7 FEVRIER 2019. - Décret portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur
TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur non universitaire
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 1er. A l'article 4 alinéa 1er, a) de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat tel que modifié, les termes " ou la cohabitation légale " sont insérés entre les termes " pour le mariage " et les termes " du membre du personnel ".
Article 2. L'article 10bis du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : " Article 10bis. Jusqu'à la sixième semaine ou, en cas de naissance multiple, jusqu'à la huitième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement, les jours d'absence directement liés à l'état de grossesse du membre du personnel ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont bénéficie le membre du personnel lorsqu'un contrôle effectué par l'organisme chargé par le Gouvernement de contrôler les absences pour maladie ou infirmité confirme que ces absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel.
A partir de la sixième semaine ou, en cas de naissance multiple, à partir de la huitième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement, et jusqu'à la date à laquelle débute le congé de maternité, les jours d'absence pour cause de maladie ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont bénéficie le membre du personnel en vertu du présent arrêté.
Les périodes d'absence visées au présent article sont rémunérées et assimilées à de l'activité de service. ".
Article 3. Les mots " à l'exception des 10 premiers jours d'absence liés à la fausse-couche " sont ajoutés après le mot " gestation ".
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements
Article 4. A l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées:
1° A l'alinéa 1er, le 20. est remplacé par ce qui suit :
" 20. chef de travaux :
dans un établissement d'enseignement artistique : un diplôme de master complété de quatre années d'expérience utile, complété par quatre années d'expérience utile,
dans un établissement d'enseignement technique : le diplôme d'ingénieur technicien, complété par quatre années d'expérience utile. "
2° A l'alinéa 1er, il est inséré un 22. rédigé comme suit :
" 22. directeur médical : le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements. " ;
3° Il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1 et 2 :
Dans l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale, la notoriété professionnelle ou scientifique acquise conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tient lieu, à titre personnel, des titres exigés à l'alinéa 1er. ".
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 5. A l'article 5 alinéa 1er, a) de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements tel que modifié, les termes " ou la cohabitation légale " sont insérés entre les termes " pour le mariage " et les termes " du membre du personnel ".
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection
Article 6. A l'article 4 alinéa 1er, a) de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection tel que modifié, les termes " ou la cohabitation légale " sont insérés entre les termes " pour le mariage " et les termes " du membre du personnel ".
CHAPITRE V. - Modification du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles
Article 7. L'article 90, alinéa 3 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles est remplacé par ce qui suit :
" Les subsides sociaux visés à l'article 89 peuvent servir à la mise en oeuvre du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'Enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap dans les limites fixées à l'article 31 de ce même décret ".
CHAPITRE VI. - Modification du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 8. A l'article 12 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, le 11° est abrogé ;
2° le § 4 est abrogé.
CHAPITRE VII. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 9. Dans l'article 34, alinéa 2 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots " visée à l'article 38 " sont remplacés par les mots " reprise dans le classement visé à l'article 38, § 2 ".
Article 10. A l'article 38 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " aux articles 34, 35, alinéa 1er, 36 et 37, est calculée de la manière suivante: " sont remplacés par les mots " aux articles 34, 35, § 1er, 36 et 37 est calculée sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 et quel que soit le cours à conférer, de la manière suivante : "
2° l'article 38, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de la Haute Ecole et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'art. 38 bis.
Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de la Haute Ecole. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours. ".
Article 11. A l'article 95 du même décret, le 14° est complété par les mots suivants : " Dans ce cas, le membre du personnel ne peut plus être désigné à nouveau ultérieurement dans la même haute école, pour la même fonction et les mêmes cours à conférer, tant qu'il ne remplit pas la condition de titre précitée. ".
Article 12. A l'article 137, alinéa 2 du même décret, les mots " visée à l'article 141 " sont remplacés par les mots " reprise dans le classement visé à l'article 141, § 2 ".
