10 JANVIER 2019. - Décret relatif au [Service général de l'Inspection] NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2019 et mise à jour au 10-01-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2019 et mise à jour au 02-08-2024)
Article 144. § 1er. Par dérogation à l'article 21, les membres du personnel désignés à titre provisoire en qualité d'inspecteur à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 17 pour autant qu'ils aient obtenu la mention " favorable " à l'évaluation prévue à l'article 89 du présent décret.
Dans l'hypothèse où l'inspecteur désigné à titre provisoire se prévalant du bénéfice de l'alinéa 1er n'a pas fait l'objet de l'évaluation visée à l'article 89, § 2, avant le 1er janvier 2020, celle-ci est réputée favorable.
§ 2.[¹ ...]¹
(1)2024-04-18/34, art. 98, 007; En vigueur : 18-04-2024>
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Article 145. A l'article 9, l'alinéa 1er de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacée par ce qui suit:
" L'inspection des cours de religion dans les établissements d'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française est assurée par les inspecteurs des cours de religion nommés conformément au décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection. ".
Article 146. A l'article 9 de la même loi, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.
Article 147. L'intitulé de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française est remplacé par un intitulé rédigé comme suit:
" Arrêté royal fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Article 148. A l'article 1er, l'alinéa 1er du même arrêté royal est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit:
" Le présent arrêté s'applique aux maîtres de religion et aux professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française. ".
Article 149. L'article 31 et l'article 32, alinéa 2, du même arrêté royal sont abrogés.
Article 150. L'article 3, paragraphe 1er, 2°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est complété par les termes suivants:
" e) du Service général de l'Inspection relevant du Gouvernement de la Communauté française ".
Article 151. L'article 61 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, abrogé par le décret du 27 mars 2002, est rétabli dans la rédaction suivante:
" Article 61. § 1er. Il est créé au sein du Ministère une Cellule intermédiaire de coordination dont les membres sont:
1° le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou son délégué;
2° l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection ou son délégué;
3° le Délégué coordonnateur Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou son délégué.
La Cellule intermédiaire de coordination:
1° assure la coordination entre le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ainsi que son rôle de coordination entre les deux Services généraux précités et les services et directions qui sont placés au sein de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif;
2° exerce les missions qui lui sont confiées par le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection;
3° exerce les missions qui lui sont confiées par le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs;
4° exerce toute autre mission qui lui est confiée par le Gouvernement.
§ 2. La Cellule intermédiaire de coordination fixe son règlement d'ordre intérieur. Il est approuvé par le Gouvernement. Il prévoit au moins que:
1° le fonctionnaire en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif ou son délégué la préside et en fixe l'ordre du jour;
2° la Cellule intermédiaire de coordination se réunit au moins une fois par mois sauf pendant les mois de juillet et août et prévoit les modalités de concertation en urgence, notamment dans le cas des missions d'investigation et de contrôle spécifique;
3° les décisions sont prises dans le respect de la règle du consensus;
4° lorsque la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le Délégué coordonnateur du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou son délégué siège en tant qu'observateur;
5° lorsque la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection ou son délégué siège en qualité d'observateur;
6° si la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission liée aux articles 4, §§ 2 et 5, 5, §§ 2, 3, et 8, 6, §§ 1er et 4, et 7, §§ 2 et 5, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, elle invite le Directeur de la Direction des standards éducatifs et des évaluations ainsi que le fonctionnaire général en charge du Service général de l'analyse et de la prospective qui siègent en tant qu'observateurs;
7° si la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission liée aux articles 5, § 1er, 5°, et 7, § 1er, 4, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, elle invite le Directeur de la Direction des standards éducatifs et des évaluations ainsi que le fonctionnaire général en charge du Service général de l'analyse et de la prospective qui siègent en tant qu'observateurs. ".
Article 152. L'article 1er, § 2, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs est complété par un 13° rédigé comme suit:
" 13° " La Cellule intermédiaire de coordination ": la cellule crée par l'article 61 du Décret missions. ".
