28 MARS 2019. - Décret sur la nouvelle gouvernance culturelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2019 et mise à jour au 20-02-2026)
PARTIE Ire. - DEFINITIONS
Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :
1° Administration : les services désignés par le Gouvernement ;
2° Chambre de recours : la Chambre de recours instituée par le présent décret et chargée des missions visées à l'article 88 ;
3° Chambres de concertation : les chambres de concertation instituées par le présent décret et chargées des missions visées à l'article 34 ;
4° Commissions d'avis : les commissions d'avis instituées par le présent décret et chargées des missions visées à l'article 59 ;
5° [¹ Conflit d'intérêts : situation avérée ou apparente dans laquelle une personne possède des intérêts susceptibles d'influencer indûment l'exercice de ses missions d'intérêt général]¹;
6° [¹ Conseil supérieur : le Conseil supérieur de la Culture ;]¹
[¹ 6° /1 Conseil des Langues : le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques ;]¹
[¹ 6° /2 Diversité culturelle : multiplicité des formes par lesquelles les cultures des individus, des groupes et des sociétés trouvent leur expression, se manifestant au travers des divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles ;]¹
[¹ 6° /3 Déséquilibre financier : la situation dans laquelle un opérateur présente, au terme d'un exercice, un résultat cumulé négatif dont le montant atteint au moins 10 % de l'ensemble des produits enregistrés pendant cet exercice. Ce pourcentage est ramené à 5 % pour les opérateurs qui présentent un ensemble de produits par exercice supérieur à 1.750.000 euros ;]¹
7° Expert : une personne physique qui fait preuve d'une compétence, d'une connaissance ou d'une expérience particulière, dans le cadre d'une activité professionnelle ou non, en matière de politiques culturelles ;
8° Fédération professionnelle reconnue : organisation représentative d'une catégorie d'opérateurs, reconnue en vertu de l'article 92 ;
9° Jour ouvré : les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ;
10° Opérateur : toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui sollicite dans ce cadre un soutien de la Communauté française ;
11°[¹ organe d'administration ou de gestion : l'organe par l'intermédiaire duquel une personne morale agit et est représentée vis-à-vis des tiers ;]¹;
12° Organes consultatifs : les organes consultatifs dont la composition et le fonctionnement sont réglés par le présent décret, à savoir [¹ le Conseil supérieur, le Conseil des Langues,]¹, les chambres de concertation, les commissions d'avis et la Chambre de recours ;
13° Politiques culturelles : les politiques adoptées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 5° et 8° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception de l'éducation permanente [¹à l'exception de l'éducation permanente ]¹;
14° Secteur : un regroupement, à des fins administratives, de plusieurs matières culturelles, ou de plusieurs subdivisions de ces matières ;
15° Session de travail : période durant laquelle un groupe de membres d'une commission d'avis, composée sur base des critères prévus par le Titre 5 du Livre 1er, examine un ensemble de demandes déterminé, le cas échéant déposées à une date déterminée, relatives à un secteur, une discipline ou un type d'aide ;
16° Subvention ponctuelle : une subvention de projet au sens de l'article 60, § 1er, 2° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française ;
17° Subvention structurelle : une subvention générale au sens de l'article 60, § 1er, 1° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.
[¹ 18° Usager : spectateur ou participant d'une activité culturelle organisée par un opérateur ;]¹
[¹ 19° Utilisateur : opérateur qui utilise une infrastructure culturelle exploitée par un autre opérateur.]¹
(1)2023-07-06/19, art. 1, 003; En vigueur : 27-11-2023>
PARTIE II. - DE LA PARTICIPATION A L'ELABORATION ET A LA MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES CULTURELLES
LIVRE Ier. - DES ORGANES CONSULTATIFS
TITRE Ier. - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ORGANES CONSULTATIFS
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 2. Les organes consultatifs suivants sont créés et associés, selon les modalités prévues par le présent décret, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques culturelles :
1°[¹ le Conseil]¹ ;
2° le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques ;
3° les chambres de concertation ;
4° les commissions d'avis ;
5° la Chambre de recours.
Les règles générales de composition et de fonctionnement, communes à tous les organes consultatifs visés à l'alinéa 1er, sont fixées par le présent Titre.
(1)2023-07-06/19, art. 2, 003; En vigueur : 27-11-2023>
CHAPITRE II. - Composition
Article 3. Nul ne peut être désigné membre d'un organe consultatif :
1° s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour :
incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres ;
diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ;
négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale [¹ ou de tout autre génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre, tels que visés aux articles 136bis à 136quater du Code pénal, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale. ]¹ ;
harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation ;
injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation.
