14 MARS 2019. - Décret relatif à la prise en charge en Centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-2019 et mise à jour au 30-05-2024)

Type Décret
Publication 2019-04-23
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 27
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TITRE Ier. - GENERALITES

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° centre : tout centre communautaire dans lequel sont exécutées les mesures ou peines privatives de liberté prononcées à l'égard de jeunes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement;

2° peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire;

3° mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté autre que celles visées au 2°, à l'exclusion de l'internement;

4° jeune : la personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une mesure ou d'une peine privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans un centre;

5° administration compétente : l'administration de la Communauté française ayant dans ses attributions la gestion des centres;

6° fonctionnaire dirigeant : fonctionnaire dirigeant l'administration compétente;

7° ministre : le ministre ayant dans ses attributions la gestion des centres;

8° directeur : la personne qui exerce la fonction de direction du centre ou la personne habilitée à agir en son nom;

9° équipe psycho-socio-éducative : l'équipe composée d'au moins un psychologue, un éducateur, un assistant social et d'un formateur ou enseignant;

10° ordre : l'état de respect des règles de conduite nécessaires à l'instauration ou au maintien [¹ de la vie en communauté]¹ dans le centre;

11° sécurité : la sécurité intérieure, comprise comme l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur du centre et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles, et la sécurité extérieure comprise comme l'état de protection de la société grâce au maintien du jeune dans le centre et à la prévention des infractions qui pourraient être commises à partir du centre;

12° jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.


(1)2021-10-14/22, art. 14, 002; En vigueur : 05-12-2021>

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Article 2. Le présent décret concerne la gestion des centres dans lesquels sont exécutées les mesures et peines privatives de liberté, prononcées à l'égard de jeunes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement.
Article 3. Lorsque l'arrivée d'un jeune âgé de moins de dix-huit ans est annoncée alors que la capacité maximale des centres est atteinte, un jeune âgé de dix-huit ans ou plus détenu dans un centre est transféré par décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, basée sur l'avis du directeur et de l'équipe psycho-socio-éducative, vers une prison ou un établissement pénitentiaire pour adultes.

La décision visée à l'alinéa 1er est fondée principalement sur le degré d'investissement et de collaboration des différents jeunes de dix-huit ans ou plus détenus dans les centres dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur projet individuel ainsi que sur l'état d'avancement de ce projet.

TITRE II. - PRINCIPES FONDAMENTAUX

CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Article 4. L'exécution de la mesure ou peine privative de liberté dans le centre s'effectue dans des conditions qui respectent les droits des jeunes reconnus par les conventions internationales, en particulier la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 5. Durant l'exécution de la mesure ou peine privative de liberté dans le centre, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention, tout en veillant à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité.
Article 6. L'exécution de la mesure ou peine privative de liberté dans le centre s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le jeune le respect de soi et d'autrui et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales.
Article 7. Le jeune n'est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, qui sont indissociables de la privation de liberté et qui sont déterminées par ou en vertu de la loi, du décret ou de l'ordonnance.

[¹ Toutes les formes de violence physique ou psychique sont interdites. ]¹


(1)2023-10-05/23, art. 23, 003; En vigueur : 02-02-2024>

Article 8. Le jeune inculpé étant présumé innocent tant qu'il n'a pas été condamné en vertu d'une décision ayant acquis force de chose jugée, il est traité de manière à ce que la mesure privative de liberté ne revête pas de caractère punitif.

La prise en charge du jeune inculpé est axée sur la préparation individualisée aux suites de la procédure et à sa réinsertion dans la société.

Article 9. Le caractère punitif de la peine privative de liberté se traduit exclusivement pour le jeune condamné par la perte totale ou partielle de la liberté de mouvement et les restrictions à la liberté qui y sont liées de manière indissociable.

La prise en charge du jeune condamné est axée sur sa réhabilitation, sur la préparation individualisée à sa réinsertion dans la société, en ce compris l'évitement de la récidive, ainsi que sur la réparation du tort causé aux victimes.

