1 MARS 2019. - Décret modifiant la réglementation relative au contrôle et à certains aspects organisationnels de l'enseignement supérieur
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Article 2. Dans l'article 43 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié par le décret du 12 juin 1991, le paragraphe 2 est abrogé.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une " Universiteit Antwerpen " et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'" Universiteit Antwerpen "
Article 3. A l'article 9, § 3, du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une " Universiteit Antwerpen " et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'" Universiteit Antwerpen ", inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Le commissaire du gouvernement chargé du contrôle de l'Universiteit Antwerpen siège d'office dans ces organes.
Le commissaire du gouvernement exerce le contrôle, visé à la partie 4, titre 4, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. " ;
2° l'alinéa 4 est abrogé.
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande
Article 4. Dans l'article 5, 16° /1, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase dans le point e) " visée à l'article 4, § 3, troisième alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 " est remplacé par les mots " de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ".
Article 5. L'article 21, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 4 mai 2018, est complété par des alinéas 2 à 5 rédigés comme suit :
" Lorsqu'un étudiant a terminé une formation de graduat éducatif ou est inscrit à une formation de graduat éducatif dans l'année académique concernée, il a droit à un crédit pour une troisième formation de graduat.
Lorsqu'un étudiant a terminé une formation de bachelor éducatif ou une formation de bachelor dans la discipline Enseignement ou est inscrit à une formation de bachelor éducatif dans l'année académique concernée, l'étudiant a droit à un crédit pour une troisième formation de bachelor.
Lorsqu'un étudiant a terminé une formation de master éducatif ou est inscrit à une formation de master éducatif dans l'année académique concernée, l'étudiant a droit à un crédit pour une seconde formation de master.
Les crédits visés aux alinéas 2 à 4 ne peuvent pas être cumulés. ".
Article 6. L'article 23, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, un étudiant peut recevoir au maximum une allocation d'études pour le nombre d'unités d'études engagées correspondant à la différence entre le nombre d'unités d'études que l'étudiant peut acquérir au maximum en vue de son droit à une allocation d'études pour obtenir un diplôme, tel que visé aux alinéas 2 à 12, et la somme des unités d'études acquises au total par l'étudiant au terme de sa dernière année académique pour avoir suivi la formation ou les formations en question.
Pour obtenir un premier diplôme de graduat, un étudiant ne peut obtenir plus d'unités d'études pour des formations de graduat que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de graduat à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question, majoré de soixante.
L'étudiant déjà titulaire d'un diplôme de graduat peut, pour obtenir un deuxième diplôme de graduat, acquérir autant d'unités d'études pour des formations de graduat que la somme des unités d'études mentionnées ci-dessous :
1° le volume total des études que compte normalement la première formation de graduat pour laquelle le candidat possède un diplôme ;
2° le volume total des études que compte normalement la deuxième formation de graduat à laquelle le candidat est inscrit ;
3° soixante-six unités d'études supplémentaires.
L'étudiant déjà titulaire de deux diplômes de graduat qui remplit les conditions de l'article 21, § 1er, alinéa 2, peut, pour obtenir un troisième diplôme de graduat, acquérir autant d'unités d'études pour des formations de graduat que la somme des unités d'études mentionnées ci-dessous :
1° le volume total des études que compte normalement la première formation de graduat pour laquelle le candidat possède un diplôme ;
2° le volume total des études que compte normalement la deuxième formation de graduat pour laquelle le candidat possède un diplôme ;
3° le volume total des études que compte normalement la troisième formation de graduat à laquelle le candidat est inscrit ;
4° soixante-six unités d'études supplémentaires.
Lorsque l'étudiant s'est inscrit à plus d'une formation de graduat dans l'année académique concernée, la formation de graduat avec le volume des études le plus important sera prise en compte pour déterminer la limite d'acquisition.
Pour obtenir un premier diplôme de bachelor, un étudiant ne peut acquérir plus d'unités d'études pour des formations de bachelor que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de bachelor à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question, majoré de soixante.
L'étudiant déjà titulaire d'un diplôme de bachelor peut, pour obtenir un deuxième diplôme de bachelor, acquérir autant d'unités d'études pour des formations de bachelor que la somme des unités d'études mentionnées ci-dessous :
1° le volume total des études que compte normalement la première formation de bachelor, pour laquelle le candidat possède un diplôme ;
2° le volume total des études que compte normalement la deuxième formation de bachelor à laquelle le candidat est inscrit ;
3° soixante-six unités d'études supplémentaires.
L'étudiant déjà titulaire de deux diplômes de bachelor qui remplit les conditions de l'article 21, § 1er, alinéa 3, peut, pour obtenir un troisième diplôme de bachelor, acquérir autant d'unités d'études pour des formations de bachelor que la somme des unités d'études mentionnées ci-dessous :
1° le volume total des études que compte normalement la première formation de bachelor, pour laquelle le candidat possède un diplôme ;
2° le volume total des études que compte normalement la deuxième formation de bachelor, pour laquelle le candidat possède un diplôme ;
3° le volume total des études que compte normalement la troisième formation de bachelor à laquelle le candidat est inscrit ;
4° soixante-six unités d'études supplémentaires.
