17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal (NOTE : les modifications introduites par les art. 153 à 170 de la loi du 20 juillet 2020 (2020-07-20/12) sur les art. 6, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 50, 51 52, 54, 62, 72, 77, 85, 98 et 117 ont été annulées par l'arrêt n° 166/2021 du 18 novembre 2021 de la Cour Constitutionnelle (2021-11-18/21) avec maintien des effets jusqu'au 31 mars 2022 inclus) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2019 et mise à jour au 20-12-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Définitions
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° l'expert-comptable certifié : la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue d'exercer, comme indépendant, à titre accessoire ou principal, pour compte de tiers, les activités professionnelles, visées à l'article 3, 1° à 12° ;
2° le conseiller fiscal certifié : la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue de porter le titre lors de l'exercice, comme indépendant, à titre accessoire ou principal, pour compte de tiers, des activités professionnelles visées à l'article 6, 1° à 3° ;
3° professionnel : l'expert-comptable certifié, le conseiller fiscal certifié, l'expert-comptable, l'expert-comptable fiscaliste et les stagiaires qui exercent les activités professionnelles comme indépendant, à titre principal ou titre accessoire, pour compte de tiers, ainsi que les personnes morales reconnues;
4° expert-comptable : le professionnel qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit comme "comptable agréé" à l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, créé par l'article 43 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;
5° expert-comptable fiscaliste : le professionnel qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit comme "comptable(-fiscaliste)" à l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, créé par l'article 43 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;
6° l'expert-comptable certifié interne : la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue de porter le titre lors de l'exercice, dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, des activités professionnelles, visées à l'article 3, 1° à 5° ;
7° le conseiller fiscal certifié interne : la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue de porter le titre lors de l'exercice, dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, des activités professionnelles visées à l'article 6;
8° réviseur d'entreprises : le réviseur d'entreprises visé à l'article 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;
9° registre public : le registre visé au chapitre 5;
10° European Credits Transfer System (ECTS) : système européen de transfert et d'accumulation de crédits;
11° crédit : moyen de quantification du volume d'apprentissage reposant sur la charge de travail requise de l'étudiant afin d'atteindre les résultats attendus pour un processus d'apprentissage donné et un niveau spécifique, notamment :
les crédits tels que définis par le décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et par le décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
l'unité d'étude telle que définie par l'article I.3., 67°, du Code de l'Enseignement Supérieur de la Communauté flamande;
l'unité de valeur telle que définie par le décret de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;
12° cabinet : l'unité organisationnelle
au sein de laquelle un ou plusieurs professionnels exercent pour un client des activités professionnelles telles que visées aux articles 3 et 6;
et qui compte soit un seul établissement, soit plusieurs établissements dans lesquels les mêmes méthodes de travail sont appliquées;
13° réseau : la structure plus vaste destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un professionnel et dont le but manifeste est :
le partage de résultats ou de coûts, ou
qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction commun(e), des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'une même marque ou d'une partie importante des ressources professionnelles;
14° le cadre légal, réglementaire et normatif :
la présente loi;
les arrêtés d'exécution de la présente loi, les normes et recommandations visées à l'article 72, alinéa 1er, 2°, de l'Institut applicables en vue d'exercer la profession;
d'autres législations et réglementations applicables au professionnel, en ce compris notamment :
les dispositions relatives aux pratiques du marché et à la protection du consommateur lui applicable telles que reprises dans le livre VI du Code de droit économique;
ii) les dispositions du droit de l'insolvabilité telles que reprises dans le livre XX du Code de droit économique;
iii) la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et ses arrêtés d'exécution;
15° loi du 22 avril 1999 : la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;
16° loi audit : la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;
17° Institut : l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables visé à l'article 61;
18° Conseil de l'Institut : le Conseil de l'Institut visé à l'article 68;
19° Conseil supérieur : le Conseil supérieur des Professions économiques visé à l'article 79;
20° commission d'appel : la commission d'appel visée à l'article 104;
21° Institut des Réviseurs d'Entreprises : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises visé à l'article 64 de la loi audit;
22° instituts qui fusionnent : l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, créé par l'article 2 de la loi du 22 avril 1999, et l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, créé par l'article 43 de la loi du 22 avril 1999;
23° Etat membre : un Etat membre de l'Espace économique européen visé à l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;
24° pays tiers : un pays qui n'est pas un Etat membre.
CHAPITRE 3. - Activités professionnelles, port du titre et droit d'exercer ces activités
Section 1re. - Les activités professionnelles de l'expert-comptable certifié
Article 3. Un expert-comptable certifié effectue principalement les activités professionnelles suivantes :
1° l'organisation de la comptabilité et des services comptables et les activités de conseil en matière d'organisation comptable des entreprises;
2° la détermination des résultats et l'établissement des comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière;
3° l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes;
4° la vérification et le redressement de tous les documents comptables qui ne conduisent pas à une attestation ou un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers;
5° l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises du point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques qui ne conduit pas à une attestation ou un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers;
6° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de la comptabilité des entreprises;
7° toute mission visée aux 4° à 6° exercée par un expert-comptable certifié autre que le professionnel habituel qui conduit à une attestation ou un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers;
8° les autres missions dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de la loi à l'expert-comptable certifié;
9° la délivrance d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;
10° l'assistance du contribuable dans l'accomplissement de ses obligations fiscales;
11° la représentation du contribuable auprès de l'administration fiscale;
12° l'organisation des services administratifs et le conseil sur l'organisation administrative des entreprises.
Section 2. - Port du titre d'expert-comptable certifié
Article 4. Seules les personnes physiques inscrites au registre public de l'Institut en qualité d'expert-comptable certifié portent le titre d'expert-comptable certifié, ainsi que, le cas échéant, son équivalent en langue anglaise "certified accountant".
Les personnes qui exercent leurs activités dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics en qualité d'expert-comptable certifié interne, peuvent porter le titre d'expert-comptable certifié interne.
Les personnes morales reconnues, visées à l'article 24, peuvent utiliser le titre d'expert-comptable certifié ou le reprendre dans leur dénomination sociale [¹ pour autant que le titre est repris dans le registre public visé à l'article 29]¹.
Sans préjudice de l'article 9, personne ne peut porter un autre titre susceptible de créer une confusion avec celui d'expert-comptable certifié.
