28 MARS 2019. - Décret sur la nouvelle gouvernance culturelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2019 et mise à jour au 20-02-2026)
PARTIE Ire. - DEFINITIONS
Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :
1° Administration : les services désignés par le Gouvernement ;
2° Chambre de recours : la Chambre de recours instituée par le présent décret et chargée des missions visées à l'article 88 ;
3° Chambres de concertation : les chambres de concertation instituées par le présent décret et chargées des missions visées à l'article 34 ;
4° Commissions d'avis : les commissions d'avis instituées par le présent décret et chargées des missions visées à l'article 59 ;
5° [¹ Conflit d'intérêts : situation avérée ou apparente dans laquelle une personne possède des intérêts susceptibles d'influencer indûment l'exercice de ses missions d'intérêt général]¹;
6° [¹ Conseil supérieur : le Conseil supérieur de la Culture ;]¹
[¹ 6° /1 Conseil des Langues : le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques ;]¹
[¹ 6° /2 Diversité culturelle : multiplicité des formes par lesquelles les cultures des individus, des groupes et des sociétés trouvent leur expression, se manifestant au travers des divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles ;]¹
[¹ 6° /3 Déséquilibre financier : la situation dans laquelle un opérateur présente, au terme d'un exercice, un résultat cumulé négatif dont le montant atteint au moins 10 % de l'ensemble des produits enregistrés pendant cet exercice. Ce pourcentage est ramené à 5 % pour les opérateurs qui présentent un ensemble de produits par exercice supérieur à 1.750.000 euros ;]¹
7° Expert : une personne physique qui fait preuve d'une compétence, d'une connaissance ou d'une expérience particulière, dans le cadre d'une activité professionnelle ou non, en matière de politiques culturelles ;
8° Fédération professionnelle reconnue : organisation représentative d'une catégorie d'opérateurs, reconnue en vertu de l'article 92 ;
9° Jour ouvré : les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ;
10° Opérateur : toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui sollicite dans ce cadre un soutien de la Communauté française ;
11°[¹ organe d'administration ou de gestion : l'organe par l'intermédiaire duquel une personne morale agit et est représentée vis-à-vis des tiers ;]¹;
12° Organes consultatifs : les organes consultatifs dont la composition et le fonctionnement sont réglés par le présent décret, à savoir [¹ le Conseil supérieur, le Conseil des Langues,]¹, les chambres de concertation, les commissions d'avis et la Chambre de recours ;
13° Politiques culturelles : les politiques adoptées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 5° et 8° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception de l'éducation permanente [¹à l'exception de l'éducation permanente ]¹;
14° Secteur : un regroupement, à des fins administratives, de plusieurs matières culturelles, ou de plusieurs subdivisions de ces matières ;
15° Session de travail : période durant laquelle un groupe de membres d'une commission d'avis, composée sur base des critères prévus par le Titre 5 du Livre 1er, examine un ensemble de demandes déterminé, le cas échéant déposées à une date déterminée, relatives à un secteur, une discipline ou un type d'aide ;
16° Subvention ponctuelle : une subvention de projet au sens de l'article 60, § 1er, 2° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française ;
17° Subvention structurelle : une subvention générale au sens de l'article 60, § 1er, 1° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.
[¹ 18° Usager : spectateur ou participant d'une activité culturelle organisée par un opérateur ;]¹
[¹ 19° Utilisateur : opérateur qui utilise une infrastructure culturelle exploitée par un autre opérateur.]¹
(1)2023-07-06/19, art. 1, 003; En vigueur : 27-11-2023>
PARTIE II. - DE LA PARTICIPATION A L'ELABORATION ET A LA MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES CULTURELLES
LIVRE Ier. - DES ORGANES CONSULTATIFS
TITRE Ier. - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ORGANES CONSULTATIFS
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 2. Les organes consultatifs suivants sont créés et associés, selon les modalités prévues par le présent décret, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques culturelles :
1°[¹ le Conseil]¹ ;
2° le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques ;
3° les chambres de concertation ;
4° les commissions d'avis ;
5° la Chambre de recours.
Les règles générales de composition et de fonctionnement, communes à tous les organes consultatifs visés à l'alinéa 1er, sont fixées par le présent Titre.
(1)2023-07-06/19, art. 2, 003; En vigueur : 27-11-2023>
CHAPITRE II. - Composition
Article 3. Nul ne peut être désigné membre d'un organe consultatif :
1° s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour :
incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres ;
diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ;
négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale [¹ ou de tout autre génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre, tels que visés aux articles 136bis à 136quater du Code pénal, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale. ]¹ ;
harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation ;
injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation.
2° s'il est membre d'une organisation qui, de manière manifeste et répétée :
prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations ;
montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(1)2023-07-06/19, art. 3, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 4. § 1er. [¹Une même personne physique ne peut être désignée simultanément:
1° en qualité de membre de plusieurs organes consultatifs ;
2° en qualité de membre d'un organe consultatif et de représentant d'une fédération professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° les personnes physiques désignées par un groupe politique pour représenter la tendance idéologique ou philosophique correspondante au sein du Conseil supérieur peuvent participer, aux conditions prévues par le présent décret, aux travaux du Conseil des Langues et des Chambres de concertation ;
2° des délégués des chambres de concertation et du Conseil des Langues peuvent participer, aux conditions prévues par le présent décret, aux travaux du Conseil supérieur ;
3° certains membres des commissions d'avis peuvent participer, aux conditions prévues par les articles 35, § 1er, alinéa 3, 42, 44, 46, 47, 49, 52, § 2, 55 et 57, aux travaux des chambres de concertation.]¹.
§ 2. La qualité de membre d'un organe consultatif [¹ ...]¹ siégeant avec voix délibérative est également incompatible avec celle :
1° de commissaire européen, de membre d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député provincial, de bourgmestre, d'échevin et de président ou conseiller de l'action sociale ;
2° de membre du cabinet d'un mandataire visé sous 1° ;
3° de membre du Parlement européen, d'une assemblée parlementaire fédérale, régionale ou communautaire, d'un conseil provincial ou communal;
4° d'attaché d'un mandataire visé sous 3° ;
5° de membre du personnel statutaire ou contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII ;
6° de membre d'une instance d'avis instaurée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, ayant participé à deux mandats consécutifs en tant que membre effectif, sauf :
en cas de pénurie constatée par le Gouvernement au terme des procédures visées aux articles 22, 30 et 60 ;
pour assurer une continuité au sein des organes consultatifs, conformément à l'article 121.
L'incompatibilité visée à l'alinéa 1er, sous 6°, est levée après une interruption d'une durée équivalente à un mandat.
Pour ce qui concerne les représentants des tendances idéologiques et philosophiques, les incompatibilités visées à l'alinéa 1er, sous 1° à 4°, sont limitées aux membres du Gouvernement de la Communauté française, ainsi qu'aux membres de leurs cabinets.