Article 153. L'article 3, § 1er, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante:
" La Cellule intermédiaire de coordination exerce la coordination entre le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ainsi que la coordination entre les deux Services généraux précités et les services et directions placés au sein de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. ".
Article 154. L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit:
" Art. 37. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel, l'exercice de tout mandat, en ce compris syndical, auprès d'un pouvoir organisateur ou d'une fédération de pouvoirs organisateurs dont un ou plusieurs établissement(s) d'enseignement est (sont) compris(s) dans le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction de directeur de zone ou de délégué au contrat d'objectifs. ".
Article 155. Dans les articles 67 et 82 du même décret, le paragraphe 4 est chaque fois complété les alinéas rédigés comme suit:
" Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, peut introduire, par envoi recommandé, un recours écrit contre la décision de non-réussite du stage, par la voie hiérarchique, dans les dix jours de sa notification auprès de la Chambre de recours visée à l'article 121. Ce recours est suspensif.
La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. ".
Article 156. L'article 123 du même décret est remplacé par ce qui suit:
" Art. 123. La Chambre de recours est composée:
1° d'un président et d'un président suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 16 au moins;
2° de trois membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de l'Administration générale de l'Enseignement de rang 15 au moins;
3° de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives parmi les directeurs de zone, chaque organisation syndicale disposant au moins d'un représentant;
4° d'un secrétaire désigné par le Gouvernement parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement. ".
Article 157. L'article 146 du même décret est remplacé par ce qui suit:
" Art. 146. Le mandat de Délégué coordonnateur est pourvu pour la première fois lorsque le Service général est pourvu conformément à l'article 143 et que les membres du personnel admis au stage en vertu de l'article 144 ont achevé celui-ci.
Pour la première désignation dans l'emploi de Délégué coordonnateur, il est dérogé à la condition visée à l'article 44, alinéa 1er, 2°.
Dans l'attente, le Directeur général assure les missions du Délégué coordonnateur. ".
CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire
Article 158. Est abrogé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, à l'exception des articles 4, 5, 17 à 25, et 149 à 156.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 162 du décret du 8 mars 2007 précité est abrogé le 1er septembre 2022.
CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire
Article 159. L'article 7, § 1er, entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 7 fixée au 01-09-2019 par ACF 2019-06-26/17, art. 5)
Article 160. Les articles 152 à 157 entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.
Article 161. A l'exception des dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par les articles 159 et 160, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.
ANNEXE.
Article N. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2019, p. 18871)
(Modifié par :
2019-03-14/20, art. 143,44°, 002; En vigueur : 01-09-2019> )
Article 7/1.. 7/1.[¹ § 1er. Les Services de l'Inspection sont chargés, chacun pour ce qui le concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'investigation au sein d'une ou de plusieurs école(s) de l'enseignement obligatoire ou établissement(s) de l'enseignement de promotion sociale ou de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ou centre(s) psycho-médico-social(aux)[² ou pôle(s) territorial(aux) ]² ou au sein de l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning.
Ces missions sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif ou leur délégué, sur base d'une réclamation ou d'initiative.
Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique, ou leur délégué, fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission.
Une mission d'investigation consiste en une mission d'information ou une mission d'enquête. Une mission d'information constitue une recherche préliminaire à la décision éventuelle d'une ouverture d'enquête. La procédure d'information peut être menée oralement.
L'Inspecteur général coordonnateur désigne le (les) inspecteur(s) chargé(s) de l'exécution de la mission d'investigation.
§ 2. Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'enquête, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée [² aux articles 4, § 3, 4/1, § 3, 5, §§ 4 et 5, 6, § 2, et 7, § 3 ]², le rapport visé au § 4 en fait mention. Par ailleurs, il fait l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, à la cellule intermédiaire de coordination.
§ 3. Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur base desquelles les missions visées au paragraphe 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Le témoignage de toute personne intéressée peut être recueilli par le Service général de l'Inspection.