(1)2019-05-02/28, art. 105, 002; En vigueur : 01-06-2019>
Section 3. - Autorisation d'exercer les activités professionnelles d'expert-comptable certifié
Article 5. Seules les personnes suivantes, physiques ou morales, peuvent exercer, comme indépendant, à titre principal ou accessoire, pour compte de tiers, les activités professionnelles visées à l'article 3, 1° à 5° :
1° les personnes qui sont inscrites au registre public de l'Institut en qualité d'expert-comptable certifié;
2° les réviseurs d'entreprises;
3° les experts-comptables et les experts-comptables fiscalistes inscrits au registre public visé à l'article 9;
4° les stagiaires, experts-comptables certifiés et experts-comptables (fiscalistes) autorisés à exercer des activités pour compte de tiers;
5° les personnes morales reconnues pour autant que les personnes physiques qui exercent ces activités pour la personne morale reconnue soient des experts-comptables, des experts-comptables fiscalistes ou des experts-comptables certifiés.
Par ailleurs, les activités visées à l'article 3, 1° à 5°, peuvent être également exercées dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics par un travailleur ou un fonctionnaire.
Seules les personnes physiques ou morales qui ont la qualité d'expert-comptable certifié, de personne morale reconnue ou les réviseurs d'entreprises peuvent, comme indépendant, à titre accessoire ou principal, pour compte de tiers, exercer les activités professionnelles visées à l'article 3, 6° à 8, à l'exception de celles réservées exclusivement par la loi aux experts-comptables certifiés.
Lorsque les activités visées à l'article 3, 6° à 8°, sont exercées par des personnes morales reconnues, dans ce cas les personnes physiques qui exercent ces activités pour les personnes morales doivent avoir la qualité d'expert-comptable certifié ou de réviseur d'entreprises.
Section 4. - Les activités professionnelles du conseiller fiscal certifié
Article 6. [¹ § 1er.]¹ Un conseiller fiscal certifié exerce principalement les activités professionnelles suivantes :
1° donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales;
2° assister le contribuable dans l'accomplissement de ses obligations fiscales;
3° représenter le contribuable auprès de l'administration fiscale.
[¹ § 2. Nul ne peut en outre exercer comme indépendant, en tant que personne physique ou personne morale, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, les activités professionnelles visées au paragraphe 1er, s'il n'est inscrit dans le registre public en tant que professionnel ou sur la liste séparée du registre public visé à l'article 29, § 2.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou des usages de la profession, exercent habituellement les activités visées dans le paragraphe 1er et qui sont également soumises à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
§ 3. Ne peuvent être inscrits sur la liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2 :
1° ceux qui, par le passé et suite à une sanction disciplinaire, ont été radiés du tableau des membres ou de la liste des stagiaires d'une profession réglementée, aussi longtemps qu'ils n'auront pas obtenu une réhabilitation;
2° ceux qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 10, § 1er, 2°, 3° et 4°, § 2 et § 3;
3° ceux qui ont été condamnés pour infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou qui ont encouru une sanction au sens de l'article 118 de cette loi.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 153, 004; En vigueur : 15-08-2020>
Section 5. - Port du titre de conseiller fiscal certifié
Article 7. Seules les personnes physiques inscrites au registre public de l'Institut en qualité de conseiller fiscal certifié peuvent porter le titre de conseiller fiscal certifié, ainsi que son équivalent en langue anglaise "certified tax advisor".
Les personnes morales reconnues peuvent utiliser le titre de conseiller fiscal certifié ou le reprendre dans leur dénomination sociale [¹ pour autant que le titre est repris dans le registre public visé à l'article 29]¹.
(1)2019-05-02/28, art. 106, 002; En vigueur : 01-06-2019>
Article 8. Un expert-comptable certifié peut aussi porter le titre d'expert-comptable et fiscal certifié (interne). Un expert-comptable (certifié) ou un réviseur d'entreprises ne peuvent toutefois pas porter le titre de conseiller fiscal certifié.
Les personnes qui exercent leurs activités dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, en qualité de conseiller fiscal certifié interne, peuvent porter le titre de conseiller fiscal certifié interne.
Sans préjudice de l'article 9, personne ne peut porter un autre titre susceptible de créer une confusion avec celui de conseiller fiscal certifié.
Section 6. - L'expert-comptable et l'expert-comptable fiscaliste
Article 9. Les personnes inscrites dans le registre public de l'Institut comme expert-comptable peuvent porter le titre d'expert-comptable.
Les personnes inscrites dans le registre public de l'Institut comme expert-comptable fiscaliste peuvent porter le titre d'expert-comptable fiscaliste. Les réviseurs d'entreprises ne peuvent toutefois pas porter le titre d'expert-comptable fiscaliste.
Les personnes morales reconnues peuvent utiliser le titre d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste ou le reprendre dans leur dénomination sociale [¹ pour autant que le titre est repris dans le registre public visé à l'article 29]¹.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ou 2 peuvent exercer les activités visées à l'article 3, à l'exception des activités visées à l'article 3, 6° à 8°.
Sans préjudice des articles 4 et 7, personne ne peut porter un autre titre susceptible de créer une confusion avec celui d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste.
Si les personnes visées aux alinéas 1er ou 2 exercent les activités d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une profession rémunérée par les pouvoirs publics, elles peuvent porter le titre d'expert-comptable interne ou d'expert-comptable fiscaliste interne.
(1)2019-05-02/28, art. 107, 002; En vigueur : 01-06-2019>
CHAPITRE 4. - Qualifications professionnelles pour l'octroi de la qualité
Section 1re. - L'octroi de la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié à une personne physique
Article 10. § 1er. Une personne physique qui répond aux conditions suivantes est inscrite, à sa demande, dans le registre public de l'Institut avec la qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne) :
1° être ressortissant d'un Etat membre;
2° ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques;
3° ne pas s'être vu refuser, même partiellement, l'effacement des dettes en application de l'article XX.173, § 3, du Code de droit économique, ne pas s'être vu déclarer personnellement obligé de tout ou partie des dettes sociales, en application des articles XX.225 ou XX.227 du même code, ne pas s'être vu interdire l'exploitation d'une entreprise, en application de l'article XX.229 du même code et ne pas s'être vu refuser la réhabilitation en application de l'article XX.237 du même code;
4° ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux d'entreprise la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés, au Code de droit économique, livre III, titre 3, chapitre 2 et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale;
5° être porteur d'un diplôme ou d'un titre visé à l'article 12;
6° après la réussite de l'examen d'admission, avoir accompli le stage d'une période de minimum 3 ans en tant que stagiaire;
7° avoir réussi un examen pratique, qui suit le stage;
8° prêter serment.
