7 FEVRIER 2019. - Décret définissant la formation initiale des enseignants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-03-2019 et mise à jour au 12-09-2025)
TITRE Ier. [¹ - Dispositions générales, définitions, objectifs et pilotage de la formation initiale]¹
(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>
CHAPITRE Ier. [¹ - Champ d'application et définitions]¹
(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>
Article 1er. [¹ Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française visés aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.]¹
(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>
Article 2. [¹ Pour l'application du présent décret on entend par:
1° ARES: l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur visée aux articles 20 et suivants du décret du 7 novembre 2013 précité;
2° Besoins spécifiques: besoins spécifiques au sens de l'article 1.3.1-1, 5°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;
3° [² Cadre francophone des certifications]²: cadre créé par l'Accord du 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé " C.F.C. " auquel il a été porté assentiment par le décret du 15 mai 2015 portant assentiment à l'Accord de coopération, conclu le 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé " C.F.C. ";
4° COCOFIE: la Commission de coordination de la formation initiale des enseignants, de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit, telle que définie à l'article 7;
5° Code de l'enseignement: le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire créé par le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun;
6° Compétence: la compétence au sens de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 20°, du décret du 7 novembre 2013 précité;
7° Codiplômation: le partenariat défini à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 18°, du décret du 7 novembre 2013 précité;
8° Décret ESAHR: le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
9° Décret Missions: le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
10° Décret Paysage: le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
11° Décret Titres et fonctions: le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
12° Education aux médias: l'éducation aux médias au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française;
13° Enseignant praticien: l'enseignant dont la fonction est définie dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignants des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
14° Etablissement référent: l'établissement référent au sens de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 33°, du décret Paysage;
15° EVRAS: l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en tant que processus éducatif qui implique notamment une réflexion en vue d'accroître les aptitudes des jeunes à opérer des choix éclairés favorisant l'épanouissement de leur vie relationnelle, affective et sexuelle et le respect de soi et des autres;
16° FLE: Français langue étrangère;
17° Genre: Construction sociale selon laquelle les identités sexuées biologiques à la naissance et les identités sexuelles des individus orientent leur socialisation, les rôles, les attentes comportementales et les relations entre individus qui en découlent. Au sein de la formation, la notion de " genre " inclut:
- l'éducation au genre: partie nécessaire des programmes à tous les niveaux du système éducatif, qui permettrait aux élèves, aux étudiants et aux étudiantes de comprendre comment les constructions des identités et les modèles d'attribution des rôles sociaux - qui façonnent nos sociétés - influencent leur vie, leurs relations, leurs choix, de vie, leurs trajectoires de carrière, etc.;
- la sensibilisation au genre: enseignement visant à montrer comment les valeurs et les normes existantes influencent notre image de la réalité, perpétuent les stéréotypes et soutiennent les mécanismes de (re) production des inégalités et de rapports de domination;
- la dimension de genre: prise en compte de la façon dont la situation, les besoins et les défis auxquels sont confrontés les individus diffèrent, en vue de déconstruire les stéréotypes de genre selon une grille de lecture [³ intersectionnelle]³, d'éliminer les inégalités et d'éviter leur perpétuation, ainsi que de promouvoir l'égalité la diversité dans l'ensemble des politiques, procédures ou programmes particuliers;
18° Habilitation: l'habilitation au sens de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 42°, du décret Paysage;
19° Horaire décalé: l'horaire au sens de l'[² article 15, § 1er, alinéa 1er, 42/2°, du décret Paysage]²;
20° Opérateur de formation: l'établissement (Haute Ecole, Université, Ecole Supérieure des Arts) participant à l'organisation de la formation initiale des enseignants;
21° Section: la distinction opérée parmi les cursus de formation initiale des enseignants en fonction, soit des niveaux d'enseignement auxquels préparent ces cursus, soit selon que le cursus de la formation initiale est direct ou différé;
22° Situation professionnelle: la situation dont la planification et la durée sont variables, pouvant correspondre à des mises en situation, des études de cas, à la conception, la conduite et l'évaluation de séquences d'apprentissage;
23° Spécificité: la spécificité au sens de l'article 2, § 1er, 6°, du décret Titres et fonctions. § 1er.]¹
(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>
(2)2022-07-20/17, art. 54, 006; En vigueur : 14-09-2022>
(3)2023-11-09/20, art. 23, 008; En vigueur : 14-09-2023>
Article 3. [¹ § 1er. Le présent décret organise la formation initiale des enseignants.