§ 4. Dans les quinze jours ouvrables suivant la clôture de la mission d'investigation, l(es)'inspecteur(s) concerné(s) rédige(nt) un rapport détaillé dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Le cas échéant, le projet de rapport est transmis immédiatement au membre du personnel ou représentant du pouvoir organisateur auquel des faits individuels sont reprochés pour observations. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour faire valoir ses remarques.
Le rapport visé à l'alinéa 1er, qui comprend notamment des informations, un avis et des recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de la mission, est ensuite transmis dans les quinze jours ouvrables à l'Inspecteur général compétent, ou, pour ce qui concerne le Service de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance de la Communauté française en e-learning et le Service de l'Enseignement Artistique, à l'Inspecteur coordonnateur en charge du Service, ainsi qu'au pouvoir organisateur concerné. L'Inspecteur général compétent transmet, via la voie hiérarchique, le rapport ainsi que son avis sur la suite à donner à la procédure au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique.
Lorsque la mission d'investigation a été accomplie à son initiative, le fonctionnaire général concerné décide de la suite à donner à celle-ci. Lorsque la mission d'investigation a été accomplie à l'initiative du Gouvernement, le fonctionnaire général concerné remet son avis sur le rapport visé à l'alinéa précédent et transmet le dossier, pour décision, au Gouvernement. La décision est portée à la connaissance de toutes les parties intéressées.]¹
(1)2022-02-24/18, art. 93, 004; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2023-07-20/47, art. 57, 006; En vigueur : 28-08-2023>
TITRE II. [¹ De l'accès aux fonctions d'inspecteur ]¹
(1)2024-04-18/34, art. 63, 007; En vigueur : 18-04-2024>
CHAPITRE II. - De l'épreuve d'admission à la formation initiale
CHAPITRE III. - De la formation initiale
CHAPITRE IV. - De la certification donnant accès au stage à la fonction de promotion d'inspecteur
TITRE III. - Du statut des membres du personnel du Service général de l'Inspection
CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités
SECTION II. - Des incompatibilités
CHAPITRE III. - De l'accès aux fonctions de promotion d'inspecteur et d'Inspecteur coordonnateur
Sous-section 3. [¹ De l'évaluation ]¹
(1)2024-04-18/34, art. 80, 007; En vigueur : 18-04-2024>
SECTION III. - De la fonction de promotion des Inspecteurs coordonnateurs au sein du Service général de l'Inspection
SECTION III. - De la fonction de promotion des Inspecteurs coordonnateurs au sein du Service général de l'Inspection
SECTION II. - Durée et exercice du mandat
SECTION III. - Echéance du mandat
CHAPITRE V. - De l'évaluation en cours de carrière des inspecteurs nommés à titre définitif
CHAPITRE VI. - De la formation en cours de carrière
CHAPITRE VII. - Des positions administratives
SECTION II. - De l'activité de service
SECTION III. - De la non-activité
SECTION II. - De l'activité de service
CHAPITRE VIII. - Du régime disciplinaire
SECTION II. - De la radiation des sanctions disciplinaires
CHAPITRE IX. - De la chambre de recours
CHAPITRE X. - De la suspension préventive: mesure administrative
CHAPITRE XI. - De la cessation des fonctions
TITRE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIVE, DISPOSITION ABROGATOIRE ET DISPOSITION FINALE
TITRE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIVE, DISPOSITION ABROGATOIRE ET DISPOSITION FINALE
CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire
CHAPITRE IV. - Disposition finale
ANNEXE.
Article N_DROIT_FUTUR.. N DROIT FUTUR.{fut}
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2019, p. 18871){/fut}
Modifié par :
2024-04-18/34, art. 99, 007; En vigueur : 18-04-2024>
(Modifié par :
2019-03-14/20, art. 143,44°, 002; En vigueur : 01-09-2019> )
2022-02-24/18, art. 104-105, 004; En vigueur : 15-01-2023>
Article 4/1.. 4/1.[¹ . § 1er. Dans le cadre de leurs compétences relatives aux pôles territoriaux, les Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3, 1°, 2° et 5°, sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'audit portant sur les pôles territoriaux pour lesquels la Cellule intermédiaire de coordination valide la demande d'audit formulée par un membre du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou par le pouvoir organisateur concerné, soit dans le cas de refus ou d'incapacité de l'école siège d'un pôle territorial à établir l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, soit à la suite de l'évaluation de l'annexe relative au pôle territorial concerné effectuée dans le cadre de l'évaluation intermédiaire du contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial.