§ 2. La condition visée au paragraphe 1er, 3°, concerne aussi les mesures d'insolvabilité équivalentes encourues dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers.
§ 3. La condition visée au paragraphe 1er, 4°, concerne aussi les mesures pénales équivalentes encourues dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers.
§ 4. Le Roi établit, après avis du Conseil de l'Institut, les conditions et la procédure pour une personne physique, ressortissante d'un pays tiers établie en Belgique qui souhaite obtenir la qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne). Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.
§ 5. Un réviseur d'entreprises ne peut pas demander la qualité de conseiller fiscal certifié.
Article 11. § 1er. A l'appui de sa demande d'être inscrit au registre public de l'Institut avec la qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne), une personne physique, ressortissant d'un Etat membre, peut également faire valoir une attestation de compétence ou un titre de formation visé au titre III, chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce même chapitre de cette loi ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles. Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au présent paragraphe sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.
§ 2. Les porteurs d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visés au paragraphe 1er sont dispensés [¹ de l'examen d'admission et]¹ du stage. Toutefois, ils doivent, en application de l'article 16, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, se soumettre à une épreuve d'aptitude organisée par l'Institut, lorsque leur formation dans les domaines comptable, d'expertise comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état. La connaissance de ces matières doit être une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces professions.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer, sont déterminées par le Conseil de l'Institut, dans le respect des règles du droit communautaire et de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.
S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises comme expert-comptable certifié ou comme conseiller fiscal certifié dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.
L'Institut informe le demandeur de la décision de le soumettre à une épreuve d'aptitude en mentionnant :
1° le niveau de qualification requis et le niveau figurant à l'article 13 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles dont dispose le demandeur;
2° les différences substantielles qui justifient l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être compensées par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de son apprentissage toute au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
L'épreuve d'aptitude est passée dans un délai de six mois après la décision initiale qui lui impose une épreuve d'aptitude.
§ 3. L'Institut accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article est sanctionnée par une décision dûment motivée et a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois à compter de la présentation d'un dossier complet par le demandeur.
Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la commission d'appel.
§ 4. L'octroi de la qualité et du titre aux ressortissants d'un Etat membre sur base des articles 10 et 11, ne porte pas préjudice à leur droit de porter le titre de formation de leur Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation dans la langue de cet Etat membre. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
(1)2021-02-02/06, art. 25, 005; En vigueur : 21-02-2021>
Section 2. - Exigences de diplômes
Article 12. Les diplômes et titres visés à l'article 10, § 1er, 5°, qui donnent accès à l'examen d'admission au stage et à la qualité d'expert-comptable certifié et de conseiller fiscal certifié sont :
1° les diplômes suivants reconnus par la Communauté française :
un diplôme de master;
un diplôme de "Bachelier en comptabilité";
un diplôme de formation de chef d'entreprise concernant l'activité de comptable ou expert-comptable délivré par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises en exécution du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ou par le Service formation PME de la Commission communautaire française en exécution de l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, tel que modifié par l'avenant du 4 juin 2003;
2° Les diplômes suivants reconnus par la Communauté flamande :
un diplôme de master;
un diplôme de bachelier en gestion d'entreprise orientation "expertise comptable-fiscalité";
un diplôme de gradué de l'enseignement professionnel supérieur, études en "sciences commerciales et gestion d'entreprise", formations "comptabilité" ou "sciences fiscales";
un titre avec un niveau d'enseignement reconnu de niveau 5 de type économique ou juridique, conformément au décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel;
un titre concernant la profession de comptable ou d'expertise comptable obtenu dans le cadre d'un trajet de formation de chef d'entreprise tel que visé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);
3° les diplômes suivants reconnus par la Communauté germanophone :
un diplôme de bachelier en sciences financières et administratives dans le domaine "comptabilité";
un titre concernant la profession de comptable ou d'expert-comptable délivré dans le cadre du "Dekret vom 16. Dezember 1991 über die Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen";
4° un autre diplôme de bachelier de type économique ou juridique de l'enseignement supérieur économique et remplissant les conditions suivantes :
pour l'examen d'admission d'expert-comptable certifié, le programme de la ou des formations comprend au total au moins 45 ECTS dans les matières comptables, fiscales ou autres matières reprises dans l'examen d'admission au stage; toutefois les matières autres que comptables et fiscales ne sont reprises pour le calcul des 45 ECTS requis qu'à concurrence de maximum 3 ECTS par matière;
pour l'examen d'admission de conseiller fiscal, le programme de la ou des formations comprend au total au moins 35 ECTS dans les matières comptables, fiscales ou autres matières reprises dans l'examen d'admission au stage; toutefois les matières autres que comptables et fiscales ne sont reprises pour le calcul des 35 ECTS requis qu'à concurrence de maximum 3 ECTS par matière;
la ou les formations prises en compte pour le calcul des ECTS visés au point a) sont reconnus par la Communauté française, flamande ou germanophone;
5° les diplômes délivrés à la fin d'un cycle de formation, pour lequel l'étudiant s'est inscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui à la date d'inscription donnaient accès au stage d'expert-comptable, de conseil fiscal ou de comptable(-fiscaliste), en application de la loi du 22 avril 1999;
6° les diplômes délivrés à l'étranger moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence aux diplômes visés aux points 1° à 5° par la Communauté française, flamande ou germanophone et qui respectent le cas échéant les conditions visées au point 4° ;
7° d'autres diplômes et titres, fixés par le Roi, après avis du Conseil de l'Institut.
Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.
Section 3. - Le stage
Sous-section 1re. - La période de stage
Article 13. § 1er. La durée du stage pour l'octroi de la qualité visée à l'article 10 dure au moins trois ans. Elle peut être prolongée de la durée de la suspension que la commission de stage approuve pour raisons légitimes.