Article 10. L'exécution de la mesure ou de la peine privative de liberté se déroule dans le centre dans le cadre d'un régime de vie en communauté.

Ce régime implique que le jeune se tient en principe dans les espaces communs, sauf lorsqu'il fait l'objet d'un isolement, à titre de mesure de sécurité ou de sanction disciplinaire.

Le jeune se tient dans l'espace de séjour qui lui est attribué pendant la période fixée par le règlement d'ordre intérieur pour le repos nocturne et pendant les autres périodes ou activités désignées par le règlement d'ordre intérieur.

Article 11. § 1er. Le jeune séjourne seul dans l'espace de séjour qui lui est attribué.

§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les espaces de séjour individuels, les espaces communs et les locaux d'isolement répondent en matière de santé, de sécurité et d'hygiène, et fixe à cet effet des règles portant au moins sur les dimensions, l'éclairage, l'aération, les installations sanitaires et l'entretien.

§ 3. Le Gouvernement désigne au moins une section spécifiquement destinée à accueillir les jeunes femmes, dans laquelle celles-ci peuvent être hébergées avec leur enfant de moins de trois ans.

Une section comprend au moins des espaces de séjour individuels et des installations sanitaires distincts.

Le Gouvernement détermine les conditions spécifiques d'aménagement et d'organisation de la section visée à l'alinéa 1er destinées à permettre l'accompagnement des jeunes femmes enceintes et l'hébergement des jeunes femmes avec leur enfant de moins de trois ans.

Article 12. § 1er. Le centre organise une concertation régulière permettant aux jeunes de s'exprimer sur les questions d'intérêt collectif.

Les modalités de la concertation sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.

§ 2. Le centre permet et favorise l'expression individuelle du jeune quant aux conditions de détention et au contenu de sa prise en charge, en en garantissant l'anonymat.

Les modalités du recueil de la parole du jeune sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.

CHAPITRE II. - Motivation et communication des décisions

Article 13. Les décisions prises dans le cadre du présent décret sont motivées, sauf les cas dans lesquels la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs et ceux dans lesquels la sécurité intérieure serait gravement mise en péril par la communication de la motivation.

Les exceptions prévues à l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux décisions prises en vertu du régime disciplinaire prévu au titre VI.

Lorsqu'une décision n'est pas motivée, le fonctionnaire dirigeant est informé, dans les vingt-quatre heures, de cette décision ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. S'il estime ces motifs insuffisants, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ordonne que la décision soit motivée.

Les décisions qui ne sont pas motivées sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, dans lequel sont mentionnées la motivation de la décision prise à l'égard du jeune et la motivation de la décision de ne pas communiquer au jeune la motivation de la décision le concernant.

Ce registre ne peut être consulté que par le fonctionnaire dirigeant, les membres des organes de surveillance et de recours visés aux titres VII et VIII et les magistrats du Conseil d'Etat ou de l'ordre judiciaire lorsque le litige qui leur est soumis le requiert.

Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

Article 14. Les décisions prises à l'égard du jeune dans le cadre du présent décret [¹ qui sont relatives à son transfert, sa libération, aux sanctions disciplinaires et aux mesures de sécurité dont il fait l'objet, lui sont communiquées sans délai]¹ lui sont communiquées, oralement et par écrit, dans un langage accessible.

Si le jeune ne maîtrise pas le français, il est fait appel à tout moyen raisonnable afin de lui permettre de comprendre la décision et sa motivation.

Si le jeune est mineur, les décisions visées à l'alinéa 1er sont également communiquées aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et à son avocat.

[¹ Les informations relatives à toute maladie ou blessure dont souffre le jeune sont communiquées sans délai, avec le consentement du jeune, aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et à son avocat.]¹


(1)2021-10-14/22, art. 15, 002; En vigueur : 05-12-2021>

CHAPITRE III. - Formation du personnel

Article 15. L'administration compétente assure la formation de base de chaque membre du personnel du centre, qui tient compte de sa formation initiale et de la fonction qu'il est appelé à exercer au sein du centre.