Le Gouvernement définit la méthodologie générale sur la base de laquelle les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.
Avant toute mission d'audit, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission.
L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'audit donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un diagnostic, repris dans un rapport dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination ainsi qu'au pôle territorial audité. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'audit, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 4 en fait mention.
Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 2. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'évaluation portant sur l'exécution des missions assignées aux pôles territoriaux conformément à l'article 6.2.3-1 du Code de l'enseignement fondamental et secondaire et le respect des obligations légales et déontologiques.
Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1 sont exécutées.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination.
Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'inspection pour les besoins de la mission.
L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination Dans ce cadre, le Service Général de l'Inspection agit par voie de recommandations.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention.
Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 3. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions de contrôle spécifique portant sur la présomption d'un ou de plusieurs manquements substantiels mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 7/1 ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.
Sont substantiels au sens de l'alinéa 1er les manquements constatés ou dénoncés relativement aux aspects suivants :
1° le respect de l'article 1.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2° l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques en lien avec les missions des pôles ;
3° le respect des obligations légales et des règles déontologiques ;
4° le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose ;
5° le respect du prescrit décrétal en matière de formation professionnelle continue.
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu aux articles 6.2.5-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et 24, § 2 bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou du fonctionnaire général chargé de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général chargé de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission.
L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur.
Ce rapport, qui comprend notamment des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement et au pouvoir organisateur concerné.
Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er, motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 7, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 4. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique ou professionnelle d'un membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire ou des profils de fonction et lettre de missions concernés.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du pouvoir organisateur pour les pôles territoriaux subventionnés et à la demande du directeur de l'école siège pour les pôles territoriaux organisés par la Communauté française, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné.
Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur.
Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur de l'école siège et au coordonnateur du pôle territorial organisé ou subventionné par la Communauté française ou au pouvoir organisateur du pôle territorial concerné.
Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations.
Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.
Le pouvoir organisateur du pôle territorial ou son délégué qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par le Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 5. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés de missions d'expertise à des fins d'appui dans le cadre de :
1° la conception et la mise à la disposition des pôles d'outils d'observation ;
2° le recueil et la valorisation des pratiques pertinentes des pôles par rapport à leurs missions, dans le respect de l'article 8.
§ 6. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés :
1° de donner des avis et de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence ;
2° de participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements ;
3° de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants dans le cadre et selon les conditions fixées par le Gouvernement ;
4° d'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements.
§ 7. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.
Ces missions sont assurées de manière complémentaire, pour autant qu'une mission d'audit ne soit jamais menée au sein d'un pôle en même temps qu'une mission d'évaluation, une mission de contrôle spécifique, une mission portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique ou professionnelle d'un membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire ou une mission d'investigation.
Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui leur sont propres, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4, les membres du Service général de l'Inspection ont accès aux données quantitatives et qualitatives du pôle. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés notamment en examinant des dossiers et en analysant les données précitées. ]¹
(1)2023-07-20/47, art. 56, 006; En vigueur : 28-08-2023>
CHAPITRE Ier. [¹ Des conditions d'accès ]¹
(1)2024-04-18/34, art. 64, 007; En vigueur : 18-04-2024>
CHAPITRE II. - De l'épreuve d'admission [¹ au stage ]¹
(1)2024-04-18/34, art. 67, 007; En vigueur : 18-04-2024>
CHAPITRE III.