Pendant la période de stage, le stagiaire accomplit au moins mille heures par an d'activités, avec comme objectif d'acquérir suffisamment d'expérience pour l'exercice de la profession. Les activités du stage sont établies dans une convention de stage avec un professionnel qui exerce la profession depuis déjà au moins cinq ans après la réussite de son stage.
Le stage se clôture par un examen d'aptitude.
Si le stagiaire ne réussit pas l'examen d'aptitude dans les huit ans à partir de la date de son inscription dans le registre public, il est dans ce cas omis du registre public. Le stagiaire ne peut recommencer le stage qu'après un délai de trois ans et après avoir à nouveau réussi l'examen d'admission.
§ 2. Les dispositions visées dans le chapitre 11, section 2, sont applicables aux personnes visées au paragraphe 1er.
Article 14. La commission de stage peut, sous les conditions fixées par le Roi, raccourcir le stage ou accorder une dispense de stage lorsque la personne peut démontrer une expérience pertinente de sept ans au moins dans l'exercice de la profession. [¹ La personne qui est dispensée du stage présente un examen d'aptitude selon les modalités fixées par le Roi.]¹
(1)2021-02-02/06, art. 26, 005; En vigueur : 21-02-2021>
Article 15. La commission de stage peut organiser une épreuve intermédiaire ou plusieurs épreuves intermédiaires pendant le stage en vue d'évaluer la connaissance et la compétence acquise pour la profession.
Article 16. Le stagiaire qui est inscrit pour le stage d'"expert-comptable certifié" peut, avec l'accord exprès mentionné dans la convention de stage, exercer les activités d'expert-comptable certifié visées à l'article 3, à l'exception des activités visées à l'article 3, 6° à 8°, sur demande et pour compte de tiers. Il porte dans ce cas le titre d'"expert-comptable certifié stagiaire".
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Roi peut, après avis du Conseil de l'Institut, déterminer quelles activités le stagiaire peut exercer.
Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.
Sous-section 2. - La commission de stage
Article 17. § 1er. Le Roi crée auprès de l'Institut une commission de stage chargée du stage et de l'octroi aux personnes physiques de la qualité d'expert-comptable certifié et de conseiller fiscal certifié. La commission est sous le contrôle du Conseil de l'Institut et a pour mission de rendre des avis au Conseil de l'Institut sur les affaires suivantes :
1° l'organisation de l'examen d'admission;
2° l'octroi de dispenses pour les parties de formation de l'examen d'admission;
3° l'approbation des conventions de stage et le contrôle du stage;
4° l'organisation de l'examen d'aptitude;
5° l'organisation d'épreuves intermédiaires;
6° l'organisation de l'épreuve d'aptitude pour les ressortissants d'un autre Etat membre;
7° l'octroi d'une dispense de stage ou de réduction de la durée du stage pour les personnes physiques qui peuvent établir une expérience professionnelle pertinente de sept ans;
8° la sélection des personnes rédigeant et corrigeant les questions d'examen pour l'examen d'admission et l'examen d'aptitude;
9° soumettre à l'approbation du Conseil de l'Institut une proposition d'un règlement d'examen pour respectivement l'examen d'admission et l'examen d'aptitude.
§ 2. Après avis du Conseil de l'Institut, le Roi établit le règlement de stage.
Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.
Le règlement de stage contient au moins :
1° la composition, le fonctionnement, la mission et les procédures de la commission de stage;
2° le contenu et les modalités de l'examen d'admission et des dispenses;
3° les modalités de stage, y inclus la convention de stage, les droits et obligations tant du maître de stage que du stagiaire durant le stage;
4° le contenu et les modalités de l'examen d'aptitude, y compris la composition et le fonctionnement du jury d'examen;
5° la procédure pour l'octroi de la dispense de stage après sept ans d'expérience professionnelle pertinente;
6° le contenu et les modalités de l'épreuve d'aptitude;
7° la procédure pour l'introduction d'un recours.
§ 3. La commission de stage établit chaque année un rapport annuel. Le rapport est soumis à l'approbation du Conseil de l'Institut.
Article 18. Un recours peut être formé auprès de la commission d'appel contre les décisions suivantes du Conseil prises sur proposition de la commission de stage :
1° les décisions concernant l'examen d'admission, à savoir les dispenses et le résultat de l'examen d'admission;
2° les décisions concernant le stage, à savoir la convention de stage et le déroulement du stage;
3° les décisions concernant l'examen d'aptitude;
4° les décisions concernant l'épreuve d'aptitude.
Section 4. - Prestation de serment
Article 19. Une personne physique peut uniquement être inscrite dans le registre public de l'Institut avec la qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne) qu'après avoir prêté serment après la réussite de l'examen d'aptitude.
Article 20. § 1er. La personne de nationalité belge qui désire être inscrite dans le registre public de l'Institut avec la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié prête le serment suivant :
"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement les missions qui me seront confiées en honneur et conscience.".
La personne de nationalité étrangère prête serment dans les termes suivants :"Je jure de remplir fidèlement, en honneur et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées.".
La personne qui est domiciliée en Belgique prête serment devant le tribunal de l'entreprise de son domicile.
La personne qui n'a pas de domicile en Belgique prête serment devant le tribunal de l'entreprise de son choix.
§ 2. La personne qui désire être inscrite dans le registre de l'Institut avec la qualité d'expert-comptable certifié interne ou de conseiller fiscal interne, prête le serment visé au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, devant le président ou le vice-président de l'Institut.
Section 5. - Inscription comme expert-comptable et expert-comptable fiscaliste et passage vers la qualité d'expert-comptable certifié et de conseiller fiscal certifié
Article 21. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient inscrites sur le tableau des "comptables" comme visé à l'article 46, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 avril 1999, sont inscrites comme expert-comptable (interne) dans le registre public de l'Institut.
Si ces personnes souhaitent obtenir la qualité d'"expert-comptable certifié (interne)", elles doivent dans ce cas réussir l'examen d'aptitude consistant en une épreuve orale et une épreuve écrite sur les matières suivantes :
1° comptes consolidés;
2° contrôle interne;
3° révision comptable;
4° missions spéciales du droit des sociétés et des associations;
5° normes juridiques et professionnelles relatives aux missions légales et contractuelles réservées aux experts-comptables certifiés.
