29 MARS 2019. - Loi visant à étendre le tax shelter à l'industrie du jeu vidéo(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2019 et mise à jour au 15-07-2022)

Type Loi
Publication 2019-04-16
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 5
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. A l'article 179/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "aux articles 194ter et 194ter/1" sont remplacés par les mots "aux articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3";

2° les mots "en application de l'article 194ter ou 194ter/1" sont remplacés par les mots "en application de l'article 194ter, 194ter/1 ou 194ter/3.

Article 3. Dans le titre III, chapitre II, section 3, du même Code, l'intitulé de la sous-section 4, insérée par la loi du 2 août 2002 et modifiée en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Sous-section 4. Entreprises qui, dans le cadre d'un régime du tax shelter, investissent dans une convention-cadre pour la production d'une oeuvre audiovisuelle, d'une oeuvre scénique ou d'un jeu vidéo".

Article 4. A l'article 194ter/2 du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er les mots suivants "l'article 194ter ou 194ter/1, § 2, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots "l'article 194ter, 194ter/1, § 2, alinéa 1er, 1° ou 194ter/3, § 2, 1° ";

2° dans l'alinéa 2 les mots suivants "des articles 194ter et 194ter/1" sont remplacés par les mots "des articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3".

Article 5. Dans le titre III, chapitre II, section 3, sous-section 4, du même Code, il est inséré un article 194ter 3 rédigé comme suit:

"Art. 194ter/3. § 1er. L'article 194ter s'applique également aux sociétés de production éligibles dont l'objet principal est la production et le développement de jeux vidéo.

§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par:

1° oeuvre éligible: par dérogation à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, un jeu vidéo original visé au 2°, agréé par les services compétents de la Communauté concernée comme jeu vidéo européen, c'est-à-dire:

2° jeu vidéo: oeuvre interactive comprenant une bande son, des images vidéo, un code informatique, un scénario/script et une dimension ludique, utilisée par une personne ou par plusieurs personnes simultanément, et conçue pour être distribuée et exploitée sur des appareils mobiles, des consoles de bureau, en ligne ou domestiques, et dont les mécanismes interactifs et ludiques sont conçus pour être projetés sur un écran audiovisuel doté ou non d'appareils périphériques;

3° jeu vidéo original: le jeu vidéo dont l'histoire, les illustrations, les personnages, le contenu, la jouabilité ou les fonctions ludiques sont originaux. L'élargissement d'un jeu vidéo existant dont ces éléments originaux ou certains d'entre eux sont repris, est assimilé à un jeu vidéo original pour autant que les éléments nouveaux originaux représentent au moins 50 p.c. de l'histoire, des illustrations, des personnages, du contenu, de la jouabilité ou des fonctions ludiques;

4° version finale: la version du jeu vidéo telle qu'elle existe au moment de sa commercialisation dans l'Espace économique européen. Par commercialisation, on entend la date de la première mise en vente du jeu vidéo.

§ 3. Par dérogation à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 8° et 9°, on entend par:

1° dépenses directement liées à la production et à l'exploitation: les dépenses liées à la production créative et technique de l'oeuvre éligible, telles que:

2° dépenses non directement liées à la production et à l'exploitation, notamment:

§ 4. Par dérogation à l'article 194ter, § 1er, alinéa 5, les dépenses effectuées dans les six mois qui précèdent la signature de la convention-cadre de l'oeuvre éligible ne sont jamais éligibles.

§ 5. Par période imposable, l'exonération prévue à l'article 194ter, § 2, est accordée à concurrence d'un montant limité à 50 %, plafonnés à 750 000 euros, des bénéfices réservés imposables de la période imposable, fixés avant la constitution de la réserve exonérée visée à l'article 194ter, § 4. Ce montant limite et ce plafond sont applicables au total des exonérations visées aux articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3.

Pour la période imposable pour laquelle le taux de l'impôt des sociétés visé à l'article 215, alinéa 1er, est fixé à 29 p.c., le montant maximum visé à l'alinéa 1er est porté à 850 000 euros.

Pour la période imposable pour laquelle le taux de l'impôt des sociétés visé à l'article 215, alinéa 1er, est fixé à 25 p.c., le montant maximum visé à l'alinéa 1er est porté à 1 000 000 euros.

Si une période imposable ne dégage pas ou pas assez de bénéfice pour utiliser les sommes en application de la convention-cadre, l'exonération non utilisée pour cette période imposable conformément à l'article 194ter, § 3, alinéas 2 à 4, est reportée sur les bénéfices successifs des périodes imposables suivantes, pour lesquelles les exonérations visées aux articles 194ter, § 2, 194ter/1, § 5, et 194ter/3, § 5, le cas échéant appliquées conjointement, ne peuvent jamais, par période imposable, excéder les limites fixées dans l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'article 194ter, § 8, alinéa 4, la somme de toutes les valeurs fiscales des attestations tax shelter s'élève, par oeuvre éligible, à 2 500 000 euros maximum.

§ 6. Pour pouvoir attester, conformément à l'article 194ter, § 7, alinéa 1er, 3°, deuxième tiret, que la réalisation du jeu vidéo original est achevée, la Communauté concernée doit s'assurer qu'une version finale de ce jeu a été réalisée dans l'Espace économique européen.

Article 6. A l'article 227/1 du même Code inséré par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "aux articles 194ter et 194ter/1" sont remplacés par les mots "aux articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3";

1° les mots "en application de l'article 194ter ou 194ter/1" sont remplacés par les mots "en application de l'article 194ter, 194ter/1 ou 194ter/3".

Article 7. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'application de la présente loi est conditionnée;

1° [¹ ...]¹

2° à la décision prise par la Commission européenne que le régime du tax shelter pour les jeux vidéo visé à l'article 194ter/3 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne constitue pas une aide d'Etat incompatible visée à l'article 107, 1, du Traité de fonctionnement de l'Union européenne;

[¹ 3° à l'adoption d'un test culturel visé à l'article 194ter/3, § 2, 1°, alinéa 1er, deuxième tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, par les communautés concernées visées à l'article 194ter, § 7, alinéa 1er, 3°, du même Code, sauf si cette adoption n'intervient pas avant le 1er janvier 2023.]¹

Les articles 2 à 6 s'appliquent aux conventions-cadres signées à partir du premier jour du mois suivant la publication au Moniteur belge d'un avis du ministre des Finances, qui informe de l'accomplissement des deux conditions.


(1)2022-07-05/03, art. 44, 002; En vigueur : 25-07-2022>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.