2024-04-18/34, art. 71, 007; En vigueur : 18-04-2024>
CHAPITRE IV. - De la certification donnant accès au stage à la fonction de promotion d'inspecteur
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
SECTION Ire. - Des devoirs
SECTION II. - Des incompatibilités
CHAPITRE III. - De l'accès aux fonctions de promotion d'inspecteur et d'Inspecteur coordonnateur
SECTION II. - De la désignation à titre provisoire à une fonction de promotion d'inspecteur
SECTION III. - De la fonction de promotion des Inspecteurs coordonnateurs au sein du Service général de l'Inspection
SECTION Ire. - Procédure et conditions d'obtention du mandat
SECTION II. - Durée et exercice du mandat
SECTION III. - Echéance du mandat
CHAPITRE V. - De l'évaluation en cours de carrière des inspecteurs nommés à titre définitif
CHAPITRE V. - De l'évaluation en cours de carrière des inspecteurs nommés à titre définitif
CHAPITRE VI. - De la formation en cours de carrière
CHAPITRE VII. - Des positions administratives
SECTION IV. - De la disponibilité
SECTION Ire. - Des sanctions disciplinaires
CHAPITRE IX. - De la chambre de recours
CHAPITRE X. - De la suspension préventive: mesure administrative
CHAPITRE XI. - De la cessation des fonctions
CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires
CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires
CHAPITRE IV. - Disposition finale
ANNEXE.
Article 46/1.. 46/1. [¹ Sur avis de l'Inspecteur général coordonnateur, le Gouvernement, le Ministre compétent ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir autorise le cumul d'activités professionnelles demandé selon les modalités fixées par le Gouvernement aux conditions suivantes :
1° le cumul n'a pas trait à une activité incompatible avec la qualité d'inspecteur ;
2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui rendent impossible l'accomplissement normal par l'agent de ses fonctions ;
3° le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une confusion entre les activités professionnelles concernées de l'agent.
Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une circonstance autre que celles visées aux points 2° et 3° de l'alinéa précédent, sont décidés par le Gouvernement ou le Ministre auquel il a délégué ce pouvoir sur avis de l'Inspecteur général coordonnateur.
Tous les cinq ans ou en cas de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande de cumu ]¹
(1)2024-04-18/34, art. 74, 007; En vigueur : 18-04-2024>
SECTION Ire. - De l'admission au stage à la fonction de promotion d'inspecteur
Sous -SECTION Ire. [¹ De l'entrée en stage ]¹
(1)2024-04-18/34, art. 75, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Sous -SECTION 2. [¹ De la durée du stage ]¹
(1)2024-04-18/34, art. 78 007; En vigueur : 18-04-2024>
Sous-section 4 [¹ De la formation professionnelle et de l'épreuve donnant accès à la nomination]¹
(1)2024-04-18/34, art. 82, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 66/1.. 66/1. [¹ En cas d'absence d'un Inspecteur coordonnateur, le Gouvernement peut, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur faite en concertation avec les Inspecteurs généraux, charger un inspecteur à titre définitif d'assurer les missions d'un Inspecteur coordonnateur.
L'inspecteur coordonnateur est désigné ad interim pendant la durée de l'absence.
Dans ce cas, le membre du personnel désigné ad interim est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur coordonnateur. ]¹
(1)2024-04-18/34, art. 90, 007; En vigueur : 18-04-2024>
CHAPITRE IV. - Du mandat pour l'exercice des fonctions de promotion d'Inspecteur général et d'Inspecteur général coordonnateur
SECTION Ire. - Procédure et conditions d'obtention du mandat
SECTION II. - Durée et exercice du mandat
SECTION III. - Echéance du mandat
SECTION Ire. - Dispositions générales
SECTION IV. - De la disponibilité
CHAPITRE VIII. - Du régime disciplinaire
SECTION Ire. - Des sanctions disciplinaires
SECTION II. - De la radiation des sanctions disciplinaires
CHAPITRE IX. - De la chambre de recours
CHAPITRE X. - De la suspension préventive: mesure administrative
CHAPITRE XI. - De la cessation des fonctions
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire
CHAPITRE IV. - Disposition finale
ANNEXE.
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