Si ces personnes souhaitent obtenir la qualité de "conseiller fiscal certifié (interne)", elles doivent dans ce cas réussir l'examen d'aptitude consistant en une épreuve orale et une épreuve écrite sur les matières suivantes :
1° impôt des personnes physiques;
2° impôt des sociétés;
3° taxe sur la valeur ajoutée;
4° principes des droits d'enregistrement et de succession;
5° procédure fiscale;
6° les principes de droit fiscal européen et international.
[¹ Le Roi détermine les modalités de l'examen d'aptitude visé aux alinéas 2 et 3.]¹
(1)2021-02-02/06, art. 27, 005; En vigueur : 21-02-2021>
Article 22. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient inscrites sur le tableau des "comptables-fiscalistes" comme visé à l'article 46, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 avril 1999, sont inscrites comme expert-comptable fiscaliste (interne) dans le registre public de l'Institut.
Si ces personnes souhaitent obtenir la qualité d'"expert-comptable certifié (interne)", elles doivent dans ce cas réussir l'examen d'aptitude consistant en une épreuve orale et une épreuve écrite sur les matières suivantes :
1° comptes consolidés;
2° contrôle interne;
3° révision comptable;
4° missions spéciales du droit des sociétés et des associations;
5° normes juridiques et professionnelles relatives aux missions légales et contractuelles réservées aux experts-comptables certifiés.
Si ces personnes souhaitent obtenir la qualité de "conseiller fiscal certifié", elles doivent dans ce cas réussir l'examen d'aptitude consistant en une épreuve orale et une épreuve écrite sur les principes de droit fiscal européen et international.
La personne qui choisit la qualité de conseiller fiscal certifié ne peut plus exercer les activités visées à l'article 3, 1° à 8°.
[¹ Le Roi détermine les modalités de l'examen d'aptitude visé aux alinéas 2 et 3.]¹
(1)2021-02-02/06, art. 27, 005; En vigueur : 21-02-2021>
Section 6. - L'exercice temporaire et occasionnel
Article 23. § 1er. Les personnes physiques ressortissantes d'un Etat membre sont autorisées à exercer temporairement et occasionnellement les activités d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié, sans devoir remplir les conditions visées à l'article 10 de la présente loi selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles si :
1° elles sont légalement établies dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et
2° lorsque la profession d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, elles l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par le Conseil de l'Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
§ 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au paragraphe 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié, elles en informent préalablement le Conseil de l'Institut par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.
Le prestataire de services peut apporter cette déclaration par tous les moyens.
§ 3. Les personnes qui exercent occasionnellement et temporairement la profession exercent les activités en Belgique dans le respect du cadre légal, réglementaire et normatif. Les dispositions prévues au chapitre 11, section 2, leur sont applicables.
Section 7. - Délivrance de la qualité aux personnes morales
Article 24. [¹ § 1.]¹ Une personne morale est inscrite dans le registre public de l'Institut, à sa demande, avec la qualité de personne morale reconnue, si cette personne morale répond aux conditions suivantes :
1° la personne morale est constituée sous l'empire du droit belge ou du droit d'un autre Etat membre et dispose de la personnalité juridique;
2° l'objet et les activités de la personne morale sont limités aux activités professionnelles visées à l'article 3 ou 6 ou à l'exercice d'activités professionnelles compatibles avec celles-ci;
3° la personne morale ne détient des participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet social et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités professionnelles visées aux articles 3 ou 6;
4° les professionnels et/ou les personnes qui, dans un autre Etat membre, ont une qualité équivalente à l'une de celles délivrées par l'Institut aux professionnels en Belgique, ont la majorité des droits de vote à l'assemblée générale;
5° la majorité des membres de l'organe de gestion est composée de professionnels et/ou de personnes qui ont dans un autre Etat membre une qualité équivalente à l'une de celles délivrées par l'Institut aux professionnels en Belgique.
[¹ Lorsque la majorité des professionnels membres de l'organe de gestion ont la qualité "d'expert-comptable (fiscaliste), d'expert-comptable certifié, de conseiller fiscal certifié ou une qualité reconnue équivalente dans un autre Etat membre, la mention respective d'expert-comptable (fiscaliste), d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié est reprise dans le registre public. Si aucune qualité ne forme la majorité des professionnels membres, la qualité du président de l'organe de gestion de la personne morale est reprise dans le registre public.]¹
[¹ § 2. La disposition du paragraphe 1er, 4°, n'est pas applicable à la personne morale constituée au sein d'un groupe de personnes morales ou d'un groupement professionnel et dont l'objet consiste à fournir, aux entreprises du groupe, aux entreprises affiliées au groupement professionnel ou à ses associés, les services visés aux articles 3 et 6.
Par dérogation au paragraphe 1er, 5°, la majorité des membres de l'organe de gestion au sein d'une personne morale visée à l'alinéa 1er est composée des personnes visées à l'article 2, 3°, 6° et 7°.
"Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, une des mentions "expert-comptable (fiscal)" expert-comptable certifié" ou "conseiller fiscal certifié" est reprise dans le registre public lorsqu'une partie de l'organe de gestion au sein d'une personne morale visé à l'alinéa 1er est composée des personnes visées à l'article 2,3°, 6° et 7°.]¹
(1)2019-05-02/28, art. 108, 002; En vigueur : 01-06-2019>
Article 25. Le Roi peut, après avis du Conseil de l'Institut, préciser les modalités d'octroi de la qualité aux personnes morales, ainsi que les conditions et la procédure pour la reconnaissance de la qualité à des personnes morales de stagiaires et personnes morales de pays tiers.
Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.
Section 8. - Le refus de la qualité aux personnes physiques et morales
Article 26. Le Conseil de l'Institut peut refuser l'octroi de la qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne) à une personne physique lorsqu'il est d'avis que l'indépendance, l'honorabilité et la compétence de la personne peuvent être ou sont mises en danger, en particulier dans les situations suivantes :
1° lorsqu'elle ne remplit pas ou plus les conditions d'admission, telles que prévues à l'article 10;
2° lorsque la personne exerce une activité professionnelle qui est incompatible avec les activités professionnelles visées aux articles 3 et 6.
