13 AVRIL 2019. - Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2019 et mise à jour au 23-03-2023)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales
Article 2. Les dispositions qui suivent forment le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales :
"CODE DU RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCE DES CREANCES FISCALES ET NON FISCALES
(NOTE : pour le Code, voir 2019-04-13/12)
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Section 1re. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 3. Dans l'article 63bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 22 avril 2003, 29 mars 2012, 1er juillet 2016 et 8 juillet 2018, les alinéas 1er, 2 et 3 sont abrogés.
Article 4. A l'article 83 du même Code, modifié par les lois des 8 août 1980, 15 mars 1999, 26 mars 2018 et 26 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Toute instance en justice relative à l'application, à la perception ou au recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, qui est introduite par l'Etat belge ou par un redevable de cette taxe, de ces intérêts et de ces amendes, en ce compris toute personne non reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 mais tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, des arrêtés pris pour leur exécution ou du droit commun, ainsi que par toute autre personne qui a un intérêt né et actuel à agir, suspend le cours de la prescription.";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La renonciation au temps couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.".
Article 5. Dans le même Code, l'intitulé du Chapitre XIV est remplacé par ce qui suit:
"CHAPITRE XIV. Perception et instances".
Article 6. L'article 84bis du même Code, modifié par les lois des 27 avril 2016 et 26 novembre 2018, est abrogé.
Article 7. L'article 84quinquies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par les lois des 27 avril 2016 et 26 novembre 2018, est abrogé.
Article 8. L'article 84sexies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.
Article 9. L'article 84septies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 26 novembre 2018, est abrogé.
Article 10. L'article 84octies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.
Article 11. L'article 84nonies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par les lois des 27 avril 2016 et 26 novembre 2018, est abrogé.
Article 12. L'article 84decies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.
Article 13. L'article 84undecies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007, est abrogé.
Article 14. Dans l'article 85 du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018, les paragraphes 4, 5 et 6 sont abrogés.
Article 15. L'article 85bis du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980 et modifié par les lois des 22 décembre 1989, 20 juillet 2006 et 26 novembre 2018, est abrogé.
Article 16. L'article 85ter du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007, est abrogé.
Article 17. L'article 86 du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018, est abrogé.
Article 18. L'article 87 du même Code, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Article 19. L'article 88 du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018, est abrogé.
Article 20. L'article 88bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par les lois des 27 avril 2007 et 27 avril 2016, est abrogé.
Article 21. L'article 88ter du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 27 avril 2007, par l'arrêté royal du 19 décembre 2010 et par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.
Article 22. L'article 89 du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018, est abrogé.
Article 23. L'article 89bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et remplacé par la loi du 26 novembre 2018, est abrogé.
Article 24. L'article 92 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 92. Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.".
Article 25. Le chapitre XVI du même Code, comportant les articles 93ter à 93undeciesE, inséré par les lois des 8 août 1980, 10 août 2005, 20 juillet 2006, 27 décembre 2006 et 26 mars 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2018, est abrogé.
Article 26. Dans le même Code, le chapitre XVII comportant l'article 93duodecies, inséré par la loi du 8 août 1980, est abrogé.
Article 27. A l'article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 25 avril 2014, les mots "ou du recouvrement" sont abrogés.
Section 2. - Code des impôts sur les revenus 1992
Article 28. A l'article 126 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;
2° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Lorsqu'une imposition commune est établie, le Roi fixe la manière dont est établie la quotité de l'impôt afférente au revenu imposable de chaque conjoint.".
Article 29. Dans le même Code, l'intitulé du Titre VII est remplacé par ce qui suit :
"TITRE VII. - ETABLISSEMENT ET PERCEPTION DES IMPOTS".
Article 30. Dans l'article 298 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 février 2017, le paragraphe 2 est abrogé.
Article 31. L'article 300 du même Code, modifié par la loi du 1er juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 300. § 1er. Le Roi détermine le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements et les quittances.
§ 2. Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des impôts et des précomptes, des intérêts, des amendes administratives, des accroissements et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.".
Article 32. L'article 319bis du même Code, inséré par l'arrêté royal du 12 decembre 1996 et modifié par les lois des 27 decembre 2006 et 7 novembre 2011, est abrogé.
Article 33. A l'article 327, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "ou du recouvrement" sont chaque fois abrogés ;
2° à l'alinéa 3, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots ", ou celle en charge de la perception et du recouvrement," sont abrogés.
Article 34. Dans l'article 337 du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 15 mars 1999, 25 avril 2014 et 25 décembre 2017, l'alinéa 4 est complété par les mots "ou d'un codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Article 35. Dans l'article 339/1 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les mots "la perception et" sont inséré entre les mots "l'établissement ou" et les mots "le recouvrement".
Article 36. Dans [¹ l'article 354, alinéa 5]¹, du même Code, modifié par les lois des 15 mars 1999, 24 décembre 2002 et 27 avril 2016, les mots "ou le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
(1)2021-12-20/04, art. 25, 002; En vigueur : 07-01-2022>
Article 37. Dans l'article 366, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots "ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" sont insérés entre les mots "est mise en recouvrement" et les mots ", peut se pourvoir en réclamation".
Article 38. Dans l'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots "ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Article 39. Dans l'article 373, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 19 mai 2010, les mots "son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut, dans un délai de trois mois" sont remplacés par les mots "son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, peut, dans un délai de six mois".