§ 3. Tout membre, désigné en qualité d'expert au sein d'un organe consultatif, dont le mandat a été renouvelé au maximum de ce qu'autorisent les règles de composition de cet organe ne peut [¹ être désigné]¹ pour siéger à nouveau dans cet organe qu'au terme d'une interruption d'une durée équivalente à un mandat, [¹ sauf :
1° en cas de pénurie constatée par le Gouvernement au terme des procédures visées aux articles 22, 30 et 61 ;
2° s'il s'agit d'un membre remplaçant ayant siégé moins de la moitié du premier mandat.]¹.
(1)2023-07-06/19, art. 4, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 5. Le Gouvernement communique au Parlement de la Communauté française et à l'Observatoire des politiques culturelles la liste des membres composant les organes consultatifs, en motivant la composition retenue.
Article 6. Le Gouvernement met fin au mandat d'un membre d'un organe consultatif :
1° à la demande de ce membre ;
2° à la demande de l'Administration, après avis de l'organe consultatif concerné, ou à la demande de la majorité des membres de l'organe consultatif concerné si ce membre :
ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur ;
refuse de signer le document visé à l'article 8.
Tout membre visé par une procédure d'exclusion peut demander à être entendu par l'organe consultatif dans lequel il siège.
CHAPITRE III. - Fonctionnement
Article 7. § 1er. Sans préjudice des règles complémentaires propres à chaque type d'organe consultatif, le fonctionnement des organes consultatifs visés à l'article 2 respecte les règles générales suivantes :
1° l'organe consultatif peut procéder à des auditions ou consultations ; les tiers ainsi entendus n'ont pas voix délibérative ;
2° chaque organe consultatif détermine à l'avance un nombre minimum de réunions par an ;
[¹ 2° /1. l'utilisation de moyens technologiques permettant de participer à distance aux réunions est autorisée ;]¹
3° un membre absent peut donner procuration à un autre membre, moyennant le respect des conditions suivantes :
le suppléant du membre absent n'est pas disponible, sauf pour les chambres de concertation dans lesquelles il n'y a pas de suppléants ;
le membre absent joint à sa procuration un avis écrit circonstancié liant le porteur de la procuration ;
un même membre ne peut être porteur que d'une seule procuration ;
la procuration n'est pas prise en compte pour le calcul du quorum, sauf dérogation prévue par le règlement d'ordre intérieur ;
4° tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire ;
5° en cas d'empêchement, le membre avertit le secrétariat de l'organe consultatif, et le cas échéant le membre suppléant auquel il est attaché, de son absence au plus tard quarante-huit heures avant la tenue de la réunion ; est réputé démissionnaire tout membre qui, au cours d'une même année, manque trois réunions sans en avoir averti le secrétariat dans le délai précité, et le cas échéant le membre suppléant auquel il est attaché, à moins qu'il ne puisse justifier d'un cas de force majeure ; le règlement d'ordre intérieur peut modifier le délai de quarante-huit heures ;
6° l'organe consultatif rédige un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion ; ce procès-verbal est transmis en même temps que l'avis ;
7° en règle générale, l'avis est rendu au nom de l'organe consultatif, sans indication nominative ; toutefois, les membres qui ne se rallient pas à l'avis rendu peuvent déposer, seuls ou conjointement, une note de minorité ;
8° les membres respectent les règles de déontologie arrêtées par l'organe consultatif, visant notamment à garantir la dignité de la fonction exercée et à prévenir les situations de conflits d'intérêts.
Le délai visé à l'alinéa 1er, 5°, est augmenté de vingt-quatre heures par jour non ouvré précédent directement le jour de la tenue de la réunion.
§ 2. Sur base des règles visées au paragraphe 1er, ainsi que des règles complémentaires propres à chaque type d'organe, chaque organe consultatif établit, sur proposition de l'Administration, un règlement d'ordre intérieur.
[¹ Le règlement d'ordre intérieur distingue de manière explicite, au sein de ses dispositions, celles qui se limitent à reproduire des dispositions du présent décret ou d'un autre texte normatif, et celles qui constituent des dispositions complémentaires ou dérogatoires autorisées par le présent décret et propres à l'organe concerné.]¹
Ce règlement, et toute modification ultérieure, est obligatoire à compter de son approbation par le Gouvernement.
Le Gouvernement se prononce dans les trente jours de sa saisine. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le règlement ou ses modifications sont réputés approuvés.
(1)2023-07-06/19, art. 5, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 8. Lors de la première réunion qui suit l'approbation par le Gouvernement du règlement d'ordre intérieur, les membres des organes consultatifs signent un document par lequel ils attestent avoir pris connaissance des dispositions du règlement d'ordre intérieur et de la sanction que le présent décret attache au non-respect de ses dispositions.
En cas de désignation d'un nouveau membre, le document visé à l'alinéa 1er est soumis à la signature du membre concerné lors de la première réunion qui suit.
Article 9. [¹§ 1er. Chaque organe consultatif désigne parmi ses membres effectifs une présidence et une ou plusieurs vice-présidences, conformément à ce que prévoient les articles 26, alinéa 1er, 33, 39, § 1er, et 61, §§ 3 et 4.
Le règlement d'ordre intérieur fixe la durée de la présidence et de la vice-présidence, qui ne peut dépasser celle du mandat du membre concerné. Un même membre ne peut à nouveau être désigné à la présidence ou à la vice-présidence qu'à l'issue d'une période équivalant à la durée d'une présidence ou d'une vice-présidence, sauf
1° s'il s'agit d'un membre remplaçant ayant siégé moins de la moitié de la durée d'une présidence ou d'une vice-présidence ;
2° ou si aucun autre membre n'est disponible pour assumer la fonction.
Un principe d'alternance et de parité entre les femmes et les hommes s'applique à la désignation de la présidence et des vice-présidences. Si la totalité des mandats à attribuer forme un nombre impair, le nombre de mandats attribués à des membres du même sexe ne peut être supérieur de plus d'une unité au nombre de mandats attribués à des membres de l'autre sexe.
Par dérogation, les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas à la désignation des présidences et vice-présidences des chambres de concertation.]¹
[¹§ 2]¹ Les [¹ présidences et vice-présidences]¹ des organes consultatifs assurent les missions qui leur sont conférées par le règlement d'ordre intérieur.
Ils participent aux débats, les organisent et les concluent.
[¹ Ces fonctions peuvent être exercées en binôme de sexes différents. Dans cette hypothèse, le règlement d'ordre intérieur précise comment est attribuée la voix prépondérante visée à l'article 12, alinéa 2.]¹
(1)2023-07-06/19, art. 6, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 10. Le secrétariat des organes consultatifs est assuré par l'Administration.