Article 27. Le Conseil de l'Institut peut refuser à une personne morale l'octroi de la qualité lorsque, lors de l'appréciation de la demande individuelle, il est d'avis que l'indépendance, l'honorabilité et la compétence de la personne morale peuvent être ou sont mises en danger, en particulier dans l'une des situations suivantes :
1° lorsqu'un professionnel en tant qu'associé, un gérant, un administrateur ou un membre du comité de direction qui intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, ne répond pas ou plus à l'une des conditions visées à l'article 10, § 1er, 2°, 3°, et 4° ;
2° lorsque la personne morale ou, le cas échéant, les personnes morales comme associé ou comme membre de l'organe d'administration et qui sont des professionnels :
a été déclarée en faillite;
a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de réorganisation judiciaire;
a été judiciairement liquidé;
fait ou a fait l'objet d'une mesure similaire ou d'une mesure administrative en Belgique, dans un Etat membre ou dans un pays tiers ou a fait l'objet d'une condamnation pénale coulée en force de chose jugée pour un délit visé à l'article 10, 4°, même avec sursis, à une amende de minimum 1 500 euros, à augmenter le cas échéant des décimes additionnels, ou d'une condamnation équivalente dans un Etat membre ou un pays tiers;
3° lorsqu'un associé, un gérant, un administrateur ou un membre du comité de direction et qui est un professionnel et intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, exerce une activité professionnelle qui est incompatible avec les activités professionnelles visées aux articles 3 et 6.
Article 28. Un recours contre les décisions du Conseil de l'Institut visées à la présente section est possible devant la commission d'appel.
CHAPITRE 5. - Le registre public
Section 1re. - Inscription dans le registre public
Article 29. [¹ § 1er.]¹ Un registre public est tenu au sein de l'Institut en vue de permettre de consulter et de vérifier la liste des personnes autorisées à exercer la profession ou porter le titre professionnel.
Chaque professionnel, tant la personne physique que la personne morale, est inscrite dans le registre public, avec l'ajout de sa qualité.
Les stagiaires sont également inscrits au registre public, avec la mention de stagiaire.
Les personnes qui exercent la profession dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une profession rémunérée par les pouvoirs publics et qui répondent aux conditions du chapitre 4, sont inscrites avec leur qualité.
Lors de l'inscription, l'Institut attribue à chaque personne inscrite un numéro d'inscription.
[¹ § 2. L'institut tient le registre public une liste séparée des personnes visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, reprenant les personnes qui exercent les activités professionnelles visées à l'article 6, § 1er, sans porter le titre professionnel visé au paragraphe 1er, afin de lui permettre de consulter et de vérifier cette liste de personnes.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 154, 004; En vigueur : 15-08-2020>
Article 30. [² § 1er.]² Le registre public [² visés à l'article 29, § 1er,]² contient les informations suivantes :
1° le nom du professionnel ou, le cas échéant, du stagiaire ou de la personne visée à l'article 29, alinéa 4, le numéro d'inscription et les données de contact;
2° l'adresse où le professionnel a son cabinet;
3° la qualité du professionnel ou, le cas échéant, la mention de stagiaire, expert-comptable (certifié) (interne), conseiller fiscal (certifié) (interne) ou expert-comptable fiscaliste (interne);
4° le cas échéant, le réseau dont fait partie le professionnel;
5° le cas échéant, le numéro d'entreprise;
6° le cas échéant, la mention visée à l'[¹ article 24, § 1er, alinéa deux ou § 2, alinéa trois]¹;
7° la langue, le français ou le néerlandais, choisie par le demandeur, telle que reprise dans sa demande d'inscription;
8° la date de la prestation de serment.
[² § 2. La liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2, contient :
1° le nom de la personne physique et de la personne morale et ses coordonnées;
2° l'adresse où ces personnes exercent leurs activités et, dans le cas d'une personne morale, l'adresse du siège social;
3° le numéro d'entreprise, tant comme personne physique que comme personne morale.
Le Roi peut, après avis du Conseil de l'Institut, compléter la liste séparée du registre public, visée à l'article 29, § 2, par des informations complémentaires directement liées à l'exercice de la profession, ainsi que déterminer les autres règles du registre public. Ces données supplémentaires sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux fins du registre public.
Le Conseil de l'Institut rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis sur le projet, faute de quoi le Conseil de l'Institut est réputé ne pas avoir de commentaires sur ce projet.
§ 3. Chaque candidature sera accompagnée d'un dossier contenant les données auxquelles il est référé dans le présent paragraphe. Le dossier contient en outre une description détaillée de la composition et de l'organisation de son cabinet et de ses méthodes de travail. Si la personne est active au sein d'une personne morale ou l'a été dans le passé, le dossier contiendra en outre une description de la personne morale, de son organisation et de son fonctionnement, ainsi que de la fonction que la personne y occupait.
Le Conseil de l'Institut peut exiger d'une personne qu'elle complète son dossier par la production, dans le délai qu'il fixera, de tous documents ou toutes données nécessaires afin de prendre une décision relative à la demande.
Le Roi détermine, après avis du Conseil de l'Institut, les modalités de l'inscription dans le registre public.
Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.]²
(1)2019-05-02/28, art. 109, 002; En vigueur : 01-06-2019>
(2)2020-07-20/12, art. 155, 004; En vigueur : 15-08-2020>
Article 31. Le Conseil de l'Institut est chargé de la tenue et du traitement des données du registre public.
[¹ La personne inscrite dans le registre public]¹ informe le Conseil de l'Institut dans les quinze jours suivant la modification, de toute modification des données reprises dans le registre public. Il est responsable de l'exactitude des données communiquées à l'Institut.
(1)2020-07-20/12, art. 156, 004; En vigueur : 15-08-2020>
Article 32. Le registre public contient également les données :
1° des personnes qui peuvent exercer temporairement et occasionnellement la profession, sur la base de l'article 23;
2° des personnes physiques et morales de pays tiers qui peuvent exercer les activités professionnelles en Belgique en vertu de l'article 25.
Le Roi peut, après avis du Conseil de l'Institut, compléter le registre public de données supplémentaires directement liées à l'exercice de la profession ainsi que fixer les modalités du registre public. Ces données supplémentaires sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour les objectifs du registre public.
Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.