Article 40. A l'article 375 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots "ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" ;
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, les mots "ou par le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", par le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" ;
3° dans le paragraphe 1er/1er, du même Code, inséré par la loi du 15 avril 2018, les mots "ou son conjoint, sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Article 41. Dans l'article 376 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, les mots "ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont chaque fois remplacés par les mots ", par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Article 42. Dans l'article 376ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots "ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Article 43. A l'article 376quinquies du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 29 avril 2013 et 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots "et le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" sont insérés entre les mots "est mise en recouvrement" et les mots ", peuvent introduire une demande de conciliation " ;
2° au paragraphe 2, les mots ", son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" sont insérés entre les mots "lorsque le redevable" et les mots "a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance" et entre les mots "Lorsque le redevable" et les mots "a introduit une action auprès du tribunal de première instance".
Article 44. Dans le titre VII, du même Code, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit :
"CHAPITRE VIII. - Respect de l'obligation de retenue, délai de paiement et intérêts".
Article 45. Dans le titre VII, chapitre VIII, du même Code, l'intitulé de la section première est remplacé par ce qui suit :
"Section Ire. Respect de l'obligation de retenue".
Article 46. L'article 393 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 393. § 1er. Les fonctionnaires de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de l'établissement des impôts sur les revenus vérifient que l'obligation de retenue et de versement prévue à l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales est respectée par le donneur d'ordre et l'entrepreneur.
§ 2. Lorsque les versements prévus à l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales n'ont pas été effectués, le montant dû est doublé et enrôlé à charge du contrevenant, à titre d'amende administrative, dans le délai prévu à l'article 354.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions l'amende peut être réduite.".
Article 47. L'article 393bis du même Code, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, est abrogé.
Article 48. L'article 394 du même Code, modifié par les lois des 4 mai 1999, 10 août 2001 et 10 août 2005, est abrogé.
Article 49. L'article 394bis du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992 et rétabli par la loi du 15 décembre 2004, est abrogé.
Article 50. L'article 395 du même Code est abrogé.
Article 51. L'article 396 du même Code est abrogé.
Article 52. L'article 397 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est abrogé.
Article 53. L'article 398 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.
Article 54. L'article 399 du même Code est abrogé.
Article 55. L'article 399bis du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007 et remplacé par la loi du 10 juillet 2017, est abrogé.
Article 56. L'article 399ter du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2008, est abrogé.
Article 57. Dans le titre VII, Chapitre VIII, du même Code, la section II, comportant les articles 400 à 408, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, est abrogée.
Article 58. Dans le Titre VII, Chapitre VIII, du même Code, la section III, comportant les articles 409 à 411, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, est abrogée.
Article 59. Dans le titre VII, chapitre VIII, du même Code, la section IVbis, comportant les articles 413bis à 413octies, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, est abrogée.
Article 60. Dans l'article 414, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots "l'article 410" sont remplacés par les mots "l'article 62 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Article 61. L'article 417 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.
Article 62. Dans le titre VII, du même Code, le chapitre IX, comportant les articles 420 à 443, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018, est abrogé.
Article 63. Dans le titre VII, du même Code, le chapitre IXbis, comportant les articles 443bis et 443ter, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018, est abrogé.
Section 3. - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Article 64. Dans l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018, les mots "394, 398, 399bis, 409 à 411, 413 et 414, 417 à 419, 422 à 442, 442quinquies, 443bis, 443ter" sont remplacés par les mots "413, 414, 418, 419".
Article 65. Dans le même Code, l'intitulé du Chapitre X du Titre II est remplacé par ce qui suit:
"CHAPITRE X. - Etablissement et perception".
Article 66. L'article 32 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mai 2010, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 32. Les réclamations doivent être motivées et présentées, sous peine de déchéance, au plus tard quatre mois à partir du dernier jour de la période pour laquelle la taxe est due, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à compter:
- du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation, ou
- de la date à laquelle l'avertissement-extrait de rôle est mis à disposition du redevable au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques lorsque le redevable a opté, moyennant une déclaration explicite en ce sens, pour une réception des avertissements-extraits de rôle exclusivement au moyen d'une telle procédure."
Article 67. Dans le titre III du même Code, le Chapitre VI, comportant l'article 63, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1967, est abrogé.
Article 68. Dans l'article 70 du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1981, les mots ", de fournir une garantie" sont chaque fois abrogés.
Article 69. Dans le même Code, l'intitulé du chapitre IV du titre IV est remplacé par ce qui suit :
"CHAPITRE IV. - Exigibilité de la taxe, déclaration et perception".
Article 70. L'article 103bis du même Code, inséré par la loi du 25 mai 1993 et modifié par la loi du 19 mai 2010, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 103bis. Les réclamations doivent être motivées et présentées, sous peine de déchéance, au plus tard quatre mois à partir du dernier jour de l'exercice d'imposition, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à compter:
- du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation, ou
- de la date à laquelle l'avertissement-extrait de rôle est mis à disposition du redevable au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques lorsque le redevable a opté, moyennant une déclaration explicite en ce sens, pour une réception des avertissements-extraits de rôle exclusivement au moyen d'une telle procédure."
Article 71. Dans le même Code, l'intitulé du chapitre VI du titre VII est remplacé par ce qui suit:
"CHAPITRE VI. - Mode de versement, établissement et perception de la taxe".
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