Article 13. A l'article 141 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " aux articles 137, 138, alinéa 1er, 139 et 140 est calculée de la manière suivante : " sont remplacés par les mots " aux articles 137, 138, § 1er, 139 et 140 est calculée sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 et quel que soit le cours à conférer, de la manière suivante : "
2° dans l'article 141, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de la haute école et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'article 141 bis.
Le membre du personnel dispose d'un délai de 5 jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de la haute école. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours. ".
Article 14. A l'article 189 du même décret, tel que complété par le décret du 8 février 1999 et modifié par les décrets des 3 mars 2004 et 20 juin 2013, le 14° est complété par les mots suivants : " Dans ce cas, le membre du personnel ne peut plus être désigné à nouveau ultérieurement dans la même haute école, pour la même fonction et les mêmes cours à conférer, tant qu'il ne remplit pas la condition de titre précitée. ".
Article 15. A l'article 219, alinéa 2 du même décret, les mots " visée à l'article 223 " sont remplacés par les mots " reprise dans le classement visé à l'article 223, § 2 ".
Article 16. A l'article 223 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " aux articles 219, 220, alinéa 1er, 221 et 222 est calculée de la manière suivante : " sont remplacés par les mots " aux articles 219, 220, § 1er, 221 et 222 est calculée sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et quel que soit le cours à conférer, de la manière suivante : "
2° l'article 223, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de la haute école et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'article 223 bis.
Le membre du personnel dispose d'un délai de 5 jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de la haute école. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours ".
Article 17. A l'article 268 du même décret, tel que complété par le décret du 8 février 1999 et modifié par les décrets des 3 mars 2004 et 20 juin 2013, le 14° est complété par les mots suivants : " Dans ce cas, le membre du personnel ne peut plus être désigné à nouveau ultérieurement dans la même haute école, pour la même fonction et les mêmes cours à conférer, tant qu'il ne remplit pas la condition de titre précitée. ".
CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement
Article 18. A l'article 5, alinéa 2 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " directement liés à l'état de grossesse du membre du personnel " sont remplacés par les mots " pour cause de maladie " ;
2° les mots " lorsqu'un contrôle effectué par l'organisme visé à l'alinéa 1er confirme que ces absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel " sont abrogés.
Article 19. Dans le même décret, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : " Article 5/1. Sont également considérés comme étant une absence liée à la grossesse, les 10 jours qui suivent toute fausse-couche avant 180 jours de grossesse et dont l'enfant est mort-né.
Les périodes d'absence visées au présent article sont rémunérées et assimilées à de l'activité de service. "
CHAPITRE IX. - Modifications du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Article 20. L'article 59, alinéa 3 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) est remplacé par ce qui suit :
" Les subsides peuvent servir à la mise en oeuvre du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'Enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap dans les limites fixées à l'article 31 de ce même décret ".
Article 21. Dans l'article 128 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " visée à l'article 163 " sont remplacés par les mots " reprise dans le classement visé à l'article 163, § 2 " ;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 22. A l'article 163 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée par le présent décret et quel que soit le cours à conférer, " sont insérés entre les mots " est calculée " et les mots " de la manière suivante : "
2° l'article 163 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'article 163 bis.
Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours. ".
Article 23. Dans l'article 255 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " visée à l'article 278 " sont remplacés par les mots " reprise dans le classement visé à l'article 278, § 2 " ;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 24. A l'article 278 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée par le présent décret et quel que soit le cours à conférer, " sont insérés entre les mots " est calculée " et les mots " de la manière suivante : ".
2° l'article 278 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'article 278 bis.
Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours. ".
Article 25. Dans l'article 385 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " visée à l'article 410 " sont remplacés par les mots " reprise dans le classement visé à l'article 410, § 2 " ;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 26. A l'article 410 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée par le présent décret et quel que soit le cours à conférer, " sont insérés entre les mots " est calculée " et les mots " de la manière suivante : "
2° l'article 410 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'art 410bis.
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