteur général, de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement secondaire de transition et de qualification;

3° un Service de l'[¹ Inspection]¹ de l'Enseignement de Promotion sociale et de l'Enseignement à distance de la Communauté française en e-learning, dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance;

4° un Service de l'[¹ Inspection]¹ de l'Enseignement [¹ Artistique ]¹ dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau de l'enseignement artistique;

5° un Service de l'[¹ Inspection]¹des Centres psycho-médico-sociaux, dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau des centres psycho-médico-sociaux.

Le Service général de l'Inspection bénéficie du soutien administratif [¹ de la Direction]¹ d'appui de la Direction générale du Pilotage du Système [¹ Educatif]¹.


(1)2024-04-18/34, art. 56, 007; En vigueur : 18-04-2024>

CHAPITRE II. - Du Service général de l'Inspection

Article 4. § 1er. Les Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3, 1° à 2°, sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'audit portant sur:

1° les établissements pour lesquels la Cellule intermédiaire de coordination valide la demande d'audit formulée par un membre du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou par le pouvoir organisateur concerné, soit dans le cas de refus ou d'incapacité d'un établissement à établir son plan de pilotage, soit à la suite de l'évaluation intermédiaire ou finale du contrat d'objectifs visée à l'article [⁴ 1.5.2-9 du Code ]⁴;

2° les établissements dont les performances présentent un écart significatif au sens de l'article [⁴ 1.5.2-13 du Code ]⁴.

Le Gouvernement définit la méthodologie générale sur la base de laquelle les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.

Avant toute mission d'audit, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission d'audit donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un diagnostic, repris dans un rapport dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination ainsi qu'à l'établissement audité. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.

Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'audit, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 4 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

§ 2. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre d'un dispositif pédagogique ou éducatif au sein du système scolaire ou éducatif en application d'une disposition décrétale ou règlementaire ou en application d'un dispositif expérimental autorisé par le Gouvernement.

Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, via la Cellule intermédiaire de coordination.

Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné au Gouvernement via la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.

Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

§ 3. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions [¹ ...]¹ de contrôle spécifiques portant sur la présomption d'un ou de plusieurs manquement(s) substantiel(s), mentionné(s) dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée aux paragraphes 1er ou 2 ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Sont substantiels, au sens de l'alinéa 1er, les manquements relatifs aux aspects suivants:

1° le respect des articles [⁴ 1.4.1-1, 1.4.1-2, 1.4.1-4, 1.4.2-1, 1.4.2-2, 1.4.2-4, 1.4.3-2, 1.5.1-8 et 2.3.1-1 du Code et 24 et 34 ]⁴ du décret missions;

2° le niveau des études tel que précisé aux articles 20, 31 et 55 du décret missions;

3° le respect des programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément aux articles [⁴ à l'article 1.5.1-4 du Code]⁴;

4° le respect des articles 2, 8, 27, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55 et 57 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

5° la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;

6° l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;

7° les mécanismes de ségrégation;

8° le respect des règles en matière de gratuité;

9° le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;

10° le respect du prescrit décrétal en matière de [³ formation professionnelle continue]³.

Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu à [⁴ l'article 1.7.3-1, § 2, du Code et à]⁴ l'article 24, § 2,[⁴ ...]⁴ et § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de concertation, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission [¹ ...]¹ de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend notamment des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement et au pouvoir organisateur concerné.

Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er, motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 7, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

§ 4. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative à l'aune du respect des référentiels [⁴ /ou ]⁴ et des programmes [⁴ et des profils de fonction et lettres de mission concernées, le cas échéant ]⁴.

Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné.

Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par le Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 [⁴ ou son délégué]⁴ dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport [⁴ ...]⁴.

§ 5. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'expertise pédagogique à des fins d'appui dans le cadre de:

1° la conception des évaluations externes non certificatives, l'analyse et l'exploitation des résultats au niveau des écoles, notamment par la conception des pistes didactiques;

2° la conception des évaluations externes certificatives et leur correction par les écoles;

3° la conception des outils d'évaluation visés par les article [⁴ 1.4.4-4 et 1.4.4-5 du Code ]⁴.

[⁴ 4° la conception de ressources éducatives visées à l'article 5 du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire. ]⁴

§ 6. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux:

1° d'analyser les programmes d'études visés [⁴ à l'article 1.5.1-4 du Code ]⁴ et de rédiger un avis sur leur conformité avec les référentiels à destination de la Commission de pilotage;

2° de donner des avis et de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;

3° de participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;

4° de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;

5° d'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements;

[² 6° en collaboration avec le Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, de l'organisation de la passation, de la correction et du jury externe de l'épreuve externe commune conduisant à la délivrance du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire, ainsi que de l'organisation, de la correction ou du jury de toutes autres épreuves externes certificatives qui leur seraient confiées par le Gouvernement.]²

§ 7. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.