§ 2. La formation initiale des enseignants vise les études de type long organisées par les établissements d'enseignement supérieur à l'attention des étudiants qui se destinent à devenir enseignants dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé, de plein exercice ou en alternance, dans l'enseignement secondaire de promotion sociale et dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Elle ne concerne pas le certificat d'aptitudes pédagogiques.
§ 3. La formation initiale des enseignants est organisée de manière directe ou différée. Elle comporte 5 sections, qui sont détaillées au Titre II.
La formation directe à l'enseignement associe, au sein d'un même cursus, la formation disciplinaire et la formation pédagogique. Elle comporte les sections 1 à 4.
La formation différée à l'enseignement - section 5 - est une formation pédagogique qui se déroule après un deuxième cycle de formation disciplinaire.]¹
(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>
Article 4. [¹ L'emploi des noms masculins pour les différents termes, titres, grades et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.]¹
(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>
CHAPITRE II. [¹ - Des objectifs de la formation initiale des enseignants]¹
(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>
TITRE II.
2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>
Article 5. [¹ § 1er. Complémentairement à la poursuite des objectifs généraux définis à l'article 3 du décret Paysage, les établissements d'enseignement supérieur poursuivent comme objectifs, dans le cadre de la formation initiale des enseignants, le développement et l'acquisition des compétences suivantes par les étudiants:
1° les compétences de l'acteur institutionnel, social et culturel. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes:
agir comme acteur social et culturel au sein de l'école et de la société, y compris dans leur transformation, intégrer la diversité et développer des pratiques citoyennes pour plus de cohésion sociale ;
comprendre les enjeux éthiques et respecter les cadres déontologiques et réglementaires de la profession dans une perspective démocratique et de responsabilité ;
analyser l'environnement organisationnel et institutionnel du système éducatif et agir en son sein notamment en interagissant avec les collègues, les parents, la direction et d'autres acteurs afin de:
I. s'inscrire dans la démarche de pilotage de l'école et de participer aux démarches d'amélioration du système éducatif de la Communauté française ;
II. faire de l'école un lieu où les élèves apprennent, se développent et se forment dans un climat positif, et non un lieu de sélection;
maîtriser sa situation administrative et le suivi de son dossier administratif personnel;
2° les compétences de l'acteur d'une organisation apprenante dans une dynamique collective. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes:
s'investir dans le travail collaboratif au sein d'une équipe éducative afin d'en augmenter le professionnalisme et l'expertise par la mobilisation de l'intelligence collective, notamment au cours de concertations ;
identifier ses besoins de formation individuelle et participer à l'identification des besoins de formation de l'équipe pédagogique;
contribuer à la diffusion, au sein de l'équipe éducative, des acquis liés aux formations continues suivies ou des capacités développées par celles-ci ou par l'expérience;
3° les compétences de l'organisateur et accompagnateur d'apprentissages dans une dynamique évolutive. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes:
maitriser les contenus disciplinaires, leurs fondements épistémologiques, leur évolution scientifique et technologique, leur didactique et la méthodologie de leur enseignement ;
maitriser les savoirs relatifs aux processus d'apprentissage, aux recherches sur les différents modèles et théories de l'enseignement ;
maitriser la langue française écrite et orale de manière approfondie pour enseigner et communiquer de manière adéquate dans les divers contextes et les différentes disciplines liés à la profession ;
prendre en compte et développer les dimensions langagières des apprentissages et enseignements, en étant attentif à la langue de scolarisation ou langue d'apprentissage et conscient du caractère socialement et culturellement inégal de la familiarisation à celle-ci;
agir comme pédagogue au sein de la classe et au sein de l'établissement scolaire dans une perspective collective, notamment à travers:
i. la conception et la mise en oeuvre d'une démarche d'enseignement et d'apprentissage, comprenant des pratiques variées de nature à renforcer la motivation et la promotion de la confiance en soi des élèves et à développer leur créativité et leur esprit d'initiative et de coopération ;
ii. la conception, le choix et l'utilisation de supports didactiques, de manuels, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques ;
iii. la construction et l'utilisation de supports d'observation et d'évaluation, cette dernière étant spécifiquement à visée compréhensive et formative, favorisant la responsabilisation et la participation de l'élève dans ses apprentissages ;