Lorsque l'étudiant s'est inscrit à plus d'une formation de bachelor dans l'année académique concernée, la formation de bachelor avec le volume des études le plus important sera prise en compte pour déterminer la limite d'acquisition.
Pour obtenir un diplôme de master, un étudiant ne peut acquérir plus d'unités d'études pour des formations de master que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de master à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique concernée, majoré de trente.
L'étudiant déjà titulaire d'un diplôme de master qui remplit les conditions de l'article 21, § 1er, alinéa 4, peut, pour obtenir un second diplôme de master, acquérir autant d'unités d'études pour des formations de master que la somme des unités d'études mentionnées ci-dessous :
1° le volume total des études que compte normalement la première formation de master pour laquelle le candidat possède un diplôme ;
2° le volume total des études que compte normalement la seconde formation de master à laquelle le candidat est inscrit ;
3° trente unités d'études supplémentaires.
Lorsque l'étudiant s'est inscrit à plus d'une formation de master dans l'année académique concernée, la formation de master avec le volume des études le plus important sera prise en compte pour déterminer la limite d'acquisition. ".
Article 7. L'article 23, § 4, du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2017 est abrogé.
Article 8. Dans l'article 70, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, le point 3° est abrogé.
CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 20 février 2009 relatif à la " Hogere Zeevaartschool "
Article 9. Dans le décret du 20 février 2009 relatif à la " Hogere Zeevaartschool ", modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
" Art. 3/1. § 1er. Si la Hogere Zeevaartschool propose pour la première fois une formation de graduat dans l'année académique t-2/t-1, un volet variable " enseignement " pour les formations de graduat VOWhbo sera ajouté à l'allocation de fonctionnement visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, à compter de l'année budgétaire t.
§ 2. Au cours de l'année budgétaire t, le montant de VOWhbo visé au paragraphe 1er est égal au nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat proposées par la Hogere Zeevaartschool dans l'année académique t-2/t-1, multiplié par un montant moyen par unité d'études engagée pour une formation de graduat.
Le Gouvernement flamand détermine le montant moyen visé à l'alinéa 1er. Pour ce faire, le Gouvernement flamand se fonde sur :
1° le nombre total d'unités d'études engagées dans les formations de graduat pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits aux instituts supérieurs visés à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, à l'exception de la " Hogere Zeevaartschool ", dans l'année académique t-2/t-1 ;
2° la somme des moyens de fonctionnement perçus par les instituts supérieurs visés à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur, pour les formations de graduat dans l'année budgétaire t.
Pour les années budgétaires t+1 à t+3, le montant de VOWhbo visé au paragraphe 1er est cumulativement multiplié par le pourcentage suivant :
1° pour l'année budgétaire t+1 : le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique t-1/t et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique t-2/t-1 dans la " Hogere Zeevaartschool " ;
2° pour l'année budgétaire t+2 : le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique t/t+1 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique t-1/t dans la " Hogere Zeevaartschool " ;
3° pour l'année budgétaire t+3 : le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique t+1/t+2 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique t/t+1 dans la " Hogere Zeevaartschool ".
§ 3. A partir de l'année budgétaire t+4, le montant du volet variable " enseignement " VOWhbo, calculé de la manière visée au paragraphe 2, alinéa 3, 3°, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, évolue.
Pour établir le nombre d'unités d'études engagées dans le volet variable " enseignement " VOWhbo pour l'année budgétaire x, où x est égal à ou est supérieur à t+4, le nombre moyen d'unités d'études engagées est pris en compte sur les années académiques x-5/x-4 à x-3/x-2, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation de graduat.
Les premières unités de référence dans un volet variable " enseignement " VOWhbo égalent le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-2/t-1 à t/t+1 dans les formations de graduat, fixé conformément à l'alinéa 2.
A chaque hausse ou baisse de 2% ou plus du nombre d'unités d'études engagées dans le volet variable " enseignement " VOWhbo, de nouvelles unités de référence sont fixées. Les nouvelles unités de référence égalent les précédentes unités de référence plus ou moins 2%. ".
CHAPITRE 5. - Modification du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5
Article 10. A l'article 20, § 3, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, il est ajouté un alinéa 2 ainsi rédigé :
" Par dérogation à cette disposition, les partenariats Vives Zuid et Thomas More Kempen peuvent décider de transformer par option une formation hbo5 existante " Elektromechanica " (Electromécanique) ou une formation hbo5 existante " Informatica " (informatique) en une qualification d'enseignement à laquelle la formation hbo5 a été déclarée apparentée, à condition que l'option correspondante ait été organisée dans le partenariat pendant l'année scolaire 2017-2018. ".