Section 2. - Désinscription du registre public
Article 33. [¹ § 1er.]¹ Lorsque le professionnel ou, le cas échéant, le stagiaire ou l'expert-comptable certifié (interne), le conseiller fiscal certifié (interne), l'expert-comptable (interne) ou l'expert-comptable-fiscaliste (interne) le demande, il est désinscrit du registre public.
Lorsque la personne demande sa désinscription du registre public, lorsqu'elle a été rappelée à l'ordre dans le délai fixé, comme fixé à l'article 86, ou lorsque la personne concernée est renvoyée devant les instances disciplinaires, elle ne peut être désinscrite qu'après la décision de la commission de discipline ou, le cas échéant, qu'après la décision de la commission d'appel.
La désinscription a pour conséquence que la personne perde sa qualité.
Les données à caractère personnel traitées par l'Institut sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités par ou en vertu de la présente loi et au maximum dix ans à partir de la désinscription.
[¹ § 2. Lorsque la personne visée à l'article 29, § 2, le demande, elle est désinscrite du registre public.
Lorsque la personne demande sa désinscription du registre public, tandis qu'elle fait l'objet d'une procédure judiciaire pour infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou qui aà encouru une sanction au sens de l'article 118 de la loi du 18 septembre 2017, elle ne peut être désinscrite qu'après la décision de l'instance judiciaire ou, le cas échéant, qu'après la décision des autorités de contrôle visées à l'article 118 de la loi du 18 septembre 2017.
La désinscription a pour conséquence que la personne concernée ne peut plus exercer, ni comme indépendant, en tant que personne physique ou personne morale, pour compte de tiers, à titre principal ou complémentaire, les activités professionnelles visées à l'article 6, § 1er, de la présente loi.
Les données à caractère personnel traitées par l'Institut sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités de ou en vertu de la présente loi et au maximum dix ans à partir de la désinscription.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 157, 004; En vigueur : 15-08-2020>
Section 3. - La réinscription dans le registre public
Article 34. Tout professionnel ou, le cas échéant, le stagiaire ou l'expert-comptable certifié (interne), le conseiller fiscal certifié (interne), l'expert-comptable (interne) ou l'expert-comptable-fiscaliste (interne) [¹ ou la personne visée à l'article 29, § 2,]¹ qui est désinscrit à sa demande peut, après la désinscription, demander sa réinscription.
La réinscription est uniquement possible lorsque les conditions d'accès à la profession sont à nouveau remplies.
Le Roi détermine, après avis du Conseil de l'Institut, les modalités de la réinscription dans le registre public.
Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.
(1)2020-07-20/12, art. 158, 004; En vigueur : 15-08-2020>
Article 35. Un appel peut être interjeté par la personne désinscrite auprès la commission d'appel contre le refus de réinscription.
CHAPITRE 6. - Exercice de la profession
Section 1re. - Principe
Article 36. § 1er. Tous les professionnels, stagiaires, experts-comptables certifiés internes, conseillers fiscaux certifiés internes, experts-comptables internes ou experts-comptables fiscalistes internes et les personnes visées à l'article 23 exercent leurs activités professionnelles dans le respect du cadre légal, réglementaire et normatif qui leur est applicable.
§ 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil de l'Institut, les mesures spécifiques relatives à la déontologie ainsi que les mesures visant à assurer l'indépendance.
Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.
Ces règles sont, le cas échéant, différentes selon que la personne exerce ses activités sous le statut d'indépendant ou sous un autre statut, et pour les personnes visées à l'article 23.
§ 3. Lorsque dans le présent chapitre, il est fait référence à la personne inscrite dans le registre public, toute personne mentionnée au paragraphe 1er est visée par la disposition. Lorsqu'il est fait référence au professionnel, seul celui-ci est concerné par la disposition.
Section 2. - Indépendance
Article 37. Toute personne inscrite au registre public [¹ , à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,]¹ s'acquitte en toute indépendance des activités ou des missions qui lui sont confiées, dans le respect des principes déontologiques. Pour un professionnel, ceux-ci portent au moins sur la fonction d'intérêt public du professionnel, son intégrité et son objectivité, ainsi que sur sa compétence et sa diligence, son respect de la confidentialité et son professionnalisme.
(1)2020-07-20/12, art. 159, 004; En vigueur : 15-08-2020>
Section 3. - Organisation des activités professionnelles
Article 38. Le professionnel organise ses activités professionnelles en fonction de la nature et de l'étendue de sa clientèle et de manière équilibrée à la complexité des missions exécutées. Il prévoit des moyens organisationnels et financiers appropriés. Il engage du personnel avec des qualifications professionnelles appropriées.
Section 4. - Compétence
Article 39. Toute personne inscrite au registre public [¹ , à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,]¹ dispose de la compétence professionnelle nécessaire pour remplir les activités ou les missions qui peuvent lui être ou lui sont confiées.
Elle poursuit à cet effet de manière régulière et continue une formation permanente pour maintenir à un niveau suffisant sa connaissance, son éthique et ses compétences professionnelles.
Le Conseil de l'Institut est chargé du contrôle sur la formation permanente du professionnel, à l'exclusion des stagiaires.
Le contenu et le nombre d'heures minimum de formation permanente sont fixés dans une norme, visée à l'article 72, alinéa 1er, 2°.
(1)2020-07-20/12, art. 160, 004; En vigueur : 15-08-2020>
Section 5. - Clients
Article 40. Le professionnel dispose, avant d'accepter une mission, de la compétence, de la collaboration et du temps nécessaires pour mener à bien la mission.
Article 41. Le professionnel établit, en concertation avec son client, une lettre de mission, précédant l' exécution de toute mission. Cette lettre de mission décrit d'une manière équilibrée les droits et obligations respectives du client et du professionnel.
Le Roi détermine, après avis du Conseil de l'Institut, les modalités d'application de la lettre de mission.
Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.
Article 42. Lors d'une mission confiée par un client à un professionnel agissant en tant que personne morale, cette personne morale est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant personne physique qui a la qualité pour exercer cette mission.
Ce représentant est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte. La personne morale concernée ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Article 43. Le professionnel doit immédiatement remettre tous les livres et documents et informations électroniques ou autres appartenant au client, à la demande de ce dernier.
Section 6. - Responsabilité
Article 44. Le professionnel est responsable, conformément au droit commun, de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Il est interdit au professionnel de s'exonérer, même partiellement, par un contrat particulier, de sa responsabilité, dans les cas suivants :
1° en cas de faute commise avec une intention frauduleuse ou aux fins de nuire;
2° lors de l'accomplissement d'une mission exécutée par un expert-comptable certifié dont l'accomplissement est réservé par ou en vertu de la loi au commissaire ou, en l'absence de commissaire, à un réviseur ou à un expert-comptable certifié conformément à l'article 24, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
Le professionnel est tenu de faire couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance.
Le professionnel soumet une attestation de son contrat d'assurance à l'approbation de l'Institut. Le contrat d'assurance répond aux conditions minimales fixées par le Roi, après avis du Conseil de l'Institut.
Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.
Section 7. - Honoraires
Article 45. Le professionnel ne peut, tant à l'égard d'un client que d'un autre professionnel, recevoir des honoraires et des remboursements de frais que pour les missions qu'il a exécutées, à l'exclusion de toute autre rémunération, qu'elle soit directe ou indirecte, sauf s'il s'agit d'une indemnité pour rupture du contrat.
Article 46. Le montant des honoraires du professionnel doit être fixé en fonction de la nature, de l'importance, de la complexité, du volume et de la portée de la mission, compte tenu de la responsabilité assumée par le professionnel et de ses compétences particulières.
Article 47. Il est interdit au professionnel de se voir attribuer ou de percevoir de quelque façon que ce soit, des commissions, des courtages ou d'autres avantages en rapport avec ses missions.
Section 8. - Incompatibilités et conflits d'intérêt
Article 48. Il est interdit à toute personne inscrite au registre public avec une qualité d'exercer des activités ou de poser des actes qui sont incompatibles avec l'indépendance de sa qualité.
Il lui est interdit d'accepter des missions sous des conditions qui mettraient leur exécution objective en danger ou qui mèneraient à un conflit d'intérêt.
Article 49. Le Roi peut, après avis du Conseil de l'Institut, préciser les règles concernant les incompatibilités avec la profession et les exceptions à celles-ci.
Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.
Section 9. - Confidentialité
Article 50. Sans préjudice de ses obligations en matière de secret professionnel, la personne inscrite au registre public [¹ , à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,]¹ est tenue à un devoir de confidentialité à l'égard des données qui lui sont expressément ou tacitement confiées dans le cadre de l'exercice de sa profession et des faits qui ont un caractère confidentiel qu'elle a elle-même constatés dans le cadre de l'exercice de sa profession.
(1)2020-07-20/12, art. 161, 004; En vigueur : 15-08-2020>
Article 51. Une atteinte au devoir de confidentialité ne peut pas être imputée à la personne inscrite au registre public [¹ , à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2]¹ :
1° lorsqu'elle est appelée à témoigner en justice;
2° lorsque la loi l'oblige à la communication de données;
3° dans l'exercice de son droit de défense en matière disciplinaire;
4° lorsque et dans la mesure où elle a été déchargée expressément de son devoir de confidentialité par son mandataire pour les matières qui le concernent.
(1)2020-07-20/12, art. 162, 004; En vigueur : 15-08-2020>
Article 52. Si la personne inscrite au registre public [¹ , à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,]¹ communique des informations confidentielles à son personnel, à ses stagiaires ou à d'autres professionnels, elle doit veiller à ce qu'ils respectent leur caractère confidentiel.
(1)2020-07-20/12, art. 163, 004; En vigueur : 15-08-2020>
Section 10. - Relations avec l'Institut
Article 53. Pour accomplir ses activités ou porter le titre professionnel correspondant, toute personne doit être inscrite dans le registre public de l'Institut. Cette personne communique à cet effet toutes les données requises au Conseil de l'Institut.
Le professionnel apporte sa collaboration à l'Institut pour l'accomplissement de la mission de l'Institut.
Le professionnel à l'encontre duquel une procédure judiciaire ou administrative portant sur sa qualité ou l'exercice de son activité professionnelle est en cours, doit en informer sans délai le Conseil de l'Institut.
Section 11. - Cotisations
Article 54. [¹ § 1er.]¹ Les personnes, physiques ou morale inscrites avec une qualité et les stagiaires paient annuellement une cotisation à l'Institut.
Le Roi détermine le montant maximum des cotisations pour les différentes catégories de personnes visées à l'alinéa 1er. Le montant de la cotisation est fixé par l'assemblée générale en fonction de la qualité. Pour les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient inscrites comme comptables (-fiscalistes) agréés à l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés [² et qui ne sont pas inscrits au registre public en qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne)]², le montant de la cotisation fixée ne peut être supérieur au montant qui était en vigueur dans cet Institut professionnel.
La cotisation peut être annuellement indexée.
[¹ § 2. Les personnes qui doivent être inscrites sur la liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2, payent les frais administratifs facturés pour le traitement de leur dossier, tels que déterminés par le Conseil de l'Institut.
Les personnes inscrites sur la liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2, paient une cotisation annuelle à l'Institut, qui correspond à la cotisation des personnes visées à l'article 6, § 1er.
La cotisation peut être indexée annuellement.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 164, 004; En vigueur : 15-08-2020>
(2)2021-02-02/06, art. 28, 005; En vigueur : 21-02-2021>
CHAPITRE 7. - Revue qualité
Article 55. Les activités professionnelles d'un professionnel sont évaluées tous les sept ans au moyen d'une revue qualité.
Article 56. La revue qualité a notamment pour objectif de vérifier que le professionnel est doté d'une organisation appropriée par rapport à la nature et à l'étendue de ses activités professionnelles et que le professionnel effectue ses activités professionnelles conformément au cadre légal, réglementaire et normatif.
L'Institut accorde des moyens suffisants pour la revue qualité, de sorte que l'indépendance et l'autonomie de la revue qualité des professionnels soient assurées.
La méthodologie, l'exécution de la revue qualité et l'évaluation sont appropriées et proportionnées à l'ampleur et à la complexité des activités menées par le professionnel soumis à cette revue qualité.
Article 57. La revue qualité est exécutée par des rapporteurs de manière indépendante et autonome. Ces rapporteurs disposent de la formation et de l'expérience professionnelles appropriées et ont suivi une formation spécifique à la revue qualité.
La sélection des rapporteurs est effectuée selon une procédure objective conçue pour éviter tout conflit d'intérêt entre le rapporteur et le professionnel.
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