17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal (NOTE : les modifications introduites par les art. 153 à 170 de la loi du 20 juillet 2020 (2020-07-20/12) sur les art. 6, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 50, 51 52, 54, 62, 72, 77, 85, 98 et 117 ont été annulées par l'arrêt n° 166/2021 du 18 novembre 2021 de la Cour Constitutionnelle (2021-11-18/21) avec maintien des effets jusqu'au 31 mars 2022 inclus) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2019 et mise à jour au 20-12-2024)

Type Loi
Publication 2019-03-27
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 31
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° l'expert-comptable certifié : la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue d'exercer, comme indépendant, à titre accessoire ou principal, pour compte de tiers, les activités professionnelles, visées à l'article 3, 1° à 12° ;

2° le conseiller fiscal certifié : la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue de porter le titre lors de l'exercice, comme indépendant, à titre accessoire ou principal, pour compte de tiers, des activités professionnelles visées à l'article 6, 1° à 3° ;

3° professionnel : l'expert-comptable certifié, le conseiller fiscal certifié, l'expert-comptable, l'expert-comptable fiscaliste et les stagiaires qui exercent les activités professionnelles comme indépendant, à titre principal ou titre accessoire, pour compte de tiers, ainsi que les personnes morales reconnues;

4° expert-comptable : le professionnel qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit comme "comptable agréé" à l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, créé par l'article 43 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;

5° expert-comptable fiscaliste : le professionnel qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit comme "comptable(-fiscaliste)" à l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, créé par l'article 43 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;

6° l'expert-comptable certifié interne : la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue de porter le titre lors de l'exercice, dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, des activités professionnelles, visées à l'article 3, 1° à 5° ;

7° le conseiller fiscal certifié interne : la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue de porter le titre lors de l'exercice, dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, des activités professionnelles visées à l'article 6;

8° réviseur d'entreprises : le réviseur d'entreprises visé à l'article 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;

9° registre public : le registre visé au chapitre 5;

10° European Credits Transfer System (ECTS) : système européen de transfert et d'accumulation de crédits;

11° crédit : moyen de quantification du volume d'apprentissage reposant sur la charge de travail requise de l'étudiant afin d'atteindre les résultats attendus pour un processus d'apprentissage donné et un niveau spécifique, notamment :

a)

les crédits tels que définis par le décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et par le décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

b)

l'unité d'étude telle que définie par l'article I.3., 67°, du Code de l'Enseignement Supérieur de la Communauté flamande;

c)

l'unité de valeur telle que définie par le décret de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;

12° cabinet : l'unité organisationnelle

a)

au sein de laquelle un ou plusieurs professionnels exercent pour un client des activités professionnelles telles que visées aux articles 3 et 6;

b)

et qui compte soit un seul établissement, soit plusieurs établissements dans lesquels les mêmes méthodes de travail sont appliquées;

13° réseau : la structure plus vaste destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un professionnel et dont le but manifeste est :

a)

le partage de résultats ou de coûts, ou

b)

qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction commun(e), des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'une même marque ou d'une partie importante des ressources professionnelles;

14° le cadre légal, réglementaire et normatif :

a)

la présente loi;

b)

les arrêtés d'exécution de la présente loi, les normes et recommandations visées à l'article 72, alinéa 1er, 2°, de l'Institut applicables en vue d'exercer la profession;

c)

d'autres législations et réglementations applicables au professionnel, en ce compris notamment :

i)

les dispositions relatives aux pratiques du marché et à la protection du consommateur lui applicable telles que reprises dans le livre VI du Code de droit économique;

ii) les dispositions du droit de l'insolvabilité telles que reprises dans le livre XX du Code de droit économique;

iii) la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et ses arrêtés d'exécution;

15° loi du 22 avril 1999 : la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;

16° loi audit : la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;

17° Institut : l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables visé à l'article 61;

18° Conseil de l'Institut : le Conseil de l'Institut visé à l'article 68;

19° Conseil supérieur : le Conseil supérieur des Professions économiques visé à l'article 79;

20° commission d'appel : la commission d'appel visée à l'article 104;

21° Institut des Réviseurs d'Entreprises : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises visé à l'article 64 de la loi audit;

22° instituts qui fusionnent : l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, créé par l'article 2 de la loi du 22 avril 1999, et l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, créé par l'article 43 de la loi du 22 avril 1999;

23° Etat membre : un Etat membre de l'Espace économique européen visé à l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;

24° pays tiers : un pays qui n'est pas un Etat membre.