CHAPITRE 6. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Article 11. Dans l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 19 décembre 2014, 16 juin 2017, 8 décembre 2017, 4 mai 2018, 18 mai 2018 et 15 juin 2018, le point 35° est remplacé par ce qui suit :
" 35° cadre d'intégration : l'ensemble des membres du personnel transférés par un institut supérieur, tout en conservant leur statut en tant que membre du personnel de l'institut supérieur, à une université, pour autant qu'ils ne soient pas inclus dans le statut des universités ; " .
Article 12. L'article II.2 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la Vlerick Business School, l'Antwerp Management School et l'Instituut voor Tropische Geneeskunde sont considérés comme des universités pour les missions visées aux articles II.19, II.20 et II.21. ".
Article 13. Dans l'article II.4, alinéa 1er, du même Code, le membre de phrase " visées à l'article II.2 " est remplacé par le membre de phrase " visées à l'article II.2, alinéa 1er ".
Article 14. L'article II.6, § 4 du même Code est complété par un alinéa 2 libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, une institution créée par une autorité belge et agréée par cette autorité pour dispenser des formations peut conclure une convention avec une autre institution créée par une autorité belge et agréée par cette autorité pour dispenser des formations. Cette convention porte sur la manière dont les étudiants inscrits peuvent achever leur formation. ".
Article 15. Dans l'article II.24, du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 23 décembre 2016, 8 décembre 2017, 4 mai 2018 et 18 mai 2018, le mot " avis " dans le point 3° est remplacé par le mot " jugement ".
Article 16. Dans l'article II.31, 1°, du même Code, le point m) est remplacé par ce qui suit :
" m) à la Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies à Bruxelles ; ".
Article 17. A l'article II.66/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° pour les formations de bachelor et de master de l'enseignement académique à l'exception des formations de bachelor et de master dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et des formations de master dans la discipline Médecine : 30 unités d'études au minimum et 120 unités d'études au maximum ; " ;
2° il est ajouté un point 6° rédigé comme suit :
" 6° pour les formations de master dans la discipline Médecine : 30 unités d'études au minimum. ".
Article 18. L'article II.106 du même Code, les mots " Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid " sont remplacés par les mots " Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies ".
Article 19. A l'article II.114 du même Code, remplacé par le décret du 4 mai 2018, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 6 et un alinéa 7 rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 4, un étudiant qui s'inscrit directement à une formation de bachelor dans la discipline Architecture, Arts audiovisuels et plastiques, Sciences du mouvement et de réadaptation motrice, Sciences biomédicales, Médecine vétérinaire, Sciences pharmaceutiques, Médecine, Sciences industrielles et technologie, Musique et arts de la scène, Droit, notariat et criminologie, Sciences sociales de la santé, Sciences dentaires, Sciences biologiques appliquées ou Sciences appliquées, peut acquérir le capital de 15 unités d'études pour la composante profession enseignante de la façon suivante :
1° dans le cadre d'un programme préparatoire qu'il suit avant ou en même temps qu'une formation de master éducatif ;
2° sous la forme d'un ensemble de cours optionnels dans la formation de master éducatif.
Les conditions d'admission spéciales visées à l'article II.186 ne s'appliquent pas au programme préparatoire visé à l'alinéa 4. " ;
2° il est ajouté un § 6 rédigé comme suit :
" § 6. Par dérogation au paragraphe 4, une université peut organiser une formation de master éducatif sous la forme d'un parcours consécutif, s'il s'agit d'une formation de master éducatif dans la discipline Sciences biomédicales, Médecine vétérinaire ou Sciences sociales de la santé, ou si la formation de master éducatif suit une formation de master qui comporte une formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel comme condition d'admission générale en l'application de l'article II.182, § 2/1. ".
Article 20. Dans l'article II.122, § 2 du même Code, remplacé par le décret du 18 mai 2018, il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" En ce qui concerne la transnationale Universiteit Limburg, les dispositions mentionnées au chapitre 9/1 s'appliquent uniquement au campus universitaire de Diepenbeek-Hasselt. ".
Article 21. A l'article II.124/2, § 2 du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, la transnationale Universiteit Limburg et l'Universiteit Hasselt sont considérées comme une seule institution. ".
Article 22. L'article II.124/3 du Code de l'Enseignement supérieur, inséré par le décret du 18 mai 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. II.124/3. Le Gouvernement flamand peut charger l'organisation d'accréditation des missions complémentaires suivantes :
1° étudier et donner des conseils sur l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur ;
2° exercer des activités d'accréditation à la demande d'institutions d'enseignement supérieur étrangères dans des pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, dans la mesure où ces activités soutiennent ou complètent la mission principale de l'organisation d'accréditation et ceci ne compromet en rien le fonctionnement optimal, la prestation de services et les délais prescrits pour les formations dans l'enseignement supérieur assurées par des institutions situées aux Pays-Bas ou en Flandre. ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.