13 AVRIL 2019. - Loi portant des dispositions diverses en matière de pension
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Suppression de la Caisse Nationale des Pensions de la Guerre
Section 1re. - Dispositions générales
Article 2. La Caisse Nationale des Pensions de la Guerre, créée par la loi du 23 janvier 1925 instituant une Caisse Nationale des Pensions de la Guerre est dissoute.
Article 3. Tous les droits et obligations légaux et contractuels relatifs aux missions effectuées par la Caisse Nationale des Pensions de la Guerre sont transférés d'office au Service fédéral des Pensions visé à l'article 40 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Article 4. L'article 77, alinéa 2, de la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions, inséré par la loi du 22 décembre 2017, est complété par les mots suivants : "et pour les dispositions légales et réglementaires liées à la Caisse Nationale des Pensions de la Guerre.".
Section 2. - Disposition abrogatoire
Article 5. La loi du 23 janvier 1925 instituant une Caisse Nationale des Pensions de la Guerre, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 novembre 1979 modifiant certaines dispositions en matière de paiement et de financement des pensions et rentes de guerre, est abrogée.
Section 3. - Entrée en vigueur
Article 6. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2018.
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit
Section 1re. - Disposition modificative
Article 7. Dans l'article 10ter de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, l'alinéa 4, inséré par la loi du 11 juillet 1979, est remplacé par ce qui suit :
"Lorsque les bénéficiaires sont des invalides tombant sous l'application de l'article 6, § 2, modifié par les lois des 15 juin 1967 et 27 mai 1969, ou de l'article 6, § 3bis, inséré par la loi du 15 juin 1967 et modifié par la loi du 27 mai 1969, les taux uniques des indemnités spéciales pour aide de tierce personne sont identiques aux taux uniques des indemnités attribuées en raison d'infirmités de même nature par l'article 12, b), des lois coordonnées du 5 octobre 1948 sur les pensions de réparation aux invalides bénéficiaires de l'article 15 des mêmes lois coordonnées.".
Section 2. - Entrée en vigueur
Article 8. L'article 7 produit ses effets le 1er juillet 2017.
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres
Section 1re. - Disposition modificative
Article 9. Dans l'article 21, § 4, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, l'alinéa 1er est complété par les mots "ou par l'exécution des retenues d'office en application de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire".
Section 2. - Entrée en vigueur
Article 10. L'article 9 entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Section 1re. - Disposition modificative
Article 11. Dans l'article 36, § 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'alinéa 3 est complété par les mots "ou par l'exécution des retenues d'office en application de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire".
Section 2. - Entrée en vigueur
Article 12. L'article 11 entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public
Section 1re. - Dispositions modificatives
Article 13. Dans l'article 2 de la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public, il est inséré le 2° /1 rédigé comme suit :
"2° /1. aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement en application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public pour autant que l'organisme d'intérêt public concerné ne soit pas affilié au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leur ayants droit;".
Article 14. Dans le chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article 9/1 libellé comme suit :
"Art. 9/1. Les avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes visées à l'article 2, 2° /1, à l'exception du capital visé à l'article 6 ou de la rente correspondante à ce capital dont la charge est supportée par le Service fédéral des Pensions, sont à charge de l'organisme dans lequel elles ont exercé leur fonction de management ou d'encadrement.".
Article 15. L'article 18 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les personnes visées à l'article 2, 2° /1, seules les périodes de mandat depuis le 1er janvier 2019 sont prises en compte.".
(NOTE : par son arrêt n° 48/2021 du 18-03-2021 (2021-03-18/32, M.B. 19-05-2021, p. 48790), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Section 2. - Entrée en vigueur
Article 16. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2019.
CHAPITRE 7. - Modification de la loi modifiant la loi du 29 novembre 2010 portant des dispositions diverses (I)
Section 1re. - Dispositions modificatives
Article 17. Dans les articles 139, 145/1, 149, 150, 152, 153, 155, 157, 159, 160, 161, 162/1, 162/2 et 163 de la de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), le mot "SdPSP" est remplacé chaque fois par le mot "SFP".
Article 18. Dans le titre 13, chapitre unique, section 4, sous-section 3, de la même loi, il est inséré un article 147/1 rédigé comme suit :
"Art. 147/1. Le dernier employeur auprès duquel un membre du personnel a cessé ses fonctions avant le 1er janvier 2011 sans avoir obtenu une pension de retraite, est tenu de délivrer et de valider une attestation électronique "données historiques" dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande introduite à cette fin par une institution de pension du secteur public.".