En concertation avec [¹ avec la présidence, le secrétariat]¹ est chargé, le cas échéant :
1° de la fixation et de la tenue de l'ordre du jour des réunions, de la vérification des règles de quorum et de la rédaction du procès-verbal ;
2° de veiller au respect du règlement d'ordre intérieur ;
3° de veiller au respect de la législation applicable et au maintien d'une jurisprudence continue ;
4° de veiller à la motivation des avis rendus ;
5° de veiller au remplacement du membre effectif absent à la séance par le membre suppléant qui lui est attaché ;
6° d'assurer la conservation et la numérisation des dossiers administratifs.
Le[¹ secrétariat ]¹ dispose d'une voix consultative.
(1)2023-07-06/19, art. 7, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 11. Les organes consultatifs ne délibèrent valablement que si au moins la moitié des membres sont présents, sauf si le règlement d'ordre intérieur prévoit des conditions de quorum plus strictes.
En l'absence du quorum requis, le secrétariat organise une nouvelle séance dans le mois [¹ ...]¹.
[¹ Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir pour cette nouvelle séance des conditions de quorum plus souples que celles prévues à l'alinéa 1er.]¹.
(1)2023-07-06/19, art. 8, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 12. Les avis des organes consultatifs sont rendus à la majorité simple.
En cas de parité, en dernier recours, la voix [¹ de la Présidence]¹ est prépondérante.
(1)2023-07-06/19, art. 9, 003; En vigueur : 27-11-2023>
CHAPITRE IV. - [¹ Indemnités]¹
(1)2023-07-06/19, art. 10, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 13. § 1er. Les membres des organes consultatifs qui siègent avec voix délibérative reçoivent les indemnités suivantes :
1° une indemnité de 50 euros par demi-journée de participation à une réunion ou une visite de travail, [¹ indexée au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est celui du mois de janvier 2019 et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédant l'indexation.]¹
2° une indemnité pour les frais de parcours entre le domicile et le lieu de réunion, pour les rencontres effectuées à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou pour toute autre tâche prévue par les organes consultatifs pour mener à bien leur mission, allouée conformément [¹ aux articles 8 et 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlementation générale en matière de frais de parcours ; pour l'application de ces dispositions, les membres sont assimilés à des agents de niveau 1]¹.
Les indemnités sont versées sur base de la liste des présences établie à la fin de chaque réunion.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune indemnité n'est accordée aux membres qui représentent leur employeur sur leur temps de travail et dont le salaire et les frais de déplacement sont pris en charge par ce dernier.]¹
§ 2. Le Gouvernement fixe de manière uniforme entre les différents secteurs culturels, au regard du temps de préparation nécessaire des dossiers et du nombre de réunions, le montant et le plafond annuel des indemnités de lecture. Ces indemnités sont conditionnées, soit à la présence effective à la réunion au cours de laquelle le point est examiné, soit à l'envoi d'une contribution écrite circonstanciée au secrétariat de l'organe consultatif.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités de versement des indemnités.
§ 4. Le Gouvernement peut prévoir les modalités d'indemnisation des tiers auditionnés ou consultés par un organe consultatif.
[¹ § 5. Les délégués des commissions d'avis, visés à l'article 37, § 1er, 6°, bénéficient des indemnités prévues au paragraphe 1er lorsqu'ils siègent avec voix consultative dans une chambre de concertation.]¹
(1)2023-07-06/19, art. 11, 003; En vigueur : 27-11-2023>
CHAPITRE V. - Formation des membres
Article 14. [¹ Le Gouvernement]¹ peut organiser et proposer aux membres des organes consultatifs une formation appropriée.
(1)2023-07-06/19, art. 12, 003; En vigueur : 27-11-2023>
CHAPITRE VI. - Publicité des travaux
Article 15. § 1er. Le Gouvernement publie les calendriers de travail et l'ordre du jour des organes consultatifs sur le site internet de l'Administration.
§ 2. Le Gouvernement publie, au cours du 1er semestre de chaque année, sur le site internet de l'Administration les documents administratifs de l'année précédente, à savoir :
1° les avis et recommandations du Conseil [¹ supérieur ]¹;
2° les avis et recommandations des chambres de concertation et du Conseil [¹ des Langues]¹ ;
3° les avis rendus par les commissions d'avis, accompagnés des décisions rendues notamment sur base de ces avis ;
4° les avis rendus par la Chambre de recours, accompagnés des décisions rendues notamment sur base de ces avis ;
5° une liste relative aux avis visés sous 3° et 4° reprenant au minimum :
la dénomination de l'opérateur ;
l'objet de la demande ;
le caractère positif ou négatif de l'avis de l'organe consultatif ;
le cas échéant, le montant sollicité par l'opérateur, le montant proposé par la commission d'avis ainsi que le montant octroyé par le Gouvernement ;
l'identification des opérateurs ayant refusé la publication des avis en y indiquant le motif.
Les avis visés sous 3° et 4° ne peuvent être publiés qu'après notification de la décision à l'opérateur concerné, accord préalable de l'opérateur si l'avis le concernant est négatif, et après vérification par l'Administration que la publication ne fait pas l'objet des motifs d'exception prévus par l'article 6 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration.
§ 3. Les avis et recommandations visés au paragraphe 2, sous 1° et 2°, sont joints [¹ au]¹ projet [¹ ...]¹ de décret [¹ qu'ils concernent lors de son dépôt]¹ au Parlement de la Communauté française.
(1)2023-07-06/19, art. 13, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 16. Le Conseil[¹ supérieur]¹ coordonne annuellement la rédaction d'un rapport portant sur ses activités et celles des autres organes consultatifs [¹ au cours de l'année civile écoulée ]¹.
Ce rapport annuel d'activités comprend au moins les éléments suivants :
1° la liste des avis et recommandations du Conseil;
2° la liste des avis et recommandations des chambres de concertation et du Conseil de [¹ des Langues]¹;
3° la liste des avis rendus par les commissions d'avis ;
4° la liste des recours dont a été saisie la Chambre de recours ;.
5° la liste des membres des organes consultatifs, mentionnant :
un relevé du taux de présence ;
les indemnités versées par organe consultatif et session de travail ;
les mandats vacants ;
6° la liste des personnes extérieures, en ce compris les membres d'autres organes consultatifs, qui ont été invitées à participer aux réunions ;
7° une analyse transversale et prospective des différentes publications et des recommandations sectorielles.
(1)2023-07-06/19, art. 14, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 17. Aux fins de l'application de l'article 16, chaque organe consultatif transmet au Conseil [¹ supérieur ]¹, dans les [¹ six]¹ mois qui suivent la fin de chaque année civile, les éléments constitutifs du rapport annuel d'activités qui le concerne.
(1)2023-07-06/19, art. 15, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 18. Après approbation par le Conseil [¹ supérieur ]¹, le rapport annuel d'activités est transmis au Gouvernement, au Parlement [¹ ,]¹ à l'Observatoire [¹ et à tous les membres des organes d'avis]¹ des politiques culturelles.
Le Gouvernement assure la publication du rapport sur le site internet de l'Administration.
A la demande d'un organe consultatif, l'Administration organise, avec ce dernier, un débat public sur la base du rapport annuel d'activités publié.