Durant l'exercice de sa fonction, l'administration compétente assure la formation continue de chaque membre du personnel, qui consiste en l'approfondissement de la formation de base et l'actualisation des savoirs en fonction de l'évolution des connaissances.

La formation de base et la formation continue portent en particulier sur le respect des droits et de l'intérêt du jeune ainsi que sur le cadre d'intervention visé à l'article 16.

L'administration compétente favorise la participation des membres du personnel à des formations organisées par d'autres services ou organismes et qui leur permettent d'améliorer les compétences nécessaires à l'exercice de leur fonction au sein du centre.

TITRE III. - PRISE EN CHARGE

CHAPITRE Ier. - Cadre général

Article 16. Le gouvernement définit le cadre d'intervention des centres, qui comprend, au moins, les principes méthodologiques de cette intervention et les modalités de prise en charge des jeunes, en ce compris les rôles et missions des membres du personnel, les activités auxquelles les jeunes sont tenus de participer et les mesures éducatives qui peuvent être prises à leur égard en vertu de l'article 17.
Article 17. § 1er. Le directeur et les membres de l'équipe psycho-socio-éducative peuvent prendre une mesure éducative à l'égard du jeune qui adopte :

1° soit un comportement qui, sans mettre en péril l'ordre ou la sécurité, compromet l'exécution des missions du centre;

2° soit un comportement qui constitue une infraction disciplinaire en vertu de l'article 105 mais qui ne justifie pas de manière impérieuse une sanction disciplinaire pour maintenir l'ordre ou la sécurité.

La mesure éducative garantit une approche individualisée du comportement du jeune. [¹ Elle n'a pas d'effet intentionnellement traumatisant.]¹

Ne peuvent être utilisés comme mesures éducatives ni l'isolement, ni la restriction ou la privation des contacts avec l'extérieur visés au titre IV, ni la restriction ou la privation d'activités d'enseignement ou de formation visées au chapitre 6 du présent titre, ni la restriction ou la privation d'allocations [² ni la restriction ou la privation d'allocations]².

§ 2. Les mesures éducatives sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure l'identité du jeune, la nature de la mesure, les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les motifs qui la justifient, la date et l'heure du début et de la fin de la mesure.

Ce registre peut être consulté à tout moment par :

1° le ministre;

2° l'administration compétente;

3° le délégué général aux droits de l'enfant;

4° les membres de l'organe de surveillance visé à l'article 121;

5° le jeune;

6° l'avocat du jeune.

Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux mesures éducatives imposées au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de mesures, leur nature, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés.


(1)2023-10-05/23, art. 24, 003; En vigueur : 02-02-2024>

(2)2023-10-05/23, art. 25, 003; En vigueur : 02-02-2024>

Article 18. En vue d'atteindre les objectifs visés aux articles 8 et 9, le jeune élabore avec l'équipe psycho-socio-éducative un projet individuel qui tient compte de sa situation spécifique.

Le projet individuel comporte un programme d'activités visant la réinsertion du jeune et, le cas échéant, la réparation du tort causé aux victimes.

En cours de prise en charge, le projet individuel est adapté en fonction de l'évolution du jeune et des décisions judiciaires et administratives qui peuvent influencer son parcours.

Article 19. Le Gouvernement établit un règlement d'ordre intérieur qui contient les modalités de mise en oeuvre des droits et obligations du jeune, prévus par le présent décret, durant sa prise en charge au sein du centre.

Le règlement d'ordre intérieur est rédigé dans un langage accessible au jeune.

CHAPITRE II. - Accueil

Article 20. § 1er. Dès son arrivée au centre et, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, le jeune est accueilli individuellement par le directeur ou, en cas d'empêchement, par un membre de l'équipe psycho-socio-éducative.