Article 19. Dans le titre 13, chapitre unique, section 5, de la même loi, il est inséré un article 157/1 rédigé comme suit :
"Art. 157/1 § 1er. Le SFP peut accorder à l'employeur un sursis au délai de déclaration visé aux articles 143 jusque et y compris 148 pour les membres du personnel qui ne sont pas nommés à titre définitif.
Le sursis visé à l'alinéa 1er ne peut être accordé que si l'employeur introduit une demande motivée auprès du SFP.
Pour chaque membre du personnel, le sursis visé à l'alinéa 1er expire un mois après :
1° la nomination à titre définitif de ce membre du personnel auprès de son employeur;
2° le départ du service auprès de son employeur si ce membre du personnel entre immédiatement en service auprès d'un autre employeur;
3° l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur si ce membre du personnel est parti du service auprès de son employeur et qu'il entre par la suite de nouveau en service auprès d'un autre employeur;
4° la demande du SFP de fournir l'attestation de données historiques, peu importe la date de cette demande.
Le sursis visé à l'alinéa 1er est fixé dans un accord de protocole entre le SFP et l'employeur.
§ 2. L'accord de protocole visé au paragraphe 1er peut contenir à la demande motivée de l'employeur une dispense des obligations de déclaration visées aux articles 140 jusque et y compris 142.
Dans ce cas, l'attestation de données historiques contient également les données qui aurait été déclarées suite aux déclarations visées aux articles 140 jusque et y compris 142.".
Article 20. Dans le titre 13, chapitre unique, de la même loi, il est inséré une section 6/1 comportant les articles 161/1 à 161/5, rédigée comme suit :
"Section 6/1. - Sanctions".
Article 21. Dans la section 6/1 insérée par l'article 20, il est inséré un article 161/1 rédigé comme suit :
"Art. 161/1. L'employeur qui n'a pas respecté dans le délai prévu une des obligations prévues aux articles 141, 142, 145, 145/1, 146, 147, 147/1, 148, 149 et 161, est redevable de plein droit au SFP d'une amende égale à 100 euros par mois de retard dans l'exécution de l'obligation.
L'employeur qui n'a pas entièrement respecté avant le 1er janvier 2016 l'obligation de délivrer et de valider les attestations électroniques "données historiques" prévue aux articles 143 et 144, est, à partir du moment où il n'a pas respecté l'obligation reprise dans l'alinéa 3, redevable de plein droit au SFP d'une amende de 100 euros par membre du personnel et par mois pour lesquels il n'a pas délivré et validé l'attestation électronique "données historiques" requise.
L'employeur visé à alinéa 2 est tenu de délivrer et de valider les attestations électroniques "données historiques" visées aux articles 143 et 144 comme suit :
1° dans les trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour au moins 70 pct. des membres du personnel en service le 1er janvier 2011;
2° dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour au moins 80 pct. des membres du personnel en service le 1er janvier 2011;
3° dans les neuf mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour au moins 90 pct. des membres du personnel en service le 1er janvier 2011;
4° dans les douze mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour chaque membre du personnel en service le 1er janvier 2011.
L'amende visée à l'alinéa 2 ne peut, par employeur, dépasser un montant de 10 000 euros par mois.".
Article 22. Dans la même section 6/1, il est inséré un article 161/2 rédigé comme suit :
"Art. 161/2. Le SFP peut infliger à l'employeur qui n'a pas donné suite dans le délai d'un mois à une demande de renseignements prévue à l'article 157, une amende égale à 1 000 euros par mois de retard.".
Article 23. Dans la même section 6/1, il est inséré un article 161/3 rédigé comme suit :
"Art. 161/3. Le SFP peut infliger à l'employeur qui n'a pas donné suite dans le délai d'un mois à une demande de renseignements prévue à l'article 160, une amende égale à 250 euros par mois de retard et par membre du personnel.".
Article 24. Dans la même section 6/1, il est inséré un article 161/4 rédigé comme suit :
"Art. 161/4. Les amendes prévues par la présente section sont assimilées à des amendes administratives visées par le Code pénal social, sauf pour la compétence du tribunal de travail et, en procédure d'appel, de la cour du travail.
Les amendes sont destinées au SFP.".
Article 25. Dans la même section 6/1, il est inséré un article 161/5 rédigé comme suit :
"Art. 161/5. le Roi peut, sur la proposition du ministre qui a les pensions dans ses attributions, augmenter le montant des amendes visées à la présente section et du maximum visé à l'article 161/1, alinéa 4.".