(1)2023-07-06/19, art. 16, 003; En vigueur : 27-11-2023>
TITRE II. - DU CONSEIL[¹ SUPERIEUR DE LA CULTURE]¹
(1)2023-07-06/19, art. 17, 003; En vigueur : 27-11-2023>
CHAPITRE Ier. - Missions
Article 19. § 1er. Le Conseil [¹ supérieur ]¹ est chargé de formuler, d'initiative [¹ et]¹ à la demande du Gouvernement au du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations sur :
1° les politiques culturelles, dans une optique générale et transversale;
2° les avant-projets ou propositions de décrets [¹, de portée générale ou transversale,]¹ élaborés dans le cadre des politiques culturelles;
3° les avant-projets d'arrêtés, de portée générale ou transversale, élaborés dans le cadre des politiques culturelles ;
4° l'évaluation des cadres décrétaux existants,[¹, de portée générale ou transversale,]¹ adoptés dans le cadre des politiques visées sous 1°, et de leur application.
[¹ Les avis et recommandations sont adressées au Gouvernement ou Parlement de la Communauté française et rendus publics selon les modalités fixées aux articles 15 à 18. ]¹
En aucun cas, le Conseil [¹ supérieur]¹ ne se prononce sur un projet de décision individuelle.
§ 2. Les recommandations formulées d'initiative par le Conseil[¹ supérieur]¹ portent essentiellement sur le développement d'une vision prospective et l'instauration d'un dialogue intersectoriel et transversal sur les politiques culturelles, notamment sur les sujets suivants :
1° l'accès à la Culture ;
2° le statut des artistes ;
3° le développement de la création et de l'emploi artistique ;
4° le développement d'une structuration représentative des différents secteurs de la Culture ;
5° la promotion et la diffusion de la Culture en Communauté française ;
6° le renforcement des liens entre la Culture et l'Enseignement ;
7° le renforcement des liens entre la Culture et l'Education permanente ;
8° la détermination des positions à adopter par la Communauté française dans le cadre des politiques culturelles menées par d'autres niveaux de pouvoir ou par d'autres pays ;
9° le financement de la Culture ;
10° le développement du numérique ;
11° le développement des différents secteurs de la Culture.
Tous les cinq ans, le Conseil [¹ supérieur]¹ rédige, en lien avec l'Observatoire des Politiques culturelles, un rapport relatif à ces recommandations.
(1)2023-07-06/19, art. 18, 003; En vigueur : 27-11-2023>
CHAPITRE II. - Composition
Section Ire. - Membres effectifs et suppléants
Article 20. Le Conseil[¹ supérieur]¹ est composé des membres effectifs suivants, disposant d'une voix délibérative :
1° le Président de chaque chambre de concertation, ou son représentant ;
2° un membre supplémentaire de chaque chambre de concertation délégué sur base de son expertise au regard de l'ordre du jour du Conseil[¹ supérieur]¹;
3° le Président du Conseil [¹ des Langues]¹, ou son représentant ;
4° un membre supplémentaire du Conseil [¹ des Langues]¹ délégué sur base de son expertise au regard de l'ordre du jour du Conseil ;
[¹ 4° /1 le Président du Conseil supérieur de l'Education permanente, ou son représentant ]¹
[¹ 4° /2 un membre supplémentaire du Conseil supérieur de l'Education permanente délégué sur base de son expertise au regard de l'ordre du jour du Conseil supérieur ;]¹
5° cinq experts dont les profils complètent les représentations assurées par l'intermédiaire des chambres de concertation et qui se distinguent par leur haut degré d'expertise transversale en matière de politiques culturelles, en particulier :
un expert issu du monde de l'enseignement ;
deux experts exerçant une profession d'artiste ;
un expert justifiant d'une connaissance pointue des politiques culturelles de la Communauté flamande, de la Communauté germanophone ou d'un pays membre de l'Organisation internationale de la Francophonie ;
un expert dont le profil complète ceux visés aux points a) à c) ;
6° un représentant, disposant [¹ d'une expertise]¹ transversale dans les politiques culturelles, par tendance idéologique et philosophique disposant d'un groupe parlementaire reconnu au Parlement de la Communauté française.
Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, sous 5° [¹ ...]¹, il est désigné un membre suppléant. Le membre suppléant est du même sexe et dispose du même profil d'expertise que le membre effectif auquel il est attaché.
[¹ La composition du Conseil supérieur tend à assurer une diversité culturelle. Cette exigence de diversité porte sur les formes d'expressions culturelles dont les membres sont les représentants, et non sur l'identité ou l'origine culturelle des membres eux-mêmes, considérés en tant qu'individus.]¹
(1)2023-07-06/19, art. 19, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 21. Les membres effectifs et suppléants visés à l'article 20, alinéa 1er, sous 5° [¹ ...]¹, sont nommés par le Gouvernement pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
(1)2023-07-06/19, art. 20, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 22. § 1er. Les membres visés à l'article 20, alinéa 1er, [¹ sous 1° à 4° /2]¹, sont délégués par l'organe consultatif dans lequel ils siègent.
§ 2. Les membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, visés à l'article 20, alinéa 1er, sous 5°, sont désignés, après comparaison des titres et mérites effectuée par l'Administration et avis des fédérations professionnelles reconnues, [¹ ...]¹ au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site Internet de l'Administration, dont il détermine les modalités d'organisation.
L'avis visé à l'alinéa 1er porte sur la pertinence et l'équilibre général des expertises et des profils issus des candidatures reçues[¹ ...]¹.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis des fédérations n'est pas requis en cas d'appel complémentaire à candidatures destiné à remédier à une vacance. Les résultats de l'appel complémentaire sont transmis pour information aux fédérations concernées.]¹
§ 3. [¹ Chaque groupe parlementaire reconnu au Parlement de la Communauté française communique à l'Administration une liste de deux personnes, une femme et un homme, disposant d'un mandat pour représenter la tendance idéologique ou philosophique concernée au sein du Conseil supérieur, du Conseil des Langues et des chambres de concertation, et justifiant d'une expertise transversale dans les politiques culturelles.
Les incompatibilités prévues à l'article 4, § 1er, § 2, alinéa 1er, 5°, et § 2, alinéa 3, sont d'application.
La liste visée à l'alinéa 1er est approuvée par le Gouvernement et peut être modifiée à tout moment sur demande du groupe parlementaire concerné.
Seules les personnes physiques reprises sur la liste visée à l'alinéa 1er peuvent siéger au sein du Conseil supérieur, du Conseil des Langues et des chambres de concertation au nom de la tendance qu'elles représentent.
Chaque groupe parlementaire reconnu ne peut déléguer qu'un représentant par réunion.]¹
(1)2023-07-06/19, art. 21, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 23. Lorsqu'un membre effectif est temporairement absent, il est remplacé par son suppléant pour la ou les séance(s) concernée(s).