CHAPITRE 3. - Activités professionnelles, port du titre et droit d'exercer ces activités

Section 1re. - Les activités professionnelles de l'expert-comptable certifié

Article 3. Un expert-comptable certifié effectue principalement les activités professionnelles suivantes :

1° l'organisation de la comptabilité et des services comptables et les activités de conseil en matière d'organisation comptable des entreprises;

2° la détermination des résultats et l'établissement des comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière;

3° l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes;

4° la vérification et le redressement de tous les documents comptables qui ne conduisent pas à une attestation ou un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers;

5° l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises du point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques qui ne conduit pas à une attestation ou un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers;

6° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de la comptabilité des entreprises;

7° toute mission visée aux 4° à 6° exercée par un expert-comptable certifié autre que le professionnel habituel qui conduit à une attestation ou un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers;

8° les autres missions dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de la loi à l'expert-comptable certifié;

9° la délivrance d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

10° l'assistance du contribuable dans l'accomplissement de ses obligations fiscales;

11° la représentation du contribuable auprès de l'administration fiscale;

12° l'organisation des services administratifs et le conseil sur l'organisation administrative des entreprises.

Section 2. - Port du titre d'expert-comptable certifié

Article 4. Seules les personnes physiques inscrites au registre public de l'Institut en qualité d'expert-comptable certifié portent le titre d'expert-comptable certifié, ainsi que, le cas échéant, son équivalent en langue anglaise "certified accountant".

Les personnes qui exercent leurs activités dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics en qualité d'expert-comptable certifié interne, peuvent porter le titre d'expert-comptable certifié interne.

Les personnes morales reconnues, visées à l'article 24, peuvent utiliser le titre d'expert-comptable certifié ou le reprendre dans leur dénomination sociale [¹ pour autant que le titre est repris dans le registre public visé à l'article 29]¹.

Sans préjudice de l'article 9, personne ne peut porter un autre titre susceptible de créer une confusion avec celui d'expert-comptable certifié.


(1)2019-05-02/28, art. 105, 002; En vigueur : 01-06-2019>

Section 3. - Autorisation d'exercer les activités professionnelles d'expert-comptable certifié

Article 5. Seules les personnes suivantes, physiques ou morales, peuvent exercer, comme indépendant, à titre principal ou accessoire, pour compte de tiers, les activités professionnelles visées à l'article 3, 1° à 5° :

1° les personnes qui sont inscrites au registre public de l'Institut en qualité d'expert-comptable certifié;

2° les réviseurs d'entreprises;

3° les experts-comptables et les experts-comptables fiscalistes inscrits au registre public visé à l'article 9;

4° les stagiaires, experts-comptables certifiés et experts-comptables (fiscalistes) autorisés à exercer des activités pour compte de tiers;

5° les personnes morales reconnues pour autant que les personnes physiques qui exercent ces activités pour la personne morale reconnue soient des experts-comptables, des experts-comptables fiscalistes ou des experts-comptables certifiés.

Par ailleurs, les activités visées à l'article 3, 1° à 5°, peuvent être également exercées dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics par un travailleur ou un fonctionnaire.

Seules les personnes physiques ou morales qui ont la qualité d'expert-comptable certifié, de personne morale reconnue ou les réviseurs d'entreprises peuvent, comme indépendant, à titre accessoire ou principal, pour compte de tiers, exercer les activités professionnelles visées à l'article 3, 6° à 8, à l'exception de celles réservées exclusivement par la loi aux experts-comptables certifiés.

Lorsque les activités visées à l'article 3, 6° à 8°, sont exercées par des personnes morales reconnues, dans ce cas les personnes physiques qui exercent ces activités pour les personnes morales doivent avoir la qualité d'expert-comptable certifié ou de réviseur d'entreprises.

Section 4. - Les activités professionnelles du conseiller fiscal certifié

Article 6. [¹ § 1er.]¹ Un conseiller fiscal certifié exerce principalement les activités professionnelles suivantes :

1° donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° assister le contribuable dans l'accomplissement de ses obligations fiscales;

3° représenter le contribuable auprès de l'administration fiscale.