2° s'il est membre d'une organisation qui, de manière manifeste et répétée :
prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations ;
montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(1)2023-07-06/19, art. 3, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 4. § 1er. [¹Une même personne physique ne peut être désignée simultanément:
1° en qualité de membre de plusieurs organes consultatifs ;
2° en qualité de membre d'un organe consultatif et de représentant d'une fédération professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° les personnes physiques désignées par un groupe politique pour représenter la tendance idéologique ou philosophique correspondante au sein du Conseil supérieur peuvent participer, aux conditions prévues par le présent décret, aux travaux du Conseil des Langues et des Chambres de concertation ;
2° des délégués des chambres de concertation et du Conseil des Langues peuvent participer, aux conditions prévues par le présent décret, aux travaux du Conseil supérieur ;
3° certains membres des commissions d'avis peuvent participer, aux conditions prévues par les articles 35, § 1er, alinéa 3, 42, 44, 46, 47, 49, 52, § 2, 55 et 57, aux travaux des chambres de concertation.]¹.
§ 2. La qualité de membre d'un organe consultatif [¹ ...]¹ siégeant avec voix délibérative est également incompatible avec celle :
1° de commissaire européen, de membre d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député provincial, de bourgmestre, d'échevin et de président ou conseiller de l'action sociale ;
2° de membre du cabinet d'un mandataire visé sous 1° ;
3° de membre du Parlement européen, d'une assemblée parlementaire fédérale, régionale ou communautaire, d'un conseil provincial ou communal;
4° d'attaché d'un mandataire visé sous 3° ;
5° de membre du personnel statutaire ou contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII ;
6° de membre d'une instance d'avis instaurée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, ayant participé à deux mandats consécutifs en tant que membre effectif, sauf :
en cas de pénurie constatée par le Gouvernement au terme des procédures visées aux articles 22, 30 et 60 ;
pour assurer une continuité au sein des organes consultatifs, conformément à l'article 121.
L'incompatibilité visée à l'alinéa 1er, sous 6°, est levée après une interruption d'une durée équivalente à un mandat.
Pour ce qui concerne les représentants des tendances idéologiques et philosophiques, les incompatibilités visées à l'alinéa 1er, sous 1° à 4°, sont limitées aux membres du Gouvernement de la Communauté française, ainsi qu'aux membres de leurs cabinets.
§ 3. Tout membre, désigné en qualité d'expert au sein d'un organe consultatif, dont le mandat a été renouvelé au maximum de ce qu'autorisent les règles de composition de cet organe ne peut [¹ être désigné]¹ pour siéger à nouveau dans cet organe qu'au terme d'une interruption d'une durée équivalente à un mandat, [¹ sauf :
1° en cas de pénurie constatée par le Gouvernement au terme des procédures visées aux articles 22, 30 et 61 ;
2° s'il s'agit d'un membre remplaçant ayant siégé moins de la moitié du premier mandat.]¹.
(1)2023-07-06/19, art. 4, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 5. Le Gouvernement communique au Parlement de la Communauté française et à l'Observatoire des politiques culturelles la liste des membres composant les organes consultatifs, en motivant la composition retenue.
Article 6. Le Gouvernement met fin au mandat d'un membre d'un organe consultatif :
1° à la demande de ce membre ;
2° à la demande de l'Administration, après avis de l'organe consultatif concerné, ou à la demande de la majorité des membres de l'organe consultatif concerné si ce membre :
ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur ;
refuse de signer le document visé à l'article 8.
Tout membre visé par une procédure d'exclusion peut demander à être entendu par l'organe consultatif dans lequel il siège.
CHAPITRE III. - Fonctionnement
Article 7. § 1er. Sans préjudice des règles complémentaires propres à chaque type d'organe consultatif, le fonctionnement des organes consultatifs visés à l'article 2 respecte les règles générales suivantes :
1° l'organe consultatif peut procéder à des auditions ou consultations ; les tiers ainsi entendus n'ont pas voix délibérative ;
2° chaque organe consultatif détermine à l'avance un nombre minimum de réunions par an ;
[¹ 2° /1. l'utilisation de moyens technologiques permettant de participer à distance aux réunions est autorisée ;]¹
3° un membre absent peut donner procuration à un autre membre, moyennant le respect des conditions suivantes :
le suppléant du membre absent n'est pas disponible, sauf pour les chambres de concertation dans lesquelles il n'y a pas de suppléants ;
le membre absent joint à sa procuration un avis écrit circonstancié liant le porteur de la procuration ;
un même membre ne peut être porteur que d'une seule procuration ;
la procuration n'est pas prise en compte pour le calcul du quorum, sauf dérogation prévue par le règlement d'ordre intérieur ;
4° tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire ;
5° en cas d'empêchement, le membre avertit le secrétariat de l'organe consultatif, et le cas échéant le membre suppléant auquel il est attaché, de son absence au plus tard quarante-huit heures avant la tenue de la réunion ; est réputé démissionnaire tout membre qui, au cours d'une même année, manque trois réunions sans en avoir averti le secrétariat dans le délai précité, et le cas échéant le membre suppléant auquel il est attaché, à moins qu'il ne puisse justifier d'un cas de force majeure ; le règlement d'ordre intérieur peut modifier le délai de quarante-huit heures ;
6° l'organe consultatif rédige un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion ; ce procès-verbal est transmis en même temps que l'avis ;
7° en règle générale, l'avis est rendu au nom de l'organe consultatif, sans indication nominative ; toutefois, les membres qui ne se rallient pas à l'avis rendu peuvent déposer, seuls ou conjointement, une note de minorité ;
8° les membres respectent les règles de déontologie arrêtées par l'organe consultatif, visant notamment à garantir la dignité de la fonction exercée et à prévenir les situations de conflits d'intérêts.