Lorsqu'un siège de membre effectif est définitivement vacant, le membre absent est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat.
Lorsqu'un siège de membre suppléant est définitivement vacant, il est procédé à son remplacement, selon les cas :
après appel complémentaire à candidature [¹ organisé en fonction des besoins des différents organes et au minimum tous les deux ans]¹;
sur proposition du groupe politique de la tendance qu'il représente.
(1)2023-07-06/19, art. 22, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Section II. - Autres participants
Article 24. § 1er. Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux du Conseil [¹ supérieur]¹ avec voix consultative :
1° l'Administrateur général de la Culture du Ministère de la Communauté française, ou son représentant ;
2° un représentant de l'Observatoire des Politiques culturelles ;
3° [¹ l'Administrateur général de Wallonie-Bruxelles International, ou son représentant;]¹;
[¹ 3° /1 l'Administrateur général de la RTBF, ou son représentant ;]¹
4° [¹ ...]¹ un représentant des Services généraux du département de la Culture;
5° [¹ ...]¹ un représentant du Service général d'Inspection de la Culture;
6° un représentant de la Chambre des écoles supérieures des arts de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur.
§ 2. Le Conseil [¹ supérieur]¹ peut également inviter, en fonction de l'ordre du jour :
1° le Ministre compétent, ou son représentant ;
2° des représentants des pouvoirs locaux, provinciaux et régionaux ;
3° des représentants d'associations ayant pour objet social la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers ;
4° des experts, analystes et chercheurs.
[¹ 5° des représentants des organisations représentatives de travailleurs.]¹
(1)2023-07-06/19, art. 23, 003; En vigueur : 27-11-2023>
CHAPITRE III. - Fonctionnement
Article 25. § 1er. Lorsque le Conseil [¹ supérieur]¹ est saisi d'une demande d'avis, le secrétariat en avertit les membres et autres participants visés à l'article 24 et leur communique, dans les plus brefs délais et par voie électronique, tous les éléments du dossier administratif en sa possession.
Le secrétariat organise la convocation et la tenue de la réunion du Conseil [¹ supérieur]¹, le cas échéant en concertation avec le secrétariat du Conseil [¹ des Langues]¹ ou de la chambre de concertation concernée en vue de disposer de l'avis sectoriel conformément aux articles 32, § 3 et 38, § 3, alinéa 2.
§ 2. Le Conseil [¹ supérieur ]¹ donne un avis dans les [¹ 60]¹ jours de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence motivée, le délai est ramené à 30 jours.
La moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit.
A l'expiration du délai, la procédure est poursuivie par le Gouvernement ou le Parlement de la Communauté française, sans empêcher le Conseil [¹ supérieur]¹de communiquer ultérieurement son avis.
§ 3. Le Conseil [¹ supérieur]¹se prononce au moins une fois par an sur l'ensemble des recommandations sectorielles dont il a été saisi, d'initiative, par les chambres de concertation et communique son avis transversal au Gouvernement.
(1)2023-07-06/19, art. 24, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 26. Le Conseil [¹ supérieur ]¹ désigne parmi les experts visés à l'article 20, alinéa 1er, un Président et un Vice-président de sexe différent [¹ ...]¹.
[¹ ...]¹
Le Président du Conseil [¹ supérieur]¹ ou son représentant participe, avec voix [¹ délibérative]¹, aux travaux du Conseil supérieur de l'Education permanente [¹, à l'exception des délibérations portant sur des projets de décision individuelle]¹.
[¹ ...]¹
(1)2023-07-06/19, art. 25, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 27. Le Conseil [¹ supérieur]¹ peut prévoir dans son règlement d'ordre intérieur des règles particulières de quorum et de vote afin de garantir, le cas échéant, un équilibre entre les différents secteurs représentés.
(1)2023-07-06/19, art. 26, 003; En vigueur : 27-11-2023>
TITRE III. - DU CONSEIL DE LA LANGUE FRANCAISE, DES LANGUES REGIONALES ENDOGENES ET DES POLITIQUES LINGUISTIQUES
CHAPITRE Ier. - Missions
Article 28. Le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques [¹- en abrégé : Conseil des Langues -]¹ formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations :
1° sur toute question relative à la politique linguistique et à la francophonie autant en Communauté française que sur le plan international ;
2° sur l'évolution de la situation linguistique en Communauté française et sur la place de la langue française, des langues régionales endogènes et de la langue des signes par rapport aux autres langues pratiquées en Communauté française ;
3° sur l'évolution de l'usage de la langue française, des langues régionales endogènes et de la langue des signes et sur leur enrichissement ;
4° sur toute action de promotion, de protection et de sensibilisation à la langue française, aux langues régionales endogènes et à la langue des signes.
[¹ Les avis et recommandations sont adressés au Gouvernement ou Parlement de la Communauté française et rendus publics selon les modalités fixées aux articles 15 à 18.]¹
(1)2023-07-06/19, art. 27, 003; En vigueur : 27-11-2023>
CHAPITRE II. - Composition
Article 29. Le Conseil [¹ des Langues]¹ est composé [¹ des membres effectifs suivants]¹ :
1° douze experts en langue française, dont au moins un issu de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises, dans l'une des matières suivantes :
la linguistique ;
la sociologie ;
l'enseignement et la formation ;
l'alphabétisation et l'accueil des migrants ;
la recherche et le développement ;
l'ingénierie linguistique ;
la protection et la promotion du travailleur, du consommateur et de l'usager des services publics ;
la communication et les médias ;
la terminologie ;
les lettres ;
2° quatre experts en langues régionales endogènes, selon une représentation équilibrée des différentes variétés linguistiques ;
3° un expert en langue des signes.
Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, il est désigné un membre suppléant. [¹ Le membre suppléant est]¹ du même sexe et dispose de la même expertise que le membre effectif auquel il est attaché.
[¹ La composition du Conseil des Langues tend à assurer une diversité culturelle. Cette exigence de diversité porte sur les formes d'expressions culturelles dont les membres sont les représentants, et non sur l'identité ou l'origine culturelle des membres eux-mêmes, considérés en tant qu'individus.]¹
(1)2023-07-06/19, art. 28, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 30. § 1er. Les membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, sont nommés par le Gouvernement, après comparaison des titres et mérites effectuée par l'Administration et avis des fédérations professionnelles reconnues, pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois, au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site internet de l'Administration, dont il détermine les modalités d'organisation.
L'avis visé à l'alinéa 1er porte sur la pertinence et l'équilibre général des expertises et des profils issus des candidatures reçues [¹ ...]¹; les fédérations professionnelles reconnues concernées sont celles qui siègent dans la Chambre de concertation des Ecritures et du Livre.
§ 2. Lorsqu'un membre effectif est temporairement absent, il est remplacé par son suppléant pour la ou les séance(s) concernée(s).
Lorsqu'un siège de membre effectif est définitivement vacant, le membre absent est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat.