Article 26. A l'article 163 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Pour HR-Rail ainsi que pour les employeurs dont la pension de leurs membres du personnel n'est pas attribuée ou gérée par le SFP au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, la section 4 est d'application, étant entendu que pour ces employeurs :
- il convient de lire la date "1er janvier 2016" visée aux articles 143 et 161/1, alinéa 2, comme "1er janvier 2022";
- il convient de lire les mots "dans les trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition" visés à l'article 161/1, alinéa 3, 1°, comme "avant le 1er avril 2022";
- il convient de lire les mots "dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition" visés à l'article 161/1, alinéa 3, 2°, comme "avant le 1er juillet 2022";
- il convient de lire les mots "dans les neufs mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition" visés à l'article 161/1, alinéa 3, 3°, comme "avant le 1er septembre 2022";
- il convient de lire les mots "dans les douze mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition" visés à l'article 161/1, alinéa 3, 4°, comme "avant le 1er janvier 2023".";
2° le paragraphe 3 est abrogé.
Section 2. - Entrée en vigueur
Article 27. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 17 qui produit ses effets le 1er janvier 2011.
CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives
Section 1re. - Dispositions modificatives
Article 28. A la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, un article 16/1 est inséré, rédigé comme suit :
"Pour l'application des articles 15 et 16, alinéa 1er, 2), l'administration locale qui a été créée suite à une fusion impliquant une ou plusieurs administrations locales qui étaient affilées au régime commun de pension des pouvoirs locaux au 31 décembre 2011, est considérée comme étant affilée à ce régime de pension au 31 décembre 2011.
En cas d'une fusion de deux ou plus d'administrations locales qui étaient toutes affilées au régime commun de pension des pouvoirs locaux au 31 décembre 2011 pour la totalité de leurs membres du personnel nommés à titre définitif, l'intervention du Fonds de réserve visée à l'article 16, alinéa 1er, 2), est accordée pour tous les membres du personnel nommés à titre définitif de l'administration locale créée suite à la fusion.
Dans les autres cas d'une fusion impliquant une ou plusieurs administrations locales qui étaient affilées au régime commun de pension des pouvoirs locaux au 31 décembre 2011, l'intervention du Fonds de réserve visée à l'article 16, alinéa 1er, 2) n'est accordée que pour les membres du personnel nommés à titre définitif de l'administration locale créée suite à la fusion pour lesquels l'intervention du Fonds de réserve était déjà accordée à la veille de la fusion.".
Section 2. - Entrée en vigueur
Article 29. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2019.
CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions
Section 1re. - Disposition modificative
Article 30. L'article 13, 1°, de la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions est complété par les c) et d), rédigés comme suit :
"c) aux avantages complémentaires en matière de pension de retraite visés dans la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;
les avantages accessoires aux pensions, rentes et allocations visées aux a) à c);".
Article 31. Dans l'article 23 de la même loi, un troisième et quatrième alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
"Le Roi fixe chaque année la cotisation patronale visée à l'alinéa 1er au cours du mois de septembre de l'année civile qui précède. A cet effet, le Comité de gestion du Service social collectif fait, chaque année, avant le 1er juillet, une proposition au ministre relative à la cotisation patronale pour l'année civile suivante. Cette cotisation correspond à un pourcentage de la rémunération servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de la cotisation patronale est fixé à 0,15 % pour l'année 2018 et à 0,14 % pour l'année 2019."
Section 2. - Entrée en vigueur
Article 32. L'article 30 produit ses effets le 1er avril 2016 et l'article 31 produit ses effets le 1er janvier 2018.
CHAPITRE 10. - Instauration d'une garantie en matière de pension pour les agents qui ont été transférés de la province du Brabant flamand vers l'autorité flamande ou vers une Agence flamande avec personnalité juridique qui est affiliée à la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit
Section 1re. - Règle de garantie
Article 33. § 1er. Le montant de la pension qui est accordée aux membres du personnel de la province du Brabant flamand qui, en exécution de l'article 264 bis du décret provincial du 9 décembre 2005, ont été transférés au 1er janvier 2018 à l'Autorité flamande ou à une Agence flamande qui est affilée au régime de pension visé par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certaines organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, ne peut pas être inférieur au montant de pension dont ils auraient bénéficié sur la base des dispositions légales et réglementaires qui leur étaient d'application au 31 décembre 2017, mais tenant compte des modifications ultérieures dont ces dispositions feraient l'objet consécutivement à des règles générales applicables à la province du Brabant flamand.
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