L'entretien vise, notamment, à :

1° clarifier la situation judiciaire et pénale du jeune ainsi que son statut juridique au sein du centre;

2° expliquer au jeune les éléments principaux du cadre d'intervention, les étapes de sa prise en charge et le processus d'élaboration du projet individuel;

3° fournir ou rappeler au jeune les coordonnées de son avocat et l'informer de son droit de communiquer avec lui;

4° informer le jeune de la mission et des coordonnées du délégué général aux droits de l'enfant et de l'organe de surveillance visé à l'article 121 ainsi que des modalités selon lesquelles il peut les saisir;

5° informer le jeune des droits et obligations prévus par le présent décret, en particulier des modalités de contestation;

6° informer le jeune de ses droits en matière de traitement de ses données personnelles, particulièrement dans le cadre des différents registres prévus par le présent décret;

7° expliquer au jeune le règlement d'ordre intérieur.

A l'issue de l'entretien, le jeune reçoit un document, rédigé dans un langage accessible, contenant les informations visées à l'alinéa 2, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, ainsi que le règlement d'ordre intérieur.

Le jeune signe un document par lequel il déclare avoir reçu les documents visés à l'alinéa 3.

§ 2. Si le jeune ne maîtrise pas le français, il est fait appel à tout moyen raisonnable afin de lui permettre de comprendre les informations visées au paragraphe 1er.

Article 21. Sauf décision judiciaire contraire, le jeune a droit à son arrivée au centre à un appel téléphonique gratuit à l'intérieur du pays ou à l'étranger.

Si le jeune est mineur, le centre informe par téléphone les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard de son arrivée au centre dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.

L'information visée à l'alinéa 2 est confirmée par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent l'arrivée du jeune. Le courrier contient les modalités de contact avec le jeune et avec les membres du personnel ainsi que le règlement d'ordre intérieur.

Article 22. Le jeune est examiné par un médecin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours qui suivent son arrivée.

Avec l'accord du jeune, ce médecin peut prendre contact avec le médecin traitant du jeune afin d'assurer la continuité des soins et traitements.

CHAPITRE III. - Dossier du jeune

Article 23. § 1er. Pour chaque jeune, il est tenu un dossier qui comprend les éléments suivants :

1° une fiche d'écrou;

2° la décision de dessaisissement;

3° les décisions judiciaires liées à la mesure ou à la peine privative de liberté ainsi que l'ensemble des pièces et décisions communiquées par les juridictions compétentes;

4° les pièces et décisions relatives aux modalités d'exécution de la mesure ou de la peine privative de liberté;

5° les pièces et décisions relatives aux sanctions disciplinaires prévues au titre VI;

6° les pièces et décisions relatives aux mesures d'isolement prévues à l'article 88;

7° les pièces et décisions relatives aux contestations visées au titre VIII;

8° les rapports et avis établis par les membres de l'équipe psycho-socio-éducative du centre et par le directeur;

9° les documents relatifs au projet individuel du jeune.

§ 2. Le jeune et, s'il est mineur, les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard peuvent consulter les pièces du dossier dans un lieu approprié, accompagnés, s'ils le souhaitent, de leur avocat ou d'un membre de l'équipe psycho-socio-éducative.

Les avocats des personnes visées à l'alinéa 1er peuvent également consulter les pièces du dossier dans un lieu approprié.

§ 3. Sauf exception prévue par ou en vertu de la loi, le jeune, les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard s'il est mineur et leur avocat peuvent également obtenir copie des pièces du dossier.

Le gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les copies des pièces du dossier sont délivrées.

CHAPITRE IV. - Effets personnels

Article 24. § 1er. Le jeune peut disposer des objets personnels qui sont en sa possession lors de son arrivée pour autant qu'ils soient autorisés par le règlement d'ordre intérieur.

Tout objet ne figurant pas dans la liste des objets autorisés peut cependant faire l'objet d'une autorisation du directeur.

Les objets non autorisés sont conservés par le centre sous sa responsabilité, contre remise d'un reçu.

Le jeune peut demander que les objets dont il est privé soient remis à une personne extérieure, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

§ 2. Les ventes entre jeunes sont interdites.

Les échanges, prêts et dons entre jeunes sont interdits, sauf autorisation du directeur.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.