Lorsqu'un siège de membre suppléant est définitivement vacant, il est procédé à son remplacement après appel complémentaire à candidature [¹ organisé en fonction des besoins des différents organes et au minimum tous les deux ans]¹.
(1)2023-07-06/19, art. 29, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 31. § 1er. Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux du Conseil [¹ des Langues ]¹avec voix consultative :
[¹ 1° l'Administrateur général de la Culture du ministère de la Communauté française, ou son représentant ;
1° /1 un représentant de l'Observatoire des Politiques culturelles ]¹
[¹ 1°/2]¹ l'Administrateur général de Wallonie-Bruxelles International, ou son représentant ;
2° l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire de la Communauté française, ayant en charge les cours généraux, ou son représentant ;
3° l'Inspecteur général de l'enseignement fondamental de la Communauté française ou son représentant ;
4° le Médiateur commun à la Région wallonne et à la Communauté française ou son représentant ;
5° Les représentants des tendances idéologiques et philosophiques visés à l'article 20, alinéa 1er, sous 6°.
§ 2. Le Conseil[¹des Langues]¹ peut également inviter, en fonction de l'ordre du jour :
1° le Ministre compétent, ou son représentant ;
2° des représentants des pouvoirs locaux, provinciaux et régionaux ;
3° des représentants d'associations ayant pour objet social la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;
4° des experts, analystes et chercheurs.
(1)2023-07-06/19, art. 30, 003; En vigueur : 27-11-2023>
CHAPITRE III. - Fonctionnement
Article 32. § 1er. Lorsque le Conseil [¹ des Langues]¹ est saisi d'une demande d'avis, le secrétariat en avertit les membres effectifs et autres participants visés à l'article 31, et leur communique, dans les plus brefs délais et par voie électronique, tous les éléments du dossier administratif en sa possession.
Le secrétariat organise la convocation et la tenue de la réunion.
§ 2. Le Conseil [¹ des Langues]¹ donne un avis dans les [¹ 60]¹ jours de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence motivée, le délai est ramené à [¹ 30]¹ jours.
La moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit.
A l'expiration du délai, la procédure est poursuivie par le Gouvernement ou le Parlement de la Communauté française, sans empêcher le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques de communiquer ultérieurement son avis.
§ 3. Les avis relatifs à une compétence partagée avec le Conseil[¹ supérieur]¹ sont présentés au cours de la prochaine séance du Conseil par un représentant du Conseil [¹ des Langues]¹, et joints à l'avis transversal du Conseil[¹supérieur ]¹remis au Gouvernement. A l'expiration du délai de saisine du Conseil[¹ supérieur]¹, les avis du Conseil [¹ des Langues]¹ sont en tout état de cause communiqués au Gouvernement.
§ 4. Lorsque le Conseil [¹ des Langues ]¹ formule, d'initiative, une recommandation relative aux politiques culturelles sectorielles, celle-ci est communiquée simultanément au Conseil [¹ supérieur]¹ et au Gouvernement.
§ 5. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil [¹ des Langues]¹ peut prévoir la tenue d'un nombre déterminé de réunions de travail nécessitant un quorum de trois membres.
(1)2023-07-06/19, art. 31, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 33. Le Conseil [¹ des Langues]¹ désigne en son sein[¹ une présidence et une vice-présidence]¹ [¹ ...]¹.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(1)2023-07-06/19, art. 32, 003; En vigueur : 27-11-2023>
TITRE IV. - DES CHAMBRES DE CONCERTATION
CHAPITRE Ier. - Dispositions communes à toutes les chambres de concertation
Section Ire. - Missions
Article 34. § 1er. Les chambres de concertation sont chargées de formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations sur :
1° les politiques culturelles sectorielles ;
2° les avant-projets ou propositions de décrets élaborés dans le cadre des politiques visées sous 1° ;
3° les avant-projets d'arrêtés élaborés dans le cadre des politiques visées sous 1° ;
4° l'évaluation des cadres décrétaux et réglementaires existants, adoptés dans le cadre des politiques visées sous 1°, et de leur application ;
5° les canevas destinés à l'examen des dossiers individuels par les commissions d'avis, le cas échéant au regard des critères issus des législations sectorielles, et ce sans préjudice des règles spécifiques éventuellement prévues par ces législations quant au canevas à utiliser.
En aucun cas, les chambres de concertation ne se prononcent sur un projet de décision individuelle.
[¹ Les avis et recommandations sont adressés au Gouvernement ou Parlement de la Communauté française et rendus publics selon les modalités fixées aux articles 15 à 18.]¹
§ 2. Les recommandations formulées d'initiative par les chambres de concertation portent sur l'évaluation et le développement d'une vision prospective des politiques culturelles sectorielles en lien avec le Conseil[¹supérieur]¹.
(1)2023-07-06/19, art. 33, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Section II. - Composition
Sous-section Ire. - Membres effectifs
Article 35. § 1er. Chaque chambre de concertation est composée des membres effectifs suivants qui disposent d'une voix délibérative :
1° les fédérations professionnelles reconnues dans le cadre du présent décret, dont l'activité de représentation relève des matières de la compétence de la chambre de concertation, conformément au Chapitre 2 ;
2° les représentants des tendances idéologiques et philosophiques visés à l'article 20, alinéa 1er, sous 6°.
[¹ La composition des chambres de concertation tend à assurer une diversité culturelle. Cette exigence de diversité porte sur les formes d'expressions culturelles dont les membres sont les représentants, et non sur l'identité ou l'origine culturelle des membres eux-mêmes, considérés en tant qu'individus.]¹
Lorsqu'un secteur ou une discipline pour lequel une chambre de concertation est compétente n'est représenté par aucune fédération professionnelle reconnue visée à l'alinéa 1er, sous 1°,[¹ le Gouvernement peut désigner un membre de la commission d'avis correspondante, relevant de ce secteur ou de cette discipline, pour siéger avec voix délibérative dans la chambre de concertation concernée lors des réunions qui concernent ce secteur ou cette discipline]¹.
§ 2. Les fédérations professionnelles reconnues siègent, en tant que personnes morales, dans les chambres de concertation mentionnées dans leur arrêté de reconnaissance.
§ 3. Chaque fédération professionnelle reconnue représentant une activité professionnelle ou une discipline particulière dispose d'une voix équivalente au sein de la Chambre de concertation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la valeur totale des voix des fédérations professionnelles reconnues dont l'activité de représentation relève directement et à titre principal des missions d'une Chambre de concertation est supérieure à celle des fédérations professionnelles reconnues dont l'activité de représentation ne relève qu'indirectement et à titre subsidiaire des missions d'une Chambre de concertation.
En tout état de cause, les fédérations professionnelles reconnues peuvent, le cas échéant, chacune établir une note de minorité conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 7°.
(1)2023-07-06/19, art. 34, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 36. § 1er. Chaque fédération professionnelle reconnue communique à l'Administration une liste de deux femmes et de deux hommes disposant d'un mandat [¹ ...]¹ pour la représenter au sein de la chambre de concertation, et justifiant d'une compétence adaptée aux réalités sectorielles et à la pratique du terrain.