iv. la conception et la mise en oeuvre de pratiques de différenciation pédagogique, d'accompagnement personnalisé des élèves tenant compte de leurs acquis antérieurs, de leur profil d'apprenant et, s'il échet, de leurs besoins spécifiques impliquant la mise en oeuvre d'aménagements raisonnables et reposant notamment sur le co-enseignement ou la co-intervention pédagogique ;
v. la mise en place d'activités d'apprentissage interdisciplinaires ;
maîtriser l'intégration des technologies numériques dans ses pratiques pédagogiques;
prendre en compte l'éducation aux médias, l'EVRAS ainsi que le genre de manière transversale;
créer un cadre relationnel bienveillant pour faciliter la communication avec les élèves, leur entourage notamment familial, ainsi qu'avec les collègues;
gérer le groupe-classe en situation éducative et pédagogique de manière stimulante, structurante et sécurisante;
4° les compétences du praticien réflexif. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes:
lire de manière critique les résultats de recherches scientifiques en éducation et en didactique et s'en inspirer pour son action d'enseignement ainsi que s'appuyer sur diverses disciplines des sciences humaines pour analyser et agir en situation professionnelle ;
mener, individuellement et avec ses pairs, une observation et une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les élèves afin de réguler son enseignement et d'en faire évoluer les stratégies et conditions de mise en oeuvre dans une perspective d'efficacité et d'équité;
construire progressivement son identité professionnelle, notamment en mobilisant des outils de développement professionnel personnel tel que le portfolio.
§ 2. Pour la capacité visée au paragraphe 1er, 3°, a), les établissements d'enseignement supérieur veillent à tout le moins à ce que, au terme de leur formation initiale, les futurs enseignants aient acquis le niveau de maîtrise des concepts et des compétences disciplinaires, didactiques et pédagogiques leur permettant d'amener leurs futurs élèves à la maitrise, chacun pour le niveau d'enseignement et les disciplines auxquels il se prépare, des compétences visées par les référentiels d'application dans le ou les niveaux d'enseignement concernés. Ils développent les capacités permettant de s'adapter à une évolution de ces référentiels.
Complémentairement à l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine, après avis de la COCOFIE, le niveau de maîtrise minimale des compétences définies au paragraphe 1er, que doit atteindre le futur enseignant au terme de sa formation initiale.]¹
(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>
Article 6. [¹ Le développement des compétences visées à l'article 5 se poursuit tout au long de la carrière professionnelle de l'enseignant et de manière renforcée à l'entrée dans le métier conformément à ce qui est prévu dans la règlementation de la formation professionnelle continue.]¹
(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>
CHAPITRE II. - Des finalités et objectifs de la formation initiale des enseignants
Article 7. [¹ § 1er. Il est créé une commission d'avis intitulée " Commission de coordination de la formation initiale des enseignants de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit ", ci-dessous dénommée COCOFIE.
§ 2. Complémentairement à la mission qui lui est confiée à l'article 5, § 2, alinéa 2, la COCOFIE remet un avis au Gouvernement, à la demande de ce dernier ou d'initiative et, à tout le moins, tous les trois ans:
1° quant à l'évolution de la mise en oeuvre de la réforme et de ses effets dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
2° quant à la cohérence entre les cursus organisés et les référentiels d'application dans l'enseignement fondamental et secondaire, les acquis d'apprentissage définis à l'article 5bis, 1°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale et le socle de compétences défini à l'article 1er, 6°, du décret ESAHR;
3° quant à la cohérence entre les thèmes choisis pour la formation continuée des membres du personnel de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale et les référentiels communs établis par l'ARES pour les cursus de la formation initiale des enseignants;
4° quant à la cohérence entre les programmes assurés par les établissements d'enseignement supérieur organisant la formation initiale des enseignants et les objectifs visés par l'article 5;
5° quant aux indicateurs de suivi des objectifs de l'article 5;
6° pour la première fois avant le mois de juin 2023, quant à la durée et aux balises opérationnelles et organisationnelles minimales communes relatives au stage de longue durée visé aux articles 23, 24, § 4, 30, § 4, 36, §§ 2 et 3, et 38;
7° quant à l'identification des forces et faiblesses de la mise en oeuvre de la réforme et, s'il échet, quant aux éventuelles propositions d'amélioration;
8° quant à une proposition de modification des compétences définies à l'article 5 en fonction de l'évolution des référentiels de compétences d'application dans l'enseignement fondamental et secondaire, de l'évolution des pratiques, des résultats de la recherche scientifique en matière de formation initiale des enseignants;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.