Le délai visé à l'alinéa 1er, 5°, est augmenté de vingt-quatre heures par jour non ouvré précédent directement le jour de la tenue de la réunion.
§ 2. Sur base des règles visées au paragraphe 1er, ainsi que des règles complémentaires propres à chaque type d'organe, chaque organe consultatif établit, sur proposition de l'Administration, un règlement d'ordre intérieur.
[¹ Le règlement d'ordre intérieur distingue de manière explicite, au sein de ses dispositions, celles qui se limitent à reproduire des dispositions du présent décret ou d'un autre texte normatif, et celles qui constituent des dispositions complémentaires ou dérogatoires autorisées par le présent décret et propres à l'organe concerné.]¹
Ce règlement, et toute modification ultérieure, est obligatoire à compter de son approbation par le Gouvernement.
Le Gouvernement se prononce dans les trente jours de sa saisine. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le règlement ou ses modifications sont réputés approuvés.
(1)2023-07-06/19, art. 5, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 8. Lors de la première réunion qui suit l'approbation par le Gouvernement du règlement d'ordre intérieur, les membres des organes consultatifs signent un document par lequel ils attestent avoir pris connaissance des dispositions du règlement d'ordre intérieur et de la sanction que le présent décret attache au non-respect de ses dispositions.
En cas de désignation d'un nouveau membre, le document visé à l'alinéa 1er est soumis à la signature du membre concerné lors de la première réunion qui suit.
Article 9. [¹§ 1er. Chaque organe consultatif désigne parmi ses membres effectifs une présidence et une ou plusieurs vice-présidences, conformément à ce que prévoient les articles 26, alinéa 1er, 33, 39, § 1er, et 61, §§ 3 et 4.
Le règlement d'ordre intérieur fixe la durée de la présidence et de la vice-présidence, qui ne peut dépasser celle du mandat du membre concerné. Un même membre ne peut à nouveau être désigné à la présidence ou à la vice-présidence qu'à l'issue d'une période équivalant à la durée d'une présidence ou d'une vice-présidence, sauf
1° s'il s'agit d'un membre remplaçant ayant siégé moins de la moitié de la durée d'une présidence ou d'une vice-présidence ;
2° ou si aucun autre membre n'est disponible pour assumer la fonction.
Un principe d'alternance et de parité entre les femmes et les hommes s'applique à la désignation de la présidence et des vice-présidences. Si la totalité des mandats à attribuer forme un nombre impair, le nombre de mandats attribués à des membres du même sexe ne peut être supérieur de plus d'une unité au nombre de mandats attribués à des membres de l'autre sexe.
Par dérogation, les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas à la désignation des présidences et vice-présidences des chambres de concertation.]¹
[¹§ 2]¹ Les [¹ présidences et vice-présidences]¹ des organes consultatifs assurent les missions qui leur sont conférées par le règlement d'ordre intérieur.
Ils participent aux débats, les organisent et les concluent.
[¹ Ces fonctions peuvent être exercées en binôme de sexes différents. Dans cette hypothèse, le règlement d'ordre intérieur précise comment est attribuée la voix prépondérante visée à l'article 12, alinéa 2.]¹
(1)2023-07-06/19, art. 6, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 10. Le secrétariat des organes consultatifs est assuré par l'Administration.
En concertation avec [¹ avec la présidence, le secrétariat]¹ est chargé, le cas échéant :
1° de la fixation et de la tenue de l'ordre du jour des réunions, de la vérification des règles de quorum et de la rédaction du procès-verbal ;
2° de veiller au respect du règlement d'ordre intérieur ;
3° de veiller au respect de la législation applicable et au maintien d'une jurisprudence continue ;
4° de veiller à la motivation des avis rendus ;
5° de veiller au remplacement du membre effectif absent à la séance par le membre suppléant qui lui est attaché ;
6° d'assurer la conservation et la numérisation des dossiers administratifs.
Le[¹ secrétariat ]¹ dispose d'une voix consultative.
(1)2023-07-06/19, art. 7, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 11. Les organes consultatifs ne délibèrent valablement que si au moins la moitié des membres sont présents, sauf si le règlement d'ordre intérieur prévoit des conditions de quorum plus strictes.
En l'absence du quorum requis, le secrétariat organise une nouvelle séance dans le mois [¹ ...]¹.
[¹ Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir pour cette nouvelle séance des conditions de quorum plus souples que celles prévues à l'alinéa 1er.]¹.
(1)2023-07-06/19, art. 8, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 12. Les avis des organes consultatifs sont rendus à la majorité simple.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.