Les incompatibilités prévues à l'article 4[¹ § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° à 5°,]¹sont d'application.
La fédération professionnelle reconnue peut modifier cette liste à tout moment, moyennant information de l'Administration.
§ 2. Seules les personnes physiques reprises sur la liste visée au paragraphe 1er peuvent siéger dans la chambre de concertation au nom de la fédération professionnelle reconnue qu'elles représentent.
Chaque fédération professionnelle reconnue ne peut déléguer qu'un représentant par réunion.
Par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement peut autoriser une fédération professionnelle reconnue représentant plusieurs activités professionnelles ou disciplines à déléguer plusieurs représentants par réunion.
(1)2023-07-06/19, art. 35, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Sous-section II. - Autres participants
Article 37. § 1er. Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux des chambres de concertation avec voix consultative :
1° l'Administrateur général de la Culture du Ministère de la Communauté française, ou son représentant, qui assure une des vice-présidences de chaque chambre de concertation ;
[¹ 1° /1 l'Administrateur général de Wallonie-Bruxelles International, ou son représentant;]¹
2° un représentant de l'Observatoire des Politiques culturelles ;
3° sur demande de l'Administrateur général de la Culture du Ministère de la Communauté française, un représentant des Services généraux du département de la Culture ;
4° sur demande de l'Administrateur général de la Culture du Ministère de la Communauté française, un représentant du Service général d'Inspection de la Culture ;
5° le cas échéant, les membres invités en fonction des spécificités des chambres de concertation ;
6° les délégués des commissions d'avis, conformément au Chapitre 2.
§ 2. Les chambres de concertation peuvent également inviter, en fonction de l'ordre du jour :
1° le Ministre compétent, ou son représentant ;
2° des représentants des pouvoirs locaux, provinciaux et régionaux ;
3° des représentants d'associations ayant pour objet social la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers ;
4° des experts, analystes et chercheurs.
(1)2023-07-06/19, art. 36, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Section III. - Fonctionnement
Article 38. § 1er. Lorsqu'une chambre de concertation est saisie d'une demande d'avis, le secrétariat en avertit les membres et autres participants et leur communique, dans les plus brefs délais et par voie électronique, tous les éléments du dossier administratif en sa possession.
Le secrétariat organise la convocation et la tenue de la réunion.
§ 2. La chambre de concertation donne un avis dans les [¹ 60]¹ jours de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence motivée, le délai est ramené à [¹ 30]¹ jours.
La moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit.
A l'expiration du délai, la procédure est poursuivie par le Gouvernement ou le Parlement de la Communauté française, sans empêcher la chambre de concertation de communiquer ultérieurement son avis.
§ 3. Les avis relatifs à une compétence des chambres de concertation sont communiqués directement au Gouvernement ou au Parlement de la Communauté française.
Les avis relatifs à une compétence partagée avec le [¹ Conseil supérieur ]¹ sont présentés au cours de la prochaine séance du [¹ Conseil supérieur]¹ par l'un des représentants de la chambre de concertation et joints à l'avis transversal du [¹ Conseil supérieur ]¹ remis au Gouvernement.
Lorsqu'une chambre de concertation formule, d'initiative, une recommandation relative aux politiques culturelles sectorielles, celle-ci est communiquée simultanément au [¹ Conseil supérieur ]¹ d'une part et au Gouvernement d'autre part.
(1)2023-07-06/19, art. 37, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 39. § 1er. Chaque chambre de concertation désigne, en alternance, parmi les fédérations professionnelles reconnues qui en sont membres, une présidence et une ou plusieurs vice-présidence(s), soit lors de chaque séance, soit pour [¹ la durée fixée par le règlement d'ordre intérieur conformément à l'article 9. Le mandat a une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.]¹.
Une des vice-présidences est assurée par l'Administration, conformément à l'article 37, alinéa 1er, sous 1°.[¹La durée du mandat n'est pas limitée dans le temps.]¹.
§ 2. Le mode de désignation des deux représentants de chaque chambre de concertation au sein du [¹ Conseil supérieur ]¹ est déterminé par le règlement d'ordre intérieur sur base :
1° de l'ordre du jour du [¹ Conseil supérieur ]¹ ;
2° d'une règle d'alternance entre les différentes fédérations professionnelles reconnues et les différents secteurs ou disciplines qui relèvent de la compétence de la chambre de concertation.
§ 3. Les délégués des chambres de concertation représentent au sein du [¹ Conseil supérieur]¹ l'ensemble des intérêts, le cas échéant distincts, de leur chambre de concertation.
§ 4. Le règlement d'ordre intérieur de chaque chambre de concertation peut prévoir :
1° des règles particulières de quorum et de vote destinées à garantir un équilibre entre les différentes fédérations professionnelles représentées[¹, dans les limites fixées par l'article 11 ]¹ ;
2° la mise en place de groupes de travail spécifiques à un secteur, à une matière ou à une discipline.
[¹ § 5. Par dérogation à l'article 11, il n'est pas tenu compte des représentants des tendances idéologiques et philosophiques pour le calcul du quorum.]¹
(1)2023-07-06/19, art. 38, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 40. Chaque chambre de concertation organise, annuellement, au moins une réunion avec des représentants de la commission d'avis correspondante.
Au cours de ces réunions, la chambre de concertation :
1° est informée des avis remis par la commission d'avis ;
2° informe la commission d'avis de ses travaux ;
3° se prononce sur la mise en oeuvre des politiques culturelles sectorielles, et remet un avis ou une recommandation au Conseil [¹ supérieur]¹ d'une part et au Gouvernement d'autre part.
(1)2023-07-06/19, art. 39, 003; En vigueur : 27-11-2023>
CHAPITRE II. - Dispositions particulières à chaque chambre de concertation
Section Ire. - De la Chambre de concertation des Arts vivants
Sous-section Ire. - Missions
Article 41. La Chambre de concertation des Arts vivants formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative aux arts de la scène, en ce compris :
1° l'art dramatique[¹ l'improvisation,]¹y inclus les arts de la marionnette, du théâtre d'objet et des arts qui y sont associés ;
2° le théâtre jeune public ;
3° le théâtre action ;
4° l'art chorégraphique ;
5° les arts forains, du cirque et de la rue ;
6° le conte ;
7° [¹ les spectacles d'humour, en ce compris le stand-up ;]¹.
[¹ 8° les projets relevant de plusieurs disciplines des arts de la scène dont au moins une visée sous 1° à 7°.]¹
(1)2023-07-06/19, art. 40, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Sous-section II. - Composition
Article 42. [¹ En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative :
1° un représentant de la Commission des Arts vivants ;
2° un représentant de la chambre des écoles supérieures des arts de l'A.R.E.S.]¹.
[¹ Le représentant visé à l'alinéa 1er, sous 1°,]¹ est choisi par la Commission d'avis sur base de son domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle équilibrée et alternée.
(1)2023-07-06/19, art. 41, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Section II. - De la Chambre de concertation des Musiques
Sous-section Ire. - Missions
Article 43. La Chambre de concertation des Musiques formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative aux arts de la scène, en ce compris :
1° la musique classique et contemporaine y inclus l'art lyrique ;
2° les musiques actuelles.
Sous-section II. - Composition
Article 44. [¹ En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative :
1° un représentant de la Commission des Musiques ;
2° un représentant de la chambre des écoles supérieures des arts de l'A.R.E.S. ;
3° un représentant de Wallonie-Bruxelles Musiques.]¹.
[¹ Les représentants visés à l'alinéa 1er, sous 1°, ]¹ sont choisis par la Commission d'avis sur base de leur domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle alternée et équilibrée, comprenant la présence d'un expert en musiques actuelles et un expert en musique classique ou contemporaine.
(1)2023-07-06/19, art. 42, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Section III. - De la Chambre de concertation des Arts plastiques
Sous-section Ire. - Missions
Article 45. La Chambre de concertation des Arts plastiques formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative aux arts plastiques, en ce compris :
1° les arts textiles, du dessin, de l'estampe, de l'illustration, de la peinture, de la photographie, de la sculpture ou de la vidéo d'art, les arts culinaires ou toute autre forme artistique ou technique, y compris novatrice, de même nature ;
2° les arts numériques et technologiques ;
3° l'architecture ;
4° le design et la mode.
Sous-section II. - Composition
Article 46. [¹ En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative :
1° un représentant de la Commission des Arts plastiques ;
2° un représentant de la chambre des écoles supérieures des arts de l'A.R.E.S.]¹
[¹ Les représentants visés à l'alinéa 1er, sous 1°,]¹ sont choisis par la Commission d'avis sur base de leur domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle équilibrée et alternée.
(1)2023-07-06/19, art. 43, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 47. Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre, avec voix consultative, pour tout avis ou recommandation donné en matière d'architecture :
1° un représentant de la cellule architecture de la Communauté française ;
2° trois experts délégués par la Commission des Arts plastiques parmi ceux visés à l'article 74, alinéa 1er, 3°, dont un actif en Région wallonne, un en Région de Bruxelles-capitale et un issu d'une faculté d'architecture.
Section IV. - De la Chambre de concertation des Ecritures et du Livre
Sous-section Ire. - Missions
Article 48. La Chambre de concertation des Ecritures et du Livre formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle des écritures et du livre, en ce compris l'édition, la librairie, les lettres, la littérature générale, la littérature de jeunesse, la littérature des langues régionales endogènes, la bande dessinée et, plus généralement, toute production intellectuelle susceptible d'être publiée sous quelque forme ou support.
Sous-section II. - Composition
Article 49. En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, un représentant de la Commission des Ecritures et du Livre est invité aux réunions et peut participer aux travaux de la Chambre de concertation avec voix consultative.
Ce représentant est choisi par la Commission d'avis sur base de son domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle équilibrée et alternée.
Article 50. Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre, avec voix consultative, pour tout avis ou recommandation donné en matière de politique des écritures et du livre :
1° l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire de la Communauté française, ayant en charge les cours généraux, ou son représentant ;
2° l'Inspecteur général de l'enseignement fondamental de la Communauté française, ou son représentant ;
3° l'Administrateur général de Wallonie-Bruxelles International ou son délégué ;
4° le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Langue et de Littérature, ou son représentant.
La Chambre peut également inviter, en fonction de l'ordre du jour, des experts exerçant les activités d'éditeur, de libraire, d'auteur ou de distributeur.
Section V. - De la Chambre de concertation du Cinéma
Sous-section Ire. - Missions
Article 51. La Chambre de concertation du Cinéma formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative à la production et à la diffusion cinématographique et audiovisuelle.
Sous-section II. - Composition
Article 52. § 1er.[¹ La composition de la Chambre vise à garantir un équilibre entre :
1° les fédérations professionnelles reconnues représentant les auteurs, scénaristes, réalisateurs, acteurs et comédiens ;
2° les fédérations professionnelles reconnues représentant les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et les ateliers de cinéma ;
3° les fédérations professionnelles reconnues représentant les distributeurs d'oeuvres audiovisuelles et les exploitants de salles de cinéma ;
4° les fédérations professionnelles reconnues représentant les techniciens.
Cet équilibre est précisé dans le règlement d'ordre intérieur.
Le cas échéant, l'approbation du règlement d'ordre intérieur, conformément à l'article 7, § 2, tient lieu de dérogation à l'article 36, § 2, alinéas 2 et 3, et d'autorisation à déléguer le nombre de représentants qui y est indiqué.]¹.
§ 2. En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, un représentant de la Commission du Cinéma est invité aux réunions et peut participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative.
Ce représentant est choisi par la Commission d'avis sur base de son domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle équilibrée et alternée.
(1)2023-07-06/19, art. 44, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 53. Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative :
1° l'Administrateur général de la Communauté française ayant la Culture dans ses attributions, ou son représentant ;
2° un représentant de la RTBF ;
3° un représentant des télévisions locales ;
4° deux experts en investissement audiovisuel à vocation économique régionale ;
5° un expert dans l'organisation de festivals de cinéma ;
6° des représentants des distributeurs de services télévisuels ;
7° des représentants des éditeurs de services télévisuels.
Section VI. - De la Chambre de concertation des Patrimoines culturels
Sous-section Ire. - Missions
Article 54. La Chambre de concertation des Patrimoines [¹ culturels]¹ formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative aux patrimoines culturels, en ce compris :
1° les musées et autres institutions muséales ;
2° les centres d'archives privées ;
3° l'ethnologie et le patrimoine culturel immatériel ;
4° la protection du patrimoine culturel mobilier.
(1)2023-07-06/19, art. 45, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Sous-section II. - Composition
Article 55. En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, deux représentants de la Commission des Patrimoines culturels sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative.
Ces représentants sont choisis par la Commission d'avis sur base de leur domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle équilibrée et alternée.
Section VII. - De la Chambre de concertation de l'Action culturelle et [¹ territoriale]¹
(1)2023-07-06/19, art. 46, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Sous-section Ire. - Missions
Article 56. La Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative :
1° aux centres culturels ;
2° au service public de la lecture ;
3° à la créativité et aux pratiques artistiques en amateur, en ce compris le théâtre amateur.
Sous-section II. - Composition
Article 57. En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et autres participants disposant d'une voix consultative, un représentant de la Commission de l'Action culturelle et territoriale est invité aux réunions et peut participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative.
Ce représentant est choisi par la Commission d'avis sur base de son domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle et territoriale équilibrée et alternée.
Article 58. Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative :
1° le Président du Conseil supérieur de l'Education permanente, ou son représentant ;
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