[¹ § 2. Nul ne peut en outre exercer comme indépendant, en tant que personne physique ou personne morale, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, les activités professionnelles visées au paragraphe 1er, s'il n'est inscrit dans le registre public en tant que professionnel ou sur la liste séparée du registre public visé à l'article 29, § 2.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou des usages de la profession, exercent habituellement les activités visées dans le paragraphe 1er et qui sont également soumises à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

§ 3. Ne peuvent être inscrits sur la liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2 :

1° ceux qui, par le passé et suite à une sanction disciplinaire, ont été radiés du tableau des membres ou de la liste des stagiaires d'une profession réglementée, aussi longtemps qu'ils n'auront pas obtenu une réhabilitation;

2° ceux qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 10, § 1er, 2°, 3° et 4°, § 2 et § 3;

3° ceux qui ont été condamnés pour infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou qui ont encouru une sanction au sens de l'article 118 de cette loi.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 153, 004; En vigueur : 15-08-2020>

Section 5. - Port du titre de conseiller fiscal certifié

Article 7. Seules les personnes physiques inscrites au registre public de l'Institut en qualité de conseiller fiscal certifié peuvent porter le titre de conseiller fiscal certifié, ainsi que son équivalent en langue anglaise "certified tax advisor".

Les personnes morales reconnues peuvent utiliser le titre de conseiller fiscal certifié ou le reprendre dans leur dénomination sociale [¹ pour autant que le titre est repris dans le registre public visé à l'article 29]¹.


(1)2019-05-02/28, art. 106, 002; En vigueur : 01-06-2019>

Article 8. Un expert-comptable certifié peut aussi porter le titre d'expert-comptable et fiscal certifié (interne). Un expert-comptable (certifié) ou un réviseur d'entreprises ne peuvent toutefois pas porter le titre de conseiller fiscal certifié.

Les personnes qui exercent leurs activités dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, en qualité de conseiller fiscal certifié interne, peuvent porter le titre de conseiller fiscal certifié interne.

Sans préjudice de l'article 9, personne ne peut porter un autre titre susceptible de créer une confusion avec celui de conseiller fiscal certifié.

Section 6. - L'expert-comptable et l'expert-comptable fiscaliste

Article 9. Les personnes inscrites dans le registre public de l'Institut comme expert-comptable peuvent porter le titre d'expert-comptable.

Les personnes inscrites dans le registre public de l'Institut comme expert-comptable fiscaliste peuvent porter le titre d'expert-comptable fiscaliste. Les réviseurs d'entreprises ne peuvent toutefois pas porter le titre d'expert-comptable fiscaliste.

Les personnes morales reconnues peuvent utiliser le titre d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste ou le reprendre dans leur dénomination sociale [¹ pour autant que le titre est repris dans le registre public visé à l'article 29]¹.

Les personnes visées à l'alinéa 1er ou 2 peuvent exercer les activités visées à l'article 3, à l'exception des activités visées à l'article 3, 6° à 8°.

Sans préjudice des articles 4 et 7, personne ne peut porter un autre titre susceptible de créer une confusion avec celui d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste.

Si les personnes visées aux alinéas 1er ou 2 exercent les activités d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une profession rémunérée par les pouvoirs publics, elles peuvent porter le titre d'expert-comptable interne ou d'expert-comptable fiscaliste interne.


(1)2019-05-02/28, art. 107, 002; En vigueur : 01-06-2019>

CHAPITRE 4. - Qualifications professionnelles pour l'octroi de la qualité

Section 1re. - L'octroi de la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié à une personne physique

Article 10. § 1er. Une personne physique qui répond aux conditions suivantes est inscrite, à sa demande, dans le registre public de l'Institut avec la qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne) :

1° être ressortissant d'un Etat membre;

2° ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques;

3° ne pas s'être vu refuser, même partiellement, l'effacement des dettes en application de l'article XX.173, § 3, du Code de droit économique, ne pas s'être vu déclarer personnellement obligé de tout ou partie des dettes sociales, en application des articles XX.225 ou XX.227 du même code, ne pas s'être vu interdire l'exploitation d'une entreprise, en application de l'article XX.229 du même code et ne pas s'être vu refuser la réhabilitation en application de l'article XX.237 du même code;

4° ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux d'entreprise la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés, au Code de droit économique, livre III, titre 3, chapitre 2 et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale;

5° être porteur d'un diplôme ou d'un titre visé à l'article 12;

6° après la réussite de l'examen d'admission, avoir accompli le stage d'une période de minimum 3 ans en tant que stagiaire;

7° avoir réussi un examen pratique, qui suit le stage;

8° prêter serment.

§ 2. La condition visée au paragraphe 1er, 3°, concerne aussi les mesures d'insolvabilité équivalentes encourues dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers.

§ 3. La condition visée au paragraphe 1er, 4°, concerne aussi les mesures pénales équivalentes